Art. 282 LP, Art. 287 CO; the debt enforcement office is not competent to determine disputed private-law questions underlying the creditor's request, such as whether a lease is shorter or longer than six months and thus whether a 6-day or 30-day execution period applies. When the landlord requests insertion of the warning under Art. 287 CO in a payment order, the office must merely reproduce the deadline indicated by the creditor. The reduced opposition period prescribed as the direct consequence of that deadline cannot be challenged independently by supervisory complaint, since its legality depends on the non-reviewable execution deadline (consid. 2).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tumßüBertragung gürtig fei ober nid)t. S)(un jat bie mtnbifantin
ur Beit beß angeBlieben rwerM ber betreffenben megenfd)aften mit i jrem ljemann in Q3em unter ber errfd)aft bCß bott gd tenben ffi:ed)teß geleBt, unb e tft 3U1n mtnbeften 3 itlei fell)aft, oB rie bamafß in einer aud) IDritten gegenüber gültigen Weife fe!Bftänbig ljabe ffi:ed)te eritlerben fönnen. (3obalb aBer bie ffi:ed)tß beitänbigfeit eine runbbud)einttagcß tn Bitletfel geaogen itler ben fann, bart bal on, baß btejer ben faftifd)en Q3efilj erfet?e, iebenfaUß nint mel)r gefnrod)en werben. tägt eß fid) fomit im l orliegenben aUe einatg, ob ber .nann ober bie ffi:efurrentin im fattifd)en Q3efil? ber ftagUd)en 2ieiJcufd)aften geftal1ben fei, fo mut'; bteßbeaügIid) bal on aUßgeg('mgen mcrbcu, baf; bi a um stonfutfe beß l)emanneß offenbar biefet bie fattifd)e eitlaH über bie BetteffeMen 53iegenfd)aften aunü6te, jebenfaUß aber nid)t bie :ljefrau. 'lRit bem stonfurß ift nun aber ntd)t Ientere, fon" bem bie 'lRajfe an bie (3teUe be :l)emanneß getreten. IDiefe tft baljer al Q3eftt?erin ber 2iegenfd)aften alt betrad)ten, mofür übrigenß aud) auf bie autreffenben SUußfül)rungen ber iBortnftana l eritliefen metben mag. :rJemnacf) fJat bie 6d)ulbbetreibungß" unb stonfurßfmnmer erfannt: IDer ffi:efurß itlirb abgeitliefen. 75. Arret du 17 j1tin 1898, dans La cause Allemand. Competence des offices de poursuite quant aux questions de droit prive que peuvent soulever les pretentions du creancier; art. 237 CO. A. -Par convention en date du 29 decembre 1896 Pierre Raffini, negociant, a Geueve, a fait remise a J.-S. Allemand d'un cafe qu'il possedait a Geneve, rue du Grand-Perron, 4. L'art. 4 de cette convention porte que P. Raffini reste res- ponsable du loyer, a charge par M. Allemand de le solder aux epoques fixees par le bail. I tl I f und Konkurskammer. No 75.
Le 31 janvier 1898, Raffini a fait notifier a Allemand un commandement de payer la somme de 537 fr. 50 pour loyer au 31 mars suivant. Ce commandement fixait au debiteur un delai de 30 jours pour s'executer, faute de quoi son expul- siou immediate pourrait etre requise du Tribunal. Le delai d'opposition etait fixe a 10 jours. Le 23 avril 1898, Raffini a fait notifiel' a Allemand un nou- veau commandement de payer la somme de 537 fr. 50 pour loyer au 30 juin suivant. Un delai de 6 jours seulement etait fixe au debiteur pour s'executer, sous menace d'expulsion, et le delai d'opposition etait reduit a 3 jours. Le 3 mai, Allemand a porte plainte aupres de l' Autorite de surveillance genevoise et demande 1'annulation du commande- ment de payer du 23 avril, aiusi que celle du proces-verbal d'inventaire qui aurait pu etre dresse. Il soutenait qu'il avait droit a un delai de 30 jours et non pas de 6 jours seulement, attendu que le bail, en vertu duquel Raffini avait paye le loyel' reclame, etait un bail de plus d'un semestre. Il invo- quait en faveur de sa maniere de voir une decision rendue par I' Autorite de surveillance, le 23 fevrier 1898, ensuite d'une precedente plainte porMe par lui. Dans ses observations au sujet de cette piainte,l'office des poursuites a soutenu qu'il n'avait pas a trancher la question de savoir s'il y avait, ou non, un bail de plus de 6 mois; que, du reste, ainsi que cela resultait de Ia decision de I'autorite du 23 fevrier, Allemand avait toujours soutenu qu'il n'y avait pas de bail. B. - Par decision du 12 mai 1898, I'autorite de sm'veil- lance a ecarte la plainte par les motifs ci-apres: La decision du 23 fevrier ne prejuge pas la question soulevee par Ia plainte actuelle; dans cette decision, l' Autorite a simplement declare qu'il n'appartenait pas a l'office de decider si Raffini avait les droits d'un bailleur vis-a-vis d' Allemand, Ia solution de cette question competant a l' Autorite judiciaire. Les memes principes doivel1t etre appliques en l'espece, la question de savoir a quel delai Allemand a droit avant d'etre contraint a l'evacuation pour defaut de paiement devant, par sa nature
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- meme etre soumise a l' Autorite judiciaire par voie d'oppo- sition 'au commandement. Il s'agit, en effet, d'une contestation de droit prive que l'office n'a ni les moyens, ni la competence de resoudre. En presence d'une requisition reguliere et alors qu'il ne lui etait pas d'emblee demontre qu'Allemand etait au benefice d'un bail de six mois, l'office n'avait pas autre chose a faire que de deferer a la requisition qui lui etait adressee. La plainte n'est donc pas fondee en ce qui COncerne le dela de 6 jours fixe au plaignant; elle l'est moins encore en ce qm concerne l'inventaire qui peut avoir ete dresse, cet inventaire n'etant pas produit et rien n'etant allegue pour en justitier l'annulation. C. -En temps utile, le plaignant a recouru au Tribunal federal, en vertu de l'art. 19 LP. Il expose en substance ce qui suit: . S'il est vrai que l'office des poursuites n'a pas a trancher des questions de droit prive, encore ne doit-il pas deferer aux requisitions qui lui sont adressees sans examiner si la requisition parait justifiee en fait. (Voyez Archives III, Nos 30 et 90.) En l'espece il aurait suffi d'un examen superficiel pour que"l'office se rendit compte que c'etait un delai de 30 jours qui devait etre imparti au debiteur. Il est contraire al'esprit de la loi de pretendre que l'office n'avait qu'a dMerer a la requisition qui lui etait faite, alors qu'il ne lui etait pas d'em- blee demontre que Allemand etait au Mnefice d'un baU de six mois ou plus; en effet, fixer au debiteur un delai de 6 jours pour s'executer, c'est reduire en meme temps a 3 jours le delai d'opposition, par exception a la regle de l'art. 74 LP. qui veut que le delai soit de 10 jours. Avant de deferer a une requisition l'invitant a fixer un delai excep- tionnel d'opposition reduit a 3 jours, l'office doit s'assurer s'il existe des motifs pour faire exception a l'art. 74; la pnisomp tion est en faveur du delai de 10 jours, et c'est au creancier qui reclame la fixation d'un delai plus court a produire les titres a l'appui (Joyez Brustlein et Rambert, Commentaire, art. 282 LP., note 7.). C'est donc a tort que l'office de GenEiVe a assigne au recourant un delai de 6 jours pour payer und Konkurskammer. No 75.
et de 3 jours pour faire opposition, et c' est a tort egalement que lorsque, le neuvieme jour des la notification du comman- dement de payer, le recourant s'est presente a l'office pour faire opposition, ceIui-ci refusa de recevoir son opposition. En ecartant la plainte du recourant, l' Autorite cantonale a viole l'art. 282 LP. et l'art. 287 CO. Eu consequence le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal annuler le commandement de payer du 23 avril en tant qu'll assigue au debiteur un delai de 6 jours pour s'executer et de 3 jours pour former opposition; dire que le recourant etait recevable a faire opposition dans les 10 jours des la notification de ce commandement et enjoindre a l'office de recevoir son oppo- sition. D. -En reponse a la communication du recours, I'Auto- rite cantonale a declare s'en referer aux motifs clonnes a l'appui de sa decision. Le creancier Raffini, de son cöte, a allegue qu'Allemand n'a pas de bai! et paie son loyer de trois mois en trois mois. Le recourant Iui-meme aurait reconnu ce fait dans une plainte anterieure. S'il entendait contestel' Ie delai de 6 jours qui lui a ete assigne, il devait faire opposition et agil' par la voie judiciaire. (Voyez Archives IV, N°s 28 et 81.) Raffini conclut au maintien du prononce de rAutorite cantonale. Statnant snr ces taits et considerant en droit: La question de savoir si, dans un cas donne, le bailleur qui veut user de la faculte que lui donne I' art. 287 CO. peut assigner au preneur un delai d'execution de 6 jours ou s'il doit lui assigner un delai de 30 ioms, ce qui revient a savoir si le bail est de moins de six mois ou de six mois ou plus, est une question de droit prive, touchant aux droits et obli- gations reciproques des parties derivant du bai!. Elle ne change pas de nature lorsque, conformement a l'art. 282 LP., le bailleur fait inserer I'avis comminatoire prevu par l'art.
CO. dans Ie commandement de payer noti:fie au Iocataire. Or l'office n'a pas a appl'ecier les questions de droit prive que peuvent soulever les pretentions du creancier qui requiert une poursuite. (Voyez Archives IV, Nos 28 et 81.) Ce derniel' XXIV, i. -1898 27
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- n'est pas meme tenu, le cas de la poursuite pour effet de change excepte, de produire son. titre" 10rsqu'il. en a un, .3, l'appui de la requisition de poursmte. L office qUl est reqms par un creancier d'inserer dans 1e commandement de payer l'avis comminatoire de l'art. 287 CO. n'a donc pas a examiner si le debiteur a droit a un delai de 30 jours ou si la fixation d'un delai de 6 jours seulement se justifie. C'est au creancier, c'est-a-dire au baiUeur a decider quel delai d'execution dllit etre accorde au debiteur, c'est-ä.-dire au 10cataire, aussi bien lorsqu'il s'adresse a celui-ci par l'inter- mediaire de l'office que lorsqu'il s'adresse a lui directement en vertu de l'art. 287 CO. L'office n'est tenu d'exercer aucun contröle sur sa decision et doit se borner a assigner au debi- teur le delai d'execution indique par 1e creancier. La deter- mination de ce delai n'etant ainsi pas une operation de l'office, il suit de la que le debiteur qui estime que c' est a tort qu'un delai de 6 jours seulement lui a ete imparti alors qu'il aurait eu droit a un delai de 30 jours, n'est pas recevable a agil' par voie de plainte a l'autorite de surveillance. TI est vrai que lorsque le delai d'execution est fixe a 6 jours, le delai d'oppo- sition au commandement de payer est reduit a 3 jours. Or en soi la fixation du delai d'opposition est bien une mesure de l'office. Mais cette mesure n'est ici qu'une consequence directe et necessaire du delai d'execution de 6 jours. Sa 18ga- lite ne peut etre discutee independamment de celle du dit delai, laquelle est hors de la competence de l'aut,orite de surveillance. Le debiteur n'est donc pas recevable a porter plainte contre la reduction du delai d'opposition; tout au moins cette plainte ne pourrait-elle aboutir qu'a la constata- tion que le delai d'opposition reduit correspond a l'assigna- tion d'un delai d'execution de 6 jours. TI re suite de ces considerations que c'est avec raison que l'autorite de surveillance genevoise a ecarte la plainte du sieur Allemand et que par consequent le recours de ce der- nier doit etre repousse. Cette solution ne prejuge en rien la question de savoir si le 10caiaire qui n'a pas fait opposition dans le delai reduit de und Konkurskammer. N0 75.
3 jours ne conserve plus d'autre droit que celui d'actionner son bailleur en dommages-interets par la voie de la procedure ordinaire, ou s'il peut aussi, devant l'autoriie appeIee a pro- noncer son expulsion, discuter la legalite du Mlai de 6 jours qui lui a eie assigne pour s'executer. Mais il n'appartient pas a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fMeral de trancher cette question, la decision qu'elle rendrait ne pouvant lier les Autorites can- tonales dont la souverainete est absolue en matiere d'expul- sion de locataires. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. Lausanne. -Imp. Georges Bridel o.