Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
rappresentante legale previsto a11'art. 47 e Ia persona
chiamata in
virtu della Iegge ad agire in nome e luogo
d'una persona privata della eapacita civile (decisione deI
ConsigJio federale deI 24 dicembre 1892 neUa causa Fris-
siani: Arch. de la poursuite II, 2). Ora non e stato asserito
negli atti ehe Celestino Remonda si trovi in una simile
posi-
zione.
Non essendo poi stato eseguito nessun sequestro,
e esclusa
anche
Ia possibilita che si possa considerare Mosogno come
illuogo d'esecuzione in
virtu dell' art. 52 della legge esecu-
zione e fallimenti.
4. -Dalle considerazioni di cui sopro risulta che il
debitore Remonda non trovasi in nessuno dei casi previsti
dalla legge federale Esec. e Fall.
perche un debitore domici-
liato all'estero possa essere escusso in Isvizzera.
Per questi motivi,
la
Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:
TI ricorso e dichiarato fondato, e la decisione 18 giugno
1898 dell' Autorita superiore di vigilanza
deI cantone Ticino
e
il precetto esecutivo N° 6501 notificato in data 25 aprile
1898 dall'Ufficio di esecuzione di Locarno sono annullati.
103. Arret dans la cause Dupuis et Deschamps.
Decisions de l'assemblee des creaneiers; droit de recours ; art. 239
LP.
; art. 19 eod.; competence de la Chambre des poursuites.
I. -La premiere assemblee des creanciers de la faillite
de Georges Breuer
pere, maitre d'hötel a Montreux, eut lieu
Ie 28 mai 1898. Sur la proposition de l'agent d'affaires Du-
puis, maudataire d'un certain nombre de creanciers, l'assem-
blee
chargea l'office et la commission de surveillance d'exiger
de Georges Breuer
fils qu'il donnat suite 3. une promesse da
vente passee avec le failli le 1
0r
octobre 1897.
und Konkurskammer. N° 103.
II. -La Banque cantonale vaudoise, Ia societe en liquida-
tion des hoirs Dubochet fils et E. Tissot, tous creanciers de
la faillite Breuer, demanderent
a l'autorite de surveillance du
distriet de Vevey d'annuler
la decision prise par l'assemblee
et leur recours fut admis.
III. -Les agents d'affaires Dupuis et Deschamps
con-
eIurent devant l'autorite superieure de surveillance au main-
tien de Ia dite decision. Les autorites de surveillance, disaient-
Hs, ne doivent reformer Ia decision des creanciers que si des
motifs graves Ieur sont apportes
par les recourants. Dans le
doute,
Ia decision des creanciers doit etr,e maintenue, car Ia
majorite des creanciers est la premiere interessee a prendre
une decision pratique
et utile. TI y avait urgence a prendre
une decision sur la promesse de vente
precitee. Cette pro-
messe est au demeurant le seul acte certain sur lequel les
creanciers du
failIi pouvaient s'appuyer.
L'autorite superieure de surveiIlance
ecarta la plainte en
se fondant sur les considerants ci-apres resumes : L'art. 238
LP. place dans les attributions de la premiere assemblee des
creanciers les resolutions d'urgence, en particulier celles
con-
cernant la continuation de l'industrie et du commerce du
failli, les pro
ces pendants et les ventes de gre a gre. L'as-
sembIee du 28 mai etait competente pour decider, sous re-
serve du droit de recours de tout creancier (art. 239 LP.),
de la vente de gre a gre des immeubles dependant de la
masse. La decision intervenue ayant
ete l'objet d'un recours,
il y a lieu de voir si elle revetait reellement un caractere
d'urgence, c' est-a-dire si elle
etait dans l'interet des crean-
ders de la masse. Or tandis que la promesse de vente passee
avec
Ie fils Breuer se trouve stipuIee a un prix d'environ
640 000 fr., il existe, de la part d'un amateur solvable, Louis
Emery, une ofire ferme de
650000 fr. pour les meme.s im-
meubles, offre qui sera maintenue en cas d'encberes pubhques.
11 s'est produit en outre une offre d'un sieur Kusstler, et Ia
presence de ces divers amateurs permettra peut-etre a la
masse d'obtenir un prix plus
eleve encore que l'offre d'Emery.
Il n'y avait donc aucune urgence a prendre Ia decision qui a
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ete prise. Il est au contraire dans l'interet des creanciers
d'attendre, pour realiser les immeubles, que la seconde as-
semblee des creanciers ait eu lieu et qu'il puisse etre procede
conformement a l'art. 256 LP. La deeision de l'assemblee
des creaneiers ne saurait d'ailleurs pas non plus se justifier
au regard de
rart. 243, al. 2, car l'exploitation de l'hOtel est
continuee et l'etat de faillite ne peut ainsi pas deprecier l'im-
meuble.
IV. Dupuis et Deschamps ont repris leurs conclusions et
leurs moyens devant le Tribunal federal.
Statuant sur ces taits et considerant en droit :
- -Selon l'art. 239 LP., les decisions de la premiere as-
semblee des creaneiers peuvent etre poftees par tout wnan
eier devant l'autorite de sUl'veillance dans le delai de cinq
jours. La
loi federale sur Ia poursuite ne restreignant d'ail-
leurs
par aucune autre disposition ce droit de recours, il y a
lieu d'admettre qu'il peut s'exercer contre toutes les deeisions
prises
par la premiere assemblee des creaneiers. Le droit
absolu de recours se justitie
au reste d'autant plus aisement
que la premiere assemblee des creanciers a lieu a un moment
Oll les creanciers n'ont, en general, pu etre renseignes que
d'une maniere encore fort incomplete sur la situation de la
faillite. En effet, la convocation de cette assemblee doit avoir
lieu dans les
dix jours de la publication d'ouverture de faillite
(art. 232,
5°, LP.), tandis que, par la dite publication, les
creanciers
et celL"' qui ont des revendications a exercer sont
sommes de produire leurs creances
ou revendications seuIe-
ment dans le
mois de Ia publication (art. 232, 2°, LP.). V.
deeision du Conseil federal du 17 novembre 1893 dans Ia
cause Berthier: AnMIJes de la pOllrsuite, III, 28.
L'autorite de surveillance
a laquelle une decision de Ia
ire assemblee des creaneiers est deferee aura tout naturelle-
ment
a prendre Ia place de cette derniere et a examiner a
nouveau la question tranchee par l'assemblee. Elle n'aura
ainsi pas seulement
a rechercher si un prononce auquell'as-
sembIee a donne le caractere d'urgence ne souffrait reelle-
ment aucun
delai et s'il peut etre assimile a une decision prise
und Konkurskammer. N° 104.
souverainement par les creanciers, au sens de l'art. 253,
aI. 2, LP. L'autorite de surveillance devra au contraire exa-
miner dans leur ensemble tous les points
tranches par l'as-
sembIee des creanciers.
Il suit de
la que I'autorite vaudoise de surveillance etait
competente pour prendre Ia deeision qn' elle a prise et qni
est aujourd'hui
deferee au Tribunal federal.
2. -L'autorite federale de surveillance ne pourrait toute-
fois reformer le dit prononce que s'il etajt contraire a la loi
federale sur Ia poursuite ou s'il impliquait un deni de justice
(art. 19
LP.). Or ce prononce ne portait que sur une question
d'opportunite
et ne saurait etre considere, en aucun point,
comme contraire a la loi sur Ia poursuite. On ne peut pas
davantage
y relever un deni de justice, car Jes motifs d'utilite
sur Iesquels il s'appuie pour annuier Ia decision de l'assem-
bIee des creanciers ne sauraient aucunement etre consideres
comme entaches d'erreur manifeste et d'arbitraire.
Par ces motifs,
La
Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
104.
ntfd)etb l)om 15. 0evtem6er 1898 tn ad)en
5;laujer
: :ic.
Thatsächliche Feststellungen des Entscheides der kantonalen
itufsichtsbehörde. A.rt.
60 Schuldbetl'.-Ges.
I. %ül' eine %orberung ber %irma 5;laufer :ie. tn Büriel;
an' :tgeobol' .lfonrab in !Sem rourbe am 1. vrH burd) ba
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