Art. 4 al. 2 and Art. 10 of the statute on the civil-law relations of Swiss residents and sojourners; transfer of guardianship upon change of the mother’s domicile; the minor’s legal domicile follows the mother by operation of law when she acquires domicile and exercises parental powers under the applicable cantonal law. A tutelage validly constituted remains subject to the appointing authority’s power and duty to audit the tutor’s administration and grant discharge according to cantonal form; neither the ward’s mother nor the receiving authority can validly release the tutor from office. The transfer of tutelage is thus automatic as to competence, but the formal discharge of the former tutor requires regular proceedings before the original authority (consid. 3-4).
286 Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 47. Arret du 1 er jtdn 1898, dans la cau,se Tribunal cantonal vaudois contre autorites tutelait'e8 de Berne. (Kerez.) Transfert de tutelle d'un mineur. Changement de domicile du tuteur; art. 4, al. 2loi iM. sur les rapports de droit civil des Suisses etablis Oll en sejour; art.10eod. A. -A la fin de 1894 est mort a Cully, lieu de son domi- eile, Henri Kerez, ancien pharmacien, originaire du canton de Zurich. Il laissait une veuve, dame R. Kerez-de Reymond, son epouse en secondes no ces, ainsi qu'un fils mineur. Alexandre Kerez, ne de ce second mariage; il sembIe, e outre, resulter de divers indices que d'autres enfants, issus d'un premier mariage, avaient quitte la maison patern elle au moment du deces de leur pere. Le 5 decembre 1894, Ia Justice de paix de Cully, se con- formant aux dernieres volontes du defunt, designa M. E. Schmid-Kerez, arehitecte aZurich, comme tutenr d' Alexandre Kerez. La succession de H. Kerez fnt liquidee aZurieh et le mineur A. Kerez rec;ut pour sa part une somme d'environ 50 000 fr., soumise a l'usufruit de sa mere jusqu'a ce qu'il ant atteint sa majorite. Le tuteur Schmid-Kerez prit posses- sIon de cette fortune et se chargea de son administration. En mars 1895, Ia veuve Kerez aHa dem eurer avec son fils a Bex, Oll elle resta jusqu'a fin mai 1897, epoque a Iaquelle enle tra.nsporta son domicile ä Berne. Elle obtint un permis d etablIssement dans cette ville le 26 juin 1897. Le 18 juin 1895, la Cour fiscale vaudoise, confirmant une decision de la Commission centrale d'impot, avait condamne les hoirs d'Henri Kerez au paiement d'une somme de 3438 fr.
c. a titre d'amende et d'impot soustrait an fisc. L'Etat de Vaud essaya tout d'abord d'obtenir l'execution de cette sentence dans le canton de ZUl'ich, mais le Gouver- nement de ce canton refusa d'accorder l'exequatur. Une de- H. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 47. 287 mande de poursuites fut alors formee aupres de l'office des poursuites de Cully, et le 19 juillet 1897 un conmand nt de payer, adresse a Alexandre Kerez en sa quahte d hentIer de son pere, fut notifie 1
au Juge de pah: de Cully, eomme representant legal du tuteur dans le canton de Vaud, et 2
par surabondance de droit, a) au tuteur Schmid-Kerez, a Zurich, b) a Ia veuve Kerez a Bex. La veuve Kerez (qui avait deja quitte Bex acette epoque) et le tute ur firent opposition. En outre, ce dernier porta plainte allpres des autorites de surveiUance aux fins de faire annuler le commandement de payer dirige eontre son pupille. Cette plainte fut declaree mal fondee par toutes les instances et en dernier lieu par le Tribunal federal (Chambre des pour- suites et des faillites), qui statua par arret du 11 novembre 1897 motive en substance comme suit: S'il s'agissait d'une reclamation de droit prive, le recours devrait etre dec1are fonde, car alors la poursuite aurait du avoir lieu conformement a l'art. 47, al. 1 er LP., au domicile du representant legal du debiteur, soit aZurich. Mais ils: git d'une rec1amation de droit pubIic, basee sur une decIslon d'une autorite administrative cantonale. Or les art. 46, al. 1 er et 47, al. t er LP. ne sont pas applicables aux reclamations de cette nature, de la meme maniere que la garantie du for du domicile, etablie par l'art. 59 Const. fed., est refusee au debiteur d'une dette de droit public. r.:v oir Rec. off. XXII, page 332 et XXllI page 441). Quant a savoir si, comme le pretend le recourant, la poursuite ne pourrait aboutir a rie dans le canton de Vaud faute de biens appartenant au debl- teur situes dans ce canton, ou si, au contraire, comme le sou- tient l'Etat de Vaud, le mineur Kerez est encore juridique- ment domicilie a Cully et si, par suite, sa tutelle appartient encore a la Justice de paix de ce cercle, en sorte que tous ses biens, purement mobiliers, devraient etre consideres comme situes au siege de cette auto rite , -ce sont la autant de questions qu'il n'appartient pas a la Cbambre des pour- suites et des faillites du Tribunal federal de trancher. Ce serait, le cas echeant, a la deuxieme Section du Tribunal
Staatsrechtliche Entscheidungen. U. Abschnitt. Bundesgesetze. federal ales resoudre, si eHe en etait nantie par la voie d'un recours de droit public (art. 38 de la loi sur les rapports de droit civil). Depuis l'etabIissement de la veuve Kerez a Berne il s'etait produit en fait un changement important touchant I'adminis- tration des biens du mineur Kerez. Par lettre du 20 juillet 1897, le tuteur Schmid-Kerez s'etait adresse a I'autonte tutelaire de la ville de Berne pour savoir si elle etait disposee a se charger des fonctions tutelaires a ' gard d: lex. Kenez. L'autorite bernoise repondit le 22 JUlllet qu a Son pomt de vue Alex. Kerez avait le meme domicile que sa mere (rue Bubenberg 5 a Berne) celle-ci t I ' . " ayan . exenCIce de la uissance paternelle d'apres le droit bernOls, malS que neanmoins le transfert de Ia tutelle ne pourrait avoir li eu que Iorsque le compte final du tute ur aurait ete approuve par l'autorite vaudoise. Sur les instances de Ia veuve Kerez, qui ne recevait plus ses revenus du tuteur parc qne cenui-ci ne :oulait pas modifier son compte deja eta?h, I, autonte bernOlse abandonna Ie point de vue qu'elle aVaIt d abord adopte et consentit a ce que le tute ur Iui anressat son compte, ainsi que les valeurs appartenant au eur Knrez, sous la reserve expresse toutefois que l'auto- nte tntelalre de Cully ratifierait le transfert de la tutelle. Le 24 aout 1897, la Direction de police de Ia viIIe de Berne re'i ut effectivement de la Banque de Zurich les valeurs en question ; le 28 aout, le tuteur Iui adressa son rapport et son compte, et le 30 aout, la veuve Kerez dec1ara par ecrit que le rapport et le compte etaient parfaitement en ordre. . Par lettre du 31 aout 1897, la Direction de police de la vnll: de Bnrne avisa la Justice de paix de Cully, comme auto- nte tutelalre, de Ia prise de domicile de la veuve Kerez a Berne et du transfert de la tutelle du mineur Kerez a I'auto- rite bernoise, transfert opere par l'envoi a Berne de toutes les valeurs, ainsi que du rapport et compte final du tuteur Schmid-Kerez. La lettre se terminait par une invitation a la Justice de paix de Cully de vouloir bien prendre note du transfert effectue. U. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 47. 289 Cette demiere auto rite, estimant la procedure suivie con- traire a la loi s'adressa pour obtenir des directions au tri- bunal cantonal vaudois, autorite tutelaire superieure. nsuite de cette demarche, le President du Tribunal cantonal mforma le Conseil executif du canton de Berne que l'autorite tute- laire vaudoise considerait le transfert de la tutelle comme nu! et non avenu aussi longtemps qu'elle n'y aurait pas donne son autorisation tous les documents, titres et comptes, dont le tuteur s'etait' dessaisi irregulierement, devant etre remis a la Justice de paix de Cully. En reponse acette communication, le Conseil exncutif du canton de Berne adressa le 29 octobre 1897 au Presldent du Tribunal cantonal de Vaud un rapport explicatif detaille, dresse par le Directeur de la police de la ville de Berne, sous date du 9 octobre 1897; il concluait en demandant au President du tribunal de vouloir bien faire ses efforts pour amener une entente entre les deux autorites tutelaires inte- ressees. Le President du Tribunal cantonal repliqua par lettre du 10 novembre 1897, en s'appuyant sur l'art 4, al. 3 de la loi sur les rapports d droit civinJ, que le, dominile d ineur Kerez etait encore a Cully, au SIege de I autonte tutelalr , et non an domicile de la mere, qui n'avait jamais ete tutnce ; i1 ajoutait que le transfert de la tutelle enant a ,conside,rer comme nul aussi longtemps que les formahtes legales n au- raient pas ete remplies. La correspondance entre le President du Tninunal cantonal vaudois et le Conseil executif bernois se poursulVlt encore sans autre resultat que d'accentuer davantage les points de vue divergents de ces deux autorites. . . Dans une lettre du 29 janvier 1898, en partIcuher, le Con- seil executif de Berne formula nettement l'opininn. que de- puis l'etablissement de la veuve Kerez a rne, (26 .Jum 1897), son fils Alexandre avait aussi son domlcIle a BeIlle, confo mement a l'art. 4, al. 2 de la loi sur les rapports de drOlt eivil, et qll'en consequence les droits .et les charges de l' ministration tutelaire avaient passe psa lege aux autontes
Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. bernoises. Il soutenait qu'il n'existait aucun motif d'envoyer a Cully, pour les nSexpedier ensuite a Berne, les valeurs appartenant au pupille et que l'ancien tuteur avait deja trans- mises a l'autorite bernoise. Le Tribunal cantonal vaudois, de son cote, maintint qu'eu vue d'une decharge regulü3re du tuteur, l'autorite tutelaire de Cully devait etre mise en possession de tous les docu- ments, titres et comptes relatifs a Ia tut elle d'Alexandre Kerez, apres quoi elle pourrait se prononcer Sur le transfert de cette tutelle, si ce transfert etait demande. Par lettre du 15 fevrier 1898, il informa le Conseil d'Etat du canton de Vaud de son intention de soumettre Ie cas a la decision du Tribunal federal (Ile Section). Le Conseil d'Etat vaudois se declara d'accord a ce sujet par Iettre du t8 fevrier. Pendant cet echange de correspondances, la veuve Kerez avait aussi fait connaitre sa maniere de voir par Iettre a Ia Direction de police de Ia ville de Berne du 18 octobre 1897. Elle protestait dans cette lettre contre Ia remise des titres a, Ia. Juntice d paix de Cully et faisait observer qu'il ne s agIssalt de nen autre pour les antorites vaudoises que de mettre Ia main sur Ia fortune du mineur, afin de se payer de l'amende fiscale prononcee contre Ies hoirs d'Henri Kerez. amende contestee par ces derniers et dont Alexandre Kere ne pourrait en tous cas etre rendu responsable que pour un cinquieme. B. -En date du 3 mars 1898, le President du Tribunal cantonal vaudois a nanti le Tribunal federal (I1e Section) du conflit. Il declare s'en reierer a Ia correspondance echangee entre Ies autorites de Berne et de Vaud et aux pieces jointes a? rec,ours, persistant a estimer que Ia tutelle ayant ete orga- msee a Cully, elle continue a exister dans ce cercle aussi longtemps qu'elle n'aura pas ete transferee regulierement ailleurs. Il cite a l'appui de cette manie re de voir les art. 4, al. 3, 17 et 38 de la Ioi sur Ies rapports de droit civiI, et conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal de prononcer : que le domicile legal d' Alexandre Kerez est Cully siege de l'autorite tutelaire ; , H. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthillter. N° 47. 291 qu'en consequence Ies autorites tutelaires bernoises sont tenues de remettre a Ia Justice de paix du cercle de Cully tous les documents, titres, valeurs, comptes, etc. appartenant a eette tutelle. C. -Dans sa reponse le Conseil exeeutif de Berne s'en reiere aux explications contenues dans sa lettre au Tribunal cantonal vaudois du 29 janvier 1898. Statuant sur ces faits et considirant en droit:
-Apres Ia mort du mari Kerez en 1894, les droits de Ia puissance paternelle, au sens restreint des art. 199 et suiv. Ce. vaudois, ont passe a la veuve Kerez (art. 9, al. 1 er rapp. d t civ.). En meme temps un tuteur a ete nomme au mineur Alexandre Kerez par l'autorite tutelaire de Cully, conformement aux art. 214 et suiv. Cc. vaudois, d'apres lequel une tutelle peut exister simultanement avec Ia puis- sance patern elle restreinte attribuee a Ia mere (art. 10 rapp. d t civ.). Bien que l'architecte Schmid-Kerez, designe comme tuteur, demeura.t aZurich, et bien que Ia succession de H. Kerez ait ete liquidee aZurich, ou le tuteur a pris posses- sion de la part de son pupille et l'a administree des lors, il n'est pas douteux que le domicile du mineur ne soit reste a Cully, lieu de domicile de sa me re en meme temps que siege de l'autorite tutelaire. On pourrait seulement se demander si la circonstance qu' en 1895 Ia veuve Kerez est allee dem eurer dans une autre eommune du canton de Vaud, soit a Bex, a eu pour eftet, ainsi que le soutient le Conseil executif de Beme, d'operer un changement de domicile du mineur et de faire passer Ie droit de tutelle de l'autorite du cercle de Cully a celle du cercle de Bex. Mais cette question n'a pas de portee
Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. pratique dans l'espece, attendu que le conflit qu'iI s'agit de liquider s'agite entre les autorites tutelaires des cantons de Vaud et de Berne et resulte du fait qu' en 1897 1a veuve Kerez a transporte son domicile dans le canton de Berne. 3. -Ensuite de ce changement de domicile, la dite veuve s'est trouvee au benefice des dispositions du Code civil ber- nois qui attribuent a la veuve tous les droits de la puissance- paternelle, y compris l'administration des biens de ses en- fants mineurs, sous reserve des droits de surveillance de l'autorite tutelaire (art. 153 et suiv. et 211 Ce. bern. et art. 9 rapp. d t civ.). n suit de la que des le moment ou sa mere a pris domicile a Berne, le mineur Kerez a egalement acquis domiciIe dans cette ville aux termes de l'art. 4, al. 2 de la Ioi sur les rapports de droit civil. L'approbation de l'autorite tutelaire de Cully n'etait nullement necessaire pour operer ce changement de domiciIe, qui resulte de la loi elle-meme. Des lors, et suiyant la disposition de Part. 10 de la meme loi, 1e droit de l'autorite vaudoise d'exercer la tute11e pre- nait fin et celle ci devait etre transferee a 1a mere, soit a l'autorite tutelaire bernoise. 4. - Les conditions justifiant ce transfert se trouvaient realisees des 1e 26 juin 1897, date ou la veuve Kerez a obte::.u son permis d'etablissement a Berne. n ne suit toutefois pas de lä que l'on doive considerer comme reguliere la remise effectuee par le tuteur Schmid- Kerez de ses comptes de tutelle et de la fortune de SOll pupille a l'autorite tutelaire bemoise. On doit au contraire admettre que d'apres 1a volonte du Iegislateur, 1a tuteller une fois instituee n3gulierement en conformite de 1a loi, cree pour l'autorite qui l'exerce 1e droit et l'obligation de ne pro- ceder a sa remise a une autre autorite et de ne decharger le tuteur de ses fonctions qu'apres avoir examine reguliere- me nt l'administration tutelaire suivant les form es prescrites par 1a legis1ation cantonale. Par consequent le tuteur Schmid- Kerez ne sera definitivement 1iMre de ses fonctions que 10rs- qu'il aura obtenu decharge reguliere de la Justice de paix de Cully. n ne saurait etre valablement libere ni par la veuve 11. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 47. 293 Kerez, ni par l'autorite tutel ai re bernoise, mais seulement par l'autorite qui Fa nomme, seule competente po ur contröler et ratifier sa gestion. Mais l'examen du compte final du tuteur et le transfert regulier de la tutelle par la Justice de paix de Gully ont ete rendus jusqu'ici impossibles par le fait du tuteur lui-meme, de la veuve Kerez et de l'autorite tutelaire bernoise. Le Tribunal cantonal vaudois se plaint a bon droit des obstacles mis ainsi a l'exercice du droit de contrOle de l'autorite tutelaire de Cully et, sous ce rapport, les conclu- sions de son recours apparaissent comme fondees 5. -Quant a savoir de queUe maniere la Justice de paix de Cully doit proceder a la verification des comptes du tuteur et quelles sont les pieces qui doivent lui etre remises aces fins, c'est la une question de droit public cantonal, regie par la Iegislation du canton de Vaud, sous l'empire de la quelle tombe toute l'administration du tuteur Schmid- Kerez. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants qui precedent.