BGE 24 I 302
BGE 24 I 302Bge25 nov. 1850Ouvrir la source →
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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme sectiOIl.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites de la Suisse
avec l'etranger.
I. Staatsverträge über eivilreehtliche Verhältnisse.
Rapports de droit eivil.
l Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
'rraite avec la France du 15 juin 1869.
49. Arret du 14 avril 1898, dans la cause Jeandin
cont1'c consorts Frarin,
Art. 4 et 5 du traite franco-suisse sl1sindique.
, A. -ar testament public, regu par Me Reydet
1
notaire
a BonnevIlle. (France) le 1
er mai 1885
1
Charles-Adrien
hesne!, nClen avoue, citoyen frangais, domicilie a Bonne-
vill,. ou Il. est decede le 10 mai 1885, a institue pour ses
hentters ulllversels. ses cousin et cousines Hortense dite Marie,
Jeanne, Jean-BaptIste, Anne et Julie Frarin.
Ce meme testament renfermait Ia clause suivante :
« Je, donne et legue a mon mieul Jeandin Adrien, sans
professIOn, demeurant
a CMnes-ThOnex, tous les immeubles
de quelque nature qu'ils soient queje
possMe sur la commune
de PupIinge (Suisse).
»
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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Les deux defaillants ont fait opposition a ce jugement, sur
quoi
1e tribunal, par jugement contradictoire du 30 mars 1897,
a confirme a leur egard 1e jugement du 16 fevrier.
Les consorts Frarin ont interjete appel de ces deux juge-
ments
et repris devant Ia seconde instance lenrs conclusions
d'incompetence.
Par arrtt du 4-decembre 1897, la Cour de justice civile a
reforme les clits jugements et, statuant a nouveau, prononce
que les tribunaux du canton de Geneve etaient incompetents
pour connaitre de Ia demande de delivrance de legs formee
par Jeandin et pour statuer sur Ia validite ou sur l'interpre-
tation de la clause du
testament· de Chesney concernant
Jeandin ; elle a renvoye sur ces deux points
!'intime ä mieux
agil', dit qu'une fois les droits Mreditaires de Jeandin defi-
nitivement fixes par le tribunal franQais competent, une
demande eventuelle
de mutation cadastrale pourrait etre
utilement formee devant l'autorite judiciaire genevoise, et
dec1are cette demande non recevable en l'etat.
Cet
arret est base sur les motifs ci-apres :
L'art. 5 de la convention franco-suisse
du 15 juin 1869 ne
s'applique qu'aux successions des
FranQais morts en Suisse
ou des Suisses morts en France; il ne saurait en etre fait
etat lorsqu'il s'agit de la succession d'un FranQais mo1't en
France.
Chesney etant FranQais et decede en France, sa
succession
s'est ouverte, conformement a l'art. 110 Cc. fr.,
au lieu de son domicile en France,
et toutes les questions
relatives aux droits
hereditaires des Mritiers et des lega-
taires sont du ressort du tribunal du lieu de l'ouverture de
Ia suceession. En particulier, la question de caducite ou d'in-
terpretation d'une clause du testament ne saurait
etre compe-
temment jugee que par le dit tribunal. Le fait que cette
clause
est relative ades immeubles et que ces immeubles
seraient situes en
Suisse ne change rien a la question, car il
ne s'agit point, au principal, d'une action reelle ou immobi-
Iiere, mais d'une action tendant
a faire reconnaitre a un lega-
taire certains droits successoraux. On peut admettre, avec
les premiers juges, que toute action relative au partage,
a la
I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -1. Mit Frankreich. N° 49. 305
vente ou a la licitation d'un immeuble situe dans le canton
de
Geneve est de la competence des tribunaux du canton,
mais
on doit reconnaitre en meme temps qu'il ne s'agit pour
le moment de rien
de pareil, mais simplement de la validite
ou de l'interpretation d'une clause testamentaire. Une fois les
droits
Mreditaires des parties definitivement fixes par le
tribunal franais, s'il doit en resultel' quelque transmission,
mutation
ou licitation d'un immeuble situe en Suisse, les
aetions qui seront speeialement relatives
a cet immeble et
.a sa transmission devront etre portees devant les tnbunaux
du lieu de la situation.
C'est done a tort que les premiers
juges se
so nt declares eompetents pour connaitre de {'action
en delivrance de legs et de la validite de Ia clause testamen-
taire en vertu de laquelle cette delivrance est demandee. La
demande de mutation cadastrale, bien que prematurement
formee puisqu'elle
depend de l'interpretation qui sera donnee
de la
lause testamentaire dont i1 s'agit, est incontestable-
ment
de la competence de l'autorite judiciaire genevoise,
mais en l'etat, elle doit
etre declaree non reeevabie.
C. -Dans le delai legal, Adrien Jeandin a recouru
.aupres du Tribunal
federal contre le dit arret; alleguant e
ce prononce viole l'art. 4 du traite franco-sUlsse du 15 JUln
1869.
TI conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler
l'anet rendu par Ia Cour de justice.
D. -Les consorts Frarin ont concIu au rejet du recours
et a Ia condamnation du recourant aux depens.
Vu ces {aits el considerant en droit :
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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
par J eandin devant les tribunaux genevois tendent a obtenir
en
premiere ligne la delivranee d'un immeuble situe en Suisse
et en seeond lieu
la mutation de eet immeuble par inserip-
tion dans les registres eadastraux. L'admission de cette der-
niere
conclusion suppose l'admission prealable de la premiere;
d'autre part, eelle·ci est basee sur une disposition testamen-
taire
et appelle l'examen de la question de savoir si cette
disposition
est valable ou non. TI s'agit done ineontestabIe-
ment d'une eontestation en matiere de droit de sueeession.
Mais le recourant soutient qu'en vertu de
l'art. 4 du traite,
le juge du lieu de la situation, dans l'espeee le juge genevois,
est neanmoins competent pour trancher prealablement la
question de droit successoral dans le proees en delivrance
de
legs, et qu'en aueun cas la eompetence du juge frangais ne
saurait
etre basee sur l'art. 5 du traite, deja par le motif que
le Tribunal
federal, dans son arret du 27 octobre 1888 en la
eause Rave, a
juge que cet article n'instituait le for de l'ou-
verture de la suecession que pour le eas, qui ne se presente
pas en l'espeee, OU il s'agit d'un testateur deeede ayant
domicile dans eelui des deux pays eontractants dont
il n'etait
pas ressortissant. Le reeourant fait valoir que chaque
Etat
possede, en vertu de sa souverainete, la competence exelu-
sive sur les immeubles situes dans son territoire, et que la
volonte des parties qui ont conelu le
traite de 1869 a ete
d'attribuer, en matiere d'immeubIes, la competenee, tant
legislative que judiciaire, au pays sur le territoire duquel les
immeubles sont situes.
Cette opinion, soit dit en passant, a
trouve aussi des defenseurs parmi les interpretes du traite
franco-suisse (Voyez Roguin, Jottrnal de droit international
prive 1886, p. 566, 56'7 et Conflits des lais suisses, p.342).
2. -La question se pose done de savoir si, en matiere
d'immeubles, le juge du lieu de
la situation est seul compe-
tent meme en ce qui concerne les contestations relatives au
droit de succession,
ou s'il existe po ur les contestations de
cette nature, en vertu du traite, un for particulier et unique,
ahstraction faite de toute distinction
entre biens mobiliers et
biens immobiliers.
I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -1. Mit Frankreich. N° 49. 307
Or il est exaet que dans son arret en Ia cause Rave, du
27 octobre 1888
(Rec. off. XIV, page 593 etsuiv.), IeTribunal
federa! a admis que les Etats contractants n'avaient entendu
regler le for de Ia succession, ainsi qu'ils l'ont fait
par l'art. 5
du traite que pour Ie cas ou il s'agit de la succession d'un
Franais' decede domieilie en Suisse ou vice-versa d'un Suisse
decede domicilie en Franee.
Cet arret reeonnait que l'intention des parties contrac-
tantes en adoptant les dispositions du traite relatives a la
eompe'tence judiciaire, a ete de
nationaux au sujet du for des actlOns ; malS, dlt-Il, «il n etalt
necessaire de
regler le for enmatiere de succession que ponr
autant que, d'apres les principes du droit internationupprime: les. c?nfli:s iteI .Drive,
les rapports personneIs du testateur avec son domlClle .ou
avec son pays
d' origine rendaient possible (et non pas « 1111-
possible, » comme le porte pa.r erreur le Rec1lel officiel des
arrets) une ouverture simultanee de la succeSSlOn dans ees
deux pays . . . . . Lorsque . . . .
le defunt
avait son domicile dans son pays d'origine meme ou dans un
pays tiers, et par consequent ne se trouvait dans .aucn . ra
POlt personnel avee l'autre Etat otractant,. 11 n estlt
aucun motif pour stipuler une dispOSItion garantIssant I umte
de Ia suecession. »
Cette maniere de voir ne saurait plus etre maintenue
aujourd'hui.
On doit au contraire reconnaitre que de~ eonflits
touehant le droit de succession peuvent
se prodmre lors-
qu'une persünne decedee laisse des i~~eubles dans un pays
etranger ou elle n'avait pas tle dOIDlcIle. Ce cas donne en
effet naissance a la question de savoir si l'Etat dans lquel
les immeubles sont situes peut, en vertu de sa soUVeralll?te
territoriale. ordonner une ouverture separee de Ia sueceSSlOn
en ee qui }'es concerne. La preuve qne dans des cir;osances
de ce genre un eonflit peut naUre entre le pas d orlgme du
defunt pt le pays etranger ou sont sitnes les lmmeubl.es est
d'ailleurs fournie precisement par le cas de la succeSSlOn du
sieur Rave, citoyen
frau<iais, proprit§tair~ d'imm?ubles a
Coppet, ou il etait decede pendant un seJour, malS sans y
308 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. etre domicilie. Le Tribunal civil de Trevoux (Ain) s'etant declare competent pour connaitre d'une action en nullite du testament du sieur Rave, les tribunaux vaudois, de leur cote, s'estimerent competents pour connaitre d'une action simul- tanee en delivrance des immeubles situes a Coppet et for- mant l'objet d'un legs. Apres l'arret rendu par le Tribunal federalle 27 octobre 1888, la Cour d'appel de Lyon jugea~ le 31 mars 1889, que c'etait a bon droit que Ie Tribunal de Trevoux s'etait declare eompetent en vertu de l'art 5 de la convention de 1869 et que ce droit ne pouvait etre ni para- lyse ni suspendu en prevision des difficnltes gue l'adminis- trateur designe de la succession pourrait rencontrer en Suisse pour l'accomplissement de son mandat. (Voyez Vincent, Dic- tiOtmai·re de droit international prive, Revue 1889, page 123.) TI y a done lieu, afin de prevenir de nouveaux conflits, d'examiner si le~ actions touehant le droit de succession sur les immeubles laisses par un ressortissant de I'nn des Etats contractants dans l'autre Etat ne doivent pas etre soumises au for etabli par l'art. 5 dn traite, meme lorsque le de cujus etait, au moment de son deces, domicilie dans son pays d'ori- gine. 01', ma]gre Ies defectuosites de redaction de la convention dipiomatique de 1869, l'examen de l'art. 5 conduit effective- ment a la conclusion que le principe de l'unite de la succes- sion, avec attribution de for au pays d'origine, pose par cet artide, doit faire regle dans tous les cas, quel que soit celui des deux pays ou le de cujus est decede ou avait son domi- cile au moment de sa mort, et indistinctement a l'egard des immeubles comme a l'egard des meubles. Cette maniere de voir resulte des considerations ci-apres : L'art. 5 du traite pose tout d'abord le principe que« toute action relative a Ja liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab intestat et anx comptes a faire entre beritiers ou Iegataires sera portee devant le juge du lien de l'onverture de la succession. » Ce principe general, place en tete de l'article, domine I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -L Mit Frankreich. No 49. 309 toutes Ies autres dispositions de celui-ci. L'intention des Etats contractants a ete d'etablir ainsi l'unite de la succession, et, corollaire, l'unite de for au lieu de son ouverture. La question de savoir quel lieu serait a considerer comme celni cle l'ouverture de la succession ne pouvait qu'etre resolue en faveur du pays d'origine du defunt, conformement, (l'une part, a la tendance existant d'ancienne date en France, basee sur Ies art. 3 et 15 Cc., de soumettre les Franljais a l'etranger aux 10is fraw;aises, meme quant au fol', et confor- mement, d'autre part, a Ia regle suivie par la phlpart des cantons snisses en vertu du concordat du 15 juillet 1822 relatif au droit de tester et aux droits d'heredite. (Voir Curti, Der Staatsvertmg zwischen der Schweiz und Fmnkreich, page 74 et suiv.; Demolombe, GoUTS de Gode Napoleon, I, N° 250.) De fait, cette question se trouve bien resolue en ce sens dans le passage de l'art. 5 faisant suite a celui transcrit ci-dessus et ainsi conlju: « C'est-a-dire, s'il s'agit d'un Fran- gais mort en Suisse, devant le tribunal de son demier domi- cile en France, et s'il s'agit d'un Suisse decede en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. » Outre l'adhesion qu'il implique au principe de la compe- tence du juge dn pays d' origine, ce passage precise le lieu de ce pays qni doit ~tre considere comme celui de l'ouverture de la succession dans le cas ou le Frangais est decede en Suisse ou le Suisse en France. On ne saurait l'interpreter comme apportant une restriction au principe pose en tete de l'article, en ce sens que I'unite de la succession et l'unite de for seraient etablies pour Ie cas seulement ou il s'agirait de la succession d'un Franljais decede en Suisse ou de celle d'un Snisse decede en France, mais non pas pour le cas ou le deces aurait eu lieu dans le pays d'origine du defunt. Cette restriction impliquerait une teIle contradiction avec le but general poursuivi par Ies partiescontractantes que l'on doit l'ecarter d'emblee et admettre que la regle generale de l'art. 5, applicable lorsque le de CttjttS est decede dans celui des deux pays clont il n'etait pas ressortissant, I'est aussi et a plus forte raison lorsqu'il est decede dans son pays d'origine
310
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
et surtout lorsqu'il y avait son domicile au moment de son
deces. Si 1e cas ou Ie deces est survenu hors du pays d'ori-
gine est seui prevu expressement par l'art. 5, c'est qu'il etait
de beaucoup 1e plus important et le plus difficile que le
traite eilt aregier et celui que les negociateurs ont eu avant
tout
en vue en redigeant le dit article.
TI resulte enfin de la disposition finale du 1 er alinea de
l'art.
5 que les Etats contractants ont bien entendu instituer
le for
du pays d'origine comme for unique pour l'ensemble
de la succession.
Cette disposition porte: «Toutefois on
devra, pour le partage, Ia licitation ou Ia vente des immeu-
bIes, se conformer aux lois du pays de leur situation. »
Ainsi que le Tribunal federal I'a deja reconnu dans les
amts Diggelmann et Giacometti (Rec. off. XI, page 341,
cons. 3
et page 345, cons. 3), ce texte, parfaitement cl air,
n'apporte aucune derogation aux
regles posees dans la pre-
miere
partie de l'alinea touchant 1e lieu de l'ouverture de la
succession
et la competence du juge de ce lieu; il renferme
simplement la prescription que le juge
du pays d'origine doit
appIiquer, sous certains rapports, le droit du lieu de la
situa-
tion des immeubles. Loin de supprimer la competence de ce
juge relativement aux immeubles
situes dans l'autre pays, ce
passage la reconnait donc implicitement et
1'0n est fonde ici
encore
a conclure, par un argument a tortz'ori, que si cette
competence existe dans le cas
ou le de C1ljus etait domicilie
hors de son pays d'origine, ce
qui ne saurait etre conteste
en
presence des termes de l'art. 5, elle doit exister aussi
10rsqu'il etait domicilie dans ce dernier pays.
Les actions en matiere de droit de succession,
meme 10rs-
qu'elles sont relatives ades immeubles, sont ainsi soumiE28
non a Fart. 4 du traite, mais a l'art. 5, en ce sens qu'eHes
doivent sans exception
etre portees devant le juge du lieu
d'ouverture de
La succession et que ce juge est celui du pays
d'origine
du defunt. (Voir Curti, Der Staatsvertrag, eie.,
page 93.).
Ce point de vue est celui auquel s'est place le Conseil
federal
dans son Message sur le traite de 1869. On lit en effet
dans ce document:
I. Staatsverträe über civilrechtl. Verhältnisse. -1. Mit Frankreich. No 49. 311
« L'art. 5 traite de la question du for en matiere de suc-
cession,
et il la resout d'une manie?'e generale en etablissant
que le tribunal du lieu d'origine du
defunt est competent, de
teHe sorte que tOllte contestation au sujet de l'heritage d'un
Franga.is decede en Suisse sera portee devant le tribunal de
son dernier domicile en France, et, s'il s'agit d'un Suisse
decede
en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en
Suisse. » (Voir Feuille ted. 1869, T. H, page 506-507.)
D'apres le message la seule divergence de vue existant
entre les negociateurs du traite au sujet du reglemen t des
actions en matiere de succession concernait le droit
a appli-
quer. Les negociateurs francais refusaient d'admettre, con-
formement
a la proposition faite du cöte suisse, que les lois
du pays d'origine du
defunt fussent appliquees au partage
de la succession,
meme quand celIe-ci comprendrait des
immeubles
situes sur le territoire de l'autre Etat contraetant.
L' accord se fit par l' adoption de la clause finale du 1 er alinea
de l'art. 5 reservant, sous certains rapports, en ce qui con-
cerne les immeubles, l'application du droit du pays de leur
situation. (Voir Protocole explicatif, Rec. off. des lois, anc.
Ser., T. IX, page 894.)
Au sujet de la competence du juge du pays d'origine, en
revanche, le Message du Conseil
federal et le protocole
explicatif ne
revelent aucune divergence de vue entre les
negociateurs.
Les decisions judiciaires invoquees
par le recourant pour
demontrer que la jurisprudence
francaise ne reconnait pas la
competence des tribunaux suisses en matiere d'immeubles
successoraux
situes en France ne paraissent pas avoir la
portee qu'il leur attribue. Les arrets
cites sont la plupart
etrangers aux relations franco-suisses
et discutent non la
competence des juges
francais, mais l'application du droit
francais. Or, il n'est pas conteste que le droit du lieu de la
situation est applicable, sous certains rapports, aux immeu-
bles, conformement
a la reserve finale du 1 er alinea de l'art.
[) du traite. En revanche i1 y a lieu de eiter ici, dans le sens
de
La jurisprndence du Tribunal federal, l'arret deja men-
XXIV, L -1898 21
312
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge
tionne de Ia Cour d'appel de Lyon, par Iequel le Tribunal de
Trevoux a ete d6clare competent meme a l'egard des immeu-
bI es de la succession Rave situes danR le canton de Vaud.
3. -De ce qui precMe il suit qu'en prononljant que Ia
question de la validite de la clause litigieuse du testament du
sieur
Chesney devait etre trauchee par le tribunal franljais
du lieu de l'ouverture de la succession, la Cour de justice
de
Geneve n'a nullement viole l'art. 4 du traite franco-suisse
du 15 juin 1869. Elle est partie, il est vrai, du point de vue,
reconnu aujourd'hui inadmissible, que cet acte n'etait pas
applicable dans le cas particulier; mais le dispositif de son
arret est neanmoins absolument conforme a l'art. 5 du dit
t.raite qui doit, en
nalite, faire regle en l' espece.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federaI
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde.
2. Vertra.g mit den Vereinigten Staa.ten von Norda.merika.
Tra.ite a.vec les Eta.ts-Ums de l'Amerique du Nord.
50. Urteil !>Qm 5. llRai 1898 in
[lort, WQQiu er Qua einer bei ben en
@emeinbe 15eIbi,6 unb .!tQnfHten.
A1·t. VI des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und den Vereinigten
Staaten von
Amerika vom 25. November 1850. -Beerbung eine.
in der Schweiz niedergelassenen und hier verstorbe·nen Schweizer-
bürgers.
A. m:m 18. llRai 1896 ftar& in Qur @eQrg @rau6ünben. &r war naaranbun, !>Qn
15elbi, .!tantQnten
liegenben maturanfationurfunbe am 26. DfiQber 1868 in s.l(ewgeroQUbert, in ba ürgerret ber .\8eretntgten
taaten !>Qn merifa aufgenommen wQrben, uub im 3aQre 1889
I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -2. Mit Nordamerika. N° 50. 313
ua 15eIbiurücfgdeQrt; fein fweiaerife,6 aufgegeben. ürgerret Qat er
nie förmlteiu mcrmögeu beftanb in ßtegenfc9aften
unb llRQbilten im ; a(,6 gefetntaate mem[lQrf, fQwie in ,3mmo&ilieu unb
ill1Qbilien tn 15e(bie @r6eu Qiuterfieg er @efroifter
uub @efwifterftnber, flimtlt iu @raubünben woQnQaft. m
11. rH 1896 Qatte er !>or bem @enmdfQufuI oer mereinigteu
(a% !>erfügte, mit ber taaten iu ®t. @aUen eiu :teftament erritet, in roe(em er
über feiuen flimtften maemerfung, ba
:teftament fet ua~ ben @efeen be ®taate mew"Vorf au iuter
pretteren, unb aroei :teftamenteretutoreu einfette, ben einen für
b\l tn !,J(ew"Vorf beftnbne, beu aubern, tebeue .\8ermli{l:'Mfat
Utent eutQieH !>erfalUeuil iu
Qur, für ba iu @rau6ünben liegeube mermögen. \l :teftatniffe, worunter au eine oll
®unften ber @emeinbe 15e(bi. Unterm 26. m::prU 1897 ernet
bie urrog'de ourt in meroVQrf eine .\8Qr(abung an bie
;juteitaterben be~ @. lBaranbun, !>or iQrer 3njt'lUa 3ur @efteub"
maung Mn .!tlageu Qber @inreben gegen ba :teftament 3u
erfetnen, unb a( biefer morIabung feine o(ge gefeiftet, gegen
biefe!6e !>ieImeQr @tufvru erQo6en wurbe, fliUte ite am 24. llRlli
1897 ein Urtetf, bCl~ bie Dl:etgüftigreit be§ :teftamente aner
taunte. ,3n3roifen Qatten bie 3nteftaterben lBaranbun !>or mer-
mittleramt 'l)omlefg gegen bie ®emeiube 15elbi~ unb i)'tet
anwalt
unb S)erau§ga6e be§ gefamten 9(aClmenif .!trage auf UngüHigerfiliruug be§ ::teft\lmeltteIa!>ermögen, ebeutueU 3u
fpreung be gefeIien s:ßf!ittei( ua~ lBüubuer i)'tet, etnge
lettet. 'tler s:ßroaef3 fam iufQIge 13rorogation ber l15artden mit
UmgeQung ber· erften .3Uftau3 bireft !>or ba§ .!tantougerit
@rau6ünben; bie lBefragten erQo6en jebo~ gemäf3 ben morfrif
ten ber .te s:ß.eu @ertD. tür ben einrebe, mit ber antQu ®raubüuben Mr bem .!tleinen
i)'tat bie ®erit§ftanbegriinbuug, in bcr (5ae
feien eiuatg bie amerifauifuftänbig na rt. VI
be l)ier aur nwenbung gelangenben ®taat§l.mtrage mit ben
mereinigten taaten !>QU te 9a6eu nun fmerifa bom 25. mo!>ember 1850;
uub bie amerifilniien ®eriQU entfd}ieben. :nie
i)'tetß6egeQren beri.8effagten lauteten :
,,1. 'tler in 1eroVorf Hegenbe 9(ala @eorg .i.8aranbun,
"mobilia et immobilia, fteQt uuter bQrttgcr .!turate! uub unter~
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