Art. 74 LP; opposition to a payment order may be filed through a third person acting under the debtor's mandate. Where the cantonal authority finds, as a matter of fact, that the debtor authorized his son by verbal mandate to raise opposition, and the appellant does not demonstrate inconsistency with the file or arbitrariness, that finding is binding on federal review. In such circumstances, the opposition is valid and the creditor must proceed by ordinary action rather than continuation of the debt enforcement (consid. 1).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 143. A rret du 11 nQvembre 1898, dans la cause Fleuty. Art. 74 LP.: opposition declaree par un tiers. Constatation de fait. I. -Un commandement de payer a ete notine a. Th. Viredaz, demeurant a Aigle, sur requisition de Theophile Fleuty. L'exemplaire du creancier lui fut retourne avec cette mention: Je declare faire opposition. -Aigle, le 10 septembre 1898. -(Signe) Sei Viredaz. L' office des poursuites d' Aigle refusa, vu l' op position inter- venue, de continuer la poursuite, mais sur recours de Fleuty, l'autorite inferieure de surveillance statua qu'il serait suivi aux procedes requis par le creancier. L'autorite inferieure de surveillance estimait, en effet, que l'opposition faite au commandement de payer et signee Sei Viredaz est sans valeur, comme provenant d'un tiers sans vocation. II. -Th. Viredaz defera le prononce de l'autorite infe- rieure a l'autorite superieure de surveillance, expliquant que l'opposition avait ete faite en realile par le debiteur, lequel s'etait servi de l'intermediaire de son fils po ur signer la decla- ration d' opposition. Par decision du 21 octobre 1898, l'autorite superieure de surveillance admit Ia plainte de Th. Viredaz. Elle se fondait en substance sur les considerants suivants: La loi sur Ia poursuite ne dit pas ä. qui il appartient de former opposition au nom du debiteur. D'apres Ies principes generaux, les interets d'une personne peu vent etre sauve- gardes non seulement par un mandataire, mais aussi par un gerant d'affaires sans mandat. (A rchives de la poursuite III, 90.) En J'espece, l'opposition a ete faite par S. Viredaz, fils du debiteur. Loin de revoquer cette opposition le debiteur declare dans son recours qu'iI a fait opposition par l'interme- diaire de son fils. Ainsi, S. Viredaz n'etait point sans voca- tion. TI avait au contraire reliu de son pere le mandat verbal und Konkurskammer. N° -143. 73l de faire opposition a l'acte de poursuite du creancier Fleuty. Dans ces conditions, c'est a tort que l'antorite inferieure a statue qu'll devait etre suivi ä. cette poursuite. TI y a lieu, au contraire, de decider que, I'opposition etant valable, Fleuty doit etre renvoye a agir par Ia voie de Ia procedure ordi- naire, conformement a l'art. 7 L : IH. -C'est contre cette declslon que Fleuty a recouru au Tribunal federal. TI soutient qu'elle implique un deni de justice et viole l'art. 74 LP. Il n'appartient, dit-il, qu'au debiteur de faire oppo- sition, a moins que ce dernier ait-charge un mandataire special, muni des pouvoirs neceRsaires, de faire opposition en son nom. En l'espece, c'est Ie contraire qui a eu lieu. L'art. 74 LP. est categorique. TI ne permet pas d'admettre qu'un tiers puisse proceder sans une procuration dftment Iegalisee. Statuant sur ces ails et considerant en droit : L'antorite cantonale de surveillance a constate que S. Vi- redaz avait reliu de son pere le mandat verbal de faire oppo- sition a l'acte de poursuite du creancier. Le recourant n'ayant nullement demontre que cette constatation fUt en contradic- tion avec les pieces du dossier ou reposat sur une apprecia- tion arbitraire des circonstances de la cause, le Tribunal federal doit admettre comme constant que le fils du debiteur avait ete charge par son pere de soulever opposition. Dans ces conditions, Ie moyen tire par le recourant de Ia violation de l'art. 74 LP. et celui base sur un pretendu deni dejustice sont Fun et l'autre depourvus de fondement et Ia decision de l'autorite vaudoise de surveillance doit etre confirmee. Par ces motifs, La Chambre des pou:suites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.