Art. 70 and 41 OJF; compensation for permanent loss of earning capacity and gross fault in railway accident cases: a cross-appeal is timely if, in the circumstances, it is posted to the Federal Tribunal on the last day of the deadline through an authorized intermediary, even if lodged with the cantonal registry. The assessment of earning-capacity loss is reviewable where it depends on legal characterization and economic evaluation; prior physical or intellectual weaknesses do not reduce liability where the injured person was in fact earning full wages before the accident. When capital compensation replaces a periodic pension, a deduction may be made for the advantage of lump-sum payment. Excess work on a single exceptional day does not, without proof of repeated overwork or actual fatigue requiring relief, constitute grave fault under Art. 7 of the 1 July 1875 statute. A reservation for future aggravation is excluded where the evidence already takes the least favorable recovery prognosis into account.
Civilrechtspflege. III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme' ou lesions corporelles. 6. Amit du 10 evrier 1898, dans la cause Janin contre SocüJle genevoise des chemins de er a voie etroite. Recours en rMorme; pourvoi par voie de jonction, forme et delai. -Diminution de la capacite de travail. - Faute grave de la compagnie'! -Reserve de rectification. A. -A la date du 21 juin 1896, Eugene Janin, age da 36 ans, se trouvait employe ä raison de 100 fr. par mois au service de la Societe genevoise des chemins de fer ä voie etroite. Ce jour-la, il devait y avoir une fete ä Geneve, avec illumination dans Ia soiree, a l'occasion de l'Exposition natio- nale. Janin se rendit a 5 h. du maHn au depot ou il resta, avec d'autres employes destines a faire les suppleances qui pour- raient devenir necessaires, jusqu'a 11
l z h., heure ä laquelle il aHa diner. TI rentra ä 1 1/
h. au depot et rec;ut alors l' ordre de remplacer le chauffeur du train Geneve-V ernier qui s'etait enivre et se trouvait hors d'etat de faire son service. TI fonctionna comme chauffeur du dit train de 2
/
h. apres-midi jusqu'ä 11 1/
h. Pendant ce temps, il y eut aux deux points terminus six arrets de 25 minutes chacun, pen- dant lesquels le chauffeur et le mecanicien pouvaient alter- nativement quitter Ia machine; il y eut en outre un repos de 9 1/
h. a 10 h. 20 m., heure a laqueHe avait lieu uu dernier train supplementaire. 1lI. HaftpJlicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 6. 25 En :emps ordinair Jani aurait quitte le service ä 9
/
h. Au Ietonr d dermer tram de Vernier, Janin descendit de Ia locomotlVe a la Place des XXII Cantons afin de marcher devant le convoi; ainsi que le prescrit le rnglement, pour Ia traversee des VOles du tramway electrique. Il voulut ensuite remonter. snr l Iocomotive, qui marchait a une allure tres lente, als Il glissa sur Ie marchepied, tomba sur Ia voie et eut Ie led gnuche ecrase, ainsi qu'une forte plaie au genou. TI fut numedlatement transporte a I'Hopital canto 1 ' '1 b't l' '. ua ou 1 su. I ampntatIOn de Ia cUlsse. TI y resta jusqu'au 2 octobre sUlvant, malS ne fut compIetement gueri que Ie 24 1897. mars Par exploit introductif d'instance du 29 juillet 1896 Janin a ouvert action a Ia Societe des chemins de fer a voie 6troite en paie?lent d'une somme de 20 000 fr. a titre d'indemnite. Le trIbunal de premiere instance a designe trois medecins comme . experts ponr examiner Janin et dire dans quelle roportIO sa CnpaClte de travail est diminuee par le fait de I amputatIOn qu Il a subie. Le rapport d'expertise du 28 avril 1897, est ainsi conc;u: ' Eugene Janin n'a pas de tare hereditaire; son etat de sante actuel est satisfaisant; par le fait de la lesion trauma- tique qui a atteint Ia jambe gauche, le moignon se presente dan des conditions teIles qu'il ne supportera pas sans incon- vement le port d'un pilon ou d'un membre artificiei d'autre part, !l. n'existe aucun symptome pouvant faire upposer une IesIOn des nerfs partant de Ia cicatrice; par suite des clrconst.ances penibles qu'il a traversees depuis le jour de son accldent, Jamn se trouve certainement dans des condi- tion de sante generale moins favorables qu'auparavant; par le falt de troubles oculaires anciens, de l'etat de ses facul- tes int lectuellns, qui sont plutot au-dessous de Ia moyenne, et de I mstructIOll sommaire qu'il a rec;ue i1 se trouve dans- es conditions defavorables pour apprend;e un nouveau me- tier. En tenant compte de ces diverses circonstances les experts estiment que Ia capacite de travail de Janin ; ete diminuee des deux tiers, soit de 66 %.
ChiJrechtspflege. Ensuite de ce rapport, le demandeur a conelu a ce que Ja defenderesse fut condamnee a lui payer : 1 ° Ses frais de maladie et les frais d'acquisition d'un membre artificieI; 20 La somme de 50 fr., valeur d'un costume lacere 101's de l'accident ; 30 La somme de 900 fr. pour salaire du 21 juiu 1896 au 24 mars 1897 ; 4:° Uu titre de rente viagere de 800 fr. ou la somme de j 4: 848 fr. necessaire a l'acquisition de cette rente; 50 La somme de 5000 fr. a raison de la uegligence grave de la defenderesse. Le tout avec interet des le jour de la demande en justice et sous offre de deduction de 1500 fr. regus a titre de provi- sion en cours d'instance. La defenderesse a reconnu en principe devoir les frais de maladie, sauf justification. Elle a admis egalement la reela- mation de 50 fr. pour un vetement. Par contre elle a con- teste que Janin eut droit de reelamer nn salnire en,.dehor.s de l'indemnite generale a lui due, d'autant moms qu d avaIt . ete soigne pendant trois mois a l'hOpital. Qunnt a l'indem- uite pour diminution de la capacite de travail du. deman- deur Ja defenderesse estimait que les experts avawnt ete trop , loin en fixant eette diminution a 66 % et qu'il y avait lieu de la fixer a 50 0/
, De plus, il fallait reduire l'iudemnite a raison de l'avantage qu'aurait le demandeur ä. reeevoir u capital et a raison des chanees racheuses qui pourraient dhlll- nuer a l'avenir sa capacite de travail. Enfin la defenderesse a conteste avoir commis aucune faute qui justifiat l'allocation d'une somme en vertu de l'art. 7 de la loi sur la responsa- bilite des entreprises de transport. Pour ces divnrs motnfs, elle a offert une somme de 6000 fr .. pour toute mdemmte, sous Jeduction de 1824 fr. soit 1630 fr. re jus a compte par Janin, 189 fr. payes pour es frais de traitement a l'höpital, et ) fr. pour un certificat du Dr Patry. Au beneflce de eet offre, elle a conelu au rejet des conclusions contraires de Janin, avec suite de depens. HI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungeu und Verletzungen. N0 6. 27 Par jugement du 30 juin 1897, le tribunal de premiere lllstance a condamne Ia defenderesse a payer au demandeur :
194 fr. pour frais de maladie . ,
75 fr., avec interet des le 21 mars 1897 pour valeur d'une jambe de bois; , 3° 50 fr. po ur valeur d'un costume . 4:° 900 fr. pour neuf mois de saIair dont le demandeul' a ete prive pendant la dunne de sa maladie avec interet des l'echeance de chaque mensualite; , 5° 14696 fr. 52 c. a titre d'indemnite pour diminution de capacite de travail, avec internt des le 21 mars j 897; 6° 2000 fr. a titre d'indemnite suppIementaire avec inte- ret des le jour de la demande. Le tribunal a dit qu'il y avait lieu d'imputer sur les ßommes allouees celle de 1630 fr. deja payee ä. Janin. La defenderesse a appeIe de ce jugement et conelu a ce qu'il fut refoI'me, sauf en ce qui concerne les decisions ren- dues sous N°s 1, 2 et 3; en outre eHe a offert 600 fr. pour six mois de salaire et 7676 fr. 80 c. a titre d'indemnite pour diminution de capacite de travail, avec internt des le 1 mars 1897, dont a deduire 1824 fr. payes en premiere lllstance et 1500 fr. payes depuis l'introduction de l'appel. . l!. -Par arret du 11 decembre 1897, Ia Cour de justice clVlle a reforme partiellement le jugement de premiere ins- tance en ce sens qu'outre les sommes portees sous Nos 1 2 :t 3 u dit jugement, elle a condamne l'appelante a pa;el' a Jallln: a) avec interet au 5 % Pan des le 6 novembre 1896, la somme de 800 fr. pour neuf mois de salaire du 21 juin 1896 au 21 mars 1897 ; b) avec internt au 5 % ran des le 21 mars 1897,Ia somme de 14000 fr. a titre d'indemnite de reduction de capacite de travail. La Cour a autorise l'appelante a imputer sur les sommes i-dessus, outre celles mentionnees au jugement de premiere lllstance, celle de 1500 fr. payee en cour d'instanee d'appel; elle a deboute Janin de plus amples conelusions.
Civilrechtspflege. Cet arret est motive en substanee comme suit : L'appelante a paye a l'administration de l'hOpital la S0ll1me, de 194 fr. representant en partie l'entretien de Janin pen- dant son sejour a l'höpital, en partie des soins medicaux. La part afferente ä. l'entretien peut etfe fixee a 100 fr., qui doivent etre imputes sur le salaire auquel Janin a droit et qui se trouve reduit ainsi a 800 fr. Touchant la diminution de la capacite de travail, il faut ajouter aux eonstatations des experts que Janin est aga actuellell1ent de 38 ans, qu'il a subi l'amputation de la cuisse et que, eonformement a la prevision des experts, il n'a pu jusqu'iei supporter d'un ll1aniere durable le port d'un mewhre artificiel. TI sera donc reduit ä n'entreprendre qu'une profession purement seden- taire, dont le choix sera necessairement tres limite et l'ap- prentissage d'autant plns difficile que Janin est d'une intelli- gence au-dessous de la moyenne. La fixation de la diminution de la eapacite de travail a 66 Ofo n'a des lors rien d'exa- gere. Comme Janin gagnait '1200 fr. par an, le gain annue dont il se trouve prive est done de 792 fr. L'indemnite a laquelle il a droit de ce chef ne peut lui etre allouee que sous la forme d'un capital, vu qu'il a deja per(,iu 3130 fr. a valoir sur cette indemnite. Selon le tarif de la Caisse de rentes suisse, le prix d'aehat d'une rente de 792 fr. serait de 14 699 fr. 52 e. Mais, pour tenir eompte de la jurisprudenee du Tribunal federal, il y a lieu de reduire ci 14 000 fr. l'in- demnite a raison de l'ineapacite de. travail partielle et per- manente de Janin. Quant a l'indemnite suppIementaire recla- mee en application de la loi du 1 er juillet 1875, elle n'apparait pas justifiee. TI n'y a dans les circonstances memes Oll l'acci- dent s'est produit, aucune faute arelever a la charge de l'appelante. Janin et les premiers juges reproehent seule- ment a Ia compagnie d'avoir impose ä Janin un travail extra- ordinaire le 21 juin '1896. Mais il est impossible de voir une faute dans ce fait. Pour satisfaire aux exigences du service 1e 2'1 juin 1896, la Compagnie de Ia voie etroite etait obligee de faire appel ä son personnel lui-meme et de lui deman- der des heures de travail supplßmentaires. Il suit de li que III. HaftpfliCht deI' Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 6, 29 l'art. 7 precite n'est pas applicable et que la demande d'in- ,demnite fondee sur cet article doit etre repoussee. Les parties ont ete avisees par lettre du 18 decembre '1897 du depot de l'arrtnt de la Cour de justice. C. -Par acte du 4 janvier 1898, la Societe des chemins de fer a voie etroite a declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal et a conclu ä. ce qu'il lui plaise : eduire a 8500 fr. l'indemnite totale a laquelle a droit .Jamn, somme offerte par la societe recouraute . Declarer cette offre satisfactoire ; 1 Dec1arer que sur cette somme seront imputes tous les paiements faits ä. Janin ou pour lui en cours d'instanee notamment '1824 fr. verses en 1 re instance et 1f)OO fr. ver 'Ses en appel. D. -Janin a ete avise le 7 janvier 1898 du recours forme par la Societe des ehemins de fer ä. voie etroite. Par aete depose le 14 janvier au greffe de la Cour de justice de Geneve, il a declare se joindre au pourvoi de la partie ,adverse et conclure au paiement :
de 14 699 fr. 50 c" avec interet au 5 0/0 des le 21 juin 1896, a titre d'indemnite pour la diminution de capacite de travail que lui a cause l'accident; .
e de 5000 fr., avec interet des le 21 juin '1896, a titre d'indemnite suppIementaire en raison de la faute grave de la compagnie. Il a conein pour le surplus ä. la confirmation de l'arret de la Cour de justice. E. -Les deux actes de recours et le dossier de la cause sont parvenus au Tribunal fMeralle 18 janvier accompagnes d'une lettre du Greffier de la Cour de justiee en date de la veille. avocat de la soeiete re courante a souleve, dans sa plai- dome, une exception d'irrecevabilite du recours de Janin basee sur le fait que ce recours n'a pas ete depose ä Ja Chancellarie du Tribunal federal, mais an grefie de la Cour de Justice.
Clvilrechtspflege. Vu ces faits et considerant en droit:
Civilrechtspßege. l'accident mais nonobstant les entraves qu'elles ont pu .mettre ad developpement economique de Janin, celui-ci etait parvenu a gagner 1200 fr. par an comme hauffeur. Il 'agis sait de savoir dans quelle mesure ce gam sera redmt par snite de l'acciclent et a ce point de vue toutes 1es considera- tions mises en avant par les experts et la Cour de justice so nt justifiaes. . Partant de la reduction du 66 0J0, soit des deux tIers, .Janin se trouve prive d'un gain annuel de 800 fr. TI avait demande a l'origine que cette somme lui tut allouee a titre de rente viagere. Mais il n'a pas ffmouvele cette conc1usi?n dans son recours au Tribunal federal, ni demande la modifi- cation de l'arret cantonal dans ce sens (art. 67, al. 2 OJF.). 11 peut donc seulement lui etre aIloue une indemnita en capital. . D'apres la table suisse de mortalite pour le sexe mascuhn, la valeur actuelle, calculee au taux du 3 1/
0J0, d'une rente immediate de 800 fr., constituee sur la tete d'un homme de rage de Janin au moment de l'accident (36 ans), serait de 13 643 fr. 20 c. 11 n'y a pas lieu de reduire cette somme, ainsi que le vo drait la recourante, pour tenir compte des chances que Jannn pouvait avoir que son salaire diminuat dans. l'avenir. ann ,etait en effet dans 1a force de l'age et pouvalt compter JOUlr pendant bien des annees encore de la plenitude e sa cnpa cite de travail. TI est probable aussi que le salalre relabve- ment bas qu'il gagnait en 1896 se semit eleve quelque peu daus la suite. Les chances bonnes et mauvaises se compen- sent des 10rs et il convient de faire abstraction des unes et des autres. En revanche l'indemnite en capital determinee ci-dessus doit, conformement a Ia jurisprudence constante du Tribunal federal etre reduite pour tenir compte de l'avantage resul- tant c1 l'attribution d'un capital. Le conseil de Janin a, il est vrai, objecte que l'intelligence plutOt mediocre de celui-ci lui rendrait impossible de faire un emploi avantageux de so capital. Mais quel que soit le degre d'intelligence du lese, 11 III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N0 6. 33 est hors de doute que la possession d'un capitallui facilitera l'apprentissage d'un nouveau metier et l'acquisition de nou- veaux moyens de travail. Une reduction du 20 0/0 apparait comme repondant aux circonstances particulieres de l'espece. L'inc1emnite a allouer doit ainsi etre reduite de 13 643 fr. 20 c. a 10 905 fr., soit en chiffre rond a 11 000 fr. 3. -Outre l'indemnite pour diminution de sa capacite de travail, Janin reclame une somme de 5000 fr., en application de l'art. 7 de la loi du 1 er juillet 1875, parce que l'accident dont il a eta victime serait du a une faute grave de Ia com- pagnie consistant dans le travail excessif qu' elle lui aurait impose le jour de l'accident. II est etabli que le jour en question Janin etait entre au depot a 5 heures du matin, l'avait quitte a 11 1/
pour diner, puis avait fait le service de chauffeur sur la ligne de Vernier' de 2 1/
h. apres-midi a 11 1/
h. du soir, soit pendant 9 heures, durant lesquelles il avait eu sept repos de 3 h. 20 m. en tout. En particulier, il avait eu 50 minutes pour souper ,avant le depart du dernier train pour Vernier. Devant le Tribunal fMeral, le conseil du recourant a de plus allegue que la compagnie aurait contrevenu au regle- ment sur le travail des employes, attendu qu'elle n'avait pas Qbtenu du Departement federal des chemins de fer l'autorisa- tion de faire travailler son personneI, et Janin en particulier, au-dela du nombre d'heures normal. eet allegue aurait du etre formuIe devant les instances cantonales, afin que la compagnie eut la possibilite de se justifier du reproche a elle ,adresse. Il n'est plus recevable devant le Tribunal fMeral. Au reste, meme si Ia compagnie avait viole le reglement sur le travail des employes, elle n'aurait pas commis en l'espece . une faute grave. On ne peut, en effet, voir une teIle faute dans le fait d'une compagnie de chemins de fer d'imposer a son persounel des trains, dans des circonstances extraordi- naires, comme celles qui se presentaient pour la compaguie recourante le 21 juin 1896, un travail depassant quelque pen la duree normale. II pourrait en etre autrement, en revanche, si un tel fait se repetait plusieurs jours de suite dans des XXIV, 2. -1898 3
Civilrechtspllege. proportions graves. Dans le cas articulie; il.n'a pas ene ete allegue qu'anterieurement au Jour de 1 aCCldent Jannn ut ete astreint a un travail excessif, Enfin aucune preuve n a ete tentee pour demontrer que ce jnur-Ia H.se snrait trouve dans un etat de fatigue qui aurait du le faIre dISpenser de tout service suppIementaire ou le faire remplacer au cours de ce service, '1 TI suit de ce qui precMe qu'aucune faute grave en corre - tion avec l'accident n'est etablie a la charge de Ia con:pagnne et que la Cour de justice a eu raison de rnfuser a .Jnmn toute allocation en vertu de l'art. 7 de Ia 101 du 1 er JUlllet 1875. 1 . 4. -Le conseil de J anin a enfin demande dans sa p al- doirie que la revision du jugement soit reser:vee pour, l cas d'aggravation de l'etat du lese. Mais ,les certIficats medicanx produits en temps utile devant les mstances cantonales, ae meme que le rapport des experts, ne I enfermer:t aucnm . d' ation d'ou l'on puisse induire qu'une aggravation S01t a m ,ICol'r D'autre part en fixant a 66 0/0 Ia diminution de Ia prev " d; capacite de travail) les experts ont ten? cou:pte ;:es con, 1 tions de guerison les moins favorables a Jamn. L lll,d:mmte calcnIee sur cette base re pond egalement aces condltIons .et il ne se justifie des 10rs pas d'admettre Ia reserve demandee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de Ia Societe genevoise des chemins, deo fer a voie etroite est admis et l'arret de Ia Cour de Jnstlce de Geneve, du 11 decembre 1897, .es: refnrme partnelnemnnt en ce sens que l'indemnite allouee a Jamn pour dllmnutInn permanente de sa capacite de travail est..,reduite.a 11 OO H'. avec interet au 5 Ofo du 21 mars 189 (. Le dlt arret ent confirme pour le surplus quant au fond et quant aux de- pens, m. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verletzungen. N0 7. 35 7. Urteil i.)l.lm 23. ebruar 1898 t n 6ad)en 6d)mib gegen entrarbann, Grobes Verschulden der' Bahn bezw. ihrer Angestellten'! 11ass des Schadenersatzes. A. murd) Urteil Mm 17. mC3em6er 1897 erfar.nte l)a Dber gerid)t be tanton 6ofot9 u rn: ,,1. ;!)te ?Befragte, fd) 1.l ei 3. entralba9n, 1ft ge9aIten, an ben ,, träger al (S;ntfd)äbtgung für b luernb i.lermtnbette ;r 1.lerM "fäf)igrett 3 U 6c31lf)(en bie 6umme tlon 5500 U:r. mit Bin a ,,5 % feit 7, Dfto1.iet 1896. ,,2. Sm ü1.irigen ift bie strage abge 1.liefen." B. U:01genbe 9atfad)en Hegen biefem Urteile au runbe: m 7. DftoBer 1896 9aff ber, mit einem agfof)n tlon 3 ß:r. 50 t . Bei ber fdjroeiactifd)en entrar6a9ngefeUfdjaft angefteUfe % (l.)ert 6d)mib Beim stof)fen(ager auf brm a9nr,of DUen ein tlom :J(augiermeifter roUer gdeitete IDeanötler allnfü9ren, ,Sm )Bel' laufe benfel6en 1.lurben brei stof)lenroQgeu tlon einer lRnnHierloro. motitle auf ba fog. ,SubuftrielJeIeife a1.igeftof;en, 1.leIdjem' entrang auf einer geroifien (5trecte 6eibjettig lBriquetten mauerförmig ge lagert 1.laten. 6djmib roUte bie brei Wagen, :oon benen feiner mit einet .?Sremfe tlcrfegen 1.lar, bei jenen stor,fenr,auten burd) Unter fegen .)on 2abenfti cfen auf9a ten. ;r ftrUte fief) 3u biefem B l.lccte 3 1.lifd)en ben einen bel' ed)ienenitränge be nbuftriegeIeife unb bie st09 enmauer, 'oie an jener 6teUe in einer ntfernung .)on 1 iJJC. 15 tlon ber 5ef)iene fid) oefanb. 9cQdjbem Den erften 3 1.let f)eranroUenben Wngen 2nbenftücfe unterlegt maren, 1.lonte 6d)mib bQnfe oe aud) für ben fej;)ten '.magen t9un. ieier, ein fogen. sröfner 1.lagen, 1.lar um 9 m. 6eibjeitig breitet, ar bie 6eiben tloraugeljenbcn. ecf)mib lumbe in aufred)ter 0teUung tlon bem IDSagen etfnnt, Qn nie .Roljtenmaub gebtücft uub meljrmal llm gebreljt. ;r erlitt bnbttrcf) fcf)l1.lete )Berlenungeu (tm r,ora:r, bie eine längere 5Seljanblung im stantonnfpitar :Often erfotberten unb eine Ofeibenbe lBeeinträd)tigung ber förperfid)en s.mibetftanb. h unb 2eijtungMäljigfett 3ur l) ge f)ntten. 6d)mib erlangte ljietfür .)on