Art. 6, 11 und 32 Abs. 2 MSchG 1890; Markenübertragung und Verwechslungsgefahr: Eine Fabrik- oder Handelsmarke kann mit dem Geschäft bzw. mit einem abgetrennten Geschäftszweig übertragen werden; eine unzulässige Teilung ist nur bei nachgewiesener Loslösung der Marke vom übertragenen Betrieb zu verneinen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den Gesamteindruck und das für den Durchschnittskäufer prägende Wesentliche abzustellen; bei kleinen Anbringungsflächen können Nebenunterschiede zurücktreten. Die Priorität des Gebrauchs wirkt produktbezogen und vermittelt kein allgemeines Ausschließlichkeitsrecht für andere Waren. Die Vernichtung der zur Anbringung der nachgeahmten Marke bestimmten Werkzeuge kann im Zivilprozess angeordnet werden; ein Verschulden ist dafür nicht erforderlich.
Civilrechtspflege. 528 et 529, eonsid. 3, lettre a. Dans ces eirconstances il faut admettre qu'en tout cas il a ete tenu compte, en fait de l'.enement ,de :-edueti?n ui aurait pu resulter de la predinpo sitlOn alleguee, et Il n y a pas lieu de reduire le montant alloue au demandeur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le rec?urs est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne en date du 22 janvier 1898, est maintenu tant au fond que snr les de- pens. IV. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 45. Arret du 3 jttin 1898, dans la cause Etablissements Orosdi-Back contre Sand()z el BreilmeYlJr el consorts. Transmission d'une marque de fabrique a divers 8UCCeSSeul's' division de la marque. -Distinction essentielle de deux mal' ques. -Depot d'une marque, priorite dans l'usage. -Condi- tions de la destruction des cliches, etc. Jules Calame-Robert, fabricant d'horlogerie aLa Chaux-de- Fonds, a fait enregistrer, le 1 er novembre 1880, au bureau fede:-al de la propriete intellectuelle, a Berne, une marque de fabnque portant Ie N° 111. Cette marque consiste dans une ancr.e place verticalement, Ies bras en bas, et flanquee a sa partIe supeneure de deux etoiles a 5 rayons l'une a droite et I , , , autre a gauche Je l'organeau (anneau de I'anere)' . Ie tout est , d ' enserre ans nn ecusson pentagonal, presentant de l'analogie avee les ecussons des eantons suisses. IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 45.
SeI on les eonstatations de fait du jugement cantonal, 1a maison Calame-Robert avait ete fonMe en 1820, et des eette date elle apposait la susdite marque sur les produits supe- rieurs de sa fabrication. Jules Calame-Robert la fit encastrer ega1ement, dans le eourant de l'annee 1884, dans 1e mur a eote de la porte d'entree de la fabrique qu'il avait fait eons- truire a eette epoqne. En 1892 la maison Calame-Robert fut transferee pour une partie a Courvoisier freres, pour une autre partie, y eompris la fabrique, a Sandoz et Breitmeyer, et aussi pour partie a la maison Hanhardt : Oie, qui a ensuite eede sa part a la maison Sandoz et Breitmeyer. Le droit a 1a marque N° 111 fut transmis aux trois maisons susmentionnees. Pour Sandoz et Breitmeyer, le transfert de la marque fut enregistre le 15 mars 1892, sous N° 5761, et pnblie le 22 du meme mois. En ce qui eoncerne Courvoisier freres, l'enregistrement eut lien le 7 mars, sous N° 5691, et la publieation 1e 10 mars; pour Hanhardt Cie, un peu plus tard. Le 11 mai 1885 A. Orosdi, a Paris, avait effectlle au greffe du Tribunal de Commeree de la Seine Ie depot d'une marque eonsistant en une ancre, egalement verticale, les bras en bas, dont Ie jas (partie transversale au haut de Ia verge) est remplaee par un croissant surmonte d'une etoile a cinq rayons, ou pointes, et aceompagnee des lettres A. O. Cette marque etait destinee ades articles de bonnetterie, taillan- derie, eoutellerie, ete.; elle fut egalement enregistree a Vienne, le 3 octobre 1885, a Bndapest le 7 octobre 1885 et a Leipzig Ie 11 octobre 1886. En 1888 la maison A. Orosdi fut transferee a Ja Societe Drosdi-Baek : Cie, fondee le 17 mars de dite annee, et eette soeiete fut elle-meme transferee, le 8 fevrier 1895, a la Societe anonyme des Etablissements Orosdi-Baek creee a Paris a eette date en vue de l'exploitation et de la ereation en tous pays de eomptoirs et agences pour l'aehat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes marchandises et pro- dllits, etc.
En aout 1895 les Etablissements Orosdi-Baek etablirent
Civilrechtspflege. une succursale cl La Chaux-de-Fonds pour Ia fabrication de l'horlogerie. Le 24 avril 1896, il firent enregistrer a Berne, sous N° 8307, une marque destill( e aux montres, parties de montres, etuis et leurs emballages et qui etait Ia repro- duetion presque exacte de Ia marque A. Orosdi, ci-haut decritp-. Elle s' en distinguait seulement par la suppression des lettres A, 0., par I'adjonction d'un cordage autour da Ia verge, et des lettres A. B. C. sur les bras de I'anere. En outre, il convient da remarquer que dans Ia marque des defendeurs (N° 8307), Ies pattes du bras de I'anere n'occu- pent que le eote inferieur, tandis que dans les marques des demandeurs, Nos 5761 et 5691, elles sont normales, soit doubles, c' est-a-dire qu' elles s' etendent de l'un et de l'autre cote, inferieur et superieur. Le 2 mai 1896, Sandoz et Breitmeyer ecrivirent a Ia suc- cursale des Etablissements Orosdi-Back a La Chaux-de Fonds que Ia marque N° 8307 ressembIait a leur marque N° 5761 et pouvait preter ades confusions ; Hs demandaient en con- sequence la radiation de cette marque 8307. Le meme jour, Ia succursaIe n3pondait que le dessin de sa marque ancre Iui a ete fourni par la maison de Paris qui ignorait absoIument Ia marque a peu pres similaire (N° 5761) des demandeurs. En presence des frais que ce depot de marque nous a occasionnes, -ajoute Ia succursale -et des differences notables que nous constatons dans les details de ces deux dessins, nous regrettons de devoir vous dire que nous ne pouvons satisfaire a votre desir en retirant Ia dite marque. Le 5 mai 1896 Courvoisier freres, et Ie 7 du meme mois Dubail, Monnin, Frossard ; Cie firent aupres de la succursale de La Chaux-de-Fonds une demarche analogue la premiere de ces maisons en vue de proteger sa marque N° 5691, et la seconde pour sa marque N° 450. Ces demarches eurent le meme resultat negatif que celles de Sandoz et Breitmeyer. C'est ensuite de ces faits que, sous date du 23 juillet 1896, Ies trois maisons demanderesses ouvrirent action a Ia deten- deresse, et conc1urent a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal de N euchateI: IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 45.
Prononcer que la marque No 8307 des defendeurs cons- titue une imitation tant de la marque N° 5761/5691, que de Ia marque N° 450 des demandeurs.
En consequence interdire a Ia societe defenderesse l'usage de cette marque 8307; ordonner Ia. destruction des cliches, poinlions et autres instruments destines a apposer la marque sur les diverses parties de la montre et sur Ies em- ballages, et l' enlevement de cette marque sur les produits sur Iesquels elle pourrait avoir eta apposee. 30 Ordonner la radiation de la marque 8307 d'Orosdi- Back. A l'appui de ces conclusions, les demandeurs faisaient va- Ioir en substance ce qui suit : C'est evidemment avec intention et dans un but de con- currence qu'Orosdi-Back ont emprunte les marques des demandeurs pour creer leur marque nouvelle. La confusion est d'autant plus facile que l'empreinte de Ia marque sur le mouvement et Ia boite de Ia montre est tres petite, et que certains details sont peu apparents; en outre, l'adoucissage des mouvements et le polissage des fonds peuvent effacer les extremites des empreintes et rendre Ies contours du dessin moins nets. Si ce fait se produit avec la marque Sandoz et Breitmeyer, le filet formant cadre ou ecusson s'efface, et il ne reste de Ia marque qu'une ancre fl.anquee de deux etoiles; s'i! se produit avec la marque Orosdi-Back N° 8307, l'etoile et le croissant peuvent s'effacer partiellement et ne plus cons- tituer qu'un dessin vague et indecis. L'ancre senIe reste nette, et c'est elle qui constitue l'element capital des deux marques. Les marques de Ia maison Jules Calame-Robert et de ses successeurs sont connues en Europe et outre-mer, et les produits de ces maisons sont tres apprecies et demandes. Les differences existant entre la marque Sandoz-Breitmeyer et Courvoisier, et la marque contestee, ne sont que des diffe- rences de detail, irnpuissantes a excIure l'eventualite de con- fusion de Ia part de l'acheteur; elles n'apparaissent que par la comparaison de l'une avec l'autre, ce que l'acheteur ne peut pas faire. Au surplus Orosdi-Back ont reconnu que leur marque est a peu pres similaire a celle des marques des
Ci vilrechtspflege. demandeurs Sandoz et Breitmeyer, et Courvoisier freres. En droit, la demande se fonde sur les art. 4, 516, 24, lettre a et 27 de la loi federale sur les marques de fabrique du 26 sep- tembre 1890. Dubail, Momün et Frossard estiment en parti- culier que c'est illegalement que les defendeurs ont reproduit tous Ies caracteres essentiels de la marque de ces deman- deurs, a savoir l'etoile et le croissant. Dans leur reponse, les Etablissements Orosdi-Back con- cluent au rejet de toutes les conclusions de la demande, par des considerations qui peuvent etre resumees de Ia manie re suivante: La defenderesse fait usage, depuis plusieurs annees, de la marque litigieuse pour toutes ses marchandises (bas, mou- choirs, corsets, miroirs, etc.) ; elle s'est attachee a employer Ia meme marque pour tous ses produits. Cette circonstance exclut toute intention d'imitation de sa part; elle etait en droit d'appliquer a l'horlogerie, dont elle a commence la fabrication en 1895, une marque qu'elle possedait des Iong- temps. La defenderesse conteste d'ailleurs qu'il existe entre Ia dite marque et celles des demandeurs une ressemblance teIle, qu'elle puisse donner lien facilement a une confusion ; elle s'en distingue par des caracteres tres essentiels en effet: a) Les marques Calame-Robert sont encadrees dans un ecusson, tandis que Ia marque 8307 n'a aucun encadrement quelconque. b) L'ancre de Ia marque de la defenderesse ne porte ni anneau ni barre transversale ( jas ). c) L'ancre des marques Calame-Robert est surmontee de deux etoiles a 5 branches, placees a quelque distance de l'anneau ( organeau OU cigale ), a droite et a gauche; l'anere de Ia marque 8307 se termine directement par un croissant surmonte d'une seule etoile a 5 branches. d) La verge de l'ancre Calame-Robert est nue; celle de l'ancre de Ia marque 8307 est entouree d'un cordage. e) Le bras de l'aucre des marques Calame-Robert est tres mince, et ne porte aucune inscription; celui de Ia marque IV. Fabrik-!lnd Handelsmarken. N° 45.
8307 est beaucoup plus fort, et porte les lettres, tres visibles A. B. C. TI n'existe, a Ia verite, pas de difference tres sensible entre certains elements de Ia marque Dubail, Monnin et Frossard (croissant et etoile) et celle de Ia defenderesse; mais ces deux marques different essentiellement en ee sens que, dans Ia marque de Ia defenderesse, il existe une ancre, d'une forme particuliere, quatre fois plus graude que le croissant, et faisant corps avec lui; cette ancre n'existe pas sur Ia marque des demandeurs. Enfin, Ia defenderesse fait ob server que plus de 30 marques, destinees a l'horlogerie, et consistant en une ancre comme figure principale, ont ete enregistrees en Suisse, ainsi que plus de 130 marques consistant en une etoile. Les demandeurs ne peuvent done pretendre a I'usage xclusif de l'anere ou de l'etoile comme marque, ni appeler leurs montres montres a l'etoile . Il est inexact que l'adou- cissage des mouvements ou Ie polissage des fonds puissent enlever toute une partie d'une marque. L'expression a peu pres similaire, dont s'est senie Ia defenderesse, signifie seulement a peu pres de meme nature. Par decision du 9 deeembre 1896 le Tribunal cantonal de Neuchatel a :
Civilrechtspflege. Jules Calame-Robert se trouvent dans ces bureaux, et que la fabrique porte, incrustee dans la muraiIle a cote de la porte d'entree, une plaque de marbre reproduisant leur marque ancre. Cette double constatation fut faite par le greffier sous date du 14 avril 1897. 5) Ordonne la traduction d'un document en langue anglaise, verse au dossier par Dubail, Monnin Cie, et relatif au depot de leur marque aux Etats-Unis, et, en revanche 6) repousse, comme ayant trait a un travail ne rentrant pas dans les attributions des greffiers de tribunaux, la requete d'Orosdi-Back, tendant a ce que le grefie de La Chaux-de- Fonds soit charge de certifier que les tableaux de marques enregistrees a Berne, verses au dossier par les requerants, sont conformes aux marques originales. Plusieurs temoins furent en outre entendus, et le rapport de l'expert commis a l'examen des marques en litige, contient entre autres ce qui suit: L'adoucissage des mouvements ne peut en aucune maniere alterer une marque de fabrique, si elle a ete frappee avec intelligence avec un outll special, et non a la main ; elle peut s'alterer lorsqu' elle est frappee a Ia main et sur les parties du mouvement mal plates; en general ces marques se frap- pent a la main et non avec un outil (potence). Quant al' etoile et au croissant, si la marque n'est pas frappee bien droite et plate, les extremites peuvent etre altere es. Il arrive souvent que les marques frappees dans les fonds des boites 01' ou argent legeres disparaissent, lorsqu'elles n'ont pas ete frap- pees d'une maniere normale. Le polissage des fonds peut alterer une marque, si celle-ci a ete mal insculpee; les mar- ques sous Nos 5761 et 5691 ne peuvent pas disparaitre com- pletement, vu Ia nettete de leur encadrement. Par jugement du 12 fevrier 1898, le Tribunal cantonal de N euchätel a declare la demande de CourVOlsier freres et de Sandoz et Breitmeyer bien fondee, et ecarte la demande de Dubail, Monnin et Frossard comme mal fondee. C'est contre ce jugement que les Etablissements Orosdi- Back ont recouru en temps utile au Tribunal federal, con- IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 45.
cluant a ce qu'il lui plaise le reformer en ce sens que les conclusions des demandeurs soient toutes ecartees. Un recours de jonction, interjete par Dubail, Monnin et Frossard, concluant a la reforme du jugement du tribunal can- tonal, en ce sens que les conclusions prises par les trois con- sorts demandeurs sont bien fondees en ce qui concerne Du- bail, Monnin, Frossard , Cie, a eM declare irrecevable par le tribunal de ceans, d'ou il suit que le jugement cantonal a passe iln force de chose jugee en ce qui concerne les predits Dubail, Monnin Cie. Statttant sur ces aits et considemnt en droit :
Ci vilrechtspflege. ce qui eoneerne les deux demandeurs. A supposer meme que, eontrairement a la mention eontenue a eet egard dans le juge- ment cantonal, la defenderesse ait reellement conteste la legitimation active des demandeurs, la solution a intervenir ne serait pas differente. En effet les marques de fabrique et de commerce, bien qu'elIes aient une valeur pecuniaire, ne peuvent, d'apres la predite loi, pas faire a elles seules l'objet d'une transaction juridique; aux termes de l'art. 1 ibidem, elIes servent a distinguer ou a constater la provenance des produits ou marehandises d'une exploitation commerciale, et elles sont liees a cette exploitation. Elles ne peuvent etre transmises a d'autres personnes qu'avec cette derniere, soit ensuite d'un acte entre vifs, soit ensuite de succession. TI en resulte que celui qui veut faire decouler son droit a la marque d'un tiers, d'un antepossesseur, doit pretendre, et au besoin prouver, qu'il a acquis ce droit par contrat, ou ensuite de succession, conjointement avec l'exploitation commerciale de son pretendu predecesseur, et comme l'art. 11 de la loi fede- rale precitee a en vue la protection d'un interet public, les tribunaux doivent indubitablement repousser une action de la nature de celle dont il s'agit dans l'espece, des le moment ou il est etabli qu'on a eu l'intention de transmett1'e la marque en la detachant de l'exploitation commerciale en vue de la- quelle son inscription avait eu lieu. Dans l'espece les tleman- deurs ont expressement alIegue etre tous deux les succes- seurs de Calame-Robert chacun d'eux ayant repris une partie des affai1'es de cette mais on, et cette assertion, qui n'a pas ete contestee par la defenderesse lors de la procedure sur la preuve, a Me reconnue exacte en fait par l'instance cantonale. Le jugement cantonal porte en effet que la qualite de succe - seurs de Calame-Robert resulte, en faveur des demandeurs, de la publication dans la Feuille officielle du commerce et qu'au surplus elle ne lenr a pas ete contestee. 01' il n'est pas douteux, d'apres l'opinion generalement admise dans la doctrine, qu'une marque de fabrique ou de commerce peut etre divisee, lorsqu'elle a ete employee et inscrite pour des produits differents, et que le proprietaire IV. Fabrik-und Handelsmarken. No 45.
de la marque est en droit de la transmettre a l'acquereur d'une branche d'exploitation de son commerce, pour laquelle 1a dite marque avait ete inscrite, et qu'il a cedee au dit ac- quereur. En revanche les opinions different sur la question de savoir si une autre division du droit a la marque, en par- ticulier une division d'apres les regions geographiques aux- quelles elle est destinee, est ou non licite. Dans l'espece les deux maisons demanderesses, ainsi que la maison Hanhardt Cie, reprise depuis par la Societe Sandoz, Breitmeyer : Cie, ont fait inscrire la marque Calame-Robert, comme suc- cessenrs de J. Calame-Robert, pour montres et diverses par- ties de la montre (Fenille off. du cornrnerce 1892, page 230, 264, 280.) Les deux maisons demanderesses ont repris, aux termes d'une inscription publiee dans la meme feuiIle 1892, page 160, lit suite d'une partie des affaires de l'ancienne Societe JS Calame-Robert, et obtenu par la de Calame-Robert le droit d'ajouter a leur maison commerciale Ia mention successeurs de Js Calame-Robert. La societe en nom collectif Courvoisier freres existait deja depuis 1883, tandis que les deux autres n'ont ete fondees qu'en fevrier 1892, sans donte ensuite de la dissolution de la SocieM JS Calame- Robert ; la publication de Ia Feuille officielle ne permet pas de determiner en quoi consistait la part, reprise par chacun des successeurs, dans les affaires de la maison Calame- Ro- bert. En revanche la demande affirme qu'en 1892 la mais on Js Calame-Robert a ete transferee pour partie, soit pour les affaires continentales, a l'exception de quelques pays, a la maison Sandoz et Breitmeyer, et pour partie, soit pour les pays d'outre-mer et quelques pays du continent, a la maison Courvoisier freres a La Chaux-de-Fonds. Cette assertion a ete reconnue exacte par l'instance cantonale, et il est prouve egalement que Sandoz et Breitmeyer sont les seuls succes- seurs de Hanhardt : Cie, dont ils ont repris l'actif et le passif par circulaire du 1 er janvier 1893, et inscription au registre du commerce en date du 29 decembre 1892. On ne voit pas, dans le dossier, comment la division de la marque a ete effectuee a l'egard de Hanhardt : Cie, mais ce fait est
Civilrechtspflege. sans importance en presence de la circonstance que eette derniere mais on a ete, comme on 1'a vu, reprise dans Son entier par Sandoz et Breitmeyer. Plusieurs auteurs sur la matiere, entre autres Kohler, emettent l'opinion qu'ulle marque ne peut etre divisee, en ce sens qu'elle ne serait valable que pour le trafic avec un pays donne et non avee d'autres, attendu qu'une marque ne peut etre protegee, pour la meme marchandise, en faveur de plu- sie urs personnes, et qu'une multiplieation de cette protection est inadmissible. Suivant cette maniere de voir, -et pour .autant que dans l'espece la marque n'aurait 13M divisee qu'au point de vue des lieux dans lesquels elle doit etre employee il y aurait lieu sans doute de considerer eomme 1e sueces- -seur ayant seul droit a la marque la raison sociale qui a repris la maison Calame-Robert d'une maniere generale, et principalement. Il n'ya toutefois pas lieu d'examiner le bien fonde de ceUe opinion, et l'on peut se dispenser de rechercher leque1 des trois pretendus successeurs de Calame-Robert doit etre envi- sage comme 1e principal, et le seul ayaut droit a Ia marque si celle-ci a ete divisee seulement d' apres les regions geogra- phiques. En effet on ne peut en tout cas affirmer d'une ma- .niere certaine que, daus l'espece, le territoire d'exploitation de Ia marque a seul fait l'objet de la division de celle-ci, et que cette divi8ion n'a pas egalement eM effectuee au point de vue des categories des produits eux-memes. En effet, comme le Tribunal federal a pu s'en eonvaincre a l'occasion d'autres proces, il existe entre les montres destinees au eommerce d'outre-mer avec l'Orient, et les autres une difference tres essentielle eu ce qui coneerne Ia forme et Ie mode de fabri- cation ; les premieres sont etablies dans des ateliers speciaux, et le commerce d'exportation en Orient est traite d'une ma- niere tout a fait separee. Il est aussi tres vraisemblable que, dans l'espece, une separation de ce genre a existe. S'il faut reconnaitre que dans l'espece le dossier ne fournit pas a eet egard des donnees precises sur les differences des produits fabriques par les demandeurs en leur qualite de successeurs IV. Fabrik. und Handelsmarken. N° 45.
de Calame-Robert, la faute doit en etre attribuee uniquement a la defenderesse, qui, dans ses eeritures, n'a jamais con- teste Ia legitimation active des demandeurs du chef d'une division illieite des produits entre eux; la defenderesse est ainsi la cause de ce que la procedure sur Ia preuve n'a pas porte sur ce point, et de ce que les demandeurs n'ont pas eu l'occasion d'etablir leur vocation d'agir en elucidant leurs rapports reciproques a cet egard. Tant que Ia defenderesse ne contestait rien de ce chef les demandeurs etaient en droit d'admettre que eette qunlite resultait suffisamment, en leur faveur, du seul fait de l'ins- cription effeetuee au registre des marques, et la defenderesse eut du, si elle voulait le conte ster, le faire en temps utile. n ne se justifierait nullement, dans l'espece, de resoudre Ia question de legitimation active en defaveur des demandeurs , alors que c'est ensuite de l'attitude de la defenderesse devant l'instance cantonale que cette question n'a pas fait l'objet de Ia procec1ure sur Ia preuve, et que Ies pieces de la cause ne prouvent nullement le fait d'une division illegale de Ia marque entre les sueeesseurs de la mais on Calame-Robert. n n'y a, en cousequenee, pas lieu d'examiner si les deman- deurs ne pourraient pas, le cas echeant, invoquer, en faveur de leur droit preferable, Ia disposition de l'art. 9 de Ia loi federale sur la protection des marques de fabrique, aux termes de laql1elle celui qui n'a pas fait usage de sa marque pendant trois annees consecutives est dechu de la protection. Dans l'espece Calame-Robert, ä partir de fevrier 1892, epoque de Ia remise de sa mais on, n'a certainement plus fait usage de Ia marque anere ", et des fevrier 1895, c'est-a-dire avant que Ia defenderesse ait fait usage de sa marque ancre POUt' mont1'es, les demandeurs etaient en droit de faire legitime- ment usage de la marque Calame-Robert. 3. -La legitimation des demandeurs devant ainsi etre admise, il n'est pas douteux que le jugement cantonal doit etre maintenu. n n'y a pas a rechereher si Ia defenderesse a porte atteinte, adessein, ou par imprudence soit m!gligence, au droit des demandeurs a leuf marque. Ce double element XXIV, 2. -t898 22
Civilrechtspflege. n'a de significalion qu'au point de vue de la culpabiiite de la defenderesse, et de l'indemnite a laquelle elle pourrait etre condamnee; or les demandeurs n'ont point reclame d'indem nite de la defenderesse, et ils ne lui ont ouvert aueune action penale. La seule disposition a appliquer dans le eas actuel est celle de l'art. 6 de la 10i federale du 26 septembre 1890, statuant que la marque dont le depot est effectue doit se distinguer, par des caracteres essentiels, de celles qui se trouvent deja enregistrees, et que la reproduetion de cer- taines figures d'une marque deposee n'exclut pas la nouvelle marque des droits n3sultant de l'enregistrement, a condition que, dans son ensemble, elle en dift'ere suffisamment pour ne pas donner lieu a une eonfusion. Or il y a lieu d'admettre, avee l'instance eantonale, que c'est Fancre qui constitue, dans les deux marques en pre- sence, le caractere essentiel et principal, s'imposant aux regards de cbacun, tandis que les autres elements de ces marques n'ont qu'une importanee seeondaire, impuissante a exclure leur confusion. Les differences relevees par la dMen- deresse en ce qui eoncerne l'encadrement de la marque, les pattes de l'anere, -l'organeau et la verge, qui ne se trou- vent pas sur sa marque, et sont remplacees par un croissant et !lIle etoile, tandis que la marque des defendeurs porte une etoile de chaque cOte de la verge de l'ancre, -existent en realite ; mais, ainsi que le jugement cantonal le fait remar- quer avec raison, ces differences, vu la petitesse de la marque insculpee sur des montres, ne sont pas suffisantes pour ecarter l'eventualite d'une confusion; elles s'effacent 10rsqu'on n'exa- mine pas ces marques d'une maniere minutieuse, ou lorsqu'il n'est pas possible de les soumettre a une comparaison, et elles ne laissent persister, dans la memoire de l'acheteur, que le souvenir de l'ancre, leur motif commun et principal. Or le tribunal de ceans a reconnu deja a diverses reprises que le juge, dans son appreciation, ne devait pas se placer au point de vlle d'un negociant experimente, mais bien a celui de la moyenne du public acheteur, et, en partant de la, les conclusions de la demande apparaissent comme justifiees. TI IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 45. n'est pas necessaire que le danger d'une confusion soit inevi- table, mais il suffit que celle-ci soit possible dans le cours ordinaire des choses, et cette possibilite ne peut pas etre contestee dans l'espece. Peu importe que l'ancre soit utilisee, pour montres, par d'autres maisons d'horlogerie' la dMen- d ' ' ere.sse ? a pns pretendu en effet que l'ancre, comme signe destine a deSIgner les montres, fUt jamais entree dans le do- maine public. , 4. -L' nstance cantonale a admis, aussi avec raison, que c est en vam que la defenderesse eherehe a tirer argument du depot de sa marque en 1885, a Paris et ailleurs. En effet abstraction faite de ce que le predecesseur des demandeur a deja employe et fait inscrire la marque de I'ancre avant 1885, les predecesseurs de la defenderesse n'ont depose la leur en 1885 que pour d'autres produits que des montres. Or le depot ou la priorite dans l'usage d'une marque ne do?ne droit a la dite marque qu'en ce qui concerne les pro- dUltS pour lesquels son depot ou son usage ont eu lieu, et non au-dela de cette limite. L'usage par quelqu'un d'une marque pour corsets, bas, mouchoirs, miroirs, etc. n'autorise nullement a exclure l'utilisation, par une autre personne, d'une marque identique ou semblable qu'elle a employee pour rnontres; au contraire, le droit a l'usage de la marque depend, pour chaque espece de produits, de la priorite dans son usage respectif; or iI est constant que la dMenderesse n'a jamais depose la marque de J'ancre et ne Fa jamais utilisee, pour montres, avant l'annee 1896 ; il ne lui est des lors point loisible d'etendre a l'article montres l'usage d'une marque qui entrerait en confiit avec le droit anterieur bien etabli des demandeurs a leur propre marque ancre pour le meme pro- duit. 5. -La conclusion des demandeurs tendant a faire or- donner la destruction des clicMs, poin ;ons et autres instru- ments destines a apposer la märque imitee sur les diverses parties de la montt'e et sur les emballages, est bien fondee au regard de l'art. 32, al. 2 de la loi federale du 26 sep- tembre 1890 precitee, et il ne resulte pas du dossier qu'elle
Auslegung eines vom frühem unbeschränkt haftenden Gesell- schafter den Priol'itätsaktion(iren abgegebenen Garantieverspre- clwns. - Bedeutung der Herabsetzung des Nominalwertes der A.ktien. -Verzicht auf Geltendmachung des Gamntieversprechens '! A. :Durd) Urteil .lom 22. :tlcöember 1897 at bie ? (:p:peUation tammel' beß ürd)erifd)en Dbergel'id)teß erfannt:
B. egen bief Urtei! at ber Bef(agte bie ?Berufung nn ba ?Bunbcngerid)t ernärt mit bem ? (ntrag, bie fliigerifd)e orberung fei gänö!td) aoauttlcifen, eoentueU afß nid)t l)erfaUen 3u erUiiren unb baner aur Beit a03uttleifen, gan3 el)entueU lei fie u rebu 3teren. Bei ber au:pfuernanbfung .lor SSunbengertd)t erneuert bel' :(nttla1t beG Berufungnfläger biefen ntrag. SDer nttlalt bel' Berufungßoetlagten beantragt ? (broeifung ber Berufung unb Be" ftiitigung be angefod)tenen (futfd)eibe . :nnß ?Bunbengertd)t 3ient in rwiigung: