Art. 116, 118, 121 LP; running of the one-year period for a salary seizure and effects of a prior seizure. The one-year term of a salary seizure begins with the seizure order itself, even if the seizure cannot yet produce collections because another seizure has priority. Art. 118 LP concerns only the provisional seizure under Art. 83 LP and cannot be extended by analogy to a salary seizure blocked by a prior encumbrance. An irregular creditor series that has become final remains binding, but it cannot confer on a later participant more extensive rights than a regular grouping would have afforded; the later participant is limited to the rights corresponding to the last regular series (consid. 1-3).
137: 22. Arret du 15 janvier 1898 dans la cause Betrix. Saisie de salaire. Delai de la requisition de vente, art. 116 et 121 LP. Saisie provisoire 'I
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- V. -Pirolet porta p1ainte eontre l'offiee de Nyon aupres de l' Autorite inferieure de surveillance et conclut a ce que les retenues operees des 1e 14 mars 1897 lui fussent attri- buees. L'office de Nyon preavisa pour le rejet du reeours en se fondant sur 1'argumentation suivante: La peremption de 1'art. 116 LP. ne court pas a l'egard d'une saisie de salaire qui ne peut deployer ses effets par le fait qu'il existe une saisie anterieure sur ce salaire. L'art. 118 LP. statue en effet que les delais prevus a l'art. 116 ne courent pas a l'egard d'une saisie provisoire. Or une saisie de salaire qui n'est qu'eventuelle et qui ne peut pas deployer ses effets est evi- demment une saisie provisoire a laquelle l'art. 118 LP. doit etre applique par analogie. Si, au surplus, 1e prepose avait fait courir 1e delai de peremption du jour de l'execution, les douze saisies requises dans l'espeee auraient forme six series et les ereanciers saisissants ne toucheraient pas autant qu'ils obtiennent si le delai de peremption et de participation court du jour ou la saisie peut deployer ses effets, soit du 1 er de- cembre 1896. L'Autorite inferieure de surveillance ecarta le recours: Le refus du prepose aux poursuites de Nyon estfonde, la, saisie de Pirolet ne pouvant etre consideree que comme pro- visoire et les delais de l'art. 116 LP. ne lui etant pas appli- cables. VI. -Pirolet ayant toutefois repris ses conclusions devant l'A utorite superieure de surveillance, ceHe-ci les admit. Appliquant par analogie les art. 116 et 121 LP., l'Auto- rite superieure de surveillance sanctionna le principe que les salaires non aequis pouvaient etre saisis pour la duree d'une annee. Mais la duree d'une saisie de salaires, poursuivait I' Autorite vaudoise, ne pouvant exceder une annee, quelles -que soient les circonstanees dans lesquelles elle est prati- -quee, eette duree ne saurait etre prolongee pour la raison qu'une precedente saisie empechait, pour un certain temps, Ja realisation du salaire 8aisi. Il faut au contraire admettre und Konkurskammer. N0 22.
que, dans ce cas, le ereaneier ne peut percevoir que ce qui devient disponible pendant la duree annale de la saisie, tout en ayant la faculte de poursuivre derechef apres l'echeance du delai. Il ne saurait s'agir en l'espece de la saisie provi- soire de l'art. 118 LP., puisque la saisie de salaire ne com- porte pas la vente prevue au dit article. Au surplus, le systeme adopte par l'office de Nyon presenterait de serieux inconvenients pratiques. Il admet a participer a la premiere saisie des creanciers qui ont presente leurs requisitions long- temps apres le delai de I'art. 110 LP. VII. -La decision de l'Autorite vaudoise de surveillance a ete deferee au Tribunal federal par Betrix qui, ainsi qu'il a ete dit, avait ete admis par l'office de Nyon a participer a la saisie du 14 mars 1896. Betrix conclut a la reforme de la decision de l' Autorite superieure et au maintien des procedes de l'offiee de Nyon. Le prononee de l'Autorite superieure, dit le recourant, est base essentiellement sur la consideration qu'en etendant 1e delai de participation jusqu'au 30 e jour a partir du moment ou la saisie deploie ses effets, l'office de Nyon a trop facilite la partieipation des creanciers. 01' e'est precisement lä. l'avantage de la solution adoptee par l'office de Nyon. En facilitant ainsi les participations, le prepose fait toucher aux -creanciers, au prorata de leurs creances, une annee de salaire. Au contraire, selon la theorie de l' Autorite superieure, Ia saisie Fayet donnerait lieu a la formation de six series de -creanciers dont quelques-unes deploieraient leurs effets pen- dant 21 et 24 jours. Si, au lieu de faire participer les 12 creanciers a la mnme serie, l'office de Nyon avait ouvert six series, la sixieme aurait deploye ses effets jusqu'au 17 de- cembre 1897. La situation du creancier Pirolet n'en serait done pas ehangee, et la proeedure aurait ete tres onereuse pour le debiteur. Enfin, on ne saurait admettre que la peremption courre a I'egard d'une saisie qui, comme celle des creanciers de la sixieme serie, ne depIoiera ses effets que plus de 11 mois apres son execution. VIII. -Dans sa reponse au recours de Betrix, Pirolet
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- concIut a confirmation du prononce de l' Autorite vaudoise de sUrveillance. A l'appui de ses conclusions, il fait notamment observer que, si le recours etait admis, Ia saisie serait pres- crite le 7 fevrier 1898 et qu'il ne recevrait ainsi que les rete- nues de deux mois. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
er decembre 1896. 2. -La premiere question que souleve le recours actuel est celle de savoir si Ie delai d'une annee, pendant lequella saisie du 14 mars 1896 pouvait durer, doit courir des le 14 mars 1896, comme Fa declare l' Autorite superieure de surveillance, ou des le 1 er decembre 1896, comme l'ont estime I'office des poursuites de Nyou et l'Autorite infe- rieure. L'office considere que la saisie du 14 mars 1896 n'est pas devenue effective avant le 1 er decembre suivant, qu'elle a eu jusqu'alors le caractere d'une saisie provisoire, que l'art. 118 LP. Iui est par conseqnent applicable par analogie et que, partant, les delais de l'art. 116 LP. ne saurait courir a son egard. und Konkurskammer. No 22.
Ce point de vue ne saurait toutefois etre admis. La saisie provisoire visee par l'art. 118 est uniquement Ia saisie que, apres mainIevee provisoire, Ie creancier peut, passe le delai de paiement, requerir en vertu de l'art. 83. La loi federale sur Ia poursuite ne connait aucune autre saisie provisoire. 01' Ia saisie de l'art. 83 ne presente aucune ana- logie essentielle avec Ia saisie qui a ete ordonnee Ie 14 mars 1896 sur un salaire deja retenu. La saisie visee par l'art. 83 est requise en vertu d'une creance contestee et se fonde sur un droit dont l'existence me me est douteuse. La saisie ordonnee Ie 14 mars 1896 supposait, au contraire, une dette liquide, un droit dont l'exercice seul etait en suspens. C'est donc a tort que l'office -et, apn3s lui, l' Autorite inferieure out cru pouvoir appliquer a Ia saisie du 14 mars 1896 Ia disposition de l'art. 118. L' Autorite superieure a admis a bon droit que le delai d'une annee durant Iequel Ia saisie du 14 mars 1896 pouvait durer devait courir des le jour meme de l'ordonnance de saisie. 3. - Cette premiere question resolue, il y a lieu de se demander si l' Autorite vandoise de surveillance a sainement applique Ia loi en attribuant a Pirolet les retenues operees des Ie 14 mars 1897. 01' il n'apparait pas que, sur ce point, le prononce cantonal puisse etre maintenu. Il est vrai que Ie systeme d'apres lequel les creanciers qui presenterent leurs requisitions de saisie du 2 juin 1896 au 17 decembre 1896 ont ete admis a participer a la saisie du 14 mars 1896 heurte Ia disposition de l'art. 110 LP. Mais aucun des creanciers participants n'ayant recouru en temps utile contre Ia formation d'une teIle serie, cette der- niere est passee en force et ne peut plus etre modifiee au- jourd'hui. Toutefois cette serie irreguliere ne saurait, bien que defi- nitive, donner au creancier Pirolet plus de droits qu'il n'en aurait eu si Ies creanciers qui ont requis Ia saisie du 2 juin 1896 au 17 decembre 1896 eussent ete groupes reguliere- ment en plusieurs series. Dans une formation reguliere des
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- series, la derniere serie eut compris les creanciers dont les requisitions de saisie furent reQues les 4, 15, et 17 decembre 1896. Les salaires a futur pouvant, en cas de participation de plusieurs creanciers, etre saisis pour une annee des la derniere requisition de saisie (voir consid. 1 ci-dessus), cette derniere serie aurait pu pretendre a ce que le salaire du debi- teur lui fut attribue jusqu'au 16 decembre 1897. Le creancier Betrix, dont la requisition de saisie a ete reQue le 4 decembre
et qui eut fait partie de la derniere serie, est donc certainement fonde ademander que les retenues operees jusqu'au 30 novembre 1897 par l'office de Nyon soient sous- traites a Pirolet. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faHlites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des conside- rants. 23. Arret du 25 janvier 1898, dans la cause Office des pottrsttites d' Entremont et Luisier. Art. 85 LP. ; competence des Autorites de surveillance ou des tribunaux '! I. -Sur requisition de Seraphin Luisier, represente par l'avocat Evequoz, de Sion, l'office des poursuites d'Entremont notifia un commandement de payer (poursuite N° 3226) a Maurice-Damien Pellouchoud, a Villettes, ponr le montant de 200 fr., avec interet au 5 0/
des le 30 mars 1890. La date de ce commandement de payer ne peut etre precisee. Le 10 juin 1897, le debiteur expedia a Evequoz par mandat postalla somme de 120 fr. Ayant reQu, le 5 juiUet suivant, l'avis de saisie (poursuite N° 3226), Pellouchoud envoya en outre a l'office le montant de 160 fr. U. - Le 12 juillet 1897, l'office d'Entremont adressa a und Konkurskammer. No 23. Pellouchoud, sur requisition d'Evequoz, un autre commande- ment de payer (poursuite N° 3316) pour 261 fr. 25 c. et accessoires, montant du sur une liste de frais; Par mandat postal du 19 juillet, Pellouchoud fit parvenir a l'office la somme de 192 fr. 90 c. . III. -Le 21 juillet 1897, l'office donna au debiteur quit- tance pour les deux poursuites Nos 3226 et 3316. IV. -Evequoz avait avise l'office, en date du 14 juillet 1897, qu'il avait reQu de Pellouchoud la somme susmen- tionnee de 120 fr., mais qu'il l'avait imputee sur la poursuite N° 3316. Par lettre du 21 juillet 1897, Evequoz constata que le prepose, faisant erreur dans le calcul des interets pour la poursuite N° 3226, n'avait porte en compte que 2 fr. 75 c. d'interet au lieu de 72 fr. 50 c. Evequoz concluait que Pel- louchoud se trouvait redevable de 69 fr. 75 c. sur la poursuite N° 3226. V. -Par avis de saisie du 30 juillet 1897, l'office reclama a Pellouchoud cette somme et les frais, soit au total 72 fr., sur Ia pOUrsuite N° 3226. La saisie eut lieu le 4 aout suivant. VI. -Pellouchoud ayant porte plainte contre ces pro- cedes de l'office aupres de l'Autorite inferieure de surveil- Iance, cette Autorite le debouta et statua que la saisie du' 4 aout suivrait son cours pour Ie solde du. VII. -Le debiteur renouvela sa plainte aupres de l'Au- torite superieure de surveillance et conclut a ce que toutes les mesures prises par l'office d'Entremont dans la poursuite-- N° 3226 a partir du 7 juillet 1897, fussent annuIees. A l'appui de ses concIusions, Pellouchoud soutenait que la poursuite en question avait ete liquidee a la date du 7 juillet par le paiement pour solde de 160 fr. vm. -Par decision du 29 decembre 1897, l' Autorite- superieure de surveillance declara le recours fonde, annula le prononce de l'Autorite inferieure, ainsi que tous les actes intervenus dans la poursuite N° 3226 a partir du 7 juillet 1897 et mit les frais de ces actes a la charge de l'office et du. creancier poursuivant.