Art. 106, 107 und 109 SchKG; Pfändung von Forderungen: Diese Bestimmungen sind auf die Pfändung von Forderungen nicht anwendbar. Massgebend ist die rechtliche Natur des gepfändeten Vermögensobjekts; richtet sich die Pfändung auf eine Forderung bzw. auf einen bloss zukünftigen Anspruch auf Zahlung, liegt Forderungspfändung vor, auch wenn die Forderung wirtschaftlich einem Lohn- oder Entgeltanspruch ähnelt. Für die Anwendung der Art. 106 und 107 SchKG ist eine Pfändung körperlicher Vermögenswerte vorausgesetzt. Die Einreihung kann nicht davon abhängen, ob die zugrunde liegende Leistung als Entgelt, Kostgeld oder Lohn erscheint (vgl. Erw. 1-3).
Entscheidungen der Schuldbetreibung;;- par eux a l'autorite iuferieure de surveillance. TIs ajoutent que l'art. 31 LP., invoque par l'autorite cantonale de surveil- lanee, n'est pas applieable a l'espece, vu que le 14 avril n'etait ni un dimanche, ni un jour Iega1ement ferie. TIs font enfin observer que l'art. 110 permet 1a participation seu1e- ment au creaneier dont 1e commandement de payer est execu- toire dans les 30 jours et que, aux termes de l'art. 63, les delais ne cessent pas de courir pendant la duree des feries. Dans sa reponse, Turin conclut a ce que 1e recours soit ecarte. Il invoque le texte de l'art. 63. I1 fait ressortir que la disposition de cet article aux termes de laquelle les delais ne cessent pas de courir pendant les feries signifie seulement que les delais ne sont pas suspendus. Statuant sur ces aUs et considerant en droit:
utile. Mais le delai dont Turin entend se prevaloir n'eut pu etre prolonge que s'il avait encore existe, e' est-a-dire s'il avait encore couru au moment ou naissait pour l'opposant au recours le droit de requerir saisie. Le delai etant expire des le 13 avril, on ne pouvait le faire revivre parce que le 18 avril une requisition de saisie s'est produite et parce que, par hasard le 13 avril se trouvait etre un jour des feries. Sui- , . vant la ratio legis, l'art. 63 doit en tous eas etre mter- prete en ce seus qu'il profite aux seul ?reanciers qu , ans les feries, auraient pu demander la salSle dans le delal de participation de l'art. 110 et qui en sout empecnes 'par le feries. Il ne saurait, en revanche, profiter aux creanClers qm, vu Ia date de leur commandement de payer, se trouvent, qu'il y ait ou qu'i! n'y ait pas de feries? -dans l'i:uP?S- sibilite de demander Ia saisie en temps utIle pour henefiCler de la disposition de l'art. 110. En effet, rart. 63 ne saurait avoir d'autre but que de proteger Jes creaneiers contre les dommaaes qui resulteraient pour eux de l'inaction forcee qui leur est imposee par les feries. TI ne saurait aboutir a Ieur conferer des droits plus etendus que ceux qu'ils possederaient en l'absence de feries. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde et la decision rendue le 6 juin 1898 par l'autorite superieure de surveillance du eanton de Vaud est revoquee. 100. Arrel dtt 20 juillet 1898; dans la cause Commtme de Coinsins. Saisie de creances; les art. 106, 107 et 109 ne sont pas applicables. I. -Le 10 janvier 1898, Ia commune d Coinsins,.crean- eiere d'AIcide Pingeon, a Duillier, pour2DO fr. enVlron, a requis la saisie.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Le debiteur fournissait pension a une dame Ruchonnet. Le 12 janvier 1898, l'office de Cully, agissant par delegation a opere, en mains du curateur de dame uchonnet,. une renen.ue de 30 fr. sur le prix de la pension qUl se trouvalt due a Pm- geoll. . Henriette-Louise Pingeon, femme separee de biens du debiteur, revendiqua le prix de pension comme sa propriete. Cette revendication ayant ete contestee par Ia commune de Coinsins, l'office assigna, le 3 mai 1898, un deIai de dixjours a dame Pingeon pour ouvrir action. H. -Dame Pingeon porta plainte contre cette mesure aupres de l'autorite inferieure de surveillance, en soutenant que l'office n'aurait pas du faire application de l'art. 107LP., qu'il s'agissait d'une saisie de creance, non d'une saisie de biens corporels et que c'etait des 10rs a l'interesse Ie plus diligent a ouvrir action. L'autorite inferieure ecarta Ia plainte: le prix paya men- suellement pour une pension ne peut pas etre assimile a une creance ; il constitue bien plutot une remuneration, un salaire paye en retour de soins donnes au pensionnaire ; les art. 106 et 107 LP. sont des 10rs applicables et dame Pingeon doit etablir ses droits en se portant demanderesse. HI. -Dame Pingeon ayant toutefois defare ce prononce a l'autorite superieure de surveillance, celle-ci le reforma et statua qu'il appartenait a l'interesse le plus diIigent d'ouvrir action. IV. -La commune de Coinsins a recouru, par l'organe de sa municipalite, aupres du Tribunal federal contre la deci- sion de rautorite vaudoise de surveillance. Elle conclut au maintien de la decision de l'autorite infe- rieure de surveillance. Staluant sur ces faits cl considemnt cn droit :
et faillite, p. 385). Si Ia retenue a la quelle l'offiee des pour- suites de Cully a proeede le 12 janvier 1898, est une saisie de creance, e'est donc avec raison que l'autorite superieure de surveillance du canton de Vaud a declare que les art. 106 et 107 ne pouvaient trouver application en l'espece. 2. -. 01' Ia retenue de 30 fr. operee le 12 janvier 1898 sur chacune des mensualites de LI.O fr. que, des cette date, le curateur de dame Ruchonnet serait appeIe a payer a Pin- geon ne pOl'tait pas direetement sur une somme d'argent, mais seuIement sur une expectative, soit sur le droit, d'ail- leufs purement eventuel, que Pingeon devait avoir par Ia suite au paiement de la pension de dame Ruchonnet. La saisie dont il s'agit est donc bien une saisie de creance et Ia deci- sion par la quelle l'autorite vaudoise de surveillance a refuse l'application a l'espece actuelle des art. 106 et 107 doit etre confirmee. 3. -La saisie operee au profit de la commune de Coin- sins etant une saisie de creance, il n'y a pas lieu de recher- eher si les mensualites a payer par le tiers saisi representent, comme le pretend Ia recourante, pIutot un salaire que le prix des aliments et du logement fournis a Ia pensionnaire. La creance objet de la saisie fut-elle meme une creance de salaire que Ia presente saisie n'en serait pas moins une 8aisie de creance, excluant l'application des 3rt. 106 et 107 LP. (Voir d'ailleurs Ie prononce du Conseil federal dans la cause Rottler: Archives dc la poursuitc, IH, 57.) Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. XXIV, 1. -1898