BGE 24 I 105
BGE 24 I 105Bge25 mai 1867Ouvrir la source →
104
Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
IDCarfetrre burd)auß red)tß~ unb lieUJeißtriifttg unb tlirb nod) fp
e
aiel1
unterftüt urd) bie ol)ne imttltlh:fung eineß .?8eiftanbe~ (conseil
Judlclalre)
bIe tu ote ber fran3öfijd)en .?8otfd),lft in .?8em.
mafür, baß" feitl)er ,,
gefmng (unb eine anbere 58ormunbfd)aft fommt für ben iigeli in
bung Itlegen 58erfd)ltlenbung im 'Sinne bel' erroiil)nten ®eieranfreid) lieormunbet fei, Hegt
nid)ts or. Ulirtgen ift bem franaöftfd)en 1H-ed)te eine .?8et>ormullolIiäl)rt
gen etenten nid)t tn t Itler?enrage) unliefannt. mem 58erfd)ltlenber fann
lebigrtd) auf m:ntrag her 58ertlanbten (m:rt. 514 c. civ. fran<;.)
ntr!arrt. 513 c. civ. fran<;. lieaeid)neten 1Red)ts
9anblungen noraunel)men; eine aiigemetne ')anbrungunfiil)igteit
folgt au biefer efterrung eines conseil judiciaire ntd)t.
4. 6inb nad) bem ®efagten fiimHid)e 58oraußfeungen bes
rt. 6 .?8unbegef. lietr. ba 6d)ltletaerliürgerred)t erfüllt, fo mUß
bte &ntraffung Ctugefprod)en unb bie &tnfprCtd)e beß ®emeinbe::
ratß ild)lierg unb beß eairfßratß orgen CtligeUJiefen \tlerben.
memnad) l)Ctt baß .?8unbeßgerid)t
erhnnt:
. mie non ben aürd)erifd)en 58ormunbfd)aftßlicl)örben erl)oliene
&mfl'rad)e gegen Me 58eraid)tfeiftung beß ®eorg
gierungßrat beß iigeU auf baß
6d)ltleiaer6ürgemd)t UJirb a! un6egrünbet erfliirt, unb bel' meCtntons Bürid) bemaufolge eingelaben, bie &nt=
{affung t du Tribunal cantonal de Vaud du 31 aout 1897;
c'est de
ce jugement qu'elle recourt au Tribunal federal,
estimant qu'il est intervenu en violation de l'art. 23 de la
loi
sur les rapports civils des Suisses etablis, du 25 juin 1891,
lequel statue que la succession d'une personne
dMunte
s'ouvre au lieu Oll elle avait son domiciIe.ägeIis auß bem allrd)erifd)en ®emeinbe::
anton" unürgerred)t auß3uired)en.
III. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 18. 105
IU. Oivilrechtliche Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapports de droit civil
des citoyens etablis ou en sejour.
18. Arret dtt 9 fevrier 1898, dans la cause
Du Pasquier.
Fm en matiE'lre de succession. -Ollverture de succession.
Le 31 decembre 1896 est decedee a Concise (Vaud),
M1Ic Sophie Emma Du Pasquier, rentiere, neuchä.teloise. Elle
fnt inhumee
a N euchä.tel le 3 janvier 1897.
Par actes de dernieres volontes en date des 26 octobre
1883,
et 9 aout 1896, elle instituait comme nnique Mritiere
sa samr lYfll" Julie Louise Dn Pasquier, avec laquelle elle
vivait depuis de longues annees.
Le
13 fevrier 1897 Mlle Julie Louise Du Pasqnier a ob-
tenu de la Jnstice de
paix de Neuchä.tel l'iuvestitnre de
la partie de la succession mobiliere
et immobiliere de
la defunte sise dans le canton de
Neuchä.tel, et elle a
acquitte au
fisc nenchatelois les frais de mutation, s'elevant,
a raison du 3 l/z °/0, ä. 14826 fr. 60. En revanche elle a
vainement sollicite de l'autorite vaudoise l'envoi en posses-
sion des immeubles appartenant
a cette meme succession,
et situes sur le territoire de Concise. Ce refus, qui etait
base
sur la pretention du gouvernement de Vaud de sou-
mettre a l'impöt successoral la totalite des biens devolus a
MUe J. L. Du Pasquier du chef de sa sreur, a ete confirme
par
am
106 Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt, Bundesgesetze. A l'appui de ce recours elle expose que, domiciliees des leur naissance ä. N eucMtel, ou elles habitaient en commun une maison a elles appartenant, la recourante et sa sreur avaient coutume de passer une partie de la belle saison a Concise chez d'autres membres de leur familIe, qui y posse- daient egalement des immeubles. En 1873 elles se deci- derent a y construire une maison d'habitation, et depuis lors elles y sejournerent regulierement de 6 a 7 mois de l'an- nee, soit des le milieu de mai jusqu'au milieu de decembre, mais cette maniere d'agir n'emportait nullement de leur part l'abandon de leur domicile de NeucMtel, ce en depit des faits releves par le Tribunal cantonal vaudois, et dont il a deduit a tort cet abandon. En effet: 1 0 Les sreurs Du Pasquiers payaient aux deux cantons de Vaud et de NeucMtel les impots cantonaux et communaux au prorata de la duree de leur sejour sur leur territoire; en revanche elles n'ont jamais ete astreintes a l'impot dit de menage, auquel sont soumises toutes les personnes domici- liees a Concise. 2 0 En 1886 les dames Du Pasquier ont retire le permis d'etablissement qui leur avait ete delivre par l'autorite vau- doise, et depuis 10rs elles purent faire chaque annee leur sejour habituel a Concise, sans y etre astreinte a aucune formalite. 3° Les dames Du Pasquier ont toujours figure sur les tableaux de recensement de Ia ville de Neuchatel. 4° La circonstance que la defunte a teste a Concise est sans signifieation aucune pour ce qui eoncerne Ia question de domicile, et il en est de meme du fait que son deces est sur- venu dans cette derniere localite. Elle avait d'ailleurs, a maintes reprises, exprime le desir d'aller mourir a Neuchar tel, et s'il n'a pu etre defere a ce vreu, c'est que son mede- ein s'y est oppose, redoutant les consequences de ce deplace- ment. 5° ).flle Emma Du Pasquier a 6te, sur son desir, inhumee a NeucMtel, et ce gratuitement, ce qui n'aurait pas ete pos- sible, aux termes du reglement communal, si elle n'avait pas ete domiciliee dans cette ville. UI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 18. 107 6 0 Enfin les dames Du Pasquier, qui pendant plus de 25 annees ont vecu en menage commun, se sont toujours envi- sagees comme domieiliees a N eucMtel. Aussi MIie Louise Du Pasquier n'a-t-elle pas hasite a acquitter dans ce dernier canton l'impot successoral, bien qu'il fut notablement plus 'eleve que dans Ie canton de Vaud. Fondee sur ces considerations, la re courante conclut a ce qu'annulant la decision dont est recours, le Tribunal federal prononce que la succession de Mlle Emma Du Pasquier s'est ouverte pour la totalite des biens qui Ia composent a Neu- chatel, dernier domicile de Ia derunte. Dans sa reponse, l'Etat de Vaud, aprils avoir fait observer que les affirmations de la re courante ne sauraient etre prises en consideration, vu l'interet qu'elle a a ce que Ia succes- sion de sa sreur soit reconnue ouverte a Neuchatel, s'attache a demontrer que c'est bien :l Concise que cette derniere etait domieiliee a l'epoque de sa mort. TI invoque, a cet effet, les considerations ci-apres: 1 0 Jusqu'en 1875,les sreurs Du Pasquier n'avaient fait a Concise que de simples sejours d'ete; depuis cette epoque, en revanche, elles y ont construit une maison d'habitation, qu'eHes ont tres confortablement meublee et amenagee, et elles y ont passe regulierement sept mois de l'annee, ne ren- trant a NeucMtel que pour la saison d'hiver. 2° En 1875 les dames Du Pasquier ont demande et obtenu un permis d'etablissement, ce qui indique suffisamment l'in- tention, de leur part, de se fixer dans le canton de Vaud d'une maniere durable. 3 0 Les sreurs Du Pasquier avaient a Concise leurs prin- cipa1es attaches; elles y avaient des parents, elles avaient fait de cette localite 1e eentre de leur activite, en ce sens qu'elles s'y occupaient activement des travaux scolaires, et faisaient egalement partie de la Societe en faveur de l'en- fance abandonnee, fondee dans le VIIle arrondissement eecIesiastique du canton de Vaud. 40 C'est a Concise que la defunte a fait ses actes de der- niere volonte susmentionnes, et e'est a Concise egalement qu'elle est decedee.
108 Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. 50 Les sreurs Du Pasquier ont manifeste a diverses re- prises leur intention de rester meme l'hiver a Concise, lorsque l'age Ieur rendrait les deplacements plus difficiles. 6 0 Non seulement les dames Du Pasquier ont, en deman- dant en 1875 un permis d'etablissement, manifeste leur intention de se fixer dans le canton de Vaud, mais elles ont, des 1875 a 1886, paye a Concise les impöts cantonaux et communaux pour toute l'annee, ce qu'il est important de relever en presence des dispositions des lois d'impot du 21 aout 1862 et du 30 decembre 1877 statuant, la premiere que l'impot est du par toute personne domiciliee dans Je canton de Vaud du 1 er janvier au 1 er juin de chaque annee, et Ia seconde qu'il y a lieu de considerer comme domiciliee toute personne qui reside ou habite dans le canton, pour au- tant qu'elle n'a pas son domicile ou son principal etablisse- ment hors du canton. La reponse de l'Etat de Vaud s'efforce en outre de refuter les objections formulees par Ia recourante. Invite a presenter ses observations en Ia cause, Ie Conseil d'Etat de N euchateI, par ecriture du 15 janvier 1898, apres avoir declare qu'il s'associait aux concIusions du reCOUrB. a fait valoir, en resume, a l'encontre des moyens invoques par l'Etat de Vaud, les circonstances et considerations suivantes: D'autres personnes que les dames Du Pasquier, notam- ment un certain nombre de leurs parents, domicilies an Havre et ä. Paris, passent aussi la beUe saison a Concise, et cepen- dant on ne les a jamais envisages comme ayant renonce pour cela a leur domicile. Les neveux et cousins de ces dames habitent Neuchätel, Oll ils exercent des fonctions pnbliques. Si, en 1875, les dames Du Pasquier se sont deci- dees a bätir une maison d'habitation a Concise, c'est qu'elles avaient scrupule d'user plus longtemps de l'hospitalite qu'elles y recevaient precedemment de leurs proches. En prenant en 1875 un permis d'etablissement, les sreurs Du Pasquier n'ont nullement attribue a cet acte la portee que lui donne Ia loi posterieure de 1891. Lorsqu' elles furent renseignees sur Ia valeur qu'on pourrait etre tente de lui attribuer, eHes III. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°18. 109 ont retire leurs papiers de legitimation, en donnant par 1.1 suffisamment ä. entendre qu'elles ne voulaient pas etre domi- eiliees a Concise. Aussi bien l'autorite de cette commune ne les a-t-elles plus des lors inquietees. L'explication que le gouvernement de Vaud a cherche ä. donner de cette inaction . de sa part est a tous egards inadmissible, tout comme l'in- terpretation qu'il donne du fait qu' on n'a jamais reclame des sreurs Du Pasquier l'impöt du menage, qu'elles auraient du certainement acquitter si elles avaient eu domicile a Con- eise. Elles ont a la verite continue, apres 1886, a payer dans le canton de Vaud les impots au prorata de Ia duree de Ieur sejour a Concise, mais elles n'ont fait que se conformer en cela a la jurisprudence du Tribunal federal. La confection du testament de la defunte a Concise est egalement sans signification, et le concours qu'elles apportaient a de nOffi- breuses reuvres de bienfaisance a Neuchatel etait encore plus etendu et plus actif que l'appui donne par elles aux reuvres similaires existant a Concise, et l'Etat de N euchätel averse au dossier une serie de declarations destinees a montrer l'exactitude de cet allegue. Si l'on n'avait pas admis a N euchätel que la defunte etait domiciliee dans cette ville, elle n'y eilt pas ete inhumee gratuitement, ce qui n'a lieu que lorsqu'il s'agit de personnes y ayant eu leur domicile au moment de leur mort. C'est egalement a Neuchätel qu'ont ete remplies les formalites legales prescrites en cas de deces, et les autorites de Concise envisageaient si peu les demoiselles Du Pasquier comme domiciliees dans cette com- mune, que, sans l'intervention du receveur de Grandson elles n'auraient souleve aucune objection a la demande d'inves- titure partielle. Enfin les demoiselles Du Pasquier figuraient sur les listes du recensement federal de 1880 comme en se jour a Concise, et les memes listes indiquaient Neuchatel comme lieu de leur residence ordinaire. Comme il appert d'une lettre du bureau fMeral de statistique, produite au dossier, e'est ce bureau qui a corrige les listes de recense- ment et a attribue a Concise Ia residence ordinaire.
110 Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
112 Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. que, d'autre part, le lieu du deces n'est nullement determi- nant du domicile. D'ailleurs il est constant que l'intention de la defunte etait de termin er ses jours a Neuchatel, et que s'il n'a pu etre defere ä ce vom, c'est qu'au moment Oll Mlle Emma Du Pasquier l' a formule, le docteur de Reynier a declare que le transport de la malade ne pourrait s'effec- tuer, vu son etat, sans un grave peri!. C'est de meme vainement que l'Etat de Vaud invoque, ä l'appui du domicile de Coneise. l'activite que les demoiselles Du Pasquier y vouaient a plusieurs omvres pies et de bien- faisance. Comme il a deja ete dit, cette sollicitude, qui te- moigne simplement de l'esprit de charite et de devouement dont ces dames etaient animees, se manifestait avec plus d'intensite encore a N euchatei, Oll elles prenaient une part considerable aux travaux de tout une serie de soeiet6s phi- lanthropiques et d'wuvres chretiennes. Ces societes, d'un caractere absolument prive, n'entrainaient aucune attache officielle, et rien, dans le fait que les demoiselles Du Pasquier en ont fait partie aussi a Concise, ne permet de conclure qu'elles aient voulu renoncer par Ia a leur domicile origi- narre. 4. -Le domicile de Coneise ne peut pas non plus etre deduit du fait, plus important en apparence au moins, qu'a partir de 1875 un permis d'etablissement a ete delivre aux demoiselles Du Pasquier. En effet, a teneur des dispositions de la loi vaudoise du 25 mai 1867 sur les etrangers, illeur etait interdit de sejourner plus de deux mois dans le canton de Vaud sans deposer leurs papiers de legitimation et se munir d'une autorisation,laquelle, des qu'elles tenaient me- nage, ne pouvait consister, aux termes des art. 5 et 6 de la dite loi, que dans un permis d'etablissement d6livre par le Departement de justice et police et par l'intermediaire du syndic de la commune. En demandant un semblable permis en 1875, les dames Du Pasquier n'ont fait que se conformer a une exigence de la loi, mais elles ne perdaient nullement par la meme la faculte de conserver leur domicile a N eucM- tel. Au reste ce permis d'etablissement, qui aux termes de 11. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 18. 113 l'art. 9 de la loi precitee, aurait du etre renouvele tous les ,quatre ans, ne l'a jamais ete; au contraire il a ete retire formellement par les demoiselles Du Pasquier en 1886, sans .que depuis lors, soit pendant neuf annees, elles aient jamais :ete inquietees par la police ou par les autorites vaudoises a l'occasion de leur sejour annuel a Concise, d'oll il est per- mis d'inferer que ces autorites etaient parfaitement fixees :sur le caractere provisoire de ces sejours. 5. -L'argument le plus important avance par J'Etat de Vaud est tire de la circonstance que, des 1875 a 1886, les dames Du Pasquier ont paye dans le canton de Vaud les im- pots cantonaux et communaux. Pour toute cette periode toute- fois, elles n'avaient jamais ete mises en dem eure de choisir ,entre l'impot vaudois et l'impöt neucMtelois; comme elles :sejournaient a Concise plus de six mois de l'annee, l'autorite vaudoise les avait inscrites sur le role des contribuables, tandis qu'il ne leur etait rien reclame par le canton de NeucMtel. Dans ces circonstances il est explicable que ces dames aient obtempere aux exigences du fisc vaudois, sans pour cela reconnaitre qu'elles etaient domiciliees dans le 'Üanton de Vaud. 6. -A supposer meme que l'on puisse etre tente d'ad- mettre le domicile des demoiselles Du Pasquier a Concise jusqu'en 1886, il n'en resulterait pas que l'Etat de Vaud fut londe a conclure au rejet du recours. Le deces de Mlle Emma Du Pasquier est, en effet, survenu en 1896, et a partir de 1886, la situation s'etait modifiee d'une maniere si com- plete, que leI'! circonstances invoquees par J'opposant au recours avaient cesse d'exister. Le retrait, en 1886, des papiers de legitimation des dames Du Pasquier impliquait d'une falion manifeste l'intention Oll elles etaient de ne pas :se domicilier dans le canton de Vaud; a partir de cette epoque, non seulement elles n'ont pas depose ces papiers de nouveau, mais elles ont, a l'occasion du recensement fede- ral de 1888, designe dans leur formulaire NeucMtel comme lieu de leur residence ordinaire, et Concise comme simple :sejour. Si, comme cela resulte d'une decIaration officielle XXIV, 1. -189~ 8
114
Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
produite an dossier, un des fonctionnaires du recensement
s'est permis
de modifier cette declaration en raison du fait
qu'au 1
er deeembre 1888, date du reeensement, elles sejour-
naient depuis plus de six mois a Concise, il est bien evident
que l'immixtion de
ce fonctionnaire, dans cette circonstanee
r
etait injustifiee, et qu'en tout cas il n'avait pas competence
pour assigner aux dames
Du Pasquier leur domicile, mais
qu'elles seules avaient le droit de se determiner
a cet
egard.
7. -Enfin jamais les dames Du Pasquier n'ont ete as-
treintes a Concise au paiement de l'impot dit « de menage :I>
que cette commune a ete autorisee a percevoir des 1888,
et auquel doivent
tre soumises toutes les personnes faisant
menage
et ayant domicile dans cette 10calite; or ce fait ne
peut s'expliquer
que par le motif qu'on ne les considerait
pas
comme domiciliees ä. Concise.
Quant
aux autres contributions cantonales et communales,
les dames
Du Pasquier ne les ont plus payees, a partir de
1886, qu'au prorata de la
duree de leur sejour dans le can-
ton
de Vaud, conformement ä. la jurisprudence inauguree par
le Tribunal
federal; le paiement de ces contributions, dans
cette situation, est
des 10rs sans importance aucune en ce
qui concerne l'attribution du domicile civil.
8. -Au surplus c'est a Neuchätel que Mlle Emma Du Pas-
quier a
ete inhumee, et ce gratuitement; or, aux termes du
reglement special sur la matiere, cette faveur n'est accor-
dee qu'en cas de deces de personnes domiciliees dans la
localite.
C'est aussi aux autorites neuchäteloises que l'heri-
tiere
s' est adressee pour remplir les formalites qu' elle avait
a accomplir comme telle, et c'est au canton de Neuchatel
qu'elle a
paye spontanement, et sans aucune observation,
les droits de mutation auxquels elle
etait tenue, d'ou l'on
doit inferer que la re courante
etait bien convaincueque la
defuute, aussi bien
qu'elle-mme, n'avait pas d'autre domi-
eile que celui de N euchätel.
9. -11 suit de tout ce qui precede que la succession
s'est ouverte
a Neuchatel, et qu'en consequence le recours
Il. CivilrechtJ. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No i8. 115
doit etre admis, ce toutefois sous reserve du droit de l'Etat
de
Vaud de soumettre a l'impot les immeubles faisant partie
de la dite suecession,
qui sont situes Sur son territoire (voir
arret du Tribunal federal en la cause Degoy, Rec. XX, p. 10
et suiv.)
Par ces motifs, le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis
et la decision du Tribunal cantonal
de
Vaud, du 31 aoiit 1897, est annulee. En consequence la
succession
de Jlfflle Emma Du Pasquier doit ~tre reconnue
comme s'etant ouverte a Neuchätel, ce toutefois sous Ia
reserve mentionnee au considerant 9 ei-dessus, relative
au droit du eanton de Vaud de soumettre a l'impot les
immeubles faisant partie de la succession
de la feue demoi-
selle Du Pasquier, situes sur son territoire.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.