Art. 4 Const. fed.; right of the accused to be heard before the criminal cassation instance; the right to be heard is an elementary procedural guarantee existing independently of express cantonal legislation and applies also in cassation proceedings. Where the accused is not notified of the opposing appeal and is thereby prevented from submitting a memorandum or observations, the subsequent judgment rendered without such hearing violates the federal constitutional guarantee of equality before the law and must be annulled, at least to the extent it affects the person concerned (consid. 2).
560 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. cantonales que Ia recourante invoque et qui, au dire du tri- bunal cantonal, ne contiennent aucune decision de principe sur la question de competence soulevee dans le pro ces ac- tuel, il n'appartient pas au Tribunal federal d',on fixer le sens et Ia portee. Si la recourante l'estime necessaire ou opportun, elle pourra provoquer des decisions de ces auto- rites sur la question de competence tranchee par le tribunal cantonal. 2. -A cote du moyen pris du deni de justice, la recou- rante en tire un second de Ia violation du principe de la separation deR pouvoirs. (Art. 54 Const. neueh.) Mais on ne saurait admettre qu'en renvoyant la recou- rante a se pourvoir devant le Conseil d'Etat, le tribunal cantonalait meconnn le dit principe. Ce dernier ne pourrait etre viole que si l'autorite judiciaire, au lieu de refuser de statuer -ainsi qu'elle l'a fait - eut empiete par une deci- sion sur le domaine reserve a l'autorite executive ou reci-, proquement, si l'autorite executive eut pris une mesure incombant exclusivement a l'autorite legislative. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 112. Arret du 16 novembre 1898, dans La cause Longchamp contre Vaud. Violation du droH de l'accuse d'Mre entendu devant l'instance de cassation. A. -Ensuite de rapports de Ia police locale le Juge informateur du cercle de Lausanne a, apres enqunte, ren- voye devant le Tribunal de police du district de Lausanne Elie Longchamp, Adrien Lavanchy et Jean Rinaldi, les trois detenus, comme prevenus, les deux premiers de voies de fait I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° H2. 561 et le troisieme de complicite de voies de fait sur la personne du plaignant Gustave Baillif, ces deUts ayant ete commis de nuit, sur un chemin, par deux ou plusieurs personnes reu- nies, a l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme meur- triere, et avec premeditation. B. -Apres instruction de Ia cause, le Tribunal de police du district de Lausanne a, le 21 octobre 1898 con- damne Lavanchy a 40 et Longchamp a 20 jours de reciusion, Rinaldi etant au contraire libere. Tandis que Lavanchy a recouru en reforme contre ce jnge- ment, Longchamp n'a exerce aucun recours. En revanche le Ministere public a recouru en ce qui concerne Longchamp, concluant a ce que ce dernier filt condamne a 30 et non seulemellt a 20 jours de reclusion, en application des art. 231 et 235 Cp. vaudois. Statuant sur ces recours le 8 novembre 1898, la Cour de cassation penale a ecarte celui de Lavanchy, et admis au contraire celui du Ministere public concernant Longchamp, en ce sens que la peine de Ia reclusion prononcee contre ce dernier est portee a trente jours. .C. -C'est contre eet arret que Longehamp, en temps utile, a recouru au Tribunal federal. Le reeournllt soutient, en effet, que l'arret rendu contre lui par la Cour de cassation penale serait entacM d'un deni de justice, attendu que le recours du Millistere publie ne Iui aurait pas ete communique comme le prevoit l'art. 500 Cpp. vaudois, et qu'ainsi il n'au- rait pas ete mis ä meme de faire valoir ses moyens de defense devant Ia Cour superieure. A l'appui de ce moyen, Longchamp produit une declaration emanant du greffier-snb- stitut du Tribunal du district de Lausanne et portant qu'effec- tivement, ensuite d'une omission, Longehamp n'a pas ete avise du recours exerce par le Ministere public. D. -A pp eIe a fournir des explications, Ie Pl'oeurenr- general du cantoll de Vaud concIut au rejet du recours en se fondant en substance sur ce que l'arret de cassatioll' est ansolu;:nent incritiquabIe, l'application de Ia loi penale qu'll a falte s Imposant au juge ; l'erreur commise par le tribunal de
!l I
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. police dans l'application de la peine eu.t necessairement du etre rectifiee meme si Longchamp avait eM mis en mesure de repondre au recours du Ministere public; d'ailleurs, la cause etant portee devant la Cour de cassation penale dejä. nantie ensuite du recours exerce par Lavanchy, celle-ci aurait pu statuer ainsi qu'elle l'a fait meme en l'absence d'un recours du Ministere public. Quant ä. l'omission de l'avis prevu a l'art. 500 Cpp., le Procureur-general es time qu'elle ne peut entrainer que des consequences disciplinaires. E.-. . . . . . . . . .. F. -Ensuite de la communication du recours de Long- champ, la Cour de cassation penale du canton de Vaud a declare s'en referer ä. son arret, en observant qu'elle n'avait, en le rendant, aucun moyen de savoir qne l'art. 500 Cpp. n'avait pas ete observe. Vu ces aits et considerant en droit: L'art. 500 Cpp. vaudois prevoit que le greffier du tribnnal qui a rendu un jugemeut penal expedie au condamne co pie du recours exerce par le Ministere public. L'art. 516 eod. dispose que les parties peuvent envoyer un memoire ä. la Cour de cassation. Dans l'espece, il resulte de la declaration du greffier-sub- stitut du Tribunal de police de Lausanne, ä. laquelle aucune affirmation contraire n'a ete opposee, que Longchamp n'a pas re .(u copie du recours exerce par le Procureur general contre le jugement du Tlibunal de police de Lausanne du 21 octobre 1898. Par suite de cette omission, le condamne n'a pas pu user du droit que lui donnait l'art. 516 Cpp. d'adresser un memoire a Ia Cour de cassation. La condamnation ä. 20 jours de reclusion prononcee contre lui par le Tribunal de police de Lausanne a aiusi ete portee ä. 30 jours par la Cour de cassation sans qu'll ait ete prealablement entendu ou du moins mis en mesure de s'expliquer au sujet du recours du Ministere public. Dans son memoire explicatif, le Procureur-general couteste toute importance ä. cette informaliM. La premiere de ses objections tend ä. conte ster l'utilite I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Geselze. N' 112. 563 des explications ou moyens que Longchamp aurait pu faire valoir devant la Cour de cassation. Or cette question est etrangere au present recours Oll II s'agit de savoir non si la Cour de cassation a bien ou mal applique la loi penale aux actes dont le recourant s'est rendu coupable, mais si celui-ci a eM prive du droit d'etre entendu avant le prononce de la Cour de cassation. Touchant la seconde objection, on ne saurait admettre que le recours de Lavanchy ait pu en aucune maniere influer sur Ia situation juridique de Longchamp. Au surplus, qnoi qu'il en soit, au point de vue de la procedure penale vaudoise, de eette question, ainsi que de celle soulevee par la derniere objection du Procureur-general, le Tribunal federal a dejä. juge ä. plusieurs reprises que l'accuse a le droit d'exiger d' etre entendu non seulement en premiere instance, mais aussi devant l'instance de cassation et alors meme que la procedure cantonale ne renfermerait pas de disposition expresse ä. cet egard. (Voir arrets Bec. off. T. XXI, page 328, consid. 3; T. XXIII, page 1331, consid. 2.) Le droit de l'accuse d'etre entendu est un droit eIementaire, existant en dehors de toute prescription legale expresse, et qui ne sau- rait etre meconnu sans qu'il en resulte une atteinte ä. la garantie de l'egalite devant la loi inscrite ä. l'art. 4 de la eonstitution federale. TI suit de lä. que le recourant ayant ete prive de la possi- bilite de presenter ses moyens de defense devant la Cour de cassation, l'arret rendu par celle-ci et qui a aggrave la peine du condamne viole l'article precite de la constitution et doit par consequent etre annule. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et l'arret de Ia Cour de cas- sation penale vaudoise, du 8 novembre 1898, est annuIe en tant qu'il concerne le recourant.