Art. 1, 2 and 10 of the Federal Patent Act of 29 June 1888; novelty of a patented invention; distinction between a patentable new recipient and a mere new use of an existing device. A simple process or new use of a known instrument, without material modification, is not patentable because it cannot be represented by a model. Where, however, it remains uncertain whether the patent claims the instrument itself or merely its application, the cantonal court must establish the object of the patent with sufficient precision. Prior use or sales may destroy novelty if they made the invention publicly accessible to a person skilled in the art; scientific demonstrations are not a priori excluded from publicity. Expert evidence is admissible to compare the devices and identify their technical peculiarities, but not to resolve the legal question of patentability (consid. 3-4).
458 Civilrechtsptlege. . tud) in fofd)en aUen, in benen ber BufaU nid)t af feUiftänbige Urfad)e uetrad)tet merben fan , 11)0 utelne1)r .a fo1d)e nur bie l5d)ulb beß ejd)äbigten erfd)emt. Unb bteß mtrb bann 3 !reffen, menn b(t ; lEerfd)ulben be eid)libigten ein berartige ; tlt, bau gefagt merben mUE, er 1)aue bamtt tud) ba ffl.ififo fnr einen inautretenben BufaU auf fid) genommen.; alfo ba, mo "bte smog fid)teit, ba ein fold)er gef(1)rbenber BUTaU emtreten mod)te, uo: Qu ;geie1)en merben fonnte. 3m uorliegenben aUe nun fte1)t reIt, baf3 iid) bel' UnfaU nid)t ereignet 1)litte, )uenn nid)t er tlnger flei bcr fragHd)en smantnulation mit ber .panb aungegIttfd)t mare. SOiefe BufCiUigteit tft nid)t nuf ffl.ed)nung be Wigertfd)en lEer fd)ulben au fenen, fonbem a( fe bftlinbnge Urf , : be UnfaU a u oetrad)ten, ba ber träger eine berartlge ButaUtgfent, ag er, freUid) unMrfid)tigermeife, bie I)JCnfd)ine, o1)ne fte ab3ultenen, ue: nunte, nid)t uor1)erfc1)en fonnte. l50meit b(1)er ber .UnfaU aUf biefen BufaU ouriid' ufü1)ren tft, tann nid)t ein lEnr1cl)u en b jfläger a( ; feine Urfad)e uetrad)tet werben, unb mfomelt trItt bann aud) nid)t bie an ba erbf!'oerfd)u(ben gctniinfte otge. er mefreiung uon bcr .paftnf(id)t ein (ug!. Sold an, Responsabnhte des fabricants, S. 32, unb ferner ba UrteU be munbe lgertd)t i. . S)i te. c. lEigUn, mtL l5amm1., ?Bt . XXITI, 15.1176). 4. ffia bie S";lö1)c bet ntfd)libigung uetrifft, jo fann nid)t g: fagt metben, baB e auf einem ffl.ed)t ;intum berul)e, wenn bte lEotinftana eine 5Sermtnbcrung bet r l)CrMflil)igfeit uon 12 0/0 'Ilngenommen l)aL (?mirb beß nli1)mn aungcfü1)tt.) SOemnad) 1)at ba ?Bunbengertd)t erhnnt: SOfe ?Berufung mirb uermorfen unb ba angefod)tene. Urteil b Dbergetid)t be tanton 15d) lff1)aujm uom 22. rl( 1898 m ,aUen eiten lieftlitigt. VII. Erfindungspatente. N° 59.
VII. Erftndungspatente. -Brevets d'invention. 59. A rrel du 4 juin 1898, dans la Ga1tse Pielet eontre Sociele ehimique des usines du Rh6ne et consorts. Action en nullite d'un brevet d'invention. Renvoi a l'instance cantonale. A. -La Societe Gilliard, Monnet et Cartier, ä Lyon, a obtenu du Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, a Berne, un brevet definitif, N° 2772, en date du 9 juillet 1892, et faisant suite a un brevet provisoire du 15 octobre 1890, pour un recipient pour Ia conservation et I'application du chlorure d'ethyle.
L'expose d'invention imprime sur Ie brevet dit en resume : Nous revendiquons, pour Ia conservation et l'application du chlorure d'ethyle : Dn recipient consistant en une ampoule en verre de forme et grandeur variable, a bec effile, fermee a Ia lampe et ne contenant que Ia quantite de liquide necessaire a une operation, la dite ampoule devenant ainsi un veritable ins- trument chirurgicaI, servant a la projection du liquide ou de ses vapeurs, en un jet plus ou moins fort, obtenu en brisant Ja pointe du bec effiIe et en chauffant plus ou moins l'am- .poule avec Ia main. Cet expose n'est accompagne d'aucun dessin. La dite societe a, en outre, obtenu Ie 7 juillet 1892 un brevet additionnel N° 2772/116, dont l'expose d'invention porte en resume : Nous revendiquons pour Ies recipients decrits dans notre brevet principal et dans Ie but de pouvoir y conserver au cours d'une operation Ie liquide qui peut y restel' apres la rupture du bec effiIe une fermeture composee d'un brace- Jet de caoutchouc renforce a l'endroit ou il doit recouvrir
Civilrechtspflege. l'orifice, et maintenu sur le fond du recipient entre deux saillies en verre ou dans un sillon pratique au dit fond. A teneur des statuts du 15 juin 1895, MM. Gilliard r Monnet et Cartier ont fait apport de la licence de leur brevet suisse N° 2772, a une societe par actions constituee a Lyon sous la denomination de Societe chimique des usines du Rhöne, anciennement Gilliard, P. Monnet et Cartier. Cette societe possMe une usine, soit succursale a La Plaine, commune de Dardagny (Geneve). L'association du Pavillon Raoul Pictet, creee a l'occasion de l'exposition nationale suisse a Geneve, ayant mis en vente des recipients en vene dans lesquels Ia Societe chi- mique des usines du Rhöne a vu une contrefa(jon de celui decrit dans Ie brevet suisse N° 2772, cette societe en a requis la sequestration, qui a ete ordonnee par la Cour de Justice de Geneve et executee le 17 octobre 1896. Par citation du 3 novembre suivant, Ia dite societe a ensuite ouvert un proces en contrefa(jon a l'association du Pavillon Raoul Pictet. Celle-ci a denonce l'instance a M. Raoul Pictet, qui s'est alors porte personnellement demandeur contre Ia Societe chimique des usines du Rhöne et, en tant que de besoin, contre Ie Dr Uhlmann, a La Plaine, fonde de pouvoirs de Ia dite societe, aux fins de faire prononcer que le brevet N° 2772 et Ie brevet additionnel N° 2772/116, delivres par le Bureau fMeral de Ia propriete intellectuelle a Berne pour une invention intituIee recipients ponr la conservation et l'application du chlorure d'ethyle, sont nuls et de nul effet. Pour justifier cette conclusion, le demandeur a alIegue les faits ci-apres : Deja en 1879 1880, il s'occupait de Ia tension des vapeurs des liquides volatils; il utilisait tous les ethers connus a l'epoque, notamment le chlorure d'ethyle, et se servait pour ses manipulations d'ampoules de verre termine es par un tube capillaire de verre egalement, qui permettait de sortir le liquide sous forme liquide ou gazeuse a volonne. L'extre- mite de certains de ces tubes se soudait a la lampe, et pour VII. Erfindungspatente. N° 59.
les ouvrir, on cassait cette extremite apres avoir donne un eoup de Iime transversal. L'extremite d'autres de ces tubes se fermait au mo yen d'un tube de caoutchouc fortement serre qui servait de bouchon. La manipulation de ces am- poules etait, deja a cette epoque, d'un emploi journalier dans le cabinet de physique de l'Universite de Geneve et a servi de base a retude de la fabrication de la glace. Elle etait connue suffisamment pour etre executee par un homme du metier. Deja en 1889, soit anterieurement au brevet pris par MM. Gilliard, Monnet et Cartier, on vendait dans des phar- macies de Geneve des tubes pareils a ceux brevetes. Ces tubes avaient eM faits sur les indications du professeur Redard, de Geneve. Base sur ces faits, Ie demandeur soutient que l'invention pour la quelle la Societe Gilliard, Monnet et Cartier s'est fait delivrer les brevets att3ques n'est pas nouvelle et que la ,dite societe n'en est pas l'auteur. TI se prevaut d'ailleurs des memes faits pour demontrer qu'il est interesse a deman- der que les dits brevets soient declares nuls, d'autant plus ,que l'association du Pavillon auquel il a donne son nom est assignee par la defenderesse en contrefacon de ces brevets. En droit le demandeur fonde son action sur les art. 1 er, 2, 10, 11 et 30 de la loi federale sur les brevets d'invention du 29 juin 1888, modifiee par celle du 23 mars 1893. TI a concIu a ce qu'il plaise a la Cour de justice, prepara- toirement et successivement :
° l'acheminer a prouver ses allegues tant par titres que par temoins ; 2" nommer trois experts aux fins de, parties presentes ou ,dument appelees : Examiner les brevets de la societe defenderesse; dire si l'objet de ces brevets constitue une invention en tant que portant sur Ia creation d'un instrument chirurgical; dire si I'invention des ampoules de verre pouvant contenir un dosage determine de chlorure d'ethyle et se fermant par un tube ,effile soude a la lampe ou par un bracelet de caoutchouc, ,constitue une invention nouvelle a l'epoque Oll elle a fait
Civilrechtspflege. l'objet des brevets en question, ou si, au contraire, la mani- pulation d'ampoules semblables n'etait pas suffisamment connue avant cette epoque, pour etre executee par Ull homme du metier, et n'etait pas en particulier utilisee dans- les laboratoires pour l'emploi direct par pulverlsation; Pour, sur le vu des enquetes et de l'expertise, etre conclll a nouveau s'il y a lieu. A l'appui de ses affirmations, le demandeur a produit un. certain nombre de declarations relatives 11 l'emploi qu'il aurait fait en 1879-1880 d'ampoules de verre pour l'etude des liquides volatils. B. -La societe defenderesse a fait observer que MM. Gilliard, Monnet et Cartier etant restes proprietaires des- brevets attaques, la demande en nullite aurait du etre diri- gee contre eux; elle a toutefois renonce a se prevaloir de l'irrecevabilite de cette demande. Par contre, MM. Gilliard, Monnet et Cartier, tant en leul' quaIite de liquidateurs de la societe ayant existe entre eux que comme coproprietaires des brevets dont la nullite est demandee, ont declare intervenir a l'instance et ont conclu a ce qu'iI plaise a la Cour, a la forme, admettre leur interven- tion et, au fond, leur donner acte de ce qu'ils se joignent aux conclusions de la defenderesse. Cette derniere a conelu au rejet de la demande d'exper- tise et de 1'0ffre de preuves du demandeur, a ce que la preuve contraire soit reservee au cas Oll des enquetes- seraient ordonnees, eufin a ce que le demandeur soit de- boute de toutes ses conclusions. Elle fait valoir en substance ce qui suit : Tous les elements constitutifs de l'invention se rencontrent dans l'appareil objet du brevet attaque, tels qu'ils sont exiges dans la loi sur la matiere pour qu'il y ait invention brevetable. Cet appareil permet de conserver le chlorure d'ethyle et de l'appliquer directement a la chirurgie sans le- transvaser. Partant du principe que le chlorure d'ethyle- entre en ebulition a 10°, les inventeurs eurent l'idee de le renfermer dans des ampoules dont les parois fIissent assez VII. Erfindungspatente. Ko 59. 463: minces pour permettre a la chaleur de la main de donner une temperature suffisante pour produire une forte pression. Pour obtenir Ia projection du chlorure d'ethyle, il suffit da briser Ie tube da l'ampoule et de tenir celle-ci dans Ia main. Le diametre du tube de sortie doit etre choisi de teIle sorte que la quantite de chlorure d'ethyle projetee a la fois ne soit . pas superieure a celle qui, en arrivant sur le point a insensi- biliser, peut se vaporiser instantanement. Il y avait donc la un ensemble de combinaisons, de calculs, l'application a uu appareil de lois physiques, qui constitue bien une invention r l'appareil en question etant applicable a l'industrie et pou- vant etre represente par un modele. Les inventeurs ont cree un produit industriel, qui est !'instrument brevete; ils ont. obtenu aussi un resultat industriel, qui est l'insensibilisation locale par l' emploi de leur recipient servant lui-meme d'ins- trument de chirurgie. L' exception de defaut de nouveaute a deja ete soulevee en France dans un proces intente par- Gilliard, Monnet et Cartier a un sieur Bengue. Le Tribunal civil, puis la Cour d'appel de Lyon (arret du 23 juillet 1895), . l'ont rejetee et decide qu'avant le 23 juin 1890, date du brevet fran ;ais, aucun fait de publicite ne s'etait produit en France ou a l'etranger, et particulierement en Suisse, de- nature a detruire le caractere de nouveaute de l'invention brevetee. Plus recemment encore, soit dans un jugement du 24 no- vembre 1897, le caractere d'invention brevetable a ete reconnu ä. l'appareil de la defenderesse par la 2 e Chambre du Tribunal de Bruxelles. Le demandeur dit avoir utilise des. ampoules de verre pour la tension des gaz deja en 1879- 1880. Mais ces ampoules n'etaient pas identiques acelIes. objet du brevet attaque. Elles ont d'ailleurs ete utilisees pour des travaux purement scientifiqlles, qui ne constituent pas une anteriorite, n'ayant re ;u aucune application indus- trielle. A supposer que sieur Pictet eilt reellement invente l'appareil en question, cette invention n'a pas ete divulguee parce qu'il n'y a pas eu d'expIoitation publique. Le defen- deur se borne apretendre que des reeherches et des expe-
Civilrechtspflege. riences furent faites dans son cabinet de physique. Or, d'apres la doctrine et la jurisprudence, cela ne suffit pas. TI est a remarquer a ce sujet qu'au congres medical de Berlin, en aout 1890, de meme qu'a Geneve, en octobre de la meme annee, des communications furent faites quirepresentaient l'invention des sieurs Gilliard, Monnet et Cartier comme nouvelle et ne donnerent lieu a aucune contradiction. L'offre de preuve du demandeur manque de precision et de perti- nence. TI faudrait indiquer, en particulier, dans quelles phar- macies des tub es identiques a ceux de la defenderesse ont ete vendus, ce qu'ils eontenaient et pour quel usage. La cir- constance que ces tubes auraient ete faits sur les indications du professeur Redard ne prouverait pas que Gilliard, Monnet et Cartier n'en etaient pas les inventeurs. Quant a la demande d'expertise, la defenderesse ne saurait y souscrire en l'etat. En effet, la mission qu'on voudrait confier aux experts tendrait tout simplement a leur laisser le juge- ment du proees. Or c'est aux juges a decider si rappareil en litige est brevetable et s'il est nouveau. C. -La Cour de justice civile de Geneve a statue par jugement du 26 mars 1898 motive en 8ubstance comme suit: TI resulte de la lecture de rexpose d'invention que ce qui constitue l'invention revendiquee, c'est la faculte que donne l'appareil decrit d'utiliser facilement le chlorure d'ethyle dans les operations chirurgieales, eIl permettant de trans- porter ce liquide et de le projeter, sans le secours d'un autre ,appareil, sur la partie a insensibiliser en se servant seule- ment pour cela de la chaleur de la main. Ce procede revet bien le earaetere d'une invention nouvelle et les faits arti- eules par Raoul Pictet dans son offre de preuve ne sont pas de nature a modifier eette appreciation. Ce qui constitue, en effet, la nouveaute de l'invention, ce n'est pas l'idee d'enfer- mer le chlorure d' ethyle dans des ampoules de verre sc elle es a la lampe, mais c'est la disposition de ces ampoules dans un but chirurgical, disposition qui ne permet pas seulement de faire sortir le chlorure d'ethyle sous forme liquide ou ;gazeuse a volonte, mais grace a laquelle surtout l'operateur VII. Erfindungspatente. NO 59. peut diriger sur la partie a insensibiIiser un jet de liquide dont il modifiera la force et qu'il suspendra a volonte. Il y a donc bien dans l'expose d'invention depose a l'appui du brevet, un element de nouveaute. Raoul Pictet n'a pas, il est vrai, seulement offert de prouver que le chlorure d'ethyle et d'autres substances volatiles ont ete conservees chez lui dans des ampoules de verl'e termine es par un tube capillaire permettant de sortir le contenusous forme liquide ou ga- zeuse a volonte. TI aen outre offert subsidiairement d'etablir 'que la defenderesse aurait anterieurement a son brevet, soit deja en 1889, vendu dans des pharmacies de Geneve des tubes pareils a ceux brevetes. Mais ce fait seuI, qui manque d'ailleurs de precision, ne saurait suffire pour etablir que l'invention brevetee etait tombee dans le domaine public. L'objection tiree de ce que l'invention brevetee ne serait pas representee par un modele ne peut etre retenue par la Cour. L'ampoule decrite dans l'expose d'invention constitue bien ,en effet le modele prevu par l'art. 1 er de Ia loi du 29 juin 1888. Enfin il resulte de ce qui precMe que Raoul Pictet ne peut pretendre etre l'inventeur du recipient brevete, dn moins en tant que ce recipient peut etre employe pour des operations chirurgicales et qu'il est fabrique d'une maniere speciale dans ce but. Jusqu'll preuve du contraire, ce sont donc les tituiaires du brevet qui sont presumes etre les auteurs de l'invention ou leurs ayants droit. L' expertise de- mandee par Raoul Pictet n'est pas admissible. Elle tend en effet, par le premier point de la mission proposee, a sou- mettre aux experts l'appreciation d'une question de droit que les juges ont seuls qualite pour trancher, celle de savoir si l'objet des brevets, en tant que portant sur la creation d'un instrument chirurgical, constitue une invention brevetable. Quant au second point, il manque de pertinence puisqu'il a ,ete admis que ce qui constitue la nouveaute de l'invention, c'est Fadaptation de l'ampollle a un emploi chirurgical. Fondee sur ces considerations, la Cour de justice a de- ,boute le demandeur de ses conclusions tant principales que ,preparatoires. XXIV, 2. -1898
Civilrechtspllege. D. -En temps utile, le demandeur a ueclare recourir an. Tribunal federal et eonelure a ce qu'il lui plaise, vu Part. 82- de l'organisation judiciaire federale : reetifier et compIeter les constatations faites. par 1a Cour- de justice civile de Geneve; . reformer son jugement du 26 mars 1898, adjuger au de- mandeur ses eonclusions de ire instance; subsidiairement, dire qu'il est necessaire de compieter 1e dossier par l'administration des offres de preuve et d'exper- tise; en consequence annuler le jugement dont est reeours et renvoyer la cause a la Cour de justice pour ces enquetes. et expertise et pour statuer a nouveau. E. -A l'audience de ce jour, les intimes ont conclu-- par l'organe de leur avocat, au rejet du recours et a laeon- firmation du jugement de premiere instance. Statuant sur ces faits et considemnt en droit:
susceptible d'etre represente par un modele; ou bien l'in- vention consiste dans le recipient lui-meme et dans ce cas , , elle n'est pas brevetable non plus, parce qu'elle n'est pas nouvelle, le recipient brevete ayant ete mis en vente dans des pharmacies de Geneve deja en 1889, soit avant la prise de brevet, qui a eu lieu seulement en 1890, et, en outre, des recipients pareils ayant deja ete employes d'une maniere constante en 1879 et 1880 dans le cabinet de physique de l'Universite de GenBve et dans d'autres laboratoires egale- ment. 3. -La premiere partie du dilemme pose par le deman- deur ast exacte. Un simple procede, un emploi nouveau d'un instrument ou appareil connu, qui n'a pas pour condition une modification materielle de cet instrument ou appareil, n'est pas susceptible d'etre brevete en Suisse, parce qu'il ne peut pas etre represente par un modele (art. 1 er , loi du 29 juin 1888). La question se posait done de savoir si r objet des brevets attaques consiste dans un recipient nouveau, difIerant mate- riellement des recipients connus avant la demande de brevet . , ou SI, au contraire, il consiste simplement dans l'application d'un recipient deja connu a un usage nouveau, auquel cas les brevets seraient nuls au regard de la loi suisse. D'apres les considerants de leur jugement, les premiers juges paraissent avoir attache aux decisions judiciaires ren- dueg en France et en Belgique en faveur des defendeurs une importance, au point de vue de la determination de l'objet des brevets, qu'elles n'ont pas en presence des dispositions particulieres de la loi suisse. Les Iegislations fran ;aise et beIge ne refusent pas, comme la loi suisse, le caractere d'in- vention brevetable a l'application nouvelle de moyens con- nus pour l'obtention d'un resultat ou d'un produit industriel. (Loi fran ;. du 5 juillet 1844, art. 2; loi beIge du 24 mai 1854, art. 1 er et 4.) Les decisions dont il s'agit ont done pu admettre et ont effectivement admis que l'objet des brevets de Gilliard, 1VIonnet et Cartier consistait, sinon exclusive- ment, dn moins en partie, dans l'application des recipients de
Clvilrechtspflege. verre pour la produetion de l'anestMsie Ioeale au moyen du ehlornre d'ethyle. S'inspirant des memes idees, Ia Cour de justiee de Geneve deelare qu'il ft3sulte de l'expose d'invention que ee qui eon- stitue l'invention revendiquee, e'est la faeulte que donne l'appareil deerit d'utiliser faeilement le chlornre d'ethyle dans les operations ehirnrgieales. Ce proeede, ajoute-t-elle, revet bien le caraetere d'une invention nouvelle. Mais, plus loin, son jugement renferme le passage suivant: M. Pietet ne saurait done etre l'inventeur du reeipient brevete, du moins en tant que ee recipient peut etre employe pour les operations ehirurgieales et qu'il est fabrique d'une mani( re speciale pour pouvoir etre employe dans ce but. En presence de ees considerants, il reste douteux de savoir si la Cour de justice a admis que l'invention revendi- quee consiste dans un procede nouveau d'emploi du ehlo- rnre d'ethyle, ou si l eomme semble l'indiquer le dernier con- siderant eite, elle a envisage le reeipient lui-meme comme une invention nouvelle a raison de particularites de eonstrnc- tion permettant de l'employer dans les operations ehirnrgi- cales. Dans ce dernier eas, elle aurait du indiquer, ce qu'elle n'a fait nulle part, en quoi consistent les partieularites de constrnction qui donnent le caractere d'une invention nou- velle au reeipient decrit dans les brevets delivres a Gilliard, Monnet et Cartier. n convient, en outre, de remarquer que les partieularites nouvelles de l'objet brevete doivent, sous peine de nullite du brevet, resulter de l'expose d'invention (deseription et dessin) depose avec la demande, et cela d'une maniere suffisante pour que l'invention puisse etre exeeutee par un homme du metier (art. 10, chiffre 4 de la loi). Mais ce dernier point n'a ete diseute ni par les parties ni par la Cour eantonale et, quant aux autres points, les pieces du dossier ne permettent pas au Tribunal federal de suppIeer a l'insuffisance des constatations des premiers juges. n y a done lieu de renvoyer la eause a l'instanee eantonale pour complement d'instrnction et nouveau jugement. 4. -Dans le cas ou les premiers juges aboutiraient a la VII. Erfindungspatente. N° 59.
constatation que c'est le recipient lui-meme qui est revendi- que comme l'invention objet des brevets dont la nullite est demandee, il y aura lieu de decider si eette invention repon- dait a la eondition de nouveaute necessaire pour qu'elle put etre brevetee. .A eet egard les preuves offertes par le demandeur sont ineontestablement de nature a infl.uer, suivant leur resultat, sur la solution de la question et doivent par consequent etre rec;ues. nest certain tout d'abord que s'il etait etabli, comme le demandeur offre de le prouver, que des reeipients pareils a ceux objet suppose des brevets attaques ont ete vendus dans des pharmacies de Geneve en 1889, il en resulterait qu'au moment de la demande du premier brevet, en 1890, l'inven- tion etait deja suffisamment connue en Suisse pour pouvoir etre executee par un homme du metier et que, par conse- quent, elle n' etait pas brevetabJe (art. 1 er, 2 et 10, loi du 29 juin 1888; Message du Conseil feueral, Feuille (ederale, 1888, I, p. 194, dernier alinea). L'objection a l'admission de la preuve tiree de ce que le fait alIegue manquerait de precision, objection relevee en passant par la Cour de justice, n'est pas fondee. Tel qu'il est formuIe, le fait offert en preuve est suffisamment precis pour permettre l'administration de la preuve, sauf le droit du juge d'apprecier les resultats de ceIle-ci. n importe egalement, pour decider de la nouveaute de l'in- vention, de savoir si, comme le demandeur l'allegue, il a deja ete fait usage en 1879 et 1880, dans le cabinet de phy- sique de l'Universite de Geneve et dans d'autres labora- toires, d'ampoules de verre pareilles a celles objet suppose des brevets en litige. A l' encontre de cet allegue, les defendeurs font valoir que si meme le demandeur a employe des recipients pareils aux leurs anterieurement a la demande de brevet, il l'a falt en vue d'experiences purement scientifiques, qui n'ont re/iu aucune applieation industrielle, n'ont pas entraine la di- vulgation de l'invention et ne lui avaient pas enleve son
Civilrechtspllege. caractere de nouveaute a l'epoque de Ia demande de brevet. Ces objections ne sauraient faire ecarter l'oHre de preuve du demandeur. TI n'est pas necessaire, pour qu'elle doive tre consideree comme connue au sens de l'art. 2 de Ia loi du 29 juin 1888, ql1'une invention ait ete exploitee dans un but industriel; il suffit qu'elle ait re ;u une pl1blicite en Suisse par l'importation de l'objet brevete, par une confe- rence publique ou de tout autre maniere (voir Message du Conseil federal, Feuille (ederale. loc. cit.). Quant a savoir ce qu'il faut entendre par publicite, le Tribunal federal a deja juge qu'il ne suffit pas que l'invention ait ete portee a Ia connaissance de quelques personnes, mais qu'il est neces- saire que, par suite de l'execution ou de la description qui en a deja eu lieu publiquement, elle puisse etre executee ou utilisee par un homme du metier. (Voir arret en la cause Schelling et Stäubli, Bec. off. XX, p. 682, consid. 5.) Or les conditions dans lesquelles le demandeur pretend avoir fait usage d'ampoules de verre pareilles acelIes des defendeurs ne sont pas teIles que l'on puisse apriori decider ql1'elle n'ont pas cree une publicite aces appareils. TI suffit d'ob- server ici, pour justifier ce point de vue, qu'un cabinet de physique universitaire est un etablissement public et qua les communications, les demonstrations, les mises en reuvre d'appareils qui s'y font n'ont pas, dans la regle, un caractere confidentiel. Enfin Ia demande d'expertise est egalement pertinente et recevable en partie. TI est vrai que la premiere question formu1ee par le demandeur pour les experts, consistant a savoir si l'objet des brevets litigieux constitue une invention en tant que portant sur la creation d'un instrument chirur- gieai, est une question de droit dont Ia solution, en tant qu'elle ne resulte pas deja des considerants qui precMent, demeure reservee au juge et ne peut etre demandee aux experts. En revanche rien ne s'oppose a ce que ces derniers soient appeIes a examiner les recipients decrits dans les brevets litigieux, a en indiquer les particularites distinctives d'apres les exposes d'invention, abstraction faite' des modifi- VII. Erfindungspatente. No 60.
eations qui auraient pu y etre apportees dans la suite, ales eomparer avec ceux employes anterieurement par le deman- odeur et a constater ce qui les differencie de ces derniers, et enfin a dire si des reeipients pareils a ceux: decrits dans les brevets etaient deja anterieurement connus des hommes du metier. TI apparait meme que l'audition d'experts sur ces divers points peut seule permettre de trancher le litige en connais- :sance de cause. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour de justiee de Geneve, du 26 mars 1898, est annuIe et Ia cause renvoyee a l'instance cantonale pour etre jugee a nouveau apres administration des preuves offertes par le ,demandeur et reconnues recevables par le present arret. 60. Urteil bom 27. WCai 1898 in i5ad)en WCacquat gegen lotron. Patentnichtigkeitsklage. -Aklivlegitimation. -Neuheit der Erfindung. Zusatzpatent. -Al t. 1.0, Zitf. 4 Pat.-Ges. -Klage anf Feststel- lung des Nichteingl'itfs einer ErfilU/;ung des Klägers in das Patent- recht des Beklagten. A. ;tiurd) Urteil bom 4. cotuar 1898 l)at ber :pellatto unb .!taffationnl)of be .!tanton !Ecru erfcmnt: rau B. m. Wlacquat ift mit il)rem jtrag ' egel)ren aoge tliefeu. B. egcn biefe Udeif l)at bie jtlägerin bie ?Berufung an ba munbengerid)t ergriffen, unb ben mntrag geftellt, e Jei in muf l)coung benfe(oen 'oie Sad)c gemäfl mrL 82, mof. 2 bc Organtf efene für 'oie !Eunbenrcd)t :pflege aur mftenber'Oollftänbigung an bie ?8orinftana 3urücf3ll tlcifeu, cbcntucll fet ol)ne fold)e ?8er )oll ftänbigung onmt' 1;leitere im Sinne bel' .!t(age 3 ll entfd) eiben. ;tiic