Art. 59 const. fed.; art. 1 et 2 du traité franco-suisse du 15 juin 1869; recours de droit public contre une ordonnance de séquestre. Le for constitutionnel du domicile ne protège que le débiteur domicilié en Suisse. Les clauses conventionnelles de for, de caractère dérogatoire au droit commun, ne s’appliquent qu’aux hypothèses expressément visées par le traité; elles ne régissent pas un litige entre deux ressortissants français tous deux domiciliés en France. Un recours dirigé directement contre l’ordonnance de séquestre est recevable s’il est formé dans le délai légal, indépendamment de l’absence d’une décision cantonale préalable sur la compétence (consid. 1-3).
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l' etranger. .. I Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Traites concernant les rapports de droit civil. Vertra.g mit Frankreich "om 16. Juni 1869. Tra.ite a."ec la France du 15 juin 1869. 132. Amnt du 5 octobre 1898; dans la cause Bazinet contre de Castex. Art. 59 const. fM., art. 1 et 2 du traite susindique. Ordonnance de sequestl'e ; decision ou arret8 cantonal? Theodore de Castex, proprietaire a Paris, et Leon Bazinet, fils aine, a Champagnole (Departement frannais du Jura), ont coneln le 5 fevrier 1896 un marehe a teneur duquel le deman- deur de Castex vendait au defendeur Bazinet tous les bois d'industrie ayant 0,30 em. de diametre et plus, mesure sur ecorce a 1 m. de la base, qui se trouvaient sur la propriete du demandeur a Chincul dessus, commune des Verrieres (canton de N eucbatel). Ces bois devaient tre enleves dans un temps determine. De Castex, de son cöte, se reservait Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand etc. No 132
d'exploiter les bois non vendus a Bazinet, soit les bois dits perches:l , dont le demandeur se sert pour fabriqner des poteaux de teIegraphe et telephone. Le vendeur pretend que l'acheteur, soit par le retard qu'il amis a enlever les gros bois qu'il exploitait, soit ensuite du mode de eette exploitation, a cause a la fornt susnommee un dommage que le demandeur estimait a la somme de 1500 fr. en juin 1898. Bazinet se refusant a payer toute indemnite au dema.ndeur, celui-ci avait fait sequestrer le 28 mars 1898, puis le 1
1" juiu suivant les bois restant encore au Chincul, et appal'tenant au defendeur. Il n'avait pu tre donne suite au premier se- questre, attendu qu'alors les bois sequestres etaient sous Ia neige. Le 14 juin 1898, de Castex iutroduisit au for du sequestre une action en reconnaissance de dette contre Baziuet, con- cluant a ce que ce dernier rot condamne a lui verseI' 1500 fr"! plus tous frais et accessoires Iegaux. C'est contre le predit sequestre que Bazinet a exerce uu recours de droit public au Tribunal federal. TI conclut a ce qu'il lui plaise declarer nul et de nul effet le sequestre dont il s'agit, communique au recourant le 4 juin 1898, et mettre a la charge de de Castex tous frais et depens. A l'appui de ce reeours, Bazinet fait valoir en l'eSUme les considerationb ci-apres: De Castex et Bazinet sont tous deux citoyens fram,iais, do- micilies en France. Il s'agit d'une demande en dommages- interets, soit d'une action mobiliere et personnelle. Or dans les causes de cette nature le demandeur est tenu de pour- suivre son action devant le juge nature du defendeur, soit, dans l' espece, en France (art. 1 er de Ia Convention franco- suisse de 1869, et 59 de Ia constitution federale). Il s'ensuit que c'est en violation de ces principes que le President du tribunal du Val-de-Travers a ordonne le sequestre en question contre Bazinet. Dans sa reponse, de Castex conelut au rejet du recours, par les motifs dont suit la substance :
Staatsrechtliche Entscheidunlfen IV. Abschnitt. Staatsverträ!fe. La seule question que souleve le dit recours est celle de savoir si le sequestre du 1 er juin 1898 viole les dispositions de Ia constitution federale ou celles du traite franco-suisse de 1869. L'art. 59 de Ia constitution federale est manifeste- ment inapplicabIe a l'espece, puisque ses dispositions pro- tectrices ne visent que Ie debiteur solvable domicilie en uisse., L'art. 1 er de Ia Convention franco-suisse n'est pas Invoqu.e. avec plus de raison par le recourant, puisque cette dIsposItIon n'est applicable que dans les cas de contestations nens soit entre Suisses et Frant;ais, soit entre Franc;ais et SUlsses. Dans cette situatio!l, le cas actuel demeure sous l'empire du droit commun, et une distraction du for du domi- cile du feiendeur reste possible. La question de savoir si cente distraction de for est possible dans Ie cas present, est umquement une question de procedure cantonaie. D'ailleurs Bazinet n'a pas excipe de l'incompetence pretendue des tri- bunaux neuch:1telois pour s'opposer a l'action qui Iui fut in- tentee Ie 14 juin 1898, apres le sequestre ; bien au contraire, le recourant a comparu deux fois a M6tiers for de l'action t '1 " e I y a reclame lui-meme, reconventionnellement des dom- mages-interets a de Cltstex au sujet du meme snquestre a pro pos duqueI il recourt aujourd'hui devant le Tribunal enenal: Il s'ensnit que le defendeur a, de fait, accepte Ia JundlctlOn neuchateloise, qu'il a reconnue competente pour connaitre d l'action intentee Ie 14 juin 1898, partant du sequestre qm en est Ia base. Slatuant sur ces faits et considirant en d1'Oit :
l'action aurait du etre intentee au domicile du defendeur en France, et qu'il appartenait des lors au tribunal cantonal d'examiner d'office, en premier lieu, la question de compe- tence conformement a l'art. 11 de Ia Convention franco-suisse du 15 juin 1869, et de renvoyer, le cas echeant, les parties devant les juges competents pour en connaltre. 2. -Le sieur Bazinet ne mentionne nulle part, dans son recours, une decision du tribunal neuch:1telois sur ce point, et il parait que le recours actuel a ete interjete sans qu'une teIle decision rot intervenue; Ie recours, en effet, est dirige, non point contre un jugement de ce tribunal, mais unique- ment eontre l'ordonnance de sequestre rendue par le presi- dent du meme tribunal en date du 28 mars 1898, ou plus exactement contre l'execution de cette ordonnance, notiMe au sieur Bazinet le 4 juin suivant. Bien qu'on ne s'explique guere que le recourant n'ait pas :attendu Ia decision du tribunal sur Ia question de compe- tence, il n'en est pas moins certain que Bazinet pouvait vala- blement exercer son recours contre l'ordonnance de sequestre, .ä condition de l'interjeter, comme cela a eu lieu, dans le delai de 60 jours prevu a l'art. 178, chiffre 3° de Ia Ioi sur l'organisation judiciaire federale. Il y a done lien d'entrer en matiere sur Ie recours. 3. - Au fond le premier grief articuIe par le sieur Bazinet, et tire d'une pretendue violation de l'art. 59 de Ia eonstitution federale, est deuue de tout fondement, attendu .que cette disposition ne garantit le for du domicile qu'au debiteur domicilie en Suisse, et que le recourant ne remplit pas cette derniere condition; il resulte en effet des pieces du dossier que les parties, toutes deux frant;aises d'origine, avaient I'une et l'autre leur domicile en France lors de l'ou- verture du pro ces. II ne saurait etre davantage question, par le meme motif, d'une violation, par l'ordonnance de sequestre attaquee, de l'art. 1 er de la Convention franco-suisse susvisee, lequel n'a trait qu'aux contestations qui s'eleveront entre Suisses et Frannais.
692 Staatsrechtlich .. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Va . ,2 de la me?I e ?onventnon n'est pas non plus appli- cable alespece, pUlSqu il ne Vise que les contestations nees entre Suisses qui seraient tous domicilies en France ou entre F.ranljais tous domicilies en Suisse. Ür, ainsi qu'il ete dejä. dlt, aucune de ces conditions ne se trouve reaIisee dans le cas actuel. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. STRAFRECHTSPLFEGE AD3flNISTRATION DE LA JUSTlCE PENALE Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. Droit d'auteur pour oouvres de litterature et d'art. 133. Urteil oe staHation ofe bom 15. enemba 1898 in (5adjen 1Jlenner gegen ntfdj. BItIndesgesetz betreffend das Urlwberrecht an Werken de1' Litteratul' und Kunst vom 23, April 1883. Klage wegen unerlaubter Auf- führung eines dramatischen Werkes; Aktivlegitimation '! Art. 1. .. Abs. 2, Rechtsnachfolger. A. leit Urteil bom 31. uguft 1898 tjCtt oie q5ofi3eifammer be 'P'Pef(ation " unb staifation!linofe oe stanton )Bem ben 2ubUlig %lt'tjner fdjulbig erflärt bel' metjrfadjen ?IDibertjanbfung gegen oaß )Bunbengefei? betreffenb baß Urneberredjt an )illeden ber mtteratur unb stunft bOm 23. ril 1883, begangen in )Bem ben 1., 4. unb 15. Sunt 1898, unb itjn au einer elbbune bori 30 1Yr., bie fitr ben 1JnU bel' illidjtetnliringlidjfeit in 6 stage efiingni umgemanbeH Ulerben foUen, fOUlte grnnbfanltdj 3m nt" fdjiibigung an bie t ;lilnnrtet, 1Yirma . ntfdj in )BerHn, ller" urtetrt. B. egen biefe Urtei( nt bel' S)!ngeffagte teCtjtöeitig unb in ridjtiger 1Jorm beim Jtaffationnt) ofe beß unbengeridjte stann"