Civilrechtspflege.
nenmen, unb fobann, mie bie ?Sorinf
tan
3 riel)tig bemerft, nacl)
bem rgebnifie ber rnertife, meld)e biefe mel)auntung ber me
fragten aurüdroeißt.
6. nbnel) f,'tnn bie bon ben meflagten erl)obene tnrebe ber
rgnft ttiC(!t gefel)üi,?t merben, ba aUeß, ttlaß bie ?Sef(agten 3ur
megrünbung berleIben )orbringen, uffenfiel)t1iC(! ol)ne inf!uB auf
ben ertragßabfel)lu13 gettlefen ift, mie ntef)t metter aUßgefül)d 3U
merben braud)!.
7. ilCael)bem, itlie tn rttl. 4 aUßgefül)rt, bcr ZRüdh:itt bel' me
fragten a'(ß dn unbereef)tigter anaufel)en tft, fliUt auel) bie )on
ben meflagten an benfelben gefnünfte eC(!abenßerfanforberung ba
in, ba fie ntC(!t etttla einen fell.lftlinbigen nfnruel) megen ber
fnlitetfr rfüUung geltenb maef)en, fonbern il)re eef)abenßcrfai,?"
forberung an bte mel)terfüllung beß ertrageß burel) eel)ulb beß
Strligerß fnünfen.
8. ;vie merufung beß stlägerß betreffenb tft 3u fagen, baB
aUerbingß niel)t gana flar tft, maß bel' ?Sorberriel)ter mit feimr
m.tlligung 9 in fine meint, ttlO eß l)eiBt: lInremel) roirb bnnn
bet bel' breef)nung unter ben arteten bel' r1öß )on 6900 r.
nUß bel' erfolgten ?Serfteigerung tn oaug gebraC(!t werben müHen./I
eollte bnmtt gemeint fein, bel' .relliger müHe fiel) biefen rföß
n03iel)en laffen, fo wlire baß reel)tßirrtümUel); bel' r1öß fommt
bte mel)r ben mef(ngten, nn etelle ber iillare, 3 x. ;vagegen ifi
nnberfeitß f(ar, bafj ber .rerliger fief) bnß fel)on enfangene an"
reel)nen laffen muf;.
;vemnael) l)at baß munbeßgertel)t
edann t:
;vte merufung ber mef ngten mirb aIß unoegrünbet abgettliefen
unb eß ttlirb baß Urteil bel' orinftan3 beftlitigt, in bem einne,
ba bel' .reUIger oie fel)on emnfangenen eummen nu jeincr or"
berung ab3uaie1)en 1)at.
v. Obligationenrecht. No 52.
52. A rret du 21 mai 1898, dans la cause Pellet
contre Pellet et consort.
Art. 50, 52 et 5'1 CO. ; homicide par imprudence ou par
negligence, faute grave.
La Societe de tir de Saint-Livres avait organise pour le
dimanche
25 avril 1897, au lieu dit Les Sergeres, sa
place habituelle de tir,
un tir militaire de campagne, soumis
aux dispositions
legales et reglementaires en vigueur en cette
matiere. D'apres le programme
adopte par le Departement
militaire
federal pour les exercices volontaires de tir pour
l'annee 1897, le tir aurait
du etre dirige par uu membre du
comite de Ia societe, en employant les commandements mili-
taires prevus dans le reglement d'exercice de l'infanterie.
Cette prescription ne fut observee que partiellement. La
direction
du tir avait ete confiee ä. M. Alexandre Hartmann,
president
du comite de la socitnte; les commandements
de
vive voix avaient ete remplaces par des signaux donnes
au moyen du sifflet et
du cornet. Le service des cibles etait
fait par trois marqueurs, parmi Iesquels Eugene-Henri Pellet,
mari de la recourante.
Ordre lem avait ete donne de n'oMir
qu'aux signaux, sur la signification desquels Hs avaient ete
prealablement instruits. Le tir devait avoir lieu uniquement a
la distance de 300 metres. A un moment donne, quelques
societaires demanderent
a Hartmann de pouvoir tirer a
400 metres ; ce dernier refusa, mais les autres membres du
conseil presents ayant
doune I'autorisation, on installa deux
nouvelles cibles, et on continua
a tirer aux deux distances.
L'emplacement du tir
a 300 metres etait marque par une
barriere destinee
a determiner exactement la place des
tireurs.
Le tir a 400 metres avait lieu ä. Ia lisiere du bois de
Ia Grande Combe; rien n'en indiquait l'emplacement. Hart-
mann continua a diriger le tir en se plaQant a Ia distance de
400 metres ; il donnait les signaux au moyen d'un sifflet
(douille); une autre personne les repetait a Ia distance de
Civilrechtspflege.
300 metres au moyen d'un cornet. Des deux seuls tireurs a
metres, I'un etait place en dehors du bois, immediate-
ment a co te et sous le regard de Hartmann ; l'autre a 6 ou
7 metres daus le bois, hors de sa vue. Pour faciliter Ie tir de
ce dernier
on elagua quelques buissons; toutefois, comme a
400 metres les tireurs tiraient couches, Ia vue de Ia cible
etait encore quelque peu genee a gauche par des buissons et
des herbes. Les cibles n'etaient pas mobiles, de sorte que
les marqueurs devaient sortir de leur abri pour marquer les
coups
toucMs, et pour obliterer les trous de balles au mo yen
de tampons.
Le
defendeur JuIes Pellet, membre de la societe de tir, et
,oblige en sa qualite de soldat a prendre part a l'exercice,
arriva sur Ia place, alors que le tir avait
deja commence a
et a 400 metres. Hartmann l'envoya d'abord tirer a
metres, mais Pellet n'y ayant pas trouve de place, il
revint ä 400 metres. Chemin faisant, il rencontra le sieur
Buvelot,
qui s'eloignait apres avoir fini de tirer, et qui lui
dit: Depeche-toi, il y a de Ia place. Pellet s'annoll ;a a
Hartmann, en lui disant. Je vais tirer un coup d' essai,
mais Hartmann lui repondit en lui donnant l'ordre d'attendre.
Soit qu'il n'ait pas entendu cet
ordre, soit qu'iI n'en ait pas
tenu compte, Pellet entra dans le bois, y prit Ia place
que
le tireur Ch. Tripod venait de quitter, se coucha, apprHa
son arme et mit en joue.
A
ce moment, la seconde place ä. 400 metres etait occu-
pee par un autre tireur, Henri Pellet, qui avait deja tire un
premier coup, et qui en tira un second pendant que Jules
Pellet mettait
en joue. Ce fut alors que Hartmann donna
avec le sifflet l'ordre de
cesseI' le feu, et le signal fut repete
par le cornet a la distance de 300 metres.
Malgre
cela Jules Pellet continua ä viser. Les marqueurs
avaient entendu les deux signaux;
run d'eux sortit pour mar-
quer les coups;
un autre marqueur, Eugene Pellet, le suivit en
portant Ie drapeau rouge. Au moment Oll ce dernier arrivait
devant
Ia premiere cible, Jules Pellet lacha son coup; Eugene
Pellet, atteint a Ia tete, tomba foudroye. La balle avait pene-
V. Obligationenrecht. N° 52.
tre derriere le COu et etait sortie par la bouche. La mort fut
instantanee.
La victime laissait une veuve, dame Felicie Pellet, recou-
rante, et
six enfants, dont l'aine etait age de 13 ans et le
. eadet de six mois.
Une instruction fut ouverte, et, par ordonnance du 9 mai
1897, Jules Pellet et Alexandre Hartmann furent renvoyes
devant le Tribunal de police du district d' Aubonne,
comme
prevenus d'homicide par imprudence ou par negligence.
La veuve Pellet
et ses enfants se porterent partie civile,
demandant qu'il leur
fnt donne acte de Ia reserve de recla-
mer par voie civile contre les deux accuses, soit solidaire-
ment entre
eux, soit separement, la reparation du prejudice
cause par la mort de leur mari et pere. Par amnt du 29 juin
1897, le tribunal de police acquitta les deux accuses, en
,donnant acte
a la partie civile de ses reserves.
L'indemnite due aux enfants Pellet fut ensuite liquidee
a
l'amiable, et fixee ä. 7000 francs par transaction du 30 sep-
-tembre 1897, stipuIee par le tuteur des enfants, avec l'auto-
risation
Je la justice de paix. Le montant de Ia dite somme
fut payee, pour 3000 francs par Jules Pellet, et pour le
reste par la commune de Saint-Livres, intervenue ensuite de
demarches faites
par Jules Pellet et par la societe de tir.
En revanche, les pourparlers en
vue d'arriver a une tran-
saction avec dame Pellet n'aboutirent pas,
et celle-ci Otlvrit
action, basee sur les art. 50, 52, 54 et 60 CO., contre Alex.
Hartmann et Jules Pellet, aux fins de les faire condamner a
lui payer solidairement la somme de 11 000 francs, modera-
tion
reservee.
Hartmann a coneIu a liberation, contestant avoir commis
une faute quelconque en rapport de causalite avec l'accident.
Pellet, tout en contestant
aussi sa responsabilite civile,
offrit, par des motifs
d'equite, de payer a veuve Pellet Ia
somme de 1000 francs; il conclut au demeurant, aussi a
liberation.
Par arret du 20 avril 1898, la Cour de justice civile de
Vaud a
libere Hartmann des fins de Ia demande et condamne
XXIV, 2. -1898
Civilrechtspllege.
Jules Pellet au paiement d'une indemnite de 1800 francs
Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs suivants :
La mort d'Eugene
Pellet a ete causee au moins en partie
par l'imprudence de Jules Pellet.
qui n'a pas obei a l'ordre
d'attendre, qui lui avait
ete donne par Hartmann, et qui, a
supposer qu'il n'ait pas enten du eet ordre, ne lui a pas prete
l'attention commandee par les cireonstances. Jules Pellet
reconnait lui-meme avoir tire apres avoir entendu le signal
donne par Ie cornet; s'il ne l'avait pas parfaitement compris,
il devait se rens eigner avant de lacher son coup; il en avait
le temps, puisqu'il a attendu de 1
a 3 minutes avant de
tirer; il aurait, de plus, du voir les marqueurs devant Ia
eible. En dehors d'un concours de circonstances malheu-
reuses
et fortuites qui ont contribue ä. causer l'accident,
celui-ci est
du aussi, pour une part, ades negligences et
imprudences, ainsi qu'ä. Ia faute du defendeur Pellet.
En revanche,
l'arret de la cour estime qu'aucune faute ne
peut-etre attribuee
a Hartmann, qui a donne correctement le
signal
de cessez le feu et avait intime a Jules Pellet
l' ordre d' attendre. Quant aux pretendus vices d' organisation
du tir,
et a I'autorisation de tirer a 400 metres, e'est le
comite seul
qui doit en repondre le cas echeant.
En ce qui concerne la quotite de l'indemnite a allouer a Ia
demanderesse, Ia cour cantonale constate que Eugene Pellet
gagnait environ 800 francs par an, ä. cote du produit de son
petit domaine, qu'il exploitait,
et qui, a Ia verite, etait hypo
theque ä. peu pres pour sa valeur; il entretenait sa femme et
ses enfants dans Ia mesure de ses ressourees. Ensuite de Ia
mort de Eugem) Pellet, le tuteur des enfants a du vendre le
domaine,
et Ia demanderesse, qui ne s'occupait que du me-
nage et de l'education de sa famille, et qui n'exerce aucun
metier, est
privee de son principal soutien. En tenant compte
du fait que l'aceident est du en partie a un concours de cir-
constances dont le
defendeur n'a pas arepondre, la Cour
estime qu'une indemnite de 1800 francs doit etre consideree
comme suffisante.
e'est contre cet anet que dame veuve Felicie Pellet a, en
temps utile, recouru en
reforme au Tribunal federal mettant
V. Obligationenrecht. N° 52.
hors de cause Ie defendeur Hartmann, et reprenant contre le
defendeur Pellet ses conclusions primitives.
De son
cote Julns Pellet a repris, par voie de jonction au
recours de sa partie adverse, les conclusions de sa reponse.
Statttant snr ces faits et considerant en droit :
- -La re courante ayant mis hors de cause le defendeur
Hartmann, il ne reste au tribunal de ceans qu'ä. examiner si
et eventuellement dans quelle
me sure les. conclusions de 1
demande doivent etre accueillies en ce qui concerne l'autre
defendeur, JuIes Pellet.
. En presence de l'action actuelle,
basee, ainsi qu'il a ete
dit, sur les art. 50 et suiv. CO., JuIes Pellet reconnait etre
l' auteur materiel de Ia mort du mari de Ia demanderesse
mais tout en offrant
a celle-ci de lui payer une somme d
1000 francs par des motifs d'equite, il conteste Ie bien-fonde
de Ia demande; selon lui l'accident
du 25 avril 1897 doit etre
ttribue, non point a sa faute, mais pour une part ä. Ia fata-
hte, et pour lautre au concours de circonstances dont il n'a
pas
arepondre.
- -Abstraction faite de la circonstance que Jules Pellet
a
reconnu lui-mem sa responsabilit6 dans Ia demande qu'il
ad:essnlt, peu de Jours apres l'accident, a Ia commune de
Samt-Llvres,
il est certain que Ia mort du mari de Ia deman-
deresse doit
etre imputee a faute au defendeur.
En effet, il est indeniable que le dit defendeur a commis
une premiere faute en aIIant, dans les circonstances rappe-
lees dans l'etat des faits qui precMe, se poster pour com-
rnence: a tirer, contrairement a l'ordre d'attendre, qui lui
avaIt ete donne par Ie directeur du tir Hartmann evidem-
ent competent a cet egard. A supposer meme qde, comme
11 le pretend, Jules Pellet n'ait pas entendu cette injonction,
sa faute n'en subsisterait pas moins, puisque, dans ce cas,
il
n dnvait pas s'eloigner du directeur du tir avant que celui-ci
Im eut donne les instructions que sa demande de tirer com-
portait,
et il etait du devoir du tirellr de preter aces direc-
tions toute l'attention necessaire,
ce qu'il n'a point fait, ainsi
que le constate I'instance cantonale.
Une autre faute
arelever a la charge du defendeur, et de
Givilrechtspflege.
beaucoup la plus grave, consiste a avoir tire apres le signal
de
cessez le feu, et daus les circonstances relatees par
le jugemeut cantonal.
Pour echapper
a la responsabilite qui lui iucombe de ce
chef, Jules Pellet preteud a la verite n'avoir pas entendu le
signal
donne par le sifflet, et n'avoir pen,u qu'imparfaitement
ce signal
repete par le cornet, mais ce systeme de defense
est inadmissible. Meme en admettaut que l'ou'ie du defendeur
fut
un peu dure, il est difficilement croyable qu'il n'ait pas
perc;u un signal que les marqueurs ont entendu a 400 metres
de distance derriere leur abri, alors que
lui, Pellet, n' etait
qu'a
5 ou 6 metres de l'endroit Oll le coup de sifflet de Hart-
mann a retenti.
L'explication
tentee par le defendeur est d'ailleurs en con-
tradidion avec ses propres declarations iuterveuues dans
l' enquete penale, Oll il dit entre autres qu' au moment Oll
il s'est mis en joue, Hartmann a donne un signal. 01',
Hartmann n'a donne qu'un seul signal, a savoir celui avec le
sifflet
et Jules Pellet a avoue l'avoir entendu.
Mais en fut-il meme autrement, la faute du defendeur u'en
subsisterait pas
moins entiere, puisqu'il reconnait avoir en-
tendu le signal donne par le cornet a 300 metres, lequel
n'etait que la
repetition de celui donne a 400 metres par
Hartmann avec le sifflet, pour faire
cesseI' 1e feu. Pour le cas
Oll Jules Pellet n'aurait effectivement entendu que le signal
du cornet, il devait s'y conformer et s'abstenir de tirer.
3. -C'est en vain que, pour se disculper, le
defendeur
allegne avoir confondu ce signal avec celui de commencez
le
feu, puisque le signal donne par Hartmann, l'a ete au
ffioment meme Oll son voisin a 400 metres, Henri Pellet,
venait de tirer le dernier
coup de sa serie. Jules Pellet savait
si bien, au moment
Oll il alla se poster dans le bois, que ce
dermer
etait occupe a tirer, qu'il reconnait dans sa reponse
avoir vu en passant Henri Pellet qui avait commence son
tir. Il est donc de tout point inadmissible que le defendeur
ait pu croire que le signal donne a ce moment, soit immedia-
tement apres que Henri Pellet eut lache le dernier coup de
sa serie,
fut celui de commencer le feu. Toutes les circons-
V. Obligationenrecht. No 52.
tances devaient prouver a Jules Pellet que ce signal ne pou-
vait etre que celui de cesser le feu, et a supposer qu'il ait
con ;u un doute a cet egard, il etait de son devoir le plus
elementaire de se rens eigner, et en tous cas de ne pas tirer
jusqu'a
ce qu'il fut au clair sur la situation; mais ce doute
meme doit etre ecarte, chez un tireur aussi experimente qUB
le defendeur, ä moins d'admettre de sa part une distraction
aussi incomprehensible qu'inexcusable.
En tirant dans ces
conditions, Jules Pellet a
commis une faute grave, etant
donne
surtout le degre particulier de diligence qui devait
s'imposer
a un tireur daus sa situation, et vu le danger
considerable inseparable d'une imprudence,
meme la plus
legere, commise dans les conditions Oll s'effectuait le tir du
25 avril 1897.
La faute relevee a la charge du defendeur ne pourrait etre
consideree
comme Iegere que si le coup fatal avait suivi 00-
mediatemeut
le signal, alors qu'il lui aurait ete impossible de
l'arreter.
Mais tel n'a pas ete le cas, puisque, d'une part, il
resulte des declaratious de Jules Pellet dans l'enquete pe-
nale, qu'au moment Oll le sigual a reteuti, il n'avait pas
encore
epaule, et que, d'autre part, le jugemeut cantonal
coustate qu'entre
ce signal et le moment Oll le defendeur a
tire, -il s' est ecouIe un temps assez loug, que la Cour evalue
de
1 ä, 3 minutes, et qui etait eu tout cas amplement suffi-
saut pour lui permettre de se rendre compte de Ia situatiou
et de
reßechir; au lieu de cela, Jules Pellet, selon son
propre dire, n'a pas
meme eherehe a discerner le signal
qu'il avait entendu.
4.-A tous ces elements de faute s'ajoute la circonstance,
relevee par le jugement attaque, que le
defendeur n'a pas vu
les marqueurs devant la cible, alors pourtant qu'il faut ad-
mettre, ensuite des dßpositions du marqueur Mare Grivel et
de Hend Pellet, qu'au moment Oll Jules Pellet a tire, les deux
marqueurs etaient visibles depuis
uu certain temps devant la
cible; qu'on pouvait,
ä, 400 metres, apercevoir leurs mouve-
ments, et uotamment la victime Eugene Pellet, qui tenait le
drapeau
et s'etait penche pour regarder le bas de la cible.
5. -L'actiou de dame Felicie Pellet devant etre ainsi
Civilrechtspllege.
reconnue fondee en principe, il y a lieu de determiner le
montant
de l'indemnite a allouer a la demanderesse, sans
tenir compte de la trans action intervenue en faveur des
en-
fants, laquelle apparait, en ce qui concerne la demande
actuelle,
comme res inter alios acta.
La demanderesse ne reclamant rien du chef des frais
d'inhumation,
i1 y a lieu d'evaluer seulement l'importance du
soutien que l'accident a enleve
a la veuve Pellet (CO.,
art. 52). A cet egard iI faut constater, avec la Cour canto-
nale, que le defunt pourvoyait effectivement, dans la mesure
de ses ressources,
a l'entretien de sa femme, laquelle etait
sans fo rtune et n' exen;ait aucun metier; le montant des
sommes qu'iI affectait
a l'accomplissement de ce devoir ne
peut toutefois etre apprecie en argent que d'une maniere
approximative, le jugement n'indiquant pas quel
etait le pro-
duit net
du domaine exploite par Eugene Pellet. nest toute-
fois presumable que, malgre les charges hypothecaires qui
le grevaient, ce domaine pouvait rapporter a peu pres ce
qui etait strictement necessaire pour l'entretien personnel
du cultivateur;
Pellet pouvait donc consacrer a l'entretien
de sa
femme et de ses enfants la totalite, ou la presque
totalite de son gain accessoire annuel de 800 francs' il
,
parait conforme a la verite de supputer a 700 francs la part
de
ce gain qui servait en realite a l'entretien de sa familie'
dans cette
somme, 300 francs representent approximative:
ment la part
afterente a celui de la mere. On peut donc
admettre avec vraisemblance que la mort de son mari a eu
pour effet de priver
Ia demanderesse d'un soutien annuel de
300 francs, ce qui, etant donne Page de la victime, corres-
pond d'apres le tarif de la Caisse des rentes suisse ä un
capital de 5226 francs. n y a lieu, d'apres la jurisprudence
constante
du Tribunal de ce ans, de reduire cette somme de
20 a 25 % en raison de l'avantage resuItant pour la veuve
du fait de recevoir un capital au lieu d'une rente. En tenant
compte
de toutes ces circonstances, il parait equitable de
fixer
a 4000 francs le montant de l'indemnite a allouer a
dame FeHcie Pellet.
V. Obligationen recht. N0 52.
Si cette somme est relativement superieure a celle payee
-en vertu de la transaction du 30 septembre 1897 aux six
enfants de la victime, cela est pleinement justifie par la con-
sideration
que, vis-a-vis des enfants, l'obIigation du pere de
pourvoir a leur entretien aurait pris fin au moment ou ils
seraient devenus capables de gagner eux-memes leur vie,
tau
dis que, vis-a-vis de la femme, l'obligation du mari subsis-
tait pendant toute la vie de celle-ci.
n ne se justifierait pas d'apporter
a la somme de 4000 fr.
une reduction uIterieure
en application de l'art. 51 CO.,
puisque, d'une part, aucune faute concurrente n'a pu etre
relevee a Ia charge de la victime, et que, d'autre part, la
faute du
defendeur est suffisamment grave pour exclure toute
idee de reduction a teneur du deuxieme alinea de l'article
precite.
6. -Aucune autre circonstance ne miIite d'ailleurs en
faveur d'une teIle reduction; la fatalite, invoquee par le
de-
'fendeur pour diminuer la pOl'tee de sa faute, n'a pas joue
dans l' espece un role autre que celui qu' on peut lui attri-
buer dans tous les accidents causes par la negligence ou par
l'imprudence. La circonstance que le comite
du tir a de son
cote commis egalement des fautes aurait pu, le cas echeant,
autoriser un recours partiel de Jules Pellet contre le dit
comite, mais elle ne saurait justifier la reduction de l'iudern-
nite
a allouer du chef de la faute imputable au defendeur; i1
a du reste ete tenu un large compte des fautes commises
par le comite, par le fait que la commune de Saint-Livres,
se substituant
a ce dernier, a pris a sa charge plus de Ia
moitie de I'indemnite fixee par la transaction conclue en
favellr des enfants
Pellet.
Enfin, l'etat de sante du defendeur ne peut etre non plus
invoque en faveur d'une
reduction de l'indemnite; le fort
rhume et
Ia faiblesse d'ou'ie dont Jules Pellet s'est efforce de
tirer argument a cet effet, ne sauraient excuser les nombreuses
negligences et imprudences relevees
a sa charge, des le mo-
ment on i1 reconnait avoir entendu le signal en question. TI
,convient pourtant de prendre cet etat de sante en quelque
Civilrechtspfiege.
consideration, en ce sens qn'il doit avoir ponr consequence
d'exclnre, en l'espece, l'application de l'art.
54 CO., et l'ag-
gravation de responsabilite que cette disposition prevoit.
Quelqne lourde, en effet, qu'ait
ete la faute de Jules Pellet,
elle ne revet neanmoins pas un caractere de gravite excep-
tionnelle qui justifierait une aggravation de la responsabilite
civile du
defendeur, surtout si l'on tient compte de la faute
signalee dans la manvaise organisation dn tir, et notamment
de ce que tonte confusion
eß.t ete rendue impossible, et l'ac-
cident certainement evite si l'on avait organise les signaux
conformement au reglement d'infanterie.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
pro non ce :
- -Le recours de veuve Pellet est partiellement adm;s,
et le jugement rendu entre parties par la Cour civile de
Vaud, le
20 avril 18!:l8, est reforme en ce sens que Jules
Pellet est condamne a payer a la predite demanderesse et
recourante veuve Felicie Pellet nee Badel une somme de
quatre mille francs
(4000 fr.), avec interet a 5 % l'an des le
aout 1897, date de la notiftcation de la demande.
n. -Le recours exerce par Jules Pellet, par voie de
jonction, contre le
meme jugement, est ecarte.
53. Urteil .)om 3. ,3uni 1898 in eac9cn
ot i gegen eteffen.
Kauf. -Lieferung auf Abntf; verspätete Lieferung; Verzicht auf
daheriges Rücktrittsrecht. -Mängelrüge. -Verzicht auf Wan-
delung
-Schadensersatzanspntch des Käufers wegen Mängel und
wegen verspäteter Lieferung.
A. VUt'c9 Urfei( i)om 23. cbtUar 1898 t)at bu Obcrgp.rtc9t
be stanton 2uaem erfclIlnt:
ver !Beflagte Ct6e bem stfäger an bie tfaf eforberung 2135 r.
26 :t . ne6jt ?Seraug 3tn au 5 % feit 18. W"ira 1895, 16
V. Obligalionenrecht. No 53.
ü
g
li
d) be (1e3anUen !Betrage .)on 398 r. 43 :t ., au 6e3anfen.
Wett ber )J(:enrforberung fei ber stläger abgewiefen.
B. egen biefcß UdeH at ber JUiiger red)tacitig unb form
gemäß bie !Berufung nn ba !Bunbengeric9t ergriffen, mit bem
I!fntrng: : fei au ertennen, ber !BefIagte Qoe bem ,reriiger
4116 r. 57 :tß. au 6e5u9!en, ne6ft Binß au 5 % feit bem
18. )J(:dra 1895, a6aügHd oeaa (te 398 r. 43 :t .
C. ver !Befragte 9at ftc9 ber erufung beß st(äger rec9taeitif'
nngefd)Ioffen. r fteUt bie I!fnträge:
L :ß feten bie .lom angef0c9tenen Urteil bem stläger gut
gefprod)enen 60 %r. für )J(:ontage, 1Reijefl'efen c. a63uedennen;.'
2. feien foIgenbe .)om angefod)tenen UrteH wcgerfnnnte
ßoftcn ber 6eflagtifcg
e
n
6d)abencrfatmd)nung gut3ufl'renen:
- ür rad)t unb BoUfl'eien, anftatt 138 %r. 19 :tß.
173 r. 28 :t .
- %ür I!fofunr .lon ber !Ba9n 20 r.;
- ür I!funragen an mcc9anifer Ulmi 24 r. 50 :t .;
- ?Sergütung für Beit .lerfiiumnt unb I!frbeit be el09neß
Onfar 6teffen 65 ffr. 72 :t .
vaß !Bunbeßgcrid)t aie9t t n : r w ä gun g :
- 2aut ?Sertrag .lon 19. ,3anuar 1894 befteUte ber !Bef(agte
S eteffen, nnterlt1aarenfaorifant tn smolnufen, 6eim ,reräger,
rnft l,5ott, )J(:af d)tnenfaorifanten in !Barmen, eine neue !Briefum
fc9(ng C :oui)ert )j)(afc9ine 3um retfe .lon 1800 Wend, 3anlbar
tn !Bnrmen; unb am 27. anuar 1894 wurbe 3wifd)en ben
arteien ein weiterer ?Sertrag gefc9fojfen, wonad) ber stIäger bem
!Befragten au Hefern atte: eine fuqc Bett ge6rnud)te ed)ruB
rlanenmnfd)tne mit amei nmen unb einer ein wenig ge6raud)ten
!Bürfte 3um reife :lon 1238 m" netto ab !Barmen. vie Iettere
)J(:afd)ine war auf3unui?en, nötigeß war au reparieren, unb fie
ltlar mit atentnunfttetd)al'l'arat au :lerfenen, fo bnF fte lieaügIid)
2eiftultgnfä9igfett einer neu geoauten )J(:afd)tne gfeicf)fiime, Wofür
ber stläger bie arantie übetltanm. I!fuäerbem 9atte ber stliiger
wei
l!funftan3meifer 3um reife .lon 3ufnmmen 118 '))C. 75 q3f.
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Hefem. ver ?Serfnnbt 6eiber mafc9inen atte nuf I!foruf inuert
3 6i 4 )J(:onaten au erfolgen; ber stläger feiftete oeaügHc9 ber
weite
n Wcafd)ine arantie für foItbe lBerpacfung, bte franco 3U