Art. 59 OJ; jurisdiction over a reconventional claim depends on its independent amount and cannot be aggregated with the main claim; a counterclaim for a negligible sum is inadmissible before the Federal Tribunal. Arts. 50 and 51 CO; a medical report to a public authority may constitute an unlawful attack on honor where, in gratuitously offensive terms, it attributes responsibility for a patient’s death or contagion to a colleague without proof. The absence of intended publicity and the fact that the report was requested by an authority do not remove unlawfulness where the author exceeds what the request required and communicates the contents to third parties. In assessing non-material and professional harm, the court may fix compensation ex aequo et bono where the evidence shows serious damage to reputation and clientele.
Civilrechtspflege. 20. Arret dll 26 fevTier 1898 dans la cause F. co/lire A.-D. CGmpetence du Tribunal federal en cas de demande reconventionnelle. -Actes illicites. -Tort moral. Le 14 octobre 1895, Ie Dr A.-D., demandeur, etait appele par dame A. D., a La Chaux-de-Fonds, pour Iui donner des soins medicaux. La malade souffrait d'irritation des gencives, et plus tard d'ulcerations dans 1a bouche, et ce praticien diagnostiqua une aftection scorbutique, accompagnee d'albu- minurie. A partir du 17 octobre, 1e demandeur pronostiqua dans un sens defavorable; il proposa une consultation avec un confrere; et annonQa que 1e mal de dame D. n'offrait pas un danger de contagion general, mais qu'il convenait de prendre des soins de proprete minutieux. Le 23 octobre, 1e demandeur pria le Dr de Q. de l'accom- pagner chez la malade; les cleux medecins constater:.ent en- semble sur le sillon mento-Iabial, a l'exterieur, une tache de gangrene de la grandeur d'une piece de 2 fr., et ils declare- rent qu'il s'agissait d'une gangrene de 1a bouche (stomatite gangreneuse). Consulte parle Dr A.-D. sur l'opportunite d'une intervention chirurgicale, le Dr de Q. la repoussa, vu l'etat de grande faiblesse de la malade. Lors de cette consultation M. D. a demande au Dr de Q. si, dans l'espece, on ne se trouvait pas en presence d'un chancre contracte en buvant dans un verre sale, a quoi M. de Q. a repondu que rien ne justifiait une supposition pareille. Le so ir du meme jour, 23 octobre, le Dr A. F., defendeur, vit la malade a l'insu de ses confreres et, 1e 24, le demandenr constatait que l'on avait abandonne 1e traitement ordonne la veille avec 1e Dr de Q., ponr adopter celni du defendeur. Le 25 octobre, le mari D. annon ;a au demandeur que le Dr F. affirmait que l'affection dont sa femme souffrait n'etait autre qu'un chancre venerien. Le defendeur continua des 101's seul a traiter la malade, qui mourut le 26 au soir. Immediatement le bruit se repandit que dame D. etait V. Dbligationenrecht. No 20.
morte d'un chancre venerien, et 1e defendeur confirma ce dire aux voisins; en meme temps, il ordonnait des mesures de desinfection, d 'iso1ement, etc., qui mirent la maison en emoi, et des dema1'ches furent faites aupres de la Direction de Police, qui invita, 1e 2 novembre, le defendeur a dresser un rapport sur les faits dont il est parle ci-dessus. Le meme jour, 2 novembre, le Dr F. adressait son rapport a 1a Direction de Police. Dans 1a suite le Dr A -D. remarqua, chez plusieurs de ses clients, une reserve qui 1e frappa, et diverses allusions deso- bligeantes. Plusieurs de ses connaissances l'aviserent que le bruit courait qu'il avait cause 1a mort de dame D. par son imperitie, et que ce bruit avait ete mis en circu1ation par le defendeur. Dans la seance de 1a Commission de salubrite publique du 18 novembre, a 1aquelle 1e demandeur assistait comme membre et vice-president, il fut donne lecture du rap- port du Dr F. Le deuxieme membre medical de 1a dite Com- mission, Dr B., se fit delivrer nne copie du dit rapport, et il la communiqua au president de la Societe medicale du canton de Neuchatel, afin de provoquer l'exclusion du Dr F. de cette societe. TI ne fut pas donne suite toutefois acette affaire, attendu que 1e Dr F. donna spontanenwnt sa demission, et ce, d'apres son dire, par d'autres motifs. Le Dr A.-D. commu- niqua en outre le rapport du Dr F.lors d'une des assemblees periodiques des medecins de La Chaux-de-Fonds. Le rapport du Dr F., reprocluit textuellement dans l'arret du tribunal cantonal, est intitule Rapport au Dicastere de Police, et il est cow;u, en substance, comme suit : Madame D. est morte d'un chancre venerien gangreneux. Le Dr A.-D. traitait la malade pour le scorbut ; la marche de la maladie aUS8i bien que l'autopsie ne montrerent aucun symptöme de scorbut. Le mal fit des progres assez conside- rabIes. A.-D. avait dit a la famille que cette maladie n'etait nullement dangereuse pour d'autres personnes, ce qui est une erreur, car toutes les ma1adies veneriennes sont conta- gieuses. La famille, se basant sur M. A.-D., ne prit pas garde, jusqu'a l'arrivee du Dr F., mais c'etait deja trop tard,
Civilrechtspllege. car deux jours apres un des fils D. avait aussi ur: chancre a Ia levre. La familIe avait, pendant la maladie de la mere, mange dans les memes ustensiles de menage qua Ia malade, toujours en sub'ant leur medecin. Le malad e se porte bien aujourd'hui, car le defendeur, qui n'a pas besoin de 1e dire, le soigne energiquement. Les auteurs disent que cette ma- la die ne doit jamais finir par Ia mort, si elle est bien soignee. Le Dr F. ne prend, bien entendu, aucune responsabilite pour 1e deces de la mere, car il fut appele, comme d'habitude, deux jours seulement avant Ia mort, et par consequent trop tard. 11 s'agit d'un chancre venerien mou; partout ces mala- dies sont contagieuses, mais nulle part elles ne rentrent dans les maladies ä. mesures policieres; tous les höpitaux de La Chaux-de-Fonds et du canton ne suffiraient pas a remiser les malades de cette affection habitant notre localite. Mes desi- derata, poursuit le rapport, sont 1es suivants: 1.) Il serait bon qu'on surveillat Ia proprete des restaurants, lieu ou la maladie a ete contractee. 2.) Il serait bon, pour prevenir d'autres accidents, que votre representant du Conseil de sante, soit M. A.-D., au lieu de deblaterer sur les autres, compIetat ses etudes medicales, car s'il avait reconnu Ia maladie, et fait les recommandations d'usage en pareille occurence, nous n'au- rions pas ce nouveau cas. 3.) Des mesures d' extreme pru- dence ont deja ete prises, et, pour ne pas tomber dans Ie ridicule, il faut que le voisinage se taise, car des personnes de Ia maison repandent 1e bruit que chez cette dame le mal a commence par le bas, ce qui n'est qu'une vaste infamie. Le mal a ete contracte par Ia bouche, et probablement par nn verre sale. Voilll Ia verite. Le Dr A.-D. a estime que les bruits repandusrlans 1e public, ainsi que les affinnations de ce rapport l'autorisaient ä. intenter une action en dommages-interets fondee sur les art. 50 et 55 CO. Il ouvrit cette action 1e 2 decembre 1895, et il a conclu ä. ce que le defendeur Dr F. fnt condamne ä. lui payer une somme de 10000 fr., ou ce que justir,e connaitra, a titre de dommages-interets, ftvec interet au 5 0/
des 1e jour de la demande. V. Obligationenrecht. 1;0 20.
En ce qui concerne le dommage materie1 (art. 50), le demandeur a fait valoir que les accusations du D" F. lui ont fait perdre une partie de sa clientele, et qu'en particulier un certain nombre de ses clients, pousses par le Dr F., refusent de lui payer ses honoraires de medecin. La demande affirme que Ja mort de dame D. a ete provoquee par une affection generale probablement deji ancienne, par l'albuminurie ou mal de Bright, qui s'est compliquee d'une stomatite gangre- neuse. Dans sa reponse, le Dr F. a conclu au deboutement du Dr A.-D. de toutes les conclusions de sa demande, et, recon- ventionnellement, a ce que ce dernier fUt condamne a payer au defendeur la somme de 1 fr. ä. titre de dommages-interets. n s'attache ä. justifier ces conclusions comme suit: Le Dr A.-D. a annonce d'abord aux membres de la familIe D. que Ia malade souffrait d'un commencement de fluxion de poitrine ; puis il a parle de scorbut jusqu'ä. la fin; ce n'est que dans Ies faits de Ia demallde qu'il par1e d'albuminurie, compliquee de stomatite gangreneuse. Meme apres avoir ete prevenu par la familIe que Ie Dr F. diagnostiquait un chancre venerien, Ie demandeur a persiste ä. pretendre que cette ma- ladie etait Ie scorbut. L'autopsie, a laquelle F. a procede, a demontre l'exactitude de son diagnostiCj d'ailleurs, ä. diffe- rentes reprises, dans le courant de 1a maladie, le Dr A.-D. a dit: Je n'y comprends rien, je n'ai jamais vu cela. Le rapport du 2 novembre a ete redige par le defendeur F. ensuite d'une invitation expresse du president de la Commis- sion 10cale de salubrite publique; il n'etait pas destine a la publicite, et la Commission etait tenue a en faire un usage absolument discret. Le Dr A.-D., vice-president de cette Commission, assistait ä. la seance dans laquelle ce rapport a ete Iu ; c'est lui qui a demande au president de le Iui confier, c'est lui qui l'a montre a diverses personnes, et qui 1ui a donne ainsi de Ia publicite. Le Dr F. ne pouvait faire retomber que sur le demandeur la responsabilite que celui-ci avait assumee en n'ordonnant pas 1es mesures propres ä. prevenir la contagion; F. n'a fait qu'emettre son opinion, et il en avait
Civilrechtspflege. le droit, en pretendant que la maladie declaree par le deman- deur n'etait pas celle dont dame D. etait atteinte. Denx des fihl D. ont ettl atteints de la meme maladie que leur mere, et ont ete gueris par le Dr F. A l'appui de sa demande recon- ventionnelle, le Dr F. allegue que le Dr A.-D. l'a calomnie, et qu'il a insinue a ses clients que F. etait deteste de tout le corps medical; il ajoute qu'A.-D. a dit que le DrF. donne aux maladies les noms qu'il veut et qu' il voit des chan- cres partout. Eu ce qui concerne la procedure probatoire iutervenue dans ce proces, le jugement cantonal signale en premiere ligne le rapport du prof. Dr Lesser, alors a Berne, et actuel- lement a :HerIin. Le Dr F. avait indique, dans une piece ecrite, tous les symptomes qu'il avait constates, et demande que l'expert se pronon tat sur la question de savoir si ces symp- tomes ne demontraient pas que dame D. avait ete atteinte d'un chancre mou. Le dit expert s'est toutefois prononce d'une maniere categorique pour la negative, dans les termes suivants : Le chancre mou dans la region buccale est generalement deja excessivement rare ; le chancre gangreneux, variete dejä tres peu commnne du chancre mou, le seul dont il pourrait ici etre question, devrait l'etre encore bien davantage. La gangrene dans l'interieur de la bouche, l'ulceration da la langue, les ulceres sur la membrane muqueuse tracheale, les variations des rognons et de la rate ne peuvent nullement etre consideres comme des symptomes ou caracteres du chancre venerien mou. Des cas de ce genre ne me sont connus ni par mon experience, ni par la theorie. Le jugement cantonal releve, en outre, ce qui suit : Les nombreux temoins entendus constatent que partout on disait que le deces de dame D. etait du a la maniere defec- tueuse dont elle avait ete soignee par le Dr A.-D. Les con- freres du Dr F. sont unanimes a reconnaitre que lorsque celui-ci est appele aupres d'un malade, il pretend toujours que le medecin qui l'a soigne precedemment Pa mal soigne. Les fils D. ont dit, apres avoir entendu le Dr F., que si le Dr A.- V. Obligationen recht. No 20.
D. avait bien soigne leur mere, celle-ci ne serait pas morte' tel n'etait pas cependant le sentiment de dame D., qui al contraire, s'etait toujours louee des soins que ce dernie: lui donnait, ainsi qu'a sa famille. Le rapport du Dr F. a ret;u une assez grande publicite; il n'etait nullement de nature confidentielle. Le Dr B., membre de la Commis si on de salu- brite publique, en avait demande une copie, qu'il a commu- niquee a une reunion de la Societe medicale du canton de Neuchatel. Le demandeur pratique depuis 21 ans a La Chaux- de-Fonds, et il a toujours merite la confiance de ses collegues et de sa nombreuse clientele; il a suivi, avant de s'etablir dans cette localite, les cours des professeurs Zeisst et Sig- mund a Vienne, specialistes pour les maladies venerienues. A la suite des bruits repandus par le defendeur, la confiance dans le Dr A.-D. a ete fortement ebranIee, et il est constant que, de ce fait, il a subi un dommage materiel tres appre- ciable, ce qui resulte entre autres des temoignages de ses c?nneres: et d'autrns personnes. La procedure n'etablit pas, SI I on falt abstractlOn de quelques temoignages un peu sus- pects, que les allegues du defendeur a l'egard de son col- legue, et formuIes a l'appui de la demande reconventionnelle soient exacts. Il ressort au contraire du dossier et des agis sements memes du defendeur, que celui-ci a coutume de toujours pari er mal de ses confreres, avec lesquels il est en mauvais termes. Deux des enfants de dame D. sont tombes malades apres le deces de leur mere, sans que la procedure etablisse qu'il se soit agi de la meme maladie qui a emporte la defunte. Il convient de relever encore, qu'aux termes de la deposi- tion du Dr M., les habitants de la maison ou demeurait la famiHe D., ainsi que tout le voisinage, etaient en proie a un veritable affolement, qu'on croyait a l'existence d'une maladie transmissible comme la peste, et que personne n'osait plus entrer dans cette maison. De plus les medecins entendus en procedure declarent tous qu'au dire de leurs clients la repu- tation du demandeur avait souffert ensuite des bruits repandus a son endroit; le temoin Dllo N. adepose que ces bruits
Civilrechlspflege. avaient ebranle sa confiance dans le Dr A.-D. Le Dr de Q. a declare que, consulte par ce dernier, il s'est t: ve ,en par- fait accord avec le diagnostic du demancleur, amSl qu avec le traitement applique par Iui. En revanche il n'a pas ete etabli en procedure que F. eut engage des clients. du dema?deur a refuser a celui-ci le paiement de ses honoralres; le dlrecteur de la police Tissot, ainsi que Ie secretaire municipal. de La Chaux-de-Fonds n'estiment pas que Ie rapport de F. alt eu un caractere confidentiel. Par jugement du 6 juillet 1897, Ie Tribunal ca?tonal de Neuchatel a adjuge en principe au Dr A.-D. les fins de sa demande, et i1 a condamne Ie Dr F. a Iui payer a titre de dommages-interets Ia somme de 2500 fr. avec interets des l'ouverture de l'action; Ie meme jugement a, en outre, repousse Ies concIusions reconventionnelles du Dr F. C'est contre ce jugement que Ie defendeur F. a recouruen rMorme au Tribunal federal; dans sa decIaration de recours, i1 parait conclure au rejet des conclusions. de Ia denand et a l'adjudication de ses propres concluslOns reconventlOn- nelles; subsidiail'ement, iI conclut a la reduction de la somme allouee au demandeur a titre de dommages-interets. A l'audience de ce jour, Ie recourant a repris ses dites eonclnsions, et le defendeur a conclu au rejet du recours et an maintien du jugement attaque. Statuant sur ces faits ef considlfrant en droit,'
cantonal sur la demande principale, il y a lieu de tenir compte en premiere ligne, et, surtout, du rapport adresse par Ie defendeur F. a l'antorite de police de La Chaux-de-Fonds. 01' cette piece constitue, ainsi que les premiers juges l'ont reconnu a juste titre, un acte illicite et contraire an droit. Meme si le demandeur A.-D. s'etait trompe dans son dia- gnostic de la maladie a laqnelle dame D. a succombe, la forme et les termes dans lesquels le dit rapport est con ;u apparaissent comme impliquant une offense gratuite, surtout si l'on consiJere qu'il s'agissait d'une maladie dont Ie cours et les symptomes ont presente une forme excessivement rare. n n'a d'ailleurs nullement ete etabli que le diagnostic du Dr A.-D. fUt faux, et que celui du defendeur F. tut exact. Au contraire l'expertise a demontre qu'il ne s'agissait nullement d'un chancre venerien, pas plus que d'une autre maladie con- tagieuse. L'expert, sans se prononcer d'une maniere precise sur la nature de l'affection dont il s'agit, declare pourtant expressement que, s'il ne faut pas y reconnaitre les symp- tomes du scorbut, il est au plus haut degre vraisemblable qu'il s'agissait d'une aflection generale, ainsi que l'avait reconnu Ie Dr A.-D. L'expert rejette, en revanche, de Ia ma- niere Ia plus positive le diagnostic pose par le Dr F. i si l'on ne doit pas admettre que ce dernier ait voulu attribuer direc- tement a la faute de son confrere la mort de la malade, il n'en demeure pas moins avere que le defendeur a fait au Dr A.-D. le reproche direct d'avoir cause par son imperitie et par l'omission des soins indiques en pareille occurrence, la maladie infectieuse dont les deux fils D. ont ete atteints. Dans sa reponse, le Dr F. attribue au demandeur la pleine responsabilite de cette affection. 3. -11 faut voir, en outre, une atteinte grave, portee a l'honneur et a la reputation du demandeur, dans le passage du rapport du Dr F. portant qu'il serait bon que son confrere A.-D., en vue de prevenir encore d'autres accidents, au lieu de deblaterer sur les autres, compIetat ses etudes medi- cales. 'P En effet un medecin qui, dans la situation officielle XXIV, 2. -1898
Civilrechtspllege. oeeupee par le demandeur, ne craindrait pas de se livrer a des attaques contre ses collegues, au lieu de cLercher a ae- querir les conuaissances medicales qui lui font defaut, trahi- rait par de semblables agissements, non seulement son in ca- pacite, mais un manque eomplet de conscience et de senti- ment du devoir. Les objectious formuIees par le defendeur dans 1e but d'at- tenuer ses torts sont depourvues de valeur. Peu importe que le rapport dont il s'agit n'ait pas ete destine a recevoir de Ja publicite. La publicite n'est pas, en priucipe, necessaire pour imprimer a une attaque un caractere illicite, mais elle peut seulement, selon les cireonstances, donner a cette attaque un earactere de plus grande gravite. En tout cas on ne sau- mit pretendre que, dans l'espece, le dit rapport dut restel' secret, puisqu'il avait ete precisement demande au Dr F. pour servir de base aux mesures de police qu'on se verrait, le cas eeMant, dans Ia necessite de prendre. Aussi bien F. n'a- t-i! rien fait pour que ce rapport restat secret ; bien au eon- traire, ill'a communique a des tiers. L'objection opposee de ce chef par F. n'apparait d'ailleurs point comme serieuse ; il entrait manifestement dans les intentions du defendeur que le contenu de ce rapport fut connu du public. La considera- tion, egalement invoquee par le defendeur, qu'il s'agissait d'nn rapport demaude par l'office, et qui a du etre redige pour l'autorite competente, ne saurait pas davantage servil' a Ia decharge du Dr F. Celui-ci devait, a la verite, dresser le rap- port que l'autorite lui avait demande, mais rien ne l'obligeait a le rediger dans les termes offensants dont il s'e:::t servi, d'autant plus que F., bien qu'il considerat la maladie de dame D. comme contagieuse, n'a point concln, dans ce rapport, a Ia necessite de !'intervention de mesures de police; il n'exis- tait, des lors, aucun motif pour le defendeur de prendre a partie le Dr A.-D. personnellement, lequel, de son cote, ne croyant pas a l'existence d'nne maladie contagieuse, n'avait point demande qu'il fut pris des mesures semblables. En outre le rapport en question n'etait pas adresse a l'autorite sanitaire preposee a la surveillance des medecins, auto rite ä. V. Obligationenrecht. N° 20.
laquene F .. anrait pu, S'U s'y estimait fonde, faire parvenir un denonClatIon ou une plainte contre son collegue. En mal- traltant, ce dernier.ainsi qu'ill'a fait dans son rapport, le Dr F. a Obel a des sentiments de jalousie, Ou il atout au moins agi sous l'empire de a passion et d'une certaine malveillance: 4. -Dans ces clrconstances, les agissements du defen- deur se caracterisent comme dolosifs. Meme en admettant que l Dr !. 'avait pns conscience du mal-fonde de ses ac- cusatlOns, 11 n en auralt pas moins commis UDe nealigence rav , et mcnme UD ante de concurrence deloyale ;'il etait etabli, -ce que le trIbunal de ceans peut se dispenser de rechercher vu I faute coustatee d'ailleurs a Ia charge de F .. :- ue ce dermer a chercM aussi, en denigraut le Dr A.-D.; a 1m detourner sa clientele et a se l'approprier. 5. -La circonstance, relevee dans l' expose de fait du present arret, que F., abstraction faite des appreciations con- tenues dans son rapport, doit etre considere comme 1'auteur des bruits mis en circulation au prejudice du demandeur donne anx torts .relevns a Ia charge du Dr F. plus de gravit; encore. Ce dermer dOlt des lors etre declare pleinement res- ponsable des consequences dommageables entrainees par ses actes. 6. - En ce qui coucerne la portee et Ia gravite de ces c?nsequences, c'est avec raison et en conformite avec les Plreces de Ia a?se que l'instance cantonale a admis que Ie D A.-D., praticlen fort occupe et universellement es time a La ?haux-denFonds, ou il exerce l'art de guerir depuis plus de vmgt annees, a souffert dans sa reputation et dans sa elien- tele ä la suite des bruits nnpandus a son sujet. Il est com- prehensible que le tribunal cantonal n 'ait pas pu, -ce qui dans des cas semblables est presque toujours impraticable -fixer d'une maniere mathematiquement exacte le chifir d dommnge subi de ce chef par le demandeur, -et que ce trIbunal alt cru devoir en determiner le montant ex aequo et bono, en prenant en consideration l' ensemble des circonstances de Ia cause. Le chiffre de 2500 fr., auquel il s'est arrete tient un compte equitable des divers elements d'appreciatio
Civilreehtspflege. fournis par la procedure; cette somme n'apparait pas comme exageree, si l'on envisage le tort certainement considerable que les bruits nuisibles mis en circulation par le defendeur n'ont pu manfJ.uer de causer a la bonne renommee, et par cGnsequent au cabinet de consultation d'un confrere ainsi maltraite. Dans cette situation le Tribunal federal n'a aucun motif pour faire usage, dans le sens d'une reduction, de la faculte de libre appreciation que lui confere la loi, et comme le demandeur n'a pas, de son cote, conclu a l'augmentation de la somme a lui allouee, il convient de maintenir purement et simplement le jugemeut attaque, en application des art. 50 et 51 CO., et ce sans qu'il soit necessaire de rechercher si les dommages-interets alloues ne seraient pas egalement dus a teneur des dispositions de l'art. 55 du meme Code. TI est a remarquer cependant, a ce dernier egard, que les attaques auxquelles le Dr A.-D. a ete expose de la part du defendeur, etaient eminemment de nature a porter une grave atteinte a sa situation personnelle, meme en dehors de tout dommage materiel. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. -TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompe- tence, sur l'action reconventionnelle formee par le deten- deur F. n. -Le recours, en ce qui concerne l'action principale, est ecarte, et le jllgement rendll entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 6 juillet 1897/8 janvier 1898, est maintenu tant au fond que sur les depens. V. Obligationenrecht. N° 21.