Art. 50 BV, Art. 54 and 55 of the Neuchâtel Constitution; religious schism and parish assets: where two newly constituted parishes, both recognized by state acts, claim succession to the assets of the former parish, the decisive question is one of public law, namely whether one alone or both have succeeded the primitive corporation. Such a controversy is not governed by ordinary private-law rules of ownership. The cantonal court does not deny justice by declining jurisdiction if, under cantonal law, public-law disputes fall within the executive supervisory authority. Separation of powers is infringed only if an authority decides a matter reserved to another branch, not where it merely refuses to enter into a matter outside its competence (consid. 1-2).
Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sehmidt, System des Handelsrechts, 4 e edit., page 254 et suiv.) 4° -En disant que Corboud avait droit a une indem- nite en raison de la destruction d'un objet dont il avait cesse d'etre proprietaire, le Tribunal de Ia Sarine a done meeonnu un principe fondamental en matiere d'assurance. 11 a d'ail leurs fait revivre au profit de Corboud des rapports contrac- tueis sur la suppression desquels ce dernier s'etait Iui-meme fonde -et fonde avec raison -pour refuser de payer la prime. Le prononce dont est recours est ainsi contraire aux regles generales qui n gissent les rapports entre assureur et assure. Il consacre une solution qui est contraire aux prin- eipes elementaires du droit et qui ne saurait se concilier avec Ia regle de l'egalite des citoyens devant la Ioi. 5° -On ne saurait d'ailleurs attacher, en l'espece, aucune portee a l'objection consistant a dire que Corboud pouvait avoir, meme apres Ia vente de son immeuble, un interet a Ia conservation des glaces assurees par 1ui. Le Tribunal de Ia Sarine s'est borne a dire, sous forme de simple hypothese, que, soit comme locataire, soit atout autre titre contractuel, Fancien proprietaire pouvait etre interesse a ce que la glace ne fut pas brisee. Mais, dans sa citation- demande devaut le tribunal cle premiere instance, Corboud ne fait allusion a aucun titre qui put justifier son interet a 1a conservation des glaces de l'immeuble aliene par Iui. Et si, devant Ie Tribunal federal, Corboud a alIegue pour 1", pre- miere fois sa qualite cle creancier hypothecaire, cette allega- tion, depourvue de toute preuve, ne saurait etre prise en consideration. Par ces m otifs , Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis j en consequence l'arret rendu par le Tribunal civiI de l'arrondissement de la Sarine, le 5 mai 1898, est annuIe. L Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 111. 551 111. Arret d'u 9 novembre 1898, dans la rause paroisse catholique 1'orn,(tine de la Chaux-de-Fonds contre Paroisse catholique nationale de la Chattx-de-Fonds. Separation d'une paroisse catholique ; la quelle des nouvelles pa- roisses est le successeur da l'ancianne? -Contastation da droH public ou de droit prive? -Deni da justice commis par la tri- bunal se declarant incompetent. -Violation du principa da la separation des pouvoirs ? I. -En aout 1875, a I'occasion de l'election du eure Marchal, un conflit s'eleva entre Ies membres de Ia Paroisse catholique de Ia Chaux-de-Fonds. Cette election ayant ete confirmee par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1875 et le Grand Conseil ayant, le 18 mai 1876, passe a l'ordre du jour sur une petition qui Iui avait ete adressee dans le but d'obtenir le retrait de l'arrete du 3 sep- tembre, la minorite se detacha de Ia majorite. Cette derniere resta en possession de tous les biens de Ia paroisse et demanda d'etre detachee du diocese de Lau- sanne et jointe a l'evecM catholique suisse, ce qui lui fut accorde par decret du Grand Conseil du 27 novembre 1876. ( Decret autorisant Ia paroisse catholique de Ia Chaux-de- Fonds a se joindre au nouvel Evecbe de l'Eglise catholique chretienne de Ia Suisse. ) La minorite, de son cote, constitua une communaute inde- pendante et fut reconnue comme paroisse catholique ro- maine par decret du Granel Conseil du 24 novembre 1893. H. -Par demande du 22 octobre 1896, introduite devant le Tribunal civil de Ia Chaux-de-Fonds, Ia paroisse catholique romaine de cette localite prit ies conclusions suivantes : Principalement:
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung . .. b) -du batiment de Ia eure et de l'ecole avec depen- dan ces et jardin ; , c) -du terrain en nature de jardin situe a Ia rue de la Chapelle, tels que ces immeubles sont inscrits au cadastre de Ia commune de la Chaux-de-Fonds, art. 1096, 1906 et 1907. 2. -. Pron?ncnr que les immeubles susdesignes Iui seront remIs, apres Jugement a intervenir, en bon etat de conservation, a dire d'experts, libres de tout baU, ainsi que deo toutes. dettes et charges hypothecaires ou non hypothe- calres qm peuvent Ies grever du chef de Ia paroisse catho- lique nationale. .3. -?rdonner que ces immellbles sm'ont, sur la pro- ductIOn du Jugement, inscrits au registre du cadastre comme roprinte de Ia paroisse catholique romaine et que l'inscrip- bon falte au nom de Ia paroisse defenderesse soit radiee. 4. -Condamner Ia paroisse catholiqlle nationale a restituer a Ia paroisse catholique romaine le montant de Ia. fondation Mazzuni du capital de trois mille francs (3000 fr.) et Ia somme de cent francs (100 fr.) don Boillon avec tous legitimes accessoires. . 5. Condanner Ia paroisse catholique nationale a restltuer a Ia parOlsse catholique romaine tous Ies meubles et effets mobiliers de la chapelle et du batiment de Ia cure et ecole dont elle est en possession suivaut l'inventaire en ses mains. . -Faire droit a la paroisse catholique romaine du prodmt net de tous les fruits, revenus et interets des biens. menbles, titnes et immeubles dont la paroisse cathoIique natIOnale a dispose ä. son profit des l'annee 1876 ä. ce jour. Subsidiairement: S.i 1e tribnnal admet qu'ensuite de la scission, la paroisse catholique natIOnale ades droits a faire valoir: .1. -Prononcer que les deux paroisses catholique ronalne. t catholique nationale sont reconnues proprietaires en mdlVlsIOn des biens immeubles inscrits au cadastre de Ia. Chaux-de-Fonds sous les articles 1096, 1906 et 1907, I. Rechtsverweigerung uud Gleichheit vor dem Gesetze. N° 111. 553 ainsi que des titres, biens meubles et effets mobiliers de Ia chapelle, de la eure et de l'ecole, et ce dans la proportion que fixera le tribunal. 2. -Ordonner qu'ensuite du jugement a intervenir, il devra etre procede ä. une rectification de l'intituIe du cha- pitre et des inscriptions faites au cadastre. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse developpe les arguments suivants: Reconnue paroisse officielle par le decret du 24 novembre 1893, la paroisse catholique romaine a qualite pour revendiquer les biens que detient actuellement la paroisse catholique nationale. Les catholiques romains ont toujours eu soin de reserver leurs droits sur les biens de la paroisse et, eu diverses circonstances, le Conseil d'Etat leur a donne acte de cette reserve. La paroisse catholique natio- nale detient tous les biens de l'ancienne paroisse catholique, mais ue justifie d'aucun acte regulier de transfert en sa faveur. Pour obtenir l'inscription des immeubles a son chapitre cadastral, elle a invoque et produit un acte d'acquisition du terrain de 1840. Mais cette inscription ne couvre pas les vices du titre qu'elle invoque. Quant ä. l'hypotheque consti- tuee sur l'un des immeubles, elle est soumise aux memes conditions resolutoires que le droit du possesseur. IH. -Dans sa reponse, la Paroisse catholique nationale de La Chaux-de-Fonds demande au tribunal de :
Se declarer incompetent pour connaitre de Ia demande de la paroisse catholique romaine et po ur prononcer sur les conclusions de la dite demande ; 2° Renvoyer la paroisse catholique romaine ä. porter sa demande devant le Conseil d'Etat du canton de Neuchatel. A l'appui de son exception d'entree en cause, la paroisse catholique nationale faisait valoir notamment ce qui suit : Le Tribunal federal a reconnu que les contestations entre com- munautes religieuses quant a Ia revendication des biens de la communaute primitive sont des contestations de droit public (arn3t du 30 octobre 1891, dans la cause paroisse catho- lique romaine de Trimbach (Rec. off. XVII, page 598.) Le Tribunal federal a egalement reconnu que, -dans les limites
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. de l'art. 50, al. 3 Const. fed., -il appartient aux cantons d'edicter, soit par voie legislative, soit par voie d'arrete administratif, les regles applicables a la repartition des biens eccJesiastiques, lors de la scission de communautes religieuses (arret du 10 octobre 1894 dans la cause Paroisse catholique romaine de Granges: Rec. off. XX, page 753 et suiv.). D'apres le droit neuchätelois, le pouvoir judiciaire ne peut statuer que sur des conflits de droit prive. IV. -Dans son etat de preuves sur l' exception d'incom- petence, Ia paroisse catholique romaine repond aux develop- pements juridiques de la defenderesse et insiste en particu- lier sur les points suivants: Selon le manuel de droit public de Blumer-Morel (I, page 360, 2" edit.), les contestations qui peuvent naUre de scissions religieuses (art. 50, al. 3 Const. fed.) se rapportent au droit prive s'il s'agit du partage des biens ecclesiastiques. Il n'existe dans la constitution et les lois du canton de Nenchätel aucune disposition qui attribue a I'autorite administrative la competence pour prononcer dans un conflit tel que celui dont il s'agit en l'espece. Il est vrai que l'art. 14 de Ia loi du 20 mai 1873, reglant les rapports de l'Etat avec les cultes, soumet au Conseil d'Etat les conflits relatifs a l'usage des edifices affectes au culte, lorsque ces edifices sont propriete communale ou municipale. Mais cette disposition est sans application dans Ie cas actuel. Le present conflit porte non sur l'usage, mais sur Ia propriete. En outre, la paroisse catholique nationale reconnait elle-meme que les biens revendiques ne sont ni Ia propriete de l'Etat, ni cella de la commune. Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont declare, a differentes reprises deja, qu'ils n'etaient pas com- petents pour trancher Ia question de propriete de la chapelle et de Ia eure et que seuls les tribunaux pouvaient etre saisis de cette question. V. -En date du 13 decembre 1897, le Tribunal cantonal neuchäteIois. admettant l'exception d'entree en cause opposee par Ia paroisse catholique nationale, se declara incompetent pour connaitre de Ia demande de Ia paroisse catholique romaine et renvoya cette derniere a porter ses conclusions devant Ie Conseil d'Etat. I. Rechtsverweigerung und Gleiehhllit vor dem Gesetze. N° 111. 55 Les motifs de cette decision penvent se resumer comme suit: La question de savoir si la presente contestation releve des tribunaux ou du Conseil d'Etat doit etre resoIue d'apres 1 1 constitution et les lois cantonales. L'art. 50, al. 3, de Ia. constitution ne renferme aucune prescription sur Ia compe- tence des autorites cantonales. -Il Y a lieu de reconnaitre avec Ia demanderesse qu'il n'existe dans le droit neucMte- lois aucune disposition qui attribue formellement au Conseil d'Etat la competence pour statuer sur les conflits de droit public ou prive resultant d'nne scission de communaute reli- gieuse. - Mais cette absence de dispositions ne doit pas etre interpretee, comme Ia demanderesse sembIe l'admettre, en ce sens que les tribunaux sont seuls competents POUl' trancher les contestations que la constitution ou que Ia loi ne soumet pas expressement an Conseil d'Etat. La constitution neucMteloise, apres avoir Cilnsacre le principe de Ia separa- tion des pouvoirs, dispose, a son article 55 que la jllstice civile et penale est rendue par des justices de paix et par des tribunaux dont la loi determine le nombre, l'organisation r 1a juridiction et les competences. Les contestations que la loi d'organisation judiciaire soumet a la decision du pouvoir judiciaire sont uniquement les contestations de droit civil ou de droit prive, a l'exclusion de celles derivant du droit public on du droit administratif. Ces derniers sont de Ia con:- petence du Conseil d'Etat, non seulement lorsque cette attn- bution de competence resulte d'une disposition expresse de la Ioi mais aussi en l'absence de dispositions expresses. Si donc 'la contestation soulevee par la paroisse catholique romaine est une contestation .de droit prive, le tribunal doit s'en nantir po nI' en aborder uiteriellrement l'examen au fond. En cas contraire, il doit se declarer incompetent. -Dans l'espece, la paroisse catholique romaine et Ia paroisse catho- lique nationale, reconnues et creees l'une et l'autr pm: un acte public et souverain de l'Etat emettent des pretentlOns sur les biens de I'ancienne paroisse catholique. Etant donnees la qualite des parties et Ia nature des biens e canse,. la question qui se pose ne peut etre resolue par 1 apphcatlOn
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. des principes du droit prive. Comme le Tribunal federal l'a prononce dans l'affaire de Trimbach, toute semblable a celle- ci, il ne s'agit pas de savoir si l'une on l'autre des paroisses plaidantes peut faire valoir des titres prives sur la fortune de l'ancienne paroisse, mais bien de rechercher si l'une de ces nouvelles paroisses issues de la scission peut etre envi- sagee comme ayant, a l'exclusion de l'autre, succede a Fan- eienne paroisse ou si, au contraire, il y a lieu de les recon- naitre l'une et l'autre comme successeurs de l'ancienne paroisse. 01' cette question de succession publique ne peut etre equitablement resolue que par l'autorite a laquelle appar- tient le pouvoir de pro none er sur les conflits de droit public, en meme temps que la surveil1ance des cultes. (Const. neuch. .art. 50). -Enfin, quant aux documents officieIs auxquels Ia paroisse catholique romaine fait allusion, iIs n'ont pas Ia portee ).u'elle leur attribue. VI. -La paroisse catholique romaine a recourn contre eette decision au Tribunal federal. Elle conclut a ce que Ie Tribunal federal:
Prononce Ia nullite du jugement du Tribunal cantonal;
Dise que les tribunaux du canton de N euchätel sont 'Seuls competents pour statuer sur la demande de Ia paroisse eatholique romaine. La re courante reprend l'argumentation a laquelle elle s'est livree devant l'instance cantonale et insiste en particulier sur les points suivants: Sila Iegislation neuchäteloise ne con- tient pas da dispositions formelles sur Ia question soulevee par Ia deniande de la paroisse catholique romaine, il existe lleanmoins des decisions des autorites legislative et executive statnant que la question de la propriete des biens de la paroisse catholique est de la competence du pouvoir judi- daire. (La recourante enumere pIusieurs des dites decisions.) Le tribunal cantonaI, en pretextant son incompetence, a eommis un deni de justice. C'est a tort qu'il etablit une ana- logie entre le litige actuel et le re co urs de Ia Paroisse catho- lique romaine de Trimbach. En effet, la constitution et les lois du canton de Sole ure organisent les paroisses comme I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze, N° Hf. 7 corporations de droit public et declarent l'Etat competent pour prononcer sur les questions de scissions de communantes religieuses et de partage des biens. C' est en vertu de dispo- sitions precises que l'autorite executive soleuroise etait com- petente ponr statuer sur les contestatiolls de droit public. Dans le canton de Neuchatel, au contraire, ni Ia constitution, ni la loi n'admettent Ia competence administrative, ainsi que le tribunal cantonal le reconnait lui-meme. -Les biens liti- gieux ont toujours ete consideres comme propriete privee. (La recourante cite une serie de faits a l'appui de cette these.) Dans le canton de N euchatei, les immeubles affectes au culte n'ont le c.aractere de biens de droit public que s'ils sont propriete de l'Etat ou des communes; mais il existe nombre d'edifices affectes au culte protestant ou catholique dont les desservants sont salaries par l'Etat et qui sont pro- priete de fondations et associations privees. A raison de leur affectation ades cultes nationaux, ces immeubles sont soumis a la surveillance de l'Etat. A snpposer meme que les biens dont il s'agit eussent le caractere de biens publics, il n'en resulterait pas que le pouvoir judiciaire fnt incompetent. Les articles de loi sur lesquels s'appuie Ie jugement attaque ne distinguent pas entre les matieres qui rentrent dans les attributions du pouvoir judiciaire et celles qui sont deferees au pouvoir administratif. -Par le renvoi de la demande- resse devant le pouvoir administratif, le tribunal cantonal a viole Ie principe de Ia separation des pouvoirs pose par l'art. 54 de Ia constitution neuchateloise. VII. -Dans sa reponse, le Tribunal cantonal neuchate- lais conclut au rejet du recours. TI insiste sur ce que ni les arretes du Conseil d'Etat, ni les decrets du Grand Conseil invoques par Ia recourante ne contiennent une decision de principe sur Ia question de competence soulevee dans Ia cause actuelle. Vu ces faits et consideranl en elf'oit :
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung iucompetent po ur statuer sur les eonclusions prises devant. lui par la Paroisse eatholique romaine de La Chaux-de- Fonds. Ce grief est depourvu de fondement. Le jugement attaque atout d'abord pose le principe que f d'apres le droit neucbatelois, la eontestation soulevee par la paroisse catholique romaine devait etre soumise au pou- voir judieiaire si elle etait de droit prive et au Conseil d'Etat si eUe etait de droit public. Or conformement a la jurispru- deuee federale, e'est bien selon le droit eantonal que doit etre resolue la question de savoir quelles sont les autorites eantonales qui ont ä. prononeer sur les contestations de droit publie ou de droit prive nees de la ereation ou de la scission de communautes religieuses. (Voir arret du Tribunal fMeral du 30 octobre 1891 dans la cause de la paroisse catholique romaine de Trimbach, Ree. off. xvn, page 603, consid. 1. Et la recourante n'a nullement etabli qu'en posant le prin- cipe . ei-dessus le tribunal cantonal eut donne a une disposi- tion quelconque de la constitution ou des lois neucbateloises une interpretation contraire a son texte et au seul sens dont elle fUt logiquement susceptible. Pour autant qu'll subor- don ne sa competenee a la question de savoir si le litige divisant les parties est de droit public ou de droit prive le tribunal cantonal n'a donc certainement pas eommis un deni de justice au prejudice de la reeourante. Quant au point de savoir si la contestation soulevee par la paroisse catholique romaine est une contestation de droit public ou de droit prive, on ne saurait pas pretendre non plus que le tribunal cantonal l'ait tranche d'une fanon arbi- traire. Sans relever tous les faits qui demontrent le carac- tere de droit public inMrent aussi bien ä. l'ancienne paroisse catholique de La Chaux-de-Fonds qu'aux deux paroisses qui lui ont suecede, il suffit, pour reiuter les arguments de la reeourante, de signaler quelques actes officieIs de date recente, tout a fait decisifs sous ce rapport. Ce sont les sui- vants: Peu de temps avant la scission provoquee dans la Commu- I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 111. 559 naute cathoIique de La Chaux-de-Fonds par l'election, en aout 1875, du eure MarehaI, le Conseil d'Etat du canton de Neuehatei, par son Arrete concernant les paroisses catho- liques, du 6 juillet 1875, avait decide qu'll serait nomme a La Chaux-de-Fonds un conseil de paroisse d'au moins cinq membres, elus par les electeurs catholiques de la pa- roisse; d'autre part, la Commnnaute catholique romaine de La Chaux-de-Fonds, qui s'est portee demanderesse devant le tribunal cantonal et a interjete 1e present recours, a ete reeonnue paroisse catholique comprenant tout le district de La Chaux-de-Fonds par decret du Grand Conseil du 24 novembre 1893; eniin, la paroisse catholique nationale, defenderesse et opposante au recours, avait ete l'objet d'un decret du 27 novembre 18'16, l'autorisant a se joindre a l'eveche de I'Eglise catholique chretienne de Suisse. -TI ressort de ces faits que les deux paroisses qui se trouvent au proces, aussi bien que leur ayant droit, l'ancienne paroisse catholique de La Chaux-de-Fonds, ont 13M reconnues eomme teIles par l'Etat et revetent des lors le earactere de corpo- rations de droit public. A l'egard l'une de Pautre et par rapport a l'ancienne paroisse, les deux nouvelles paroisses catholiques de La Chanx-de-Fonds se trouvent donc dans une situation analogue ä. celle OU, dans la cause susmen- tionnee, les deux paroisses de Trimbach etaient placees l'une envers l'autre et vis-a-vis de la paroisse dont elles se disaient issues (loe. eil. page 604, consid. 3). Comme dans le litige de ces deux paroisses soleuroises, 1'0n peut donc considerer, en l'espece, comme une question de droit public et non de droit prive celle de savoir si, des deux paroisses nouvelles, l'une a assume a l'exc1usion de l'autre ou, eventuellement, conjointement avec l'autre, les devoirs de la paroisse primi- tive et a, partant, qualite pour pretendre a la totalite ou a une part des biens destines a l'aecomplissement des dits devoirs. Sur ce second point, le reproche d'arbitraire adresse au jugement du tribunal cantonal n'est done pas plus ronde que sur le premier. Pour les prononces des autorites legislative et executive
560 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. cantonales que Ia recourante invoque et qui, au dire du tri- bunal cantonal, ne contiennent aucune decision de principe sur Ia question de competence souIevee dans Ie pro ces ac- tueI, il n'appartient pas au Tribunal fMeral d' ,: n fixer le sens et Ia portee. Si Ia recourante l'estime necessaire ou opportun, elle pourra provoquer des decisions de ces auto- rites sur Ia question de competence tranchee par Ie tribunal cantonal. 2. -A cote du moyen pris du deni de justice, Ia recou- rante en tire un second de la violation du principe de Ia separation deR pouvoirs. (Art. 54 Const. neuch.) Mais on ne saurait admettre qu'en renvoyant Ia recou- rante ä se pourvoir devant Ie Conseil d'Etat, le tribunal cantonalait meconnu le dit principe. Ce dernier ne pourrait etre viole que si l'autorite judiciaire, au lieu de refuser de statuer -ainsi qu'elle l'a fait - eut empiete par une deci- sion sur le domaine reserve a l'autorite executive ou reci-, proquement, si l'autorite executive eut pris une mesure incombant exclusivement a l'autorite legislative. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 112. Auet du 16 novembre 1898, dans la cause Longchamp contre Vaud. Violation du droit de l'accuse d'etre entendu devant l'instance de cassation. A. -Ensuite de rapports de Ia police locale le Juge informateur du cercle de Lausanne a, apres enqunte, ren- voye devant le Tribunal de police du district de Lausanne Elie Longchamp, Adrien Lavanchy et Jean Rinaldi, les trois detenus, comme prevenus, les deux premiers de voies de fait I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 112. 561 et le troisieme de complicite de voies de fait sur Ia personne du plaignant Gustave Baillif, ces deUts ayant ete commis de nuit, sur un chemin, par deux ou plusieurs personnes reu- nies, a l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme meur- triere, et avec premeditation. B. -Apres instruction de Ia cause, Ie Tribunal de police du distriet de Lausanne a, Ie 21 octobre 1898 con- damne Lavanchy a 40 et Longchamp a 20 jours de reciusion, Rinaldi etant au contraire libere. Tandis que Lavanchy a recouru en reforme contre ce juge- ment, Longchamp n'a exerce aucun recours. En revanche le Ministere public a recouru en ce qui conceme Longchamp, concluant a ce que ce demier fut condamne a 30 et non seulement a 20 jours de reclusion, en application des art. 231 et 235 Cp. vaudois. Statuant sur ces recours le 8 novembre 1898, Ia Cour de cassation penale a ecarte ceIui de Lavanchy, et admis au contraire celui du Ministere public concemant Longchamp, en ce sens que Ia peine de Ia reclusion prononcee contre ce demier est portee a trente jours. .C. -C'est contre cet arret que Longchamp, en temps utlle, a recouru au Tribunal federal. Le recournnt soutient, en effet, que l'arret rendu contre Iui par Ia Cour de cassation penale serait entache d'un deni de justice, attendu que le recours du Ministere public ne Iui aurait pas ete communique comme Ie prevoit l'art. 500 Cpp. vaudois, et qu'ainsi il n'an- rait pas ete mis a meme de faire valoir ses moyens de defense devant Ia Cour superieure. A l'appui de ce moyen, Longchamp produit une declaration emanant du greffier-sub- stitut du Tribunal du district de Lausanne et portant qu'effec- tinement, ensuite d'une omission, Longchamp n'a pas ete aVIse du recours exerce par le Ministere public. D. -.A ppeIe a foumir des explications, le Pl'ocureur- general du canton de Vaud conclut au rejet du recours, en se fondant en substance sur ce que l'arrnt de cassation est ansolu;:nent incritiquabIe, l'application de Ia Ioi penale qu'll a falte s Imposant au juge ; l'erreur commise par le tribunal de