Art. 95 OJF; Art. 192 ch. 1 let. a, 193 Proc. civ. fed.; Art. 43 OJF: revision against a Federal Court judgment declaring a reform appeal inadmissible; timeliness and restitution for missed deadline. A judgment of the Federal Court refusing to enter into a reform appeal is, in principle, amenable to revision where the alleged defect concerns that very inadmissibility decision, since such decisions have binding formal effect and indirectly confer material finality on the cantonal judgment (consid. 1). Revision grounds must be raised within the statutory one-month period from service of the written judgment (consid. 2). Restitution for non-observance of the time limit is governed exclusively by Art. 43 OJF; it requires proof of an involuntary impediment and a timely request after cessation of the impediment. Mere delay in counsel's correspondence, without proof of an unavoidable cause, is insufficient (consid. 2).
Civilrechtsptlege. IV. Organisation der Bundesrechtspllege. Organisation jUdiciaire federaJe. 74. ArT/Jt dlt 16 septembre 1898, dans la cause Rüegger contre Scheimbel. Art. 95 SS. Org. judo fed., art. 192 SS. proc. civ. fed. Arret du Trib. fed. se declarant incompetent Demande de .. . . reVISIon. - AdmIssibilite? -Tardivete? -Art. 43 org. judo fed. : demande de restitution pour inobservation d'un delai. A. -Par arnnt du 23 avril 1898 le Tribunal federal a refusQ d'entrer en matiere, pour cause d'incompetence sur u rncours de F. Rüegger contre un jugement de la Cour d aSSIses de Neuchatel, du 26 fevrier 1898. Voir n° 34 du present volume, page 273 ss. !1' -L'arret u 23 avril fut, a teneur des recepisses qm sont au ,dosnler, com nique a F. Rüegger le 13 juin 1898. P.ar memOIre du 31 JUlllet, mis a la poste le 1 er aout, ce dermer a forme une demande de revision dans la quelle il conclut:
a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler son arret du 23 avril 1898 ;
reformer le jugement civil de la Oour d'assises de Neu- chatel du 26 fevrier 1898 .
declarer valable et fnit de bonne foi l'acte de vente et de transfert du 9 aout 1897. Oes conclusions sont motive es comme suit: . L cessinn du 9 aont 1897 ne s' pplique pas du tout, amSI qne ladmet le Tnbunal federal, ades droits successo- raux. S cet acte dit que F. Scheimbet vend et transfere tous ses drOlts comm h.e:itier de son pere, c'est afin de preciser la provenance pnll1ltlVe de l'objet vendu. Mais le debut de l'acte portant : Vu que M. Barbier n'a pas donne suite a mes reclamations pour obtenir mes comptes, papiers et ma fortune, designe clairement comme IV. Organisation der Bundesrechtspflege. N 74.
.chose vendue la fortune ou les biens de F. Scheimbet se trouvant en mains et sous la gerance du notaire Barbier. La fortune du pere Scheimbet a eM attribuee a ses enfants mineurs et partagee apres sa mort; racte d'inventaire et de partage a ete homologue par la Justice de Paix de la Ohaux- de-Fonds le 21 novembre 1879. Oet acte figure au dossier de la cause penale, qui a servi pour la cause civile, avec les eomptes de la tutelle des enfants Scheimbet du 9 septembre 1892 et du 13 decembre 1895. Le Tribunal federal n'a des 10rs pas apprecie les faits importants resultant de ces trois pieces et des enonciations de l'acte de vente lui-meme, faits etablissant que F. Scheimbet etait proprietaire et non heri- tier des objets vendus. En outre, le Tribunal federal part du poiut de vue que la Oour d'assises de Neuchatel a fonde sou jugement sur l'art. 24 00. comme droit cantonal subsidiaire. 01' la Cour a applique cette disposition sans donner a entendre en aucune maniere qu'elle l'appliquait comme droit cantonal subsidiaire et Ja partie adverse elle-meme en avait reclame l'application en tant que droit federal. F. Rüegger cherche d'ailleurs a demontrer que le jugement de la Oour d'assises n'est 'pas justifie quant au fond. Enfin, pour le cas )u sa demande serait tardive, il conclut a etre releve de cette informalite, attendu que le retard ne proviendrait pas de sa volonte, mais du retard de la correspondance de son conseil, dont il produit trois lettres des 9, 22 et 29 juHlet 1898. Considerant en droit:
Civilrechtspllege. de voir est en tous cas inadmissible Iorsque le motif de revi- sion reside non pas dans 1e contenu ou la genese de la deci- sion au fond (a l'egard de laquelle le jugement cantonal dem eure en force), mais precisement dans le contenu ou la genese de l'arret du Tribunal federaI declarant un recours irrecevable (par exemple dans le cas de l'art. 192, chiffre 1, lettre a Proc. civ. fed.). Les tribunaux cantonaux ne pouvant evidemment pas annuler des alTets du Tribunal federal, il faut necessairement, dans ces cas, qu'une voie de droit soit ouverte devant le Tribunal fMeral, et cette voie de droit ne peut etre que celle de la revision. On pourrait, il est vrai,. soutenir que les decisions en question ne sont pas des juge- ments au fond, qu i, pour cesser de deployer leur effet, devraient etre attaques par la voie de la revision, mais de simples decisions de procedure, que le tribunal pourrait en tout temps revoquer, attendu qu'elles ne renferment pas de prononce sur le fond, susceptible d'avoir force obligatoire an point de vue materiel, mais une pure decision de procedure sur la recevabilite d'un moyen de droit. Toutefois les deci- sions de cette nature revetent un caractere obligatoire' formel et ont pour consequence que le jugement cantonal attaque acquiert force obligatoire au point de vue materieL TI faut donc admettre, en consideration de leur effet materiel indirect, qu'elles ne peuvent pas etre annuIees purement et simplement, comme de simples ordonnances de procedure,. mais doivent etre attaquees par le moyen de la revision, dont les motifs revetiront dans certains cas, il est vrai, un caractere particulier, eu egard au contenu des decisions dont il s'agit. Cette solution est d'ailleurs conforme a la manie re dont les decisions declarant irrecevable le moyen de la reforme ont ete jusqu'ici envisagees par la jurisprudence du Tribunal federal. 2. -Si le moyen de la revision est recevable en principe contre l'arret du 23 avril 1898, en revanche la demande de revision apparait comme tardive. L'instant fait valoir que le Tribunal federal n'aurait pas apprecie ou aurait appnicie d'une maniere elTonee des faits importants contenus dans les IV. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 74.
pieces du dossier; iI invoque donc le motif de revision prevu a l'art. 192, chiffre 1, lettre G Proc. civ. fed. Mais, a teneur de l'art. 193 de la meme loi, ce motif de revision doit etre presenta, sous peine de decheance, dans le delai d'un mois des la reception de l'expedition ecrite du jugement. Or, dans le cas particulier, ce delai n'a pas ete observe, attendu que l' expedition du jugement a eta communiquee a l'instant le 13 juin 1898 et que la demande de revision n'a ete expediee que le i er aout. TI est vrai que l'instant conclut eventuelle- ment a etre releve de la decheance encourue. Mais cette demande de restitution apparait d' embIee comme mal fondee. Elle doit etre appreciee an regard de rart. 43 OJF. ; les art. 69-72 Proc. civ. fed., applicables seulement a la procedure devant le Tribunal federal comme instance unique, ne peu- vent entrer ici en consideration. L'art. 95 OJF. dispose sans doute que les arrets du Tribunal federal comme instance de recours peuvent etre attaques par la voie de la revision, con- formement aux dispositions de la procedure civiIe federale. Mais i1 ne s'ensuit pas du tout que la restitution pour inob- servation d'un delai soit soumise aux dispositions y relatives de cette derniere loi ; elle est au contraire regie par l'art. 43 de la loi d'organisation judiciaire, qui regle d'une maniere generale la restitution pour inobsetvation de tous les delais fixes ou prevus par cette loi. A teneur de cet article, la res- titution peut etre accordee si le requerant prouve que lui- meme ou son mandataire ont ete empecMs, pour des causes independantes de leur volonte, d'agir dans le dei ai fixe; n faut de plus qu'elle soit demandee dans les dix jours qui sui- vent celui ou l' empechement acesse. Or, dans 1'espece, le requerant n'a ni rapporte ni offert la preuve qui lui incom- bait. TI fait simplement valoir que l'inobservation du deI ai provient du retard de la correspondance de son conseil; mais, a teneur de l'art. 43 cit., il faudrait encore que ce retard fut involontaire, ce qui ne parait nullement etre le cas, attendu que l'on ne voit pas ce qui aurait empecM le con- seil du requerant d'ecrire en temps utile les lettres qui figu- rent au dossier.
:624 Civilrechtspllege. La demande de restitution pour inobservation du delai de l'evision est done mal fondee et des lorsil n'y a pas lieu d'entrer en matiere, pour cause de tardivete"sur la demande de revision. 3, -Au surplus, il eonvient d'observer, quant au fond, que !'instant affirme une chose absolument nouvelle lorsqu'il soutient que l'acte du 9 aoftt 1897 n'aurait pas eu pour objet la vente d'une part de suecession non partagee, mais bien la vente de ehoses et creances determinees attribuees au vendenr dans un partage deja effeetue ; dans sa deelara- tion de reeours au Tribunal federal, lui-meme parIait en effet d'une cession de droits suecessifs. Enfin Ie point de vue du Tribunal federal, suivant lequel l'art. 24 CO. aurait ete applique par la Cour d'assises de Neuchatel eomme droit i:antonal subsidiaire, est parfaitement fonde, attendu que l'art. 12 de la loi neuchateloise d'introduetion du Code des obligations dispose que ce code est applicable comme droit subsidiaire aux eontrats reserves au droit cantonal. La Cour cantonale devait done appliquer l'art. 24 CO., alors meme qu'en vertu de la legislation federale il n'etait pas applieable en l'espece comme regle de droit federal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande de restitution pour inobservation de delai Btant declaree mal fondee, il n'est pas entre en matiere, ponr cause de tardivete, sur la demande de revision. IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 75. 75. UrteH uom 17. entemoer 1898 iu td)en 1Rel) gegen .JoHer.
At,t. 89 ff. Org.-Ges.: Kassatiolisbeschwerde. Inwieweit ergreift die Kassationsbeschwerde auch die dem Hauptul'teile v01"ausgegangenelt Entscheide't Kassationsaeschwerde istunstattha t gegen selbstän- dige p1"ozessrechtlic!te Entscheidungen, auch wenn der betreffende Vorentschi'id gleichzeitig mit dem Hauptw teile gefällt wird. - Entstehung und Er/reschen eines BetreibungsPfandrechtes, Abgrenzung der Bundes-und der ka.ntona.len Kompetenzen. Art. 161 O.-R., Art. 85 und 282 Ziff.4 8chuldb.-Ge8. m 28. uguft 1896 fterfte loi 3oUer, Wlenger in arnen, tn 'oie Drbre be .3. 1Ret), miel)l)änbler in 2uaem, mit weld)em er in efcf)Ctftnterliin'oung ftanb, tier l:!igenroed)fe( ü6er Je 250 r., aal)loar im SDomiaiI ber 2u3emer .!fantona1 anf in 2u3cm, fäUig .auf l:!nbe tember, l:!n'oe Dftooer, l:!n'oe ouem6er un'o l:!n'oe SDeaemoer l896, ilU . i'tmtfid)e uier 'IDed)fe rourben oei merfaU mange( Bal)lung proteftiert. SDurd) Bal)lung liefel)le uom 17. f tooer 1896, 9. ouem6er 1896, 7. :veacmber 1896 un'o 14. jn nueu: 1897 murbe für 'oie 'IDed)jellieträge jamt Bin , .!foften u. f. w, 'oie .lSetreibung eingeleitet. egen 'oie brei erften B(tl)(ung oefel)le erl)oo 'ocr d)ulbner feinen ed)tnuorfd)lng unb e murbe bal)er am 30. Dftober unb 1 . inotemoer 1896 unb 16 .3anuar 1897 bie Ctnbung torgenommen ; bei bet erjtermCtl)nten I.ßfCtn bung romben terfd)iebene 6elucgHd)e 0ad)en be cf)u(bner , oet ber fentem, auf 'oie Bal)fungßbefel)fe uom 9. inoi;)cmoer unb 7. SDe3ember 1896 geftünten, befien S)eimmefen l:!t) famt,." 'IDanung gepfiinbet. n ber burcf) ben Bal)(ungnoefd) IJom 1 (. Dftobnr 1896 eingeleiteten .lSetreioung einr. 225, runpe 43) murbe Ne merftetgerung auf 10. ebruar 1897 angefent; e lumbe bann aber am 11. ebruar ber betriebene 'IDed)feIbetrag fa mt l.ßrote : foften unb o gen mit 255 r. 35 t . beöal)lt. egen ben fur ben lJierten 'IDed)fel enuirften Bal)fungnbefel) uom 14. a ar 1897 uurbe uom d)uI'oner 1Recf)tnuorfd)r(tg erl)o6en; ber I(tu biger erlangte inbeffen burd) l:!ntfd)eibltug be i )ifgerid)t räfi