Art. 102 LP, Art. 103 LP; rent for premises occupied by the pursued debtor until the forced sale does not constitute civil fruits subject to collection. The owner’s right of habitation is an element of ownership that persists until transfer by sale; absent a specific statutory basis, neither the debt-collection office nor the supervisory authorities may unilaterally fix a rent or require its payment. Civil fruits presuppose a separable periodic yield capable of forming a distinct right; self-occupation by the owner does not meet that definition (consid. 1).
Entscheidungen der Schuldhetreibungs- und Konkurskammer. Arrets de la Chamhre des poursuites et des faillites. ) I ( 90. Amnt du 2 juillet 1898, dans La cause Office des poursttites de Montrenx. Realisation d'un immeuble; le 10yer des 10caux occupes par le debiteur depuis le commencement de la poursuite jusqu'ä. la vente ne rentre pas dans la categorie des fruits civils pre- vus par l'art.102 LP. Sophie-Emilie de Senarclens, representee par Ch. Bugnion, a Lausanne, adressa a l' office des poursuites de Montreux, le 22 janvier 1897, une requisition pour le recouvrement de 600 francs, solde d'internts echus sur une obligation hypo- thecaire de 6500 francs, due par Marie Dufaux, ä. Charnex. La requerante invitait l'Office a prendre soin des fruits civils et autres des immeubles hypotheques. Le 9 novembre 1897, les immeubles hypotheques furent vendus aux encheres. Dans la suite, 1'Office de Montreux fournit a Bugnion, sur la gerance des immeubles de dame Dufaux, un compte
Entscheidungen der Schuldhetreibungs- arrete au 9 novembre 1897, jour de l'adjudication des im- meubles. Bugnion demanda ä. l'autorite inferieure de surveillance de- modifier ce compte en divers points. TI pretendait notam- ment qu'll y avait lieu d'ajouter a l'actif de compte une somme de 175 francs, representant le loyer de dame Dufaux. du 22 janvier au 9 novembre 1897, a raison de 25 francs- par mois. L'autorite inferieure aYii.nt admis partiellement Ia plainte de Bugnion, le prepose recourut, ä. son tour, ä. l'autorite superieure de surveillance. En ce qui touche Ia pretention susindiquee de Bugnion, l'autorite superieure declare ce qui suit : des le 23 janvier 1897, le prepose devait perce- voir les frnits tant civils que natureIs de l'immeuble. Eu principe, Ia debitrice devait un loyer sur les locaux qu'elle occupait elle-meme. Ce loyer doit etre fixe a 25 francs par mois, somme payee par dame Dufaux des la vente. Le pre- pose devait regler des l'origine ce qui avait trait a ce loyer. TI y a lieu toutefois de deduire du loyer de 9 mois reclame- par la creanciere et qui aurait du etre per ;u de la debi- trice une somme de 50 francs, necessaire a l'entretien de la debitrice. TI reste une somme de 175 francs a porter a l'actif du compte. Le prepose a recouru au Tribunal federal, concluant en particulier a liberation de la somme de 175 francs, soi-disant due par la debitrice pour loyer
Le Tribunal federal a estime que le prepose ne pouvait etre tenn a. reclamer de la debitrice le loyer des locaux qu'elle a continue ä. occuper de sa maison depuis le com- mencement de la poursuite jusqu'a sa vente. TI a considere, en effet, qu'anssi longtemps que le debiteur est encore pro- prietaire de son immeubIe, il ne doit pas de loyer. Jlfotif: Le droit d'habiter une mais on est un element du droit de propriete, lequel continue a appartenir, jusqu'au moment de la vente, au proprietaire poursuivi. Le droit d'habitation du proprietaire ne saurait etre assimile aux fruits dont la recolte und Konkurskammer. N° 91.
est prescrite ä. l'office par l'art.103 LP., fruits dont la notion suppose qu'ils peuvent etre separes de la propriete et devenir l'objet d'un droit distinct au moyen d'une percep- tion periodique plus ou moins fixe. TI ne resulte d'ailleurs d'aucune disposition de la loi que le proprietaire poursuivi soit tenu de payer un 10yer, et l'on ne voit pas en vertu de quel droit l'office ou l'autorite de surveillance pourraient fixer unilateralement le 10yer ni comment le paiement pour- rait en etre exige juridiquement. 91. Arret du 2 juillel 1898, dans la cause Penard. Divers objets compris dans la mnme saisie; art. 123 LP.; sursis de realisation. Le paiement partiel de la dette n'entratne pas la liberation d'une part proportionnelle de la saisie. A. -Emile Penard, a Puidoux, creancier de Fanny Pe- nard, a Rivaz (precedemment a Puidoux), d'une somme d'en- viron 900 francs, a requis la saisie Ie 21 octobre 1897. Le 23 dit, l'office de Cully a saisi au prejudice de la debi- trice: 1 vache taxee Fr. 300 Environ 100 quintaux metriques de foin taxes 600 1 garde-robe taxee . 40 La vache et la garde-robe ont ete revendiquees par les filles de la debitrice. Le creancier a admis Ia revendication de la garde-robe et conteste celle de Ia vache. Les revendi- quantes ont ouvert action devant 1e Tribunal de Cully. Le creancier ayant requis Ia vente du foin, dame Penard averse le 19 janvier 1898 uu acompte de 220 francs et obtenu un sursis en conformite de l'art. 123 LP., sous con- dition de solder sa dette en trois versements, dont le dernier devait etre effectue le 19 avril 1898. Les versements de revrier et mars, chacun de 220 francs, furent eftectues regu- lierement. Mais celui d'avril n'ayant pas eu lieu, I'office avisa