Civilrechtspflege.
fetben, neforgt Qbe, inbem awifd)en innen ierü6er ein 'IDerf
ertt'Qg Qo9cfc9(offen worben fei. 'llllein berartige lBerrtc9tungett
roerben ge l.Jßnnlid) nic9t alS felbftCinbige Unternenmung tlergeoen
unb übernommen, fonbem aIS tenftreiftungen, unb e finb benlt
aud) on ben . Mragten feinerlei 9atfQd)en namnaft gemaef)t
ober bargetnan worben, We(cge aur 'llnnQnme bet'ec9tigten, baf; e
fief) 9ier aunnQnmnroeife awifcgen bem igentümer SDegen un
bem Qglönner 6tu , nirut um ein mernCiItni awifc9cn efd)äftS
gerr unb 'llrbeiter genQnbeft Qabe. SDQ nun bie JBef(agten ben
i9nen obUegenben Qc9weiS bafür, bQ on ran3 SDegcn QUe
aur mernütung bCß buref) tut erurfac9ten 6c9Qben erforber-
lic9c 60rgfa(t Qufgeroanbt worben fei, nid)t gereiftet, ja über9Qu )t
nic9t einmQI tlerfuc9t aben, tft inre S)aftbQrfeit für l)iefen 6ef)aben
fomit gegeben. iefer 6c9aben ift oereit bei f5t'üfung beS gegen
JBucgeH gerief)teten ntfef)abigungnQnf )t'Ucgeß Quf 5400 %1'. feft
gefte(ft worben, unb eS reef)tfertigt fief), tn 'IDürbigung fowoQl
bel' Umftänbe, QI bel' röae bel' merfef)ulbung bie roen SDegen
aum Mllen rfane benfef6en au )ernf!id)ten.
8. 'IDenu bie ISdrQgteu fief) fef)HefjHef) bagegen tlet'ltlClQrt Cl6ent
baa eine 60rtbar9aft unter innen angenommen werbe, fo ift baau
au 6emerfen, baa e fief) ier ntc9t um einen gegen me9ret'e
ID(i! )er,pf!ic9teie gemeinfam geric9teten 1.Reef)t anf )ruef) 9allbeIt, au
roeIef)em febe bel' 6eiben 6efragten q3arteien 3u einer Ouote er
f!ief)tet ware, onbem um eine ID(enrgeit fef6ftiinbiger, tlon einan;
bel' berfc9iebener 1.Reef)t anfnritcge, bon wefc9elt jeber, foweit er
ünernau:pt reief)t, auf tolle JBefrietJigung beß flägertfef)en .Jnterefie6
gent. ß aftet banaef) jebe bel' oeffagten q3arteiett naef) ID(aagaoe
beß gegen fie buref)gefü9rten 1.Rec9t anfVruc9 in solidum für ben
Bd)aben her .retiiger. SDa ieb0c9 bie einmalige JBefriebigung bes
tfiigertfef)en .Jntereffe alle dum c9une be jeloen neftenenben
1.Reef)tnanfl'rücge mgt, ift immer9in, nac9 ben runbfateu llber
ungered)tfertigte JBereicgerung, ein tfgriff6reef)t unter ben
menreren mer )f!ief)teten Cttl3Uerfenneu, unb fomU au oeftimmen,
in weld)em merna(tntffe biefel6en unter einanber an bie nt
fd) ibtgung bel' .retager oeiautragen aoen . .sn 'IDüroigung aUer
Umft inbe rec9tfertigt e fic9, bie llluteUe unter ben 6eiben be
fIagten q3arteien, bem JBellagten lSuef)eli einerfeit , unb bell roen
v. ObligationeDrecht. No 19.
:negen anberfeit I gleic9m iuig an3ufenen. ,3n l)elef)em iSer iUui
enbnd) bie r1ien egen unter eittanber Qn bie i9neu auferlegte
ntfc9äbiguug 6ei3utragen 9aoen, tft )om JBunbe gerief)t nic91 au
eutfef)eiben, ba bie unter innen befte9enbe emeiufc9aft uief)t auf
eitlem 1.Reef)t )erniiltniß be eibgenöffifcgen 1.Rec9tß, foubern auf bem
fantona(en r6reef)t 6erunt.
:nemuac9 9at ba JBunbeßgerief)t
erfaunt:
SDie Illnfc9Iuj36erufung bel' .retiiger wirb ba9in a begrünbet
erflart, ban bie lSeffagten au gleief)en eilen unb foHbarifef) ben
.reliigem eine ntfc9iibigung on 5400 lYr. 3u 6eaa9Ien Qabett.
.sm übrigen UJirb ba UrieU be 3 ,obergerid)te be .reanton
2u3ern tom 19. ,oftoner 1897 bejtätigt.
19. Arret du 25 evrier 1898, dans la cause Redard 8: eie
c01 tre U. Peclard et consorts.
M"ention de recompenses industrielles.
A. -Ulysse Peclard, fabricant ä. Yverdon, et les freres
Redard, fabricants
a Morges, ont participe comme exposants
a I'Exposition cantonale d'Yverdon, en 1894. IJs ont figure
dans le groupe V de la division de l'industrie, comprenant
les industries chimiques : savons,
huHes, etc. D'apres Ie cata-
logue officiel,
N° 324, U. peclard exposait les objets ci-apres :
Savons, cristaux de soude,lessive grasse, bougies Grenade,
brant et soufre en canons, suif de cave;
Redard freres
exposaient,
N° 334, la lessive PMnix.
Le reglement general de l'Exposition renfermait entre
autres les dispositions ci-apres:
Art. IV. Il
sera distribue les recompenses suivantes aux
exposants que des jurys auront
designes:
Ire division (Industrie): Des diplomes da merite ou des
medaiUes.
Art. V. L'organisation et l'administration de I'Exposition
Civilrechtspflege.
sont conflees a un grand comite, lequel se sub divise ra de la
maniere suivante :
Le comite d'honneur.
La Comm:ssion centrale de l'Exposition composne de
7 a 10 membres, ayant a sa tete le president effectnf ,du
comite et le commissaire comme adjoint. Cette comffilSSIon
est chargee de l'execution des decisions du comite general.
Le commissaire rnmnlit' le's fnnctions de secretaire ge-
neral. . . . . . . . . ,
30 Les sections du comite, chacune composee de 7 a 10
membres et s'occupant des objets suivants: Finances, cons-
tructions' repartition des produits et recompenses, etc., etc.
, .
40 Les commissaires de distnct.
Les fonctions de president
du comite general et de la
commission centrale ont
ete exercees par Emile Paillard et
ceIles de commissaire general par Ph. Perret - de Musy, les
deux
a Yverdon.
Le
comite de l'Exposition a publie des conditions gene-
rales pour les recompenses dans la division. de Yindustrie.
Ces
conditions portent entre autres ce qUl SUlt: .
- Les objets exposes sont soumis
a l'apprecintinn d'unJury
et classes suivant les notes attribuees par cehll-cl.
- Le jury est nomme par groupes d'une importance cor-
respondant
a la somme de travail a executer. .
- Les membres du jury doivent tenir secretes les dehb:
rations de celui-ci, afln que les exposants n'en aient connaiS-
sance ni directement ni indirectement.
Pour la remise des diplömes et medailles, un jour spe-
cial de fete sera fixe, pour lequel tous les exposants seront
convoques. . . . .
17.
Si apropos de l'execution des dIspOSItions cl-dessus,
des
divengences d'opinion se produisaient, elles. seront tran-
chees
sans appel par le comite central et la sectlon de repar-
tition des produits et recompenses. .' . ,. .
Le reglement pour le jury, dans la
dIvISIOn d.e 1 mdustne,
publie par le comite de l'Exposition, renfermalt notamment
les dispositions ci-apres :
V. Obligationenrecht. NQ 19.
- Au jour fixe pour les travaux du jury, le president le
eonvoque a l'Hötel-de-Ville pour recevoir les instructions
necessaires de la section de repartition
et recompenses.
- Les rapporteurs de chaque groupe devront remettre
:au president du jury, pour la fin de l'exposition, UD rapport
.ecrit sur l' etat de l'industrie, etc.
Conformement a rart. 5 precite, le jury fut convoque le
aout 1894 a l'Hötel-de-Ville d'Yverdon et renut entre autres
pour directions
du president de la section de repartition des
produits
et recompenses, d'une part, de n'attribuer a chaque
exposant qu'une recompense dans le
meme groupe, et d'autre
part, d'apprecier le produit principal
et de ne pas abaisser
la note
a raison des prodnits secondaires.
Le jnry
special pour le groupe V (indnstries chimiques),
compose de MM. Dr Rossei, professeur aBerne, PanI Brandt,
chimiste
et Jean Fabre, les deux a Geneve, apprecia comme
suit les expositions de U. Peclard et de Redard frel'es:
U. Peciard, a Yverdon :
Note moyenne
5; preavis: un diplOme avec medaille de
vermeil, ponr son exposition de savons, cristaux de soude,
lessive grasse, suif
et bougies.
Redard freres,
a Morges ;
Note moyenne 3,5
ou en chiffres arrondis 4 ; preavis: un
diplome avec medaille d'argent, pour lessive
PMnix.
Le 20 septembre 1894 eut lien a Yverdon la proclamation
publique des recompenses.
Conformement au preavis dnjury,
U. Peclard et Redard freres etaient l'ecompenses, le premier,
par un diplöme avec medaille de vermeil pour savons divers,
soude, bougies, suif
et lessive grasse, les seconds, par un
diplome avec medaille d'argent pour Iessive
PMnix.
Le lendemain, 21 septembre, Redard freres ecrivaient ä.
F. Huguenin, president dn jury:
Il a ete d6livre deux medailles de vermeil, dans le
groupe
V, a MM. Backel' et Peclard, a Yverdon, qui, outre
leurs savons, ont
expose divers articles, entre antres des les-
sives.
Nous vous serions obliges de nous dire si les lessives de
ces deux maisons ont
ete soumises a l'appreciation du jury
Civilrechtspflege .
et, dans l'affirmative, si Ia haute recompense qui leur a ?te
octroyee comprend tous leurs produits ou seulement.certams
d'entre eux.
Nous attenaons votre reponse pour nous determiner sur
l'acceptation
ou le refus de Ia medaille d'argent qui nous a
ete decernee, laquelle nous ne saurions accepter qu'autant
qu'elle representerait la plus haute recompense pour ce
genre de produit . . . . . .
. .
Une lettre identique fut egalement adressee par lee freres.
Redard ä. l'expert Dr Rossel.
:M. Huguenin ne leur repondit pas. En revanche, M. Rossel
le
fit par lettre du 22 septembre dans laquel1e n-declare
notamment ce qui suit :
M. Peclard re'iu une recompense pour ses savons neu-
tresqui sont de premiere qualite, ainsi que pour l'ensemble
de ;on exposition. Sa lessive n'a pas ete l'objet d'une recom-
P
ense speciale car dans ce cas,
il aurait faUu donner deux.
, , il
recompenses ä. M. peclard, une medaille de verme pnur ses
savons et l'ensemble de l'exposition
et une medaIlle de
bronze pour la lessive;
il en est de meme pour :M. Banker. ,
La plus haute recompense accordee aux leSSlves
Yverdon est Ia medaille d'argent. Vous etes les seuls qm
ayez rev
u
cette recompense pour les lessives, et cette recom-
pense vous a ete accordee parce que vous etes les createurs
de
ce produit dans le anton de Vaud.
Je puis vous communiquer ce fait parce qu'il est men-
tionne dans notre rapport . ., Je pense que ce rap-
port sera publie, car il est le complement de Ia distribution
des recompenses .
,
Le 26 septembre, Redard freres adresserent un recours a
la
commission speciale de revision prevue par l'art. 17 du
reglement sur les recompenses ; ils y joignirent une co pie de
Ia lettre qu'ils avaient adressee au president du jury.
lls furent avises, par formulaire hectographie
date du 2?
septembre, que Ia commission de revision n'avait pu moc11-
fier l'appreciation du jury, n'ayant pas les elements voulus
pour cela.
V. Obligationenrecht. N° 19.
Cet avis ne contenant pas de reponse a Ia question de sa-
yoir si les medailles de vermeil delivrees ä. MM. Backer et
Peclard pouvaient etre revendiquees pour les Iessives, Re-
dard freres renouvelerent cette question par lettre du 4 oc-
tobre au pl'esident de l'Exposition en Ia posant egalement au
sujet de la
medaille d'argent obtenue par la maison :Ma-
nuel freres, a Lausanne, poul' une exposition comprenant
divers produits, parmi lesquels la lessive Alba fabriquee par
cette maison.
Le
10 octobre, le commissail'e-general:M. Perret -de :Musy
leur repondit en ces termes: Notre comite ne peut que
vous prier de patiellter jusqu'ä la publication et l'impres-
' sion de la liste officielle et motivee des recompenses.
Le 1 er decembre, Redard freres n'ayant rien renu, rappe-
lerent leurs precedentes demarches par une lettre adressee
au comite de l'Exposition, soit ä. son president. lls renouve-
laiellt leur demande et expliquaient qu'ils attendaient la
reponse avant d'accepter la medaille et le diplome que la
poste venait de leur presenter.
lls
re'iurent alors une copie du bulletin du jury concer-
nant leur produit, copie au dos de laquelle le commissaire-
general avait ecrit : Ci-contre copie du bulletin du jury. Les
.autres lessives vaudoises lle relioivent que du bronze.
Ensuite de cette communication, Redard freres accepterent
le diplöme
et la medaille d'argent que Ia poste leur a vait
presentes, et firent imprimer sur leurs prospectus la mention
ßuivante relative
a la recompense qu'ils avaient obtenue a
Yverdon; La seule medaille d'argent. La plus haute recom-
pense decernee a ce genre de produit.
Le tableau officiel des recompenses fut publie a la fin de
1894 et adresse
a tous les exposallts.
D'apres
ce tableau, U. Peclard recevait un diplöme avec
medaille de vermeil po ur savons, soude et bougies. Une
liste rectificative parue plus tard ne fait aucune mention de
l'exposant peclard.
Des le mois de juin 1895, ce dernier publia dans divers
Civilrechtspllege.
journaux une reclame concernant sa fabrique de savons et
portant, en outre, cette mention : .
Fabrique aussi la lessive grasse concentree, la seule qm
ait obtenu la madaille de vermeil a l'Exposition cantonale da.
1894. :l
Par lettre du 20 juillet 1895 adressee aux freres Redard
r
il revendiqua le premier rang pour sa lessive, affirmant que
ce produit avait obtenu la medaille de vermeil a l'Exposition
d'Yverdon. Il ajoutait
que la Iessive Alba de Ia maison Manuel
avait obtenu Ia medaille d'argent,
et qu'ainsi Ia mention figu-
rant sur Ies prospectus de Ia maison Redard etait erronee.
Au dos de cette lettre figurait une apo stille du president
du comite, E. Paillard, ainsi conli
ue
:
Le soussigne confirme la teneur de Ia Iettre de M. U.
Peclard relative aux recompenses decernees par le jury da
l'Exposition d'Yverdon pour lessives grasses concentrees.
Le j 2 aout 1895) Redard freres repondirent a Peclard que,
forts des declarations
du Dr Rossel et du commissaire-ge-
neral,
et jusqu'a preuve du contraire, ils persistaient a consi-
derer
leur medaille d'argent comme la seule et Ia plus haute
recompense accordee aux Iessives
a Yverdon.
Peclard transmit cette lettre
a la Commission centrale da.
l'Exposition et en reliut le 20 aout une reponse dont i1
adressa le jour meme une copie a Redard freres.
Cette reponse, signee du president de l'Exposition, E. Pail-
lard, contient notamment ce qui suit:
Je puis d'abord vous dire que ni M. Rossei, ni M. le
commissaire-general n'avaient competence pour modifier
quoi que ce soit
aux notes du jury et je doute qu'ils se oient
pretes a une manoouvre d'interet personnel . .' '.' .
Enfin je continue a regretter que dans Ia premIere hste offi-
delle' des recompenses) une omission ait ete faite a votre
egard, en ce qui concerne l'indication de vos produits. Cet:e
omission sera du reste rectifiee et Ie public
pourra se convaincre que la recompense
qui vous a ete de-
volue l'a ete pour vos cinq produits et non seulement pour
quatre d' entre
eux.
V. Obligationenrecht. N° 19.
Le rapport des expertS du groupe V (Industrie), signe Paul
Brandt
et Dr Rossei, avait ete remis en octobre 1894 au pr6-
sident du comite de l'Exposition. Il renfermait au sujet des
savons et lessives notamment les passages
ci-apres :
Mais empressons-nous de dire que dans le canton de
Vaud on u'est pas reste en arriere. C'est ainsi qu'avant tout
on doit reconnaitre les merites de M. Peclard, fabricant a
Yverdon, qui expose des savons neutres de premiere qua-
lite.
Dans le canton de Vaud, Ia lessive Phenix a ete fabri-
quee pour la premiere fois en 1882 par Redard freres, a
Morges, qui ont eu toutes les difficultes qui se presentent
10rs de l'introduction d'un nouveau produit industriel dans le
commerce
et auxquels revient de droit I'attribution de priorite
pour la lessive dans le pays. .
Depuis Ia creation de la lessive a Morges, lessive qui a
ete seule recompensee par un diplOme a l'Exposition de Zu-
rich en 1883, un grand nombre de lessives sont fabriquees
dans toute
Ia Suisse. A Yverdon on ne trouve pas moins de
cinq exposants de Iessives
a cöte de celle de l fM. Redard a
Morges: Mi'L Manuel freres a Lausanne, Peclard U. a
Yverdon, Decroux : Oie a Morges, Gonet freres a Morges,
Chollet Pernoud ä. Vevey, qui exposent sous les noms de les-
sive Alba, lessive grasse, lessive Solei! et lessive d' Aigie.
Ces lessives n'ont pas une composition similaire, mais
sont fabriquees d'apres les
memes principes. La clientele se
partage entre ces differents produits suivant que l'un ou
l'autre lui parait donner plus d'avantages et de meilleurs
resultats.
1
Malgre Ia demande du Dr Rossel a E. Paillard, le rapport
du jury du groupe V ne fut pas publie in extenso, mais seule-
ment en extrait, dans Ie rapport administratif et rapport
du jury de I'Exposition cantonale vaudoise en 1894. 1
Le 9 janvier 1896, Redard freres ecrivirent au comite de
l'Exposition :
Dans une lettre du 20 aout dernier, adressee a M. U.
CiviIrechtspßege.
Peclard et dont il nous a transmis copie, vntre comite lance
contre notre maison des insinuations malvmllantes. : . . .
A
d'hui nous avons la preuve que nous sommes VlctImes
uJour , . .('t
de manreuvres malhonnetes, et forts des declaratlOns cn es
des membres du jury de notre groupe, nous :enons
vnus
sommer de retablir les faits en publiant immedlatemen lU-
extenso le rapport officiel du jury concernant les lesslves.
Nous devons vous prevenir que faute
par vous d'ob:e erer
a notre legitime demande, nous agirons contre vous Jundlque-
IDent pour complicite a une concurrence deloyale.
Le meme jour, 9 janvier, Redard freres adrnsserent gale-
t
' U P. clard une lettre chargee se termmant amSl :
IDen a . t1 t '
Nous vouS invitons donc arenoncer lmmedIatemen. a
vous prevaloir de la medaille de venneil pour
:otne les?lv ,
a defaut de quoi nous nous verrons dans l'obhgatInn d agil'
juridiquement pour mettre fin a cette concurr.enne deloyale.
U. Peclard repondit le jour meme en l ltant ed.ard
ireres ase bater d'ouvrir action, ajoutant que s ds ne 1 aVnIent
pas menace d'un proces civil, il aurait lui-meme depose une
plainte en diffamation. .
Le
comiM de l'Exposition repondit par lettre de son preSl-
dent du 24 janvier 1896 ainsi con jue : .
Le comite central de l'Exposition, a qui votre sommatlOn
a ete communiquee, m'a charge de vous informer en eponne
qu'il tient a votre disposition. a mon bnreau le.s bulletms . 0r:-
ginaux du jury ou autres pleees qm ponrralen vous mte-
resser et dont l'examen semit de nature a redurre vos pre-
tentions. . .
A la meme epoque parut dans la Feuille des avts of(iG'tens
du canton de Vaud, Nos des 21 et 24 janvier 18 6,un .ans
reetifieatif du tableau officiel des reeompenses de I EXposltinn
d'Yverdon, avis signe par le president Paillard et le comIlllS-
saire-general Perret -de Musy, et portant:
Le tableau officiel des recompenses, page 11, groupe V,
est a compIeter eomme suit : .
N0 324. Peclard Ulysse, a Yverdon. Diplome etmenaille
de vermeil pour les produits suivants designes par le JUry :
v Obligationenrecht. N° 19.
savons, cristaux de soude, les sive grasse, suif et bougies.
B. -Par exploit du 21 mars et demande du 6 juin 1896,
Redard
Cie, sueeesseurs de Redard freres, ont ouvert
action
a U. Peclard, 2° a E. Pail1ard, pn3sident du eomite
de l'Exposition d'Yverdon et 3
Ph. Perret-de Musy, commis-
saire-general
de la dite exposition, aux fins de faire prononeer
avec depens :
- Que e'est illieitement que U. Peclard a fait et fait
figural' dans ses annonees, a 1a suite de sa rec1ame pour sa
lessive, 1a mention: 1a seule qui ait obtenu la medaille de
vermeil
a l'Exposition cantonale de 1894.
- D'une maniere
generale, que le defendeur Pee1ard
n'avait pas et n'a pas le droit d'affirmer, sous une forme Oll
sous une autre, qu'il a obtenu la plus haute recompense
deeernee a Yverdon pour les lessives et que toutes decisions
et toutes declarations eontraires emanant des membres pre-
nommes
du comite, et specialement l'avis du 24 janvier 1896,
sont nulles.
- Que la maison demanderesse
etait en droit et est en
droit de dire, dans ses prospeetus
Oll autrement, que la me-
daille d'argent qu'elle a obtenue est Ia seule medaille d'argent
et la plus haute recompense decernee a ce genre de pro-
duits.
Que les defendeurs sont ses debite urs solidaires de Ia
somme
de 5000 fr. sous moderation de justiee.
Ces eonclusions etaient basees sur les motifs ci-apres:
La lessive
Peclard n'a pas fait l'objet d'une appreciation
speciale
du jury, U. Peclard ayant rec;u une recompense pour
ses savons, ainsi
que pour l'ensemble de son exposition.
D'autre
part, de eelles des lessives qui ont fait l'objet d'une
appreciation speciale du jury, seule Ia lessive de la maison
demanderesse a obtenu une medaille d'argent.
TI suit de la
que U. Peclard n'est pas en droit de dire que sa lessive est
Ia seule qui ait rec;u la medaille de vermeil, c'est-a-dire la
plus haute recompense. Les
regles sur la coneurrence
deloyale s'opposent egalement
a un pareil abus. La maison
demanderesse a subi un dommage
materiel et moral par le
XXIV, 2. - 898 fO
Civilrechtsptlege.
fait des defendeurs. Les publications de U. Peclard contredi-
sent les siennes, puis, surtout, Favis du 24 janvier 1896,
venant donner aux premieres l'appui de
1'0fficialiM, etait tle
nature a detr:tire le credit de la maison demanderesse et a
lui enlever la confiance du public. Les defendeurs sont soli-
dairement responsables du dommage que leur cooperation a
cause.
C. -U. Peclard a conclu a liberation des fins de la
demande, puis, reconventionnellement,
a ce qu'il rot pro-
nonce:
Que c'est illicitement que Redard freres, soit Redard
Cie ont fait et font figurer dans leurs prospectus et reclames
pour
la lessive Phenix la mention:
Exposition cantonale vaudoise, Yverdon, 1894. La seule
medaille
d'argent; la plus haute recompense decernee a ce
genre de produits.
2° D'une maniere generale, que Redard Cie n'avaient pas
et n'ont pas le droit d'affirmer, sous une forme ou sous une
autre, qu'ils ont obtenu
la plus haute recompense decernee a
Yverdon pour les lessives.
3° Que le defendeur Peclard etait en droit et est en droit
de dire, dans ses prospectus ou autrement, que la medaille
de vermeil qu'il a obtenue est la seule medaille de vermeil
et la plus haute recompense decernee a ce genre de pro-
duits.
4° Que Redard Cie sont debiteurs envers U. Peclard et
doivent lui faire prompt paiement, a titre de dommages-inte-
rets
et moderation de justice reservee, de la somme de
1000 fr. avec interet a 5 % des le depot de la reponae.
A l'appui de ees conclusions, le defendeur Peclard faisait
valoir en substanee ce qui suit:
Le role des experts a l'Exposition d'Yverdon se bornait a
apprecier par des notes la valeur des objets exposes, a fournir
un rapport
ecrit sur la situation du metier ou de l'industrie
et a preaviser sur l'attribution des reeompenses. Les appre-
ciations, rapport et preavis des experts n'etiiient pas destines
a la publicite. Le Dr Rossei, simple expert, n'avait aueune
qualite pour donner une declaration
ou decerner une recom-
V. Obligationenrecht. N° 19.
pense. U. Peclard s'en tient a son diplOme. Celui-ci lui a ete
deeerne,
avec une medaille de vermeil, pour savons divers
s?ude, bougies) suifs, lessive gras se. TI n'est pas exact qu'il
alt re .;u cette reeompense pour son savon et pour l'ensemble
de son exposition. Le diplome met tous les produits
reeom-
penses
sur le meme rang; il est la reeompense de chaeun
d'
eu , ainsi qu .le prouv sa teneur, de meme que la lettre
offiClelle du presldent de 1 Exposition en date du 20 aout 1895.
Si meme.le efendeu: n'avait o?tenu de prime que pour ses
savons, 11 n en aurmt pas moms le droit d'attribuer cette
recompen.se
a sa lesnive grasse qui n'est que du savon rape.
Ce prodmt a donc bIen 0 btenu la medaille de vermeil, soit la
plus haute recompense decernee ä ce genre de produits. Ce
fait suffit a faire eearter les conclusions de la demande et a
justifier les conelusions reconventionnelles du defendeur
Peclard.
D. -Les defendeurs Perret-de Musy et Paillard ont
conclu l'un
et l'autre a liberation des fins de a demande.
A la suite des conclusions reconventionnelles de
U. Peelard)
Redard Ci ont evoque en garantie les deux autres defen-
deurs et conelu a ce qu'il fut prononce que ceux-ei devraient
le relever dns e?nnequenees des condamnations qu'ils pour-
rruent
enCOUTIr vls-a-vis de peelard.
E. -Par jugement du 29 deeembre 1897 la Cour civile
vaudoise
astatue comme suit : '
a.-En ce qui eoncerne les eonclusions des deman-
deurs:
La conclusion lest admise.
La conclusion II est admise jusques et y eompris les mots
decernee a Yverdon pour les lessives, le surplus de eette
conelusion
etant repousse.
Les conclusions
III et IV sont repoussees.
b. -En ce qui concerne les conclusions du defendeur
Peclard:
Ses conclusions liberatoires sont repoussees pour autant
qu' elles visent les conclusions
I et II de la demande.
Ses conclusions reeonventionnelles
I et II sont admises.
Ses conclusions
m et IV sont repoussees.
Civilrechtspflege.
c. -Les conclusions liberatoires de Perret et Paillard
sont admises.
d. -Toutes plus amples conclusions des parties sont
ecartees.
e. -Redard freres et Peclard paieront les frais qu'ils ont
faüs, et Redard freres paieront tous les frais de Perret et
Paillard.
F. -
Par acte du 18 janvier 1898, Redard Cie ont
declare recourir au Tribunal federal contre le jugement qui
precMe. Ce recours est forme en tant que le dit jugement
n'a pas alloue a la dite demanderesse toutes ses conclusions
contre
U. Peclard et en tant qu'il a admis les conclusions
reconventionnelles 1 et 2 de
ce dernier. La recourante con-
clut en consequence a ce que les conclusions 1, 2, 3 et 4 de
sa demande lui soient allouees contre U. Peclard et a ce que
les conclusions reconventionnelles 1 et 2 de la reponse de
Peclard, admises par
Ia Cour civile, soient repoussees, les
conclusions
liberatoires de la demanderesse contre U. Peclard
etant ainsi admises en plein, le tout avec depens.
G. -Par acte du 22 janvier, U. Peclard a declare se
joindre au pourvoi
forme par Redard Cie et conclure a ce
que le jugement de la Cour civile vaudoise soit reforme en
ce sens que toutes ses conclusions, tant reconventlonnelles
que liberatoires, lui sQient allouees avec depens, les conclu-
sions de Redard Cie, tant principales que liMratoires, etant
par contre ecartees.
Considerant en droit :
- -Le recours de Redard Oe tend a faire modifier
le jugement de la
Cour civile vaudoise uniquement en ce qui
concerne le defendeur U. peclard. II ne l'attaque pas, en
revanche, en
ce qui concerne les defendeurs Perret et Pail-
lard. Ce prononce est des lors passe en force a l'egard de
ces derniers
et le Tribunal federal n'a pas a le discuter en
tant qu'il leuf alloue lems conclusions liberatoires aver, suite
de depens.
Entre les parties Redard Cie et Peclard, le recoms prin-
cipal de Ia premiere et celui par voie de jonction de la se-
conde ont pour effet de remeUre en discussion l'entier des
V. Obligationenrecht. N° 19.
conclusions qu'elles ont prises reciproquement en premiere
instance.
2. -La question fondamentale que souleve le present
litige et
qui doit logiquement etre examinee en premier lieu
consiste
a savoir a l'egard de chacune des parties recou-
rantes si elle a le droit de dire que la medaille qu'elle a
obtenue
a l'Exposition d'Yverdon de 1894 est la seule de son
espece
et la plus haute recompense accordee aux lessives.
Cette question fait l'objet des conclusions N° 3 de la
demande principale et de la demande reconventionnelle.
La
meme question fait egalement l'objet de la premiere
partie de la conclusion
N° 2 de la demande principale et de
Ia conclusion N° 2 de la demande l'econventionnelle.
La solution de la dite question, en ce qui concerne chacune
des parties, entrainera
donc, dans le cas affirmatif, l'admis-
sion de Ia conclusion ou partie de conclusion contraire N° 2
de l'adversaire, et, dans le
cas negatif, le rejet de Ia con-
clusion N° 3 et l'admission de la conclusion ou partie de con-
clusion contraim N° 2 de l'adversaire ..
La decision de
Ia Cour civile vaudoise se justifie par les
considerations suivantes:
Tout exposant qui a obtenu une recompense dans une
exposition a le droit de s'en prevaloir dans
l'interet de son
commerce ou de son industrie et peut, en particulier, la porter
a la connaissallce du public en usant a cette fin de Ia liberte
generale de publicite. Ce droit est expressement reconnu par
la loi
federale sur les marques de fabrique, etc., du 26 sep-
tembre 1890. Il ne saurait done, dans le cas particulier, y
avoir discussion sur l'existence meme du droit des parties de
faire usage des
recompenses qu'elles ont obtenues a l'Expo-
sitioll d'Yverdon, mais seulement sur l'etendue de
ce droit
Ainsi que le dit avec raison le jugement cantonal, les
recompenses sont constatees par les
diplOmes, seuls titres
sur lesquels les parties puissent fonder leurs droits. Le
dipIOme est, en effet, l'expression de la volonte des organes
de l'Exposition charges de decerner les recompenses ;
c' est
donc ce titre qui doit faire regle pour la determination des
droits de l'exposant
recompense. 11 ne saurait etre question
Civilrechtspflege.
de le reviser, d'y ajouter ou d'y retrancher quelque chose en
s'appuyant sur des
elements etrangers a cet acte lui-meme.
Les tribunaux
civils n'auraient d'ailleurs aucune compenance
a cet effet. TOllt ce qui a ete allegue et produit dans ce but
par les demandeurs (lettres
de jures, declaration du commis-
saire-general, rapport du jury, etc.) est sans importance et ne
saurait
modifiel' ou etendre, en une mesure quelconque, le
texte des
dip16mes, qui seuls contiennent et defiIiissent la
recompense.
Les premiers juges ont admis ensuite que le droit de rex-
posant de faire usage de sa recompense en la mentionnant
sur ses prospectus, papiers
de commerce, reclames, etc. est
strictement
limite a la reproduction textuelle des termes du
diplOme.
Cette maniere de voir apparait toutefois comme trop rigou-
reuse. Aucune disposition
legale ne s'oppose, en effet, a ce
que la mention de la recompense soit accompagnee d'expli-
cations ou de developpements
destimns a faire ressortir la
signification
ou l'importance de celle-ci, a la condition que
ces explications ou developpements soient conformes a la
verite. Neanmoins e'est avec raison que la premiere instance
adenie soit a l'une, soit a l'autre partie le droit de dire
qu'elle ait obtenu la seule medaille
(d'argent ou de vnrmeil)
et la plus haute recompense accordee pour les lessives a
l'Exposition d'Yverdon.
Le diplOme decerne a U. Peclard porte simplement qu'une
medaille de vermeil est accordee
a cet exposant pour savons
divers, soude, bougies, suif et lessive
grasse; celui decerne
a Redard freres porte qu'une medaille d'argent leur .;st ac-
cordee pour la lessive
Phenix.
En fait, il n'est pas vrai que l'une ou l'autre des medailles
conferees
par ces documents soit la seule de son espece et
la plus haute recompense accordee
aux lessives.
En
ce qui concerne Redard freres, il n'est pas exact qu'ils
aient obtenu la seule medaille d'argent
decernee aux lessives,
attendu que
la maison Manuel freres, a Lausanne, a aussi
obtenu une
medaille d'argent pour divers produits, parmi
Y. Obligationenrecht. N° 19.
lesquels figurait la lessive Alba qu'elle fabrique; les deman-
deurs n'ont pas davantage obtenu la plus haute recompense,
puisque le
defendeur a obtenu la medaille de vermeil pour
une exposition dans laquelle fignrait sa lessive grasse.
En
ce qui concerne le defendeur Peclard, iln'est pas exact
non plus
que la medaille qu'il a obtenue soit la seule me-
daille de vermeil et la plus haute recompense accordee aux
lessives, attendu que cette medaille ne lui a pas
ete decernee
pour sa lessive seule, mais pour savons divers, soude, bou-
gies, suif
et lessive grasse. Cette recompense s'appIique
ainsi
a un ensemble de produits et il ne ressort pas du
dipl6me qu'elle ait
ete accordee en consideration del'un ou de
quelques-uns d'entre eux plutöt que des autres ;
il u'en res-
sort pas
non plus qu'elle ait ete accordee a chaque produit
en particulier.
En outre, dans le
cas de l'une et de l'autre partie, la com-
binaison des expressions la seule medaille (d'argent ou
de vermeil) et la plus haute recompense est evidemment
destinee et eminemment propre
a eveiller dans le public, a
l'egard de la lessive de chaque partie, l'idee que celle-ci a
re u une distinction superieure a celle accordee a l'autre, ce
qui ne ressort pas des diplomes, puisque l'une des recom-
penses a
ete decernee a la lessive seule et l'autre a la lessive
jointe
a d'autres produits. Or l'une des parties ne peut pas
s'attribuer
la superiorite sans rabaisser ipso facto les produits
de l'autre et sans outrepasser par
la meme son droit. La pre-
tention formuIee par chacune d'elles de dire qu'elle a obtenu
la seule
medaille (d'argent ou de vermeil) et la plus haute
recompense
decernee aux lessives est donc injustifiee par
rapport a l'autre ; elle ne saurait par consequent etre reconnue
par les tribunaux comme rentrant dans l'exercice legitime du
droit d'usage de la recompense.
De
ce qui precede il suit que c'est a bon droit que l'ins-
tance cantonale a repousse
comme mal fondees la conclusion
3 de la demande
et la conclusion reconventionnelle 3 de la
reponse,
et que, d'autre part, elle a declan fondees la pre-
miere partie de la conclusion 2 de la demande et la conclu-
152 Ci vilrechtspflege.
sion reeonventionnelle 2 de la reponse, dans lesquelles
chaque partie conteste
a l'autre la superiorite de recompense
revendiquee
a tort par celle-ci.
3. -Il Y 3. lieu egalement de confirmer le prononee de
l'instance cantonale rejetant la seconde partie
de la conelu-
sion 2 de la demande principale. Apres avoir conteste a
Pec1ard le droit d'affirmer qu'll ait obtenu la plus haute
recompense
decernee aux lessives, Redard : Cie demandent,
dans la seconde partie de leur dite conclusion, fannulation
de toutes decisions
et deelarations contraires emanant des
membres
du comite de l'Exposition, E. Paillard et Perret-de
Musy, et specialement ceUe de l'avis du 24 janvier 1896.
Or l'avis en question avait pour but de rectifier une erreur
du tableau
officiel des reeompenses, dans lequel on avait
omis de mentionner la lessive grasse de U. Peelard au
nombre des produits pour lesquels eet exposant avait obtenu
une medaille de vermeiL
Il etait de tous points conforme au
texte du diplome de Peclard et des lors absolument justifie.
En dehors de cet avis, qui doit etre considere comme un
acte officiel du comile de l'Exposition, Redard Oe deman-
dent encore que toutes d!kisions et declarations contraires
des membres
prenommes du comite soient declarees nulles.
Cette demande doit aussi
etre repoussee. D'une part, ,elle est
particulierement dirigee contre des actes des
defe!ldeurs
Paillard et Perret, qui ne sont plus en cause et a l'egard
desquels le jugement cantonal est
passe en force; ensuite,
les termes
toutes decisions et declarations contraires sont
trop
generaux et indetermines pour pouvoir servir de base a
un prononce judiciaire; troisiemement, il ne peut etre ques-
tion de decisions emanant de membres du comite indivi-
duellement; quant aux simples declarations , elles appa-
raissent comme des manifestations d'opinions privees, sans
porMe juridique, au sujet des quelles on ne peut pas plus
parler de nullite
que de validite, et qui ne sauraient donner
ouverture
a une action en nullite devant les tribunaux. De
pareilles declarations ne peuvent d'ailleurs, ainsi
que cela a
deja eUi observe plus haut, rien ajouter, retrancher ou
chan ger au contenu des diplOmes.
V. Obligationenrecht. No 19.
- -Il reste a examiner les reclamations de dommages-
interets
que les parties s'adressent reciproquement.
Ces reclamations sont basees, ceIle de Redard freres sur
le fait des annonces
inserees par U. Peclard dans divers
journaux, annonces portant
que sa lessive grasse etait Ia
seule qui eil.t obtenu Ia medaille de vermeil a l'Exposition
eantonale de 1894
, et eelle de U. Peclard, sur le fait de la
mention, dans les prospectus de Redard freres, que la medaille
accordee a la lessive Phenix etait Ia seule medaille d'ar-
gent
et la plus haute recompense decernee a ce genre de
produits.
l
Ces publications, d'apres ce qui a ete expose sous chiffre
2 ci-dessus, n'etaient pas conformes
a Ia verite, depassaient
le droit de chacune des parties et portaient atteinte
au droit
de l'autre. Elles constituaient
des lors des actes de concur-
rence illieite et c'est a juste titre que l'instance cantonale a
declare bien fondees les eonclusions 1 de Ia demande princi-
pale et de la demande reconventionnelle.
Quant
au prejudice que ehacune des parties pretend Iui
avoir ete cause par les publications de l'autre et dont Ia
reparation fait l'objet des conclusions 4 de la demande prin-
cipale
et de Ia demande reconventionnelle, l'instanee canto-
nale constate que ni l'une ni l'autre n'a rapporte la preuve
d'un dommage queiconque. Cette constatation n'est en
eon-
tradiction avec aucune piece du dossier, mais apparait an
contraire
eomme le resultat d'une saine appreciation des faits
de la cause. Le Tribunal
federal doit des lors, en confirma-
tion
du jugement eantonal, repousser les conc!usions en dom-
mages-interets
de l'une et de l'autre partie.
Par ees motifs,
Le Tribunal
feder al
prononce:
Les recours sont
ecartes et le jugement de Ia Cour civile
du canton de Vaud, du 29 decembre 1897, est confirme quant
an
fond et quant aux depens.