Art. 1 and 8 of the Swiss-French extradition treaty of 9 July 1869; pending cassation appeal and status of the condemned person: a person against whom a competent court has pronounced a sentence remains a 'condemned' person within the meaning of the treaty, even if an ordinary or extraordinary remedy is still pending. The treaty does not require the conviction to be final; it suffices that a judgment or arrest of conviction imposing the treaty minimum penalty be produced. The requested state need not examine the effects of the foreign remedy under foreign procedural law. Extradition may be limited to the offense specified in the request (consid. 2-5).
Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Staatsverträge. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l'etranger. I rt Staatsverträge über Auslieferung. Traites d'extradition.
Auslieferung. -1. Vertrag mit Frankreich. No 19.
bunal correctionnel de Lyon arendu, le 2 novembre 1897, un nouveau jugement par defaut, rejetant la predite opposi- tion et maintenant le premier jugement du 29 juillet 1897. Ensuite d'appel du Procureur de Ia Republique, la Cour d'appel de Lyon, par arret rendu par defaut Ie 9 decembre 1897, a confirme Ia sentence des premiers juges sur Ia cul- pabilite de Ponet. maintenu la condamnation de celui-ci a trois mois de prison et aux depens, reforme le dit jugement en tant qu'll a ordonne Ia confusion de cette peine avec celle prononcee Ie 28 fevrier 1897 pal"'la Cour d'assises du Rhöne, et dit que ces deux peines ne se confondront pas. Sur nouvelle opposition de Ponet, Ia meme Cour a main- tenu, par arret du 23 decembre 1897, egalement rendu par defaut, son prononce du 9 du meme mois. Par notes des 19 et 22 janvier 189 , l' Ambassade de France a reclame l'extradition de Ponet, arrete a Geneve le 20 du mnme mois, et detenu dans les prisons de cette ville a partir du dit jour. Dans son interrogatoire du meme jour 20 janvier, Ponet a declare au commissaire de police du 2" arrondissement de Geneve qu'il reconnait avoir ete condamne par Ia Cour d'appel de Lyon a la peine de trois mois de prison pour denonciation calomnieuse, mais qu'il s'oppose formellement a son extradition, par les motifs suivants: Ponet se considere comme prevenu, attendu qu'll a recouru a la Cour de cassation et qu'aucun arret definitif n'est encore intervenu sur son pourvoi. Or 1'art. 1 er avant-dernier alinea du traite d'extradition entre Ia Suisse et Ia France, du 9 juillet 1869, prescrit que l'extradition en matiere correc- tionnelle n'a lieu que lorsque la peine applicable au fait incrimine atteint un maximum de deuK ans de prison. La peine maximum de Ia denonciation calomnieuse etant d'un an seulement, Ponet estime ne pas tomber, comme prevenu, sous 1'application du traite, et il ajoute qu'il resulte des termes memes de la depeche demandant son extradition qu'il n'est qu'inculpe de denonciation calomnieuse et non condamne pour ce fait .
Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. Par office du 25 janvier 1898, le Departement federal de justice et police a transmis, en application de l'art. 23 de Ia loi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, le dossier de Ia cause au Tribunal fMeral, afin que celui-ci statue sur la demande d' extradition. Le dit Departement a joint a son office un preavis du Pro- eureur-general de la Confederation, en date du 24 janvier 1898, Iequel conclut a ce que l'extradition soit accordee, nonobstant l'opposition de Ponet, en vertu de l'art. 1 e " avant-dernier alinea, chiffre 1°, du traite de 1869. Dans diverses eeritures versees au dossier par l'opposant a l'extradition et notamment dans un memoire du 27 janvier 1898, celui-ci maintient son opposition, par les motifs susin- diques. Il y ajoute encore un autre moyen, consistant a dire que Ponet ayant ete l'objet en France de deux condamnations a un an de prison pour delit de presse, -condamnations qui ne peuvent motiver son extradition, -Ia peine la plus faible se confond avec la plus forte, qui seule doit lltre subie. En consequence, si Ponet etait extrade, la peine qu'il subirait serait celle a laquelle il a ete condamne pour delit de presse, et non Ia peine pour denonciation calomnieuse, ce qui serait contraire au traite d'extradition. Sous date du 2 courant, le conseil de Ponet a produit encore une declaration du greffier en chef de la Cour de cas- sation, portant que les pieees d'un pourvoi forme par 1e sieur Ponet contre un arret de la Cour de Lyon du 23 decembre 1897 sont effectivement parvenues au greffe criminel de cette Cour le 17 janvier 1898. Statuant sur ces aits et considerant en droit "
du traite de 1869. A ce premier point de vue la demande d'extradition apparait ainsi comme justifiee, puisque, aux termes du premier alinea du me me article, les deux gouver- nements contraetants s'engagent a se livrer reciproquement, sur Ia demande que l'un de ces gouvernements adressera a Tautre, les individus refugies de France en Suisse ou de Suisse en France, et poursuivis ou condamnes comme auteurs et complices des crimes et delits enumeres au dit article. Le deUt pour lequel Ponet a ete condamne est d'ailleurS' punissable a Geneve, aux termes de l'art. 302 du Code penal de ce canton. Il est ainsi egalement satisfait a Ia condition posee au dernier alinea de Part. 1 er du traite franco-suisse sur l' extradition. 2. -Le moyen principal invoque par le sieur Ponet a l'appui de son opposition a Ia demande d'extradition dirigee contre lui consiste apretendre qu'ayant recouru a Ia Cour de cassation contre Panet qui IA condamne, il ne saurait etre envisage comme un Gondamne dans Ie sens du chiffre 1
de l'avant-dernier alinea de l'art. 1 er precite, mais seulement comme un prevenu ou accuse, dont l'extradition ne peut etre, aux termes du chiffre 2° ibidem, accordee all pays requerant que lorsque le maximum de la peine applicable au fait incri- mine sera dans le dit paysau moins de deux ans de prison Oll d'une peine equivaJente. Or cette derniere condition ne serait pas realisee dans I'espece, le Code penal franc;ais ne punissant, a son art. 373, Ia denonciation calomnieuse que d'un an de prison au maximum. Ce moyen ne saurait toutefois lltre accueilli, au regard des dispositions du traite de 1869 lui-mllme. En effet, pour que, en matiere correctionnelle ou de delits, l'extradition doive etre accordee conformement aPart. 1 er de cette convention internationale, il suffit, aux termes du chiffre 1
, pour les condamnes contradictorrement ou par defaut, que Ia peine prononcee soit de deux mois d'emprisonnement au moins. Nulle part Ie traite n'exige que Ia condamnation prononcee contre l'inculpe soit devenue definitive, en d'autres termes
120 Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Staatsverträge. que toutes les instances aient 6t6 6puisees; en particuliar on na saurait inferer d'aucune des dispositions du dit traite que le fait que l'incuIp6 se semit pourvu en cassation contre le jugement ou l'arret prononliant sa condamnation suffirait a lui conserver le caractere et le benefice d'un simple prevenll ou aceuse, dans le sens du chiffre 2° de l'art. 1 du trait6. Eu effet si l'intention des parties contractantes avait et6 da traiter, au point de vue de l'extradition, comme de simples inculp6s les condamn6s ayant forme nn recours en cassation encore pendant, elles n'eussent pas manque de Ie dire en termes expres, tandis qu'il ressort de l'ensemble du traite" et notamment de son art. 6, qu'il suffit, pour que I'extradition d'un condamne doive etre accord6e, qu'il soit produit a l'appui de cette demande un arret ou jugement de condam- nation, meme non definitif. Ces termes tout a fait generaux demontrent qu'il suffit, pour qu'un individu doive apparaitre comme un condamne, au sens du traite, qu'une peine ait 616 prononcee contre lui par un jugement ou par un arret ema- nant d'un tribunal competent, et que le condamne conserva ce caractere, nonobstant le pourvoi en cassation qu'il peut avoir forme contre l'arret ou contre Ie jugement dont il s'agit. Dans l'espece il existe incontestablement un jugement de condamnation contre le sieur Ponet, a savoir l'arret de la Cour de Lyon du 9 decembre 1897 pronom,ant, en confirma- tion du jugement correctionnel de premiere instance du 9 juillet pr6cedent, Ia peine de trois mois de prison contra l'inculpe. Cet arret a e16 en outre, ensuite d'opposition du condamne, confirm6 par Ia meme Cour par nouvel arret du 23 decembre 1897. TI suit de ce qui pr6cMe que l'extradition du sieur Ponet doit etre accordee puisque, aux termes de Part. 1 er, avaut- dernier alin6a chiftre
du traite, il suffit, pour que l'extra- dition ait lieu pour les condamnes contradictoirement ou par defaut, que Ia peine prononc6e soit au moins de deux mois d' emprisonnement. C'est en vain, finalement, que Ponet cherche a se prevaloir Auslieferung. -1. Vertrag mit Frankreich. No 19.
de ee que, dans sa demande du 19 janvier 1898, l' Ambassade de France ne l'aurait elle-meme considere que comme un inculpe. Cette allegation repose, en fait, sur une inexacti- tude ; a Ia verit6, la dite note designe d'abord Ponet comme inculpe, mais elle ajoute immediatement que cet individu a ete condamne a trois mois d'emprisonnement pour denoncia- tion calomnieuse, par arret de la Cour d'appel de Lyon du 23 decembre 1897. 3. -Dans cette situation iI est superflu de rechercher si la declaration du greffier en chef de Ia Cour de cassation, produite en dernier lieu par l'opposant a l'extradition, peut etre consid6ree comme etablissant a satisfaction de droit que le dit opposant s'est pourvu en cassation et que son pourvoi est encore pendant devant cette Cour. Le tribunal de ceans n'a pas davantage a se preoccuper du point de savoir quels seraient, au regard de Ia Iegislation fran ;aise, les effets d'un sembiable pourvoi, non plus qu'a rechercher si Ia peine de trois mois d'emprisonnement prononcee contre Ponet pour denonciation calomnieuse doit ou non se confondre avec les condamnations preeedemment encourues par ee condamne. TI convient toutefois de reiever, en ce qui concerne ee der- nier point, que l'arret de Ia Cour de Lyon du 9 decembre 1897 dispose expressement, en modification du jugement cor- rectiounel de premiere instance, que cette confusion de peines n'aura pas lieu. 4. -Toutes les autres conditions requises pour l'applica- tion du traite d'extradition entre la Suisse et la France se trouvant remplies dans l'espeee, aussi bien au point 4e vue de la forme de la demaude, qu'a celui de Ia qualification du delit qui a amene la condamnation de l'inculpe, il y a lieu de def6rer a Ia requete de l' Ambassade de France en Suisse. 5. -Il convient toutefois de reserver expressement, con- form6ment a l'art. 8 du traite de 1869, que l'extradition de Ponet n'est accordee que pour Ia punition du delit de deuon- ciation calomnieuse, vise par la demande de I' Ambassade de Frauce, et a Ia suite duquel il a et6 condamne a Ia peine de trois mois d' emprisonnement.
Staatsrechtliche Entscheidungen Ill. Abschnitt. Staatsverträge. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononee: L'extradition du sieur Jean-Joseph-Adolphe Ponet, ne a Peyrus, arrondissement de Valenee (Departement de Ia Drome), redacteur du journal La comedie politiqtte, et aetuel- lement detenu a Geneve, est aeeordee eonformement ä. Ia demande formee par l' Ambassade de Franee en Suisse, en applieation de l'art. 1, chiffre 28 du traite franeo-suisse du 9 juillet 1869 sous Ia reserve mentionnee au eonsiderant 5 du present amnt. 2. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'Italie. 20. Sentenza del 16 febbraio 1898 nella causa Ceroni. Delitto d'estradizione? A. 11 19 gennaio 1898 il R. Consolato d'Italia a Lugano otteneva dalle Autoritä. ticinesi, sulla presentazione di un mandato di eattura deI giudiee istruttore di Bologna in data deI 14 dieembre 1897, l'arresto deI rieorrente Pasquale Ce- roni. Con nota deI 14 gennaio 1898 Ia Legazione italiana a Berna domandava al Consiglio federale l'estradizione deI Ceroni per titolo di banearotta fraudolenta, motivando Ia propria do- man da sull'art. 2, N° 11 deI trattato internazionale eoll'Italia e su eopia deI mandato di cattura di eui sopra. Ritenendo pero il Consiglio federale ehe il mandato di eat- tura introdotto non soddisfaeeva ai requisiti dell'art. 9 deI trattato, non essendovi indieati i fatti dei quali era accusato il Ceroni, ehiedeva con nota deI 15 gennaio aHa Legazione italiana ehe gli facesse pervenire altra eopia piu dettagliata. In seguito a questa domanda la Legazione italiana intro- dusse il 31 gennaio l'atto riehiesto, il cui tenore essemiale e il seguente : Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. N0 20.
N oi, ecc., giudiee istruttore di Bologna, Visto gli atti deI proeedimento e Ie conclusioni deI P. M. in data 13 dicembre 1897, a tenore delI'art. 182 deI C. P., Ordiniamo la cattura di Ceroni Pasquale, di Luigi e di Gambetta Lucia, d'anni ece., ecc. . Come imputato di bancarotta semplicee fraudolenta per essersi nel mattino deI 18 ottobre 1897, quale esereente una macelleria in ImoIa, via San Bernardino, N° 27, im- provvisamente e senza avvertire aIcuno, na lasciare traecia di se, allontanato da detta cittä., rendendosi irreperibile, : dopo di avere inutilmente, a mezzo di interposta persona, chiesto all'autoritä. Ioeale un passaporto per l'interno, ees- sando cosl di fare i suoi pagamenti eon un passivo di oltre L. 4000 di fronte ad un attivo peritato di sole L. 76, senza Iasciare aleun libro 0 registro di commereio. Art. 856, 857, 860, 861 deI Codiee di eommercio. A tale effetto riehiediamo l'armadei Reali carabinieri, eee., eee. Firmato: il giudice istruttore P. PINI. B. Ceroni Pasquale diehiaro di opporsi aHa ehiesta estra- dizione ed inoltro rieorso in data deI 4 febbraio, nel quale motiva la sua opposizione sui fatti e sulle ragioni seguenti: Il ricorrente ha dovuto abbandonare Imola in seguito a gravi peripezie nel suo piccolo commercio e nella famiglia, che egli ha tentato invano di eombattere e di vincere. 11 trattato di estradizione eoll'ltalia consente l'estradizione per il fallimento solo quando il fallimento sia doloso. Orbene, se i disgraziati avvenimenti di eui Ceroni fu colpito possono eondurre ad un semplice fallimento, i fatti attribuiti a Ceroni eol mandato di eattura non possono costituire i1 fallimento doloso, nemmeno coi eriteri dell'art. 860 deI Codice di eommereio italiano pereM nessuno degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta si riseontra nei fatti addotti nel mandato di eat- tUl"il". Cosl, p. e., non e detto, come non si potrebbe dil'e in alcun modo, ehe Ceroni abbia sottratto 0 falsifieato i suoi libri, ovvero abbia distratto, oceultato 0 dissimulato parte deI suo attivo, ovvero ehe a seopo di frode abbia esposte passivitä insussistenti, ovvero ehe si sia fraudolentemente rieonosciuto