Art. 92 Ziff. 10 SchKG; Pfändbarkeit der Zinsen einer Entschädigung für Körperverletzung. Die Unpfändbarkeit erfasst nicht nur die Kapitalentschädigung für Körperverletzung, sondern auch die darauf anfallenden Zinsen, soweit sie dem geschützten Ersatzanspruch zugehören. Der Schutz würde vereitelt, wenn der zur Sicherung des Lebensunterhalts bestimmte Ersatzbetrag zwar selbst, nicht aber die Zinsen gepfändet werden könnten. Das Kriterium der produktiven Anlage des Betrags ist für die Frage der Unpfändbarkeit unerheblich; entscheidend bleibt die Natur der Entschädigung als Ersatz für den Personenschaden.
Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- ront passer entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra se trouver devoir au dit debiteur. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre du 12 fevrier 1898 sont annules. 61. Arret du 26 avril 1898 dans la cattse Daniel. Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux poursuites. En fait:
sur la validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient seulement a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir actiou devant le juge pour faire dire que Schmidt est tenu de vers er en ses mains Ie cinquieme du salaire saisi, malgre l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances n'ayant ete faite par le tiers-saisi 10rs de Ia saisie, Schmidt doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le salaire de Tavernier soit saisissable. Si son patron opere reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa- laire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re ;oit, qu'une somme qui Iui est indispensable pour son entretien et celui de sa uombreuse famille. IV. -Dame Daniel a defere la decision de l'autorite gene- voise de surveillance au Tribunal federal. Elle conclut a ce que ses droits, reconnu par commande- ment du 27 septembre 1897, soient declares preferables a ceux de Burdet et de Bouchardy, a ce que libre cours soit laisse a Ia saisie du 22 octobre 1897 et a ce que Schmidt, tiers-saisi, soit tenu d'appliquer, par preferance, Ies retenues par Iui faites sur le salaire de son ouvrier Tavernier a l'ex- tinction de Ia creance de Ia recourante. A l'appui de ses conclusions, dame Daniel expose que le commandemeut de payer uotifie sur sa requisition a Taver- nier est un titre executoire dont les reconnaissances Burdet et Bouchardy ne sauraient diminuer Ia portee. Statnant .mr ces faits et considerant en droit :
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ploierait ses effets qu'apres paiement integral de Burdet et Bouchardy, autres creanciers du debiteur saisi. 2. -Ce point doit etre resolu negativement. L'office ayant prononce le 22 octobre 1897 qu'une saisie serait pratiquee au benefice de dame Daniel sur le salaire de Tavernier, cette saisie devait frapper 1e salaire du debiteur des ce moment et dans la mesure ou elle etait ordonnee. L'office n'avait pas a rechercher si la part de salaire qu'il venait eIe saisir en faveur de la creanciere poursuivante avait deja ete cedee a d'autres crea.nciers. Cet examen, portant sur la validite de la cession, ne saurait rentrer dans la competence du prepose aux poursuites. TI ressortit au juge. C'est seulement si le juge declarait que la part de salaire saisie le 22 octobre 1897 en mains de Schmidt avait ete anterieurement et valablement cedee par Tavernier a Burdet et Bouchardy que la saisie devrait etre suspendue par l'office jllsqu'au paiement complet des creanciers. Quant a l'argumt'nt essentiel de la recourante, consistant a dire que 1e commandement de payer notifie sur sa requisition a Tavernier est un titre executoire dont les reconnaissances Bm'det et Bouchardy ne sauraient diminuer la valeur, il est depourvu de portee. Si, en effet, les deux reconnaissances du
et du 15 octobre 1897 sont valables, elles priment sans aucun doute le8 droits pouvant decouler pour la recourante de la saisie du 22 du meme mois. 3. -TI appartiendra d'ailleurs aux parties interessees de nantir le juge de la question de la validite des reconnais- sances Burdet et Bouchardy. Pour sa part, la creanciere saisissante est libre d'user du droit inscrit a l'art. 131 LP. et de demander que la creance de Tavernier contre son patron lui soit donnee a elle en paiement ou pour encaissement. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants. und Konkurskammer. N° 62.
a l)lten Stanitaloetretge.6 :pfän'o6ar feien, offen (QHe, bau e.6 uUer'oing :i 'oie 91atur 'oer aef)e mit fief) oringe, bau jold)e ?Seträge :probuftil) angelegt merben unb betfl 'oie 4rrtrliguifte, fomclt e 3um Uuterl)afte be merlenten notmenbig feieu, e'6en faU un))flinbbar fein miiffen, bafl aber ber Umftanb, bafl ein Binnoetrag 3UUt .R:01'ttal gefd)lagen merbe, biefen ?Betrag a( nief)t
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