Art. 66 al. 4 LP; pursuit against a debtor without known domicile; scope of the debt collection office's duty of inquiry. The office need not undertake an extensive investigation into the debtor's domicile and may rely on the creditor's indication unless a summary examination or notorious facts clearly show otherwise (consid. 1). If, however, in supervisory proceedings the debtor establishes that he is not without known domicile, the supervisory authority must annul service by publication as unlawful, even if the office acted in good faith or under an excusable mistake of fact (consid. 2). The creditor cannot complain if he did not use all available diligence to ascertain the debtor's domicile (consid. 3).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 106. Amnt du 13 septembre 1898 dans la cause Clavel. Debiteur sans domicile connu? Art. 66, al. 4, LP. I. -Le 17 aout 1897, 'rancis Clavel, fils, adressait a l'office des poursuites du district de la Veveyse une requisi- tion de poursuite contre Cardinaux, Alphonse de Cbatel- S
, amt-Denis, precedemment a Leysin, sans domicile connu. Voffice redigea le lendemain le commandement de payer et le fit publier dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. Le 22 juin 1898, Cardinaux d.ema,nda a l'autorite cantonale de surveillance d'annuler le dit commandement de payer. TI alleguait qu'il etait domicilie a Geneve depuis septembre 1895 ; qu'il n'avait jamais habite Chatel Saint-Denis on il ne . , POUVaIt par consequent pas etre poursuivi; que la poursuite devait etre entreprise a son domicile, soit a Geneve qu'il , . , n avalt eu connaissance du commandement de payer que le 18 juin par un avis de saisie emanant de l'office de Geneve . que d'ailleurs Clavel connaissait son domicile puisqu'ill'avait indique a l'office de Geneve. Cardinaux produisait un permis d'etablissement a lui delivre par les Autorites genevoises le 26 septembre 1895. Le prepose declara qu'il avait execute la requisition de poursuite teUe qu'elle lui avait ete adressee. Quant a Clavel, il expliqua avoir appris que Cardinaux avait ete expulse de Savoie et devait etre domicilie dans sa commune d'origine, Cbatel-Saint-Denis. 11 reconnaissait qu'en mars 1898 i1 savait vaguement que son debiteur habitait Geneve. 11. -L'autorite fribourgeoise de surveillance, apres avoir constate les faits ci-dessus exposes, admit le recours de Car- dinaux se fondant sur les motifs suivants: L'art. 46 LP. statue que le for de la poursuite est au domicile du debiteur. Dans le cas particulier, le recourant etait domicilie a Geneve l'office des poursuites de Chatel-Saint-Denis n'etait pas com petent pour introduire une poursuite contre lui. m. -Clavel a defere ce prononce au Tribunal federal. 11 conclut a ce que la poursuite entreprise par lui a Cbatel- und Konkurskammer. N° 106.
Saint-Denis soit dec1aree correcte. TI demande subsidiaire- ment qu'une enquete soit ordonnee aux fins d'etablir le domi- .eile veritable de Cardinaux. Le recourant dit etre certain que, depuis son expulsion de Savoie, Cardinaux a habite CMtel-Saint-Denis, que s'il est etabli a Geneve depuis 1895, .eomme cafetier, il ne s'est pas fait inscrire au registre da .eommerce ; que les dates de son installation a Geneve, teIles qu'eIles sont indiquees par le Juge de paix. de Chätel-Saint- Denis et l' Autorite de surveillance du canton de Fribourg, soit dans une lettre du 28 juin 1898, soit dans le prononce dont est recours, sont en desaccord complet. Le recourant a joint a son recours la dite lettre de l' Auto- rite fribourgeoise de surveillance, lettre par laquelle cette autoriM informait Clavel que Cardinaux declarait etre domi- cilie a Geneve depuis 5 ans. Le recourant a en outre annexe a son memoire un exploit a lui notifie par le Juge de paix de CMtel-Saint-Denis; cet exploit renferme la mention que Cardinaux est etabli a Geneve depuis le 7 juin 1895. Statuant sur ces faits et cunsiderant en droit:
Entscheidnngen der Schnldbetreibungs- si les mesures prises par l'office etaient conformes a la loi ou si, pour avoir ete executees peut-etre en vertu d'une erreur de fait excusable, elles n'en etaient pas mo ins illegale sr a admis avec raison que Cardinaux ne pouvait etre consi- dere comme Sans domicile connu. C'est donc a bon droit qu'elle a annule le commandement de payer du 18 aoilt 1897. 3. -Le creancier poursuivant est d'autant moins fonde ä se plaindre du prononce de l'autorite cantonale qu'il n'a lui-meme pas fait toutes les diligences possibles en vue de decouvrir Ie domicile du debiteur contre lequeI il requerrait des poursuites. Au surplus, bien que, dans son recours a l'autorite canto- nale de surveillance, Cardinaux eilt allegue que son domicile etait connu de Clavel, ce dernier n'a pas cherche a reiuter cette affirmation devant l' Autorite federale. Enfin, le creancier poursuivant n'a pas non plus etabli, ni meme soutenu, que le recours interjete le 22 juin 1898 par son debiteur aupres de l'autorite fribourgeoise contre le commandement de payer du 18 aoilt 1897 fut tardif et rien ne permet de supposer qu'avant le 18 juin 1898 et avant la reception de l'avis de saisie notin.e par l'office de Geneve, Cardinaux eilt eu connaissance de la poursuite entreprise contre lui. 4. -Quant a l'alIegue du recourant consistant a dire qua Cardinaux ne s'est pas fait inscrire au registre du commerce de Geneve, il ne saurait, si meme il etait prouve, iniluer sur la question du domicile du debiteur poursuivi. Les indications contradictoires touchant la date a partir- de laquelle Cardinaux est domicilie a Geneve ne sauraient pas davantage exclure la possibilite de son domicile actuel dans cette ville et peuvent d'ailleurs etre dues a une simple nadvertance. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. nnd Konkurskammer. No 107. 107. ntfel)eib l)om 20. Sevtemlier 1898 in Sael)en S)ollinger. lirt. 74 A.bs. 1. Schuldbetr.-Ges.; Frist für Erhebung des Rechtsv01'schlags.