Art. 50, 51, 52 and 54 CO; liability for negligent killing during a shooting exercise; damages for loss of support. A shooter who, in circumstances requiring heightened caution, fires despite an order to wait and after a cease-fire signal commits at least grave negligence and is civilly liable for the resulting death. Where the victim bears no contributory fault, the award for loss of support is assessed by capitalizing the probable annual contribution to maintenance; payment of a capital sum instead of a life annuity may justify a moderate reduction. Faults of third parties do not reduce the defendant's liability vis-à-vis the claimant, but may at most found recourse claims. Grave negligence excludes a further reduction under Art. 51 CO and, absent an exceptional degree of culpability, an aggravation under Art. 54 CO.
Civilrechtspflege. nenmen, unb fobann, mie bie ?Sorinf tan 3 riel)tig bemerft, nacl) bem rgebnifie ber rnertife, meld)e biefe mel)auntung ber me fragten aurüdroeißt. 6. nbnel) f,'tnn bie bon ben meflagten erl)obene tnrebe ber rgnft ttiC(!t gefel)üi,?t merben, ba aUeß, ttlaß bie ?Sef(agten 3ur megrünbung berleIben )orbringen, uffenfiel)t1iC(! ol)ne inf!uB auf ben ertragßabfel)lu13 gettlefen ift, mie ntef)t metter aUßgefül)d 3U merben braud)!. 7. ilCael)bem, itlie tn rttl. 4 aUßgefül)rt, bcr ZRüdh:itt bel' me fragten a'(ß dn unbereef)tigter anaufel)en tft, fliUt auel) bie )on ben meflagten an benfelben gefnünfte eC(!abenßerfanforberung ba in, ba fie ntC(!t etttla einen fell.lftlinbigen nfnruel) megen ber fnlitetfr rfüUung geltenb maef)en, fonbern il)re eef)abenßcrfai,?" forberung an bte mel)terfüllung beß ertrageß burel) eel)ulb beß Strligerß fnünfen. 8. ;vie merufung beß stlägerß betreffenb tft 3u fagen, baB aUerbingß niel)t gana flar tft, maß bel' ?Sorberriel)ter mit feimr m.tlligung 9 in fine meint, ttlO eß l)eiBt: lInremel) roirb bnnn bet bel' breef)nung unter ben arteten bel' r1öß )on 6900 r. nUß bel' erfolgten ?Serfteigerung tn oaug gebraC(!t werben müHen./I eollte bnmtt gemeint fein, bel' .relliger müHe fiel) biefen rföß n03iel)en laffen, fo wlire baß reel)tßirrtümUel); bel' r1öß fommt bte mel)r ben mef(ngten, nn etelle ber iillare, 3 x. ;vagegen ifi nnberfeitß f(ar, bafj ber .rerliger fief) bnß fel)on enfangene an" reel)nen laffen muf;. ;vemnael) l)at baß munbeßgertel)t edann t: ;vte merufung ber mef ngten mirb aIß unoegrünbet abgettliefen unb eß ttlirb baß Urteil bel' orinftan3 beftlitigt, in bem einne, ba bel' .reUIger oie fel)on emnfangenen eummen nu jeincr or" berung ab3uaie1)en 1)at. v. Obligationenrecht. No 52. 52. A rret du 21 mai 1898, dans la cause Pellet contre Pellet et consort. Art. 50, 52 et 5'1 CO. ; homicide par imprudence ou par negligence, faute grave. La Societe de tir de Saint-Livres avait organise pour le dimanche 25 avril 1897, au lieu dit Les Sergeres, sa place habituelle de tir, un tir militaire de campagne, soumis aux dispositions legales et reglementaires en vigueur en cette matiere. D'apres le programme adopte par le Departement militaire federal pour les exercices volontaires de tir pour l'annee 1897, le tir aurait du etre dirige par uu membre du comite de Ia societe, en employant les commandements mili- taires prevus dans le reglement d'exercice de l'infanterie. Cette prescription ne fut observee que partiellement. La direction du tir avait ete confiee ä. M. Alexandre Hartmann, president du comite de la socitnte; les commandements de vive voix avaient ete remplaces par des signaux donnes au moyen du sifflet et du cornet. Le service des cibles etait fait par trois marqueurs, parmi Iesquels Eugene-Henri Pellet, mari de la recourante. Ordre lem avait ete donne de n'oMir qu'aux signaux, sur la signification desquels Hs avaient ete prealablement instruits. Le tir devait avoir lieu uniquement a la distance de 300 metres. A un moment donne, quelques societaires demanderent a Hartmann de pouvoir tirer a 400 metres ; ce dernier refusa, mais les autres membres du conseil presents ayant doune I'autorisation, on installa deux nouvelles cibles, et on continua a tirer aux deux distances. L'emplacement du tir a 300 metres etait marque par une barriere destinee a determiner exactement la place des tireurs. Le tir a 400 metres avait lieu ä. Ia lisiere du bois de Ia Grande Combe; rien n'en indiquait l'emplacement. Hart- mann continua a diriger le tir en se plaQant a Ia distance de 400 metres ; il donnait les signaux au moyen d'un sifflet (douille); une autre personne les repetait a Ia distance de
Civilrechtspflege. 300 metres au moyen d'un cornet. Des deux seuls tireurs a
metres, I'un etait place en dehors du bois, immediate- ment a co te et sous le regard de Hartmann ; l'autre a 6 ou 7 metres daus le bois, hors de sa vue. Pour faciliter Ie tir de ce dernier on elagua quelques buissons; toutefois, comme a 400 metres les tireurs tiraient couches, Ia vue de Ia cible etait encore quelque peu genee a gauche par des buissons et des herbes. Les cibles n'etaient pas mobiles, de sorte que les marqueurs devaient sortir de leur abri pour marquer les coups toucMs, et pour obliterer les trous de balles au mo yen de tampons. Le defendeur JuIes Pellet, membre de la societe de tir, et ,oblige en sa qualite de soldat a prendre part a l'exercice, arriva sur Ia place, alors que le tir avait deja commence a
et a 400 metres. Hartmann l'envoya d'abord tirer a
metres, mais Pellet n'y ayant pas trouve de place, il revint ä 400 metres. Chemin faisant, il rencontra le sieur Buvelot, qui s'eloignait apres avoir fini de tirer, et qui lui dit: Depeche-toi, il y a de Ia place. Pellet s'annoll ;a a Hartmann, en lui disant. Je vais tirer un coup d' essai, mais Hartmann lui repondit en lui donnant l'ordre d'attendre. Soit qu'il n'ait pas entendu cet ordre, soit qu'iI n'en ait pas tenu compte, Pellet entra dans le bois, y prit Ia place que le tireur Ch. Tripod venait de quitter, se coucha, apprHa son arme et mit en joue. A ce moment, la seconde place ä. 400 metres etait occu- pee par un autre tireur, Henri Pellet, qui avait deja tire un premier coup, et qui en tira un second pendant que Jules Pellet mettait en joue. Ce fut alors que Hartmann donna avec le sifflet l'ordre de cesseI' le feu, et le signal fut repete par le cornet a la distance de 300 metres. Malgre cela Jules Pellet continua ä viser. Les marqueurs avaient entendu les deux signaux; run d'eux sortit pour mar- quer les coups; un autre marqueur, Eugene Pellet, le suivit en portant Ie drapeau rouge. Au moment Oll ce dernier arrivait devant Ia premiere cible, Jules Pellet lacha son coup; Eugene Pellet, atteint a Ia tete, tomba foudroye. La balle avait pene- V. Obligationenrecht. N° 52.
tre derriere le COu et etait sortie par la bouche. La mort fut instantanee. La victime laissait une veuve, dame Felicie Pellet, recou- rante, et six enfants, dont l'aine etait age de 13 ans et le . eadet de six mois. Une instruction fut ouverte, et, par ordonnance du 9 mai 1897, Jules Pellet et Alexandre Hartmann furent renvoyes devant le Tribunal de police du district d' Aubonne, comme prevenus d'homicide par imprudence ou par negligence. La veuve Pellet et ses enfants se porterent partie civile, demandant qu'il leur fnt donne acte de Ia reserve de recla- mer par voie civile contre les deux accuses, soit solidaire- ment entre eux, soit separement, la reparation du prejudice cause par la mort de leur mari et pere. Par amnt du 29 juin 1897, le tribunal de police acquitta les deux accuses, en ,donnant acte a la partie civile de ses reserves. L'indemnite due aux enfants Pellet fut ensuite liquidee a l'amiable, et fixee ä. 7000 francs par transaction du 30 sep- -tembre 1897, stipuIee par le tuteur des enfants, avec l'auto- risation Je la justice de paix. Le montant de Ia dite somme fut payee, pour 3000 francs par Jules Pellet, et pour le reste par la commune de Saint-Livres, intervenue ensuite de demarches faites par Jules Pellet et par la societe de tir. En revanche, les pourparlers en vue d'arriver a une tran- saction avec dame Pellet n'aboutirent pas, et celle-ci Otlvrit action, basee sur les art. 50, 52, 54 et 60 CO., contre Alex. Hartmann et Jules Pellet, aux fins de les faire condamner a lui payer solidairement la somme de 11 000 francs, modera- tion reservee. Hartmann a coneIu a liberation, contestant avoir commis une faute quelconque en rapport de causalite avec l'accident. Pellet, tout en contestant aussi sa responsabilite civile, offrit, par des motifs d'equite, de payer a veuve Pellet Ia somme de 1000 francs; il conclut au demeurant, aussi a liberation. Par arret du 20 avril 1898, la Cour de justice civile de Vaud a libere Hartmann des fins de Ia demande et condamne XXIV, 2. -1898
Civilrechtspllege. Jules Pellet au paiement d'une indemnite de 1800 francs Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs suivants : La mort d'Eugene Pellet a ete causee au moins en partie par l'imprudence de Jules Pellet. qui n'a pas obei a l'ordre d'attendre, qui lui avait ete donne par Hartmann, et qui, a supposer qu'il n'ait pas enten du eet ordre, ne lui a pas prete l'attention commandee par les cireonstances. Jules Pellet reconnait lui-meme avoir tire apres avoir entendu le signal donne par Ie cornet; s'il ne l'avait pas parfaitement compris, il devait se rens eigner avant de lacher son coup; il en avait le temps, puisqu'il a attendu de 1 a 3 minutes avant de tirer; il aurait, de plus, du voir les marqueurs devant Ia eible. En dehors d'un concours de circonstances malheu- reuses et fortuites qui ont contribue ä. causer l'accident, celui-ci est du aussi, pour une part, ades negligences et imprudences, ainsi qu'ä. Ia faute du defendeur Pellet. En revanche, l'arret de la cour estime qu'aucune faute ne peut-etre attribuee a Hartmann, qui a donne correctement le signal de cessez le feu et avait intime a Jules Pellet l' ordre d' attendre. Quant aux pretendus vices d' organisation du tir, et a I'autorisation de tirer a 400 metres, e'est le comite seul qui doit en repondre le cas echeant. En ce qui concerne la quotite de l'indemnite a allouer a Ia demanderesse, Ia cour cantonale constate que Eugene Pellet gagnait environ 800 francs par an, ä. cote du produit de son petit domaine, qu'il exploitait, et qui, a Ia verite, etait hypo theque ä. peu pres pour sa valeur; il entretenait sa femme et ses enfants dans Ia mesure de ses ressourees. Ensuite de Ia mort de Eugem) Pellet, le tuteur des enfants a du vendre le domaine, et Ia demanderesse, qui ne s'occupait que du me- nage et de l'education de sa famille, et qui n'exerce aucun metier, est privee de son principal soutien. En tenant compte du fait que l'aceident est du en partie a un concours de cir- constances dont le defendeur n'a pas arepondre, la Cour estime qu'une indemnite de 1800 francs doit etre consideree comme suffisante. e'est contre cet anet que dame veuve Felicie Pellet a, en temps utile, recouru en reforme au Tribunal federal mettant V. Obligationenrecht. N° 52.
hors de cause Ie defendeur Hartmann, et reprenant contre le defendeur Pellet ses conclusions primitives. De son cote Julns Pellet a repris, par voie de jonction au recours de sa partie adverse, les conclusions de sa reponse. Statttant snr ces faits et considerant en droit :
Givilrechtspflege. beaucoup la plus grave, consiste a avoir tire apres le signal de cessez le feu, et daus les circonstances relatees par le jugemeut cantonal. Pour echapper a la responsabilite qui lui iucombe de ce chef, Jules Pellet preteud a la verite n'avoir pas entendu le signal donne par le sifflet, et n'avoir pen,u qu'imparfaitement ce signal repete par le cornet, mais ce systeme de defense est inadmissible. Meme en admettaut que l'ou'ie du defendeur fut un peu dure, il est difficilement croyable qu'il n'ait pas perc;u un signal que les marqueurs ont entendu a 400 metres de distance derriere leur abri, alors que lui, Pellet, n' etait qu'a 5 ou 6 metres de l'endroit Oll le coup de sifflet de Hart- mann a retenti. L'explication tentee par le defendeur est d'ailleurs en con- tradidion avec ses propres declarations iuterveuues dans l' enquete penale, Oll il dit entre autres qu' au moment Oll il s'est mis en joue, Hartmann a donne un signal. 01', Hartmann n'a donne qu'un seul signal, a savoir celui avec le sifflet et Jules Pellet a avoue l'avoir entendu. Mais en fut-il meme autrement, la faute du defendeur u'en subsisterait pas moins entiere, puisqu'il reconnait avoir en- tendu le signal donne par le cornet a 300 metres, lequel n'etait que la repetition de celui donne a 400 metres par Hartmann avec le sifflet, pour faire cesseI' 1e feu. Pour le cas Oll Jules Pellet n'aurait effectivement entendu que le signal du cornet, il devait s'y conformer et s'abstenir de tirer. 3. -C'est en vain que, pour se disculper, le defendeur allegne avoir confondu ce signal avec celui de commencez le feu, puisque le signal donne par Hartmann, l'a ete au ffioment meme Oll son voisin a 400 metres, Henri Pellet, venait de tirer le dernier coup de sa serie. Jules Pellet savait si bien, au moment Oll il alla se poster dans le bois, que ce dermer etait occupe a tirer, qu'il reconnait dans sa reponse avoir vu en passant Henri Pellet qui avait commence son tir. Il est donc de tout point inadmissible que le defendeur ait pu croire que le signal donne a ce moment, soit immedia- tement apres que Henri Pellet eut lache le dernier coup de sa serie, fut celui de commencer le feu. Toutes les circons- V. Obligationenrecht. No 52.
tances devaient prouver a Jules Pellet que ce signal ne pou- vait etre que celui de cesser le feu, et a supposer qu'il ait con ;u un doute a cet egard, il etait de son devoir le plus elementaire de se rens eigner, et en tous cas de ne pas tirer jusqu'a ce qu'il fut au clair sur la situation; mais ce doute meme doit etre ecarte, chez un tireur aussi experimente qUB le defendeur, ä moins d'admettre de sa part une distraction aussi incomprehensible qu'inexcusable. En tirant dans ces conditions, Jules Pellet a commis une faute grave, etant donne surtout le degre particulier de diligence qui devait s'imposer a un tireur daus sa situation, et vu le danger considerable inseparable d'une imprudence, meme la plus legere, commise dans les conditions Oll s'effectuait le tir du 25 avril 1897. La faute relevee a la charge du defendeur ne pourrait etre consideree comme Iegere que si le coup fatal avait suivi 00- mediatemeut le signal, alors qu'il lui aurait ete impossible de l'arreter. Mais tel n'a pas ete le cas, puisque, d'une part, il resulte des declaratious de Jules Pellet dans l'enquete pe- nale, qu'au moment Oll le sigual a reteuti, il n'avait pas encore epaule, et que, d'autre part, le jugemeut cantonal coustate qu'entre ce signal et le moment Oll le defendeur a tire, -il s' est ecouIe un temps assez loug, que la Cour evalue de 1 ä, 3 minutes, et qui etait eu tout cas amplement suffi- saut pour lui permettre de se rendre compte de Ia situatiou et de reßechir; au lieu de cela, Jules Pellet, selon son propre dire, n'a pas meme eherehe a discerner le signal qu'il avait entendu. 4.-A tous ces elements de faute s'ajoute la circonstance, relevee par le jugement attaque, que le defendeur n'a pas vu les marqueurs devant la cible, alors pourtant qu'il faut ad- mettre, ensuite des dßpositions du marqueur Mare Grivel et de Hend Pellet, qu'au moment Oll Jules Pellet a tire, les deux marqueurs etaient visibles depuis uu certain temps devant la cible; qu'on pouvait, ä, 400 metres, apercevoir leurs mouve- ments, et uotamment la victime Eugene Pellet, qui tenait le drapeau et s'etait penche pour regarder le bas de la cible. 5. -L'actiou de dame Felicie Pellet devant etre ainsi
Civilrechtspllege. reconnue fondee en principe, il y a lieu de determiner le montant de l'indemnite a allouer a la demanderesse, sans tenir compte de la trans action intervenue en faveur des en- fants, laquelle apparait, en ce qui concerne la demande actuelle, comme res inter alios acta. La demanderesse ne reclamant rien du chef des frais d'inhumation, i1 y a lieu d'evaluer seulement l'importance du soutien que l'accident a enleve a la veuve Pellet (CO., art. 52). A cet egard iI faut constater, avec la Cour canto- nale, que le defunt pourvoyait effectivement, dans la mesure de ses ressources, a l'entretien de sa femme, laquelle etait sans fo rtune et n' exen;ait aucun metier; le montant des sommes qu'iI affectait a l'accomplissement de ce devoir ne peut toutefois etre apprecie en argent que d'une maniere approximative, le jugement n'indiquant pas quel etait le pro- duit net du domaine exploite par Eugene Pellet. nest toute- fois presumable que, malgre les charges hypothecaires qui le grevaient, ce domaine pouvait rapporter a peu pres ce qui etait strictement necessaire pour l'entretien personnel du cultivateur; Pellet pouvait donc consacrer a l'entretien de sa femme et de ses enfants la totalite, ou la presque totalite de son gain accessoire annuel de 800 francs' il , parait conforme a la verite de supputer a 700 francs la part de ce gain qui servait en realite a l'entretien de sa familie' dans cette somme, 300 francs representent approximative: ment la part afterente a celui de la mere. On peut donc admettre avec vraisemblance que la mort de son mari a eu pour effet de priver Ia demanderesse d'un soutien annuel de 300 francs, ce qui, etant donne Page de la victime, corres- pond d'apres le tarif de la Caisse des rentes suisse ä un capital de 5226 francs. n y a lieu, d'apres la jurisprudence constante du Tribunal de ce ans, de reduire cette somme de 20 a 25 % en raison de l'avantage resuItant pour la veuve du fait de recevoir un capital au lieu d'une rente. En tenant compte de toutes ces circonstances, il parait equitable de fixer a 4000 francs le montant de l'indemnite a allouer a dame FeHcie Pellet. V. Obligationen recht. N0 52.
Si cette somme est relativement superieure a celle payee -en vertu de la transaction du 30 septembre 1897 aux six enfants de la victime, cela est pleinement justifie par la con- sideration que, vis-a-vis des enfants, l'obIigation du pere de pourvoir a leur entretien aurait pris fin au moment ou ils seraient devenus capables de gagner eux-memes leur vie, tau dis que, vis-a-vis de la femme, l'obligation du mari subsis- tait pendant toute la vie de celle-ci. n ne se justifierait pas d'apporter a la somme de 4000 fr. une reduction uIterieure en application de l'art. 51 CO., puisque, d'une part, aucune faute concurrente n'a pu etre relevee a Ia charge de la victime, et que, d'autre part, la faute du defendeur est suffisamment grave pour exclure toute idee de reduction a teneur du deuxieme alinea de l'article precite. 6. -Aucune autre circonstance ne miIite d'ailleurs en faveur d'une teIle reduction; la fatalite, invoquee par le de- 'fendeur pour diminuer la pOl'tee de sa faute, n'a pas joue dans l' espece un role autre que celui qu' on peut lui attri- buer dans tous les accidents causes par la negligence ou par l'imprudence. La circonstance que le comite du tir a de son cote commis egalement des fautes aurait pu, le cas echeant, autoriser un recours partiel de Jules Pellet contre le dit comite, mais elle ne saurait justifier la reduction de l'iudern- nite a allouer du chef de la faute imputable au defendeur; i1 a du reste ete tenu un large compte des fautes commises par le comite, par le fait que la commune de Saint-Livres, se substituant a ce dernier, a pris a sa charge plus de Ia moitie de I'indemnite fixee par la transaction conclue en favellr des enfants Pellet. Enfin, l'etat de sante du defendeur ne peut etre non plus invoque en faveur d'une reduction de l'indemnite; le fort rhume et Ia faiblesse d'ou'ie dont Jules Pellet s'est efforce de tirer argument a cet effet, ne sauraient excuser les nombreuses negligences et imprudences relevees a sa charge, des le mo- ment on i1 reconnait avoir entendu le signal en question. TI ,convient pourtant de prendre cet etat de sante en quelque
Civilrechtspfiege. consideration, en ce sens qn'il doit avoir ponr consequence d'exclnre, en l'espece, l'application de l'art. 54 CO., et l'ag- gravation de responsabilite que cette disposition prevoit. Quelqne lourde, en effet, qu'ait ete la faute de Jules Pellet, elle ne revet neanmoins pas un caractere de gravite excep- tionnelle qui justifierait une aggravation de la responsabilite civile du defendeur, surtout si l'on tient compte de la faute signalee dans la manvaise organisation dn tir, et notamment de ce que tonte confusion eß.t ete rendue impossible, et l'ac- cident certainement evite si l'on avait organise les signaux conformement au reglement d'infanterie. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro non ce :
aout 1897, date de la notiftcation de la demande. n. -Le recours exerce par Jules Pellet, par voie de jonction, contre le meme jugement, est ecarte. 53. Urteil .)om 3. ,3uni 1898 in eac9cn ot i gegen eteffen. Kauf. -Lieferung auf Abntf; verspätete Lieferung; Verzicht auf daheriges Rücktrittsrecht. -Mängelrüge. -Verzicht auf Wan- delung -Schadensersatzanspntch des Käufers wegen Mängel und wegen verspäteter Lieferung. A. VUt'c9 Urfei( i)om 23. cbtUar 1898 t)at bu Obcrgp.rtc9t be stanton 2uaem erfclIlnt: ver !Beflagte Ct6e bem stfäger an bie tfaf eforberung 2135 r. 26 :t . ne6jt ?Seraug 3tn au 5 % feit 18. W"ira 1895, 16 V. Obligalionenrecht. No 53.
ü g li d) be (1e3anUen !Betrage .)on 398 r. 43 :t ., au 6e3anfen. Wett ber )J(:enrforberung fei ber stläger abgewiefen. B. egen biefcß UdeH at ber JUiiger red)tacitig unb form gemäß bie !Berufung nn ba !Bunbengeric9t ergriffen, mit bem I!fntrng: : fei au ertennen, ber !BefIagte Qoe bem ,reriiger 4116 r. 57 :tß. au 6e5u9!en, ne6ft Binß au 5 % feit bem 18. )J(:dra 1895, a6aügHd oeaa (te 398 r. 43 :t . C. ver !Befragte 9at ftc9 ber erufung beß st(äger rec9taeitif' nngefd)Ioffen. r fteUt bie I!fnträge: L :ß feten bie .lom angef0c9tenen Urteil bem stläger gut gefprod)enen 60 %r. für )J(:ontage, 1Reijefl'efen c. a63uedennen;.' 2. feien foIgenbe .)om angefod)tenen UrteH wcgerfnnnte ßoftcn ber 6eflagtifcg e n 6d)abencrfatmd)nung gut3ufl'renen:
wei l!funftan3meifer 3um reife .lon 3ufnmmen 118 '))C. 75 q3f. a u Hefem. ver ?Serfnnbt 6eiber mafc9inen atte nuf I!foruf inuert 3 6i 4 )J(:onaten au erfolgen; ber stläger feiftete oeaügHc9 ber
weite n Wcafd)ine arantie für foItbe lBerpacfung, bte franco 3U