G. Civilrechtspflege.
UrteilB lCl buref) 2rrt. 8 beB unbeBgefeßeB 6etreffenb bie Sjaft
:pfHef)t auB tya6ritoetrie6 auBgefef)Ioffen. 3n biefer Sjinjief)t fit bie-
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fragten rfatj beBjenigen 6ef)abenB, ber i9rem iReef)tBi.lorf
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(tuB bem UnfaU i.lOm 1. 2ruguit 1889 ermaef)fen fft. 6ie ift allo
eine tyortfenung ber früger i.lon Sjum (er, !Bater, feIOft gefteUten
. tfage. egrünbet mirb fie bamit, bag 'oie orgen beB UnfaUe
fi feit rfai1 bCß reef)tBfriiftig gemorbenen obergerief)tIief)en Ur
tel( i.lom 16. Dftober 1891 i.lerfef)Ummert 9aben. mieß tft nun
aber gerabe ber tyaU, ber tn 2rrL 8 munbeBgefe betreffenb bfe
S)aftllflief)t aUß a6rtf6etrie6 i.lorf efegen unb geregelt ift 'oie
geuttge . trage fft bager i9ter rcef)tltef)en 91atur naef) ntef)tß a;bere
a eine 9caef)frage im 6inne beB 2rrt. 8 leg. cit. miefe eftim
mung a6er g
e
9t beu fautonaIreef)Hief)en eftimmungeu betreffenb
iRCtltjiou unter aUen Umftänben i.lor; mo fie ftatt9nt, tft für 'oie
2rnmenbung ber ft'tteren tein iRaum.
mie 3ufäfftgfeit biefer 91aef)f(age nun tit i.lom unbe gerief)t
fel6ftiinbig a
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:prüfen, 09ne bau e an ben Umftanb, bag 'oie
tantonaIen 3n)tan
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unbe reef)t 9anbeft. manaef) ift aber 'oie 3ufiiffigfeit ber geuti
gen . tl tge a
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uerneinen. menu Mef) 2rrt. 8 unbe gefetj betreffenb
bfe S)aft:pfHef)t auB aorffoetrieb tit unerfägrtef)e !Bot(tuBienung bel'
91aef)tlage, caf ber iRt'ftifif ttion !i.lorbe9alt entmeber auf mege9ren
ber . träger ocer Mn 2rmteB megen tn ba Urteff aufgenommen
morben ift (i.lgL 2rUttI. 6ammI. ber 6unbe !ger. ntfef)., !Bb. XX,
6. 429). tann tuef) nief)t etma gefagt merben, 3llr 2ruf
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iene !Blt
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9arteß jei feine !Beranfaifung gemefen, ba 'oie tyolgen
naef) ber bamaligen 2rftenlage gana abgeWirt gefef)ienen 9a6en'
ber . tIäger 9ätte menigftenß, bamit f:päter eine 1RetlijionBf ag;
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!äffig gcmefen mlire, baB !Bege9rett um 2rufua9me be m:etHji
fationni.lor6enalte fteUm foUen; mlire biefeB a6gemiefen morbcn,
fo luiire 'oie m:ei.lifion mit iRed)t ar ! beflrünbet ernätt morben.
eneB notmenbige rforberniß nun mangeU 9ier, unb be !9aI6 tfi
bie . trage ab3umeifeu, benn eiue mettere S)aftnfnef)t beB 1Yabrif
VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 121.
gerrn erHfef)t, ben 1YaU be !Bor6enafte bel' iJ1aef)ffage au genom
men, gemlif 2rrL 6 2r6f. 6 aorif9aftnflief)tgefe mtt bfm :tage,
an
melef)em ber befiuitii.lc UrteUnfnruef) in . traft tritt; bie ! mal'
in concreto ber :tag, an mefd)em baß o6ergerief)t1tef)e Urteil om
11. Dttooer 1891 reef)tBfräftig gcmorbcn 1ft.
4. 2ruf bie :inrebe ber 1nerjä9rung 6raucf)t uuter biefen Um.,
ftänben ntef)t eingetreten 3u merben.
memMef) 9 t1 baB !BunbeBgerief)t
etfannt:
mie !Berufung ber mef(agten mirb alB 6egrünbet erffärt, bie
fenige bel' . tIäger bagegen aL nief)t begrünbet, unb betngemä
wirb b tB Urteil be D6er! erief)tB beß . tanfouB u3ern bom
30. ,Janu tr 1897 ba9in abgeäubert, b tj3 'oie . tr tge a6geroiefett
mirb.
121. At'ret du 20 mai 1897 dans la Ca1tse Caudano
contre Vuagnat.
A. -Le samedi 9 juin 1895, Baptiste Caudano, employe
a cette epoque comme ouvrier mal/on au service de Victor
Vuagnat, entrepreneur
a Plainpalais (Geneve), etait occupe
vers les 6 t/
heures du soir a demolir un echafaudage 101'8-
qn'un plateau de bois lui tomba sur le pied gauche. 11 put
neanmoins regagner a pied son domicile, tout en boitant un
peu; apres avoir passe une partie de l'apres-midi du dimanche
a jouer aux boules avec des camarades, il put egalement
reprendre son
travaille lundi matin et le continuer jusqn'au
soir.
Le lendemain, au contraire, les douleurs que lui cau-
sait son pied l'empechant de travailler, il en prevint son
patron
qui l'adressa pour etre soigne au Dr J.-L. Reverdin.
Celui-ci lui fit subir un traitement consistant en massage et
application de pansement, traitement qui fut continue, n
l'absence du Dr J.-L. Reverdin, par le Dr Auguste Reverdm
jusque vers la
fin du mois d'aout. A cette epoque Caudano,
qui n'etait pas encore gueri, fut autorise
par son patron a se
C. Civilrechtspllege.
confier aux soins du rebouteur Paccard, qui lui fit subir un
traitement, puis declara le 24 septembre qu'il
etait gueri et
pouvait desormais reprendre son travail. Il n'en etait rien
toutefois,
et Caudano s'etant fait examiner le 27 septembre
par le Dr Jeandin, celui-ci dec1ara qu'il presentait encore une
legion du pied non guerie exigeant un traitement regulier et
un repos absolu. Vuaguat se decida alors a envoyer son
ouvrier
a l'höpital de GenElVe pour y etre soigne d'une ma-
niere suivie jusqu'a guerison complete. Au dernier moment,
toutefois,
Caudano refusa de se rendre a l'hOpital.
B. -Le 10 odobre 1895, il ouvrit contre Vuagnat une
action en responsabilite civile conc1uant, sous toute reserve
pour
le cas ou il surviendrait des complications, a ce que le
'defendeur fUt condamne a lui payer une indemnite de 1500 fr.,
,avec intel'ets de droit et depens.
De son
cote Vuagnat, ayant paye au demandeur son salaire
jusqu'au
20 septembre et estimant s'etre ainsi completement
ac quitte envers lui,
conc1ut a liberation de la demande avec
depens.
Statuant sur ces conclusions
apres enquetes prealables,
notamment
apres avoir enten du les Drs Jeandin et Brem-
gartner qui avaient constate
l' etat de Caudano en novembre
et mars 1896, le Tribunal de premiere instance de
Geneve,
par jugement du 28 avril 1896, alloua au demandeur
une indemnite de
750 fr., de laquelle devait etre deduite la
somme de 350 fr. deja payee par le defendeur. Ce dernier
devait en outre supporter tous les frais du proces.
C. -Caudano interjeta appel de ce jugement, sous date
du 3 novembre 1896, en declarant reprendre ses conclusions
de premiere instance.
A l'audience de la
Cour de justice du 6 fevrier 1897, il
requit du tribunal la nomination d'un expert medical a l'effet
de constater son etat actuel et les consequences futures pro-
bables de l'accident du 9 juin 1895. Il declara en outre am-
plifier sa demande
et la porter a 4000 fr.
La Cour ayant designe comme expert le Dr Megevand,
celui-ci
deposa le 15 mars un rapport dont les conclusions
sont les suivantes:
VI. Baftpllicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 121.
- Caudano n'est pas en etat de travailler actuellement de
'son metier de ma ;on.
- Il y atout lieu d'admettre que l'affection dont il se
plaint actuellement
est bien la consequence directe de l'acci-
dent qui lui est survenu le 9 juin 1895.
Caudano a commis une faute en refusant de se laisser
conduire
a l'höpital. Une surveillance plus adive du traite-
ment suivi
et un repos plus absolu eussent vraisemblable-
ment ren
du la guerison plus rapide.
4. Il n'est pas possible
a l'expert de se prononcer sur la
uestion de savoir a quelle epoque la guerison aurait pu etre
obtenue avec des soins appropries, par la raison qu'il n'a pas
vu le malade an debut.
5. L'expert estime que pour le moment l'incapacite de
travail de Caudano peut etre consideree comme absolue en
ce qui concerne son metier
de' ma ;on et sans qu'il soit pos-
sible de fixer un terme
a la duree de cette incapacite.
Sur
le vu du rapport de l'expert, Caudano declara amplifier
de nonveau ses conclusions et les porter a 5354 fr. 48 c.,
somme se decomposant comme suit :
- Frais de traitement
et de guerison .
Fr.
500 -
- Salaire du 9 juin 1895 au 18 mars 1897,
soit pendant 21 mois
et 9 jours a 143 fr.
par mois . 3054 48
- Incapacite relative de travail
a futur. 1800 -
De son co te le defendeur a requisun complement d'exper-
tise
et conclu de nouveau a liberation de la demande.
D. -La Cour de justice n'a pas donne suite a la requisi-
tion du
defendeur et, par arret du 3 avril 1897, a confirme
le jugement de premiere instance, sauf en ce qu'il
arrete a
400 fr. avec interets de droit le solde de l'indemnite due a
Caudano
par Vuagnat, ce solde etant fixe par la Cour a
950 fr. avec interets. Il est en outre donne ade a Caudano
de ses reserves et Vuagnat est condamne aux depens
d'appel.
Cet arret est fonde en substance sur les motifs ci-apres :
Vuarrnat est tenu en vertu des lois federales speciales sur
1a resp"'onsabilite civile de n3parer le dommage cause a Cau-
C. Civllrechtspflege.
dano par l'accident du 9 juin 1895. Mais il resulte des decla-
rations des medecins qui ont vu le demandeur au debut de
son
mal, soit de celles de l'expert commis par la Cour, que
Ia prolongation de ce mal est due en grande partie au fait
que Caudano s'est mal soigne
et qu'au lieu de prendre Ie
repos absolu qui lui avait ete recommande, il a continue a
marcher et a circuler, que notamment il a refuse de suivre a
l'höpital le traitement que Vuagnat Iui a offert. Caudano a
ainsi commis une faute qui a pour eonsequenee de reduire Ia
responsabilite du patron.
TI parait equitable d'admettre que
son etat maladif aura entierement disparu au bout de deux
ans comptes
des l'accident, s'il veut bien se soigner conve-
nablement
et observer le repos preserit par les mMecins. Le
dommage qui lui a ete eause equivaut done au salaire de
deux ans. A raison
de Ia faute imputable au lese, Ia moitie
seulement de ce dommage doit etre mise a Ia charge de
Vuagnat.
Or le salaire moyen de Caudano pendant une annee
est de 1200 fr. TI y a lieu d'ajouter a eette indemnite 100 fr.
pour frais de maladie
et d'en deduire les avanees de Vuagnat
au montant de 350 fr. TI y a lieu egalement de donner act;
au demandeur de ses reserves pour Ie eas OU une aggrava-
tion de son etat surviendrait dans l'avenir.
E. -Les deux parties ont recouru en temps tltile aupres
. du Tribunal federal contre l'arret de la Cour de justiee da
Geneve
dont elles demandent Ia reforme, ehaeune dans le sens
de l'admission des eonclusions prises par elle en appel.
Vu ces aUs ct considerant cn droit:
- -Le demandeur ayant eoneIu devant la premiere ins-
tance cantonale au paiement d'une indemnite de
1500 fr.
seulement,
on peut se demander si le Tribunal fMeral est
competent au regard de la disposition de l'art. 59 de l'orga-
nisation judiciaire
federale. Cette question doit toutefois reee-
voir
une solution affirmative. On ne saurait en effet admettre
qu'il ait
ete dans l'intention du legislateur federal que Ia dis-
position dont il s'agit soit applicable lorsque, d'apres la pro-
eedure eantonale, les conclusions des parties peuvent encore
etre amplifiees apres le depot de la demande et de Ia reponse
VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 121. 877
(Comp. amnt du 20 juillet 1895 en Ia cause Perron contre
Jacot. Journal
des Tribunaux 1895, pages 605 et suiv.) Dans
ce cas, ce sont les conclusions amplifiees qui doivent faire
regle pour la determination de la valeur du litige au point de
vue du recours. Or, dans l'espece, le demandeur a eleve ses
coneIusions en appel
a la somme de 5354 fr. 48 c. et c'est
sur ees conclusions amplifiees
que Ia Cour de justice a pro-
nonce. Le Tribunal federal est donc competent eu egard a la
valeur du litige.
-
Au fond les deux parties sont d'aceord que l'acci-
dent qui a atteint le demandeur le 9 juin 1895 est
le resultat
d'un cas fortuit, survenu en l'absenee de toute faute de l'une
ou l'autre d'entre elles. Le defendeur reeonnait d'ailleurs
qu'il est responsable
vis-a-vis du demandeur des consequences
de cet accident en eonformite des lois federales speciales sur
la responsabilite civile.
Mais 11 soutient qu'ayant fait donner
des soins
medicaux a Caudano et lui ayant paye son salaire
jusqu'au
20 septembre 1895, il a satisfait ainsi a toutes les
obligations
qui lui incombaient aux termes des lois precitees.
Il allegue que d'apres Ia declaration du sie ur Paccard, Cau-
dano etait gueri a la date du 24 septembre 1895 et a meme
de reprendre son travail. Il n'y a, des Iors, selon lui, aueune
eorrelation entre l'accident dont le demandeur a
ete victime
le 9 juin
et son etat aetuel, qui peut avoir ete amene par
d'autres causes.
Du reste, si l'affection premiere causee par
l'accident s'est reellement prolongee jusqu'a
ce jour, Ia faute
en serait
a Caudano lui-meme qui a refuse de se faire soigner
a l'hOpital et mene un genre de vie qui devait necessairement
entraver sa guerison.
3. -
Cette maniere de voir du defendeur est exacte en
un seul point, savoir le fait du refus de Caudano de se rendre
a l'höpital pour y etre soigne. En revanche, il est tout d'abord
inexact que le demandeur
fnt gueri a la date du 24 sep-
tembre 1895.
11 l'etait si peu que trois jours plus tard le
Dr Jeandin constatait qu'il souffrait encore d'une lesion du
pied exigeant un traitement regulier avec repos absolu, sur
quoi son patron lui-meme se decidait
a le faire entrer a l'hö-
C. Civilrechtsptlege.
pital. Du reste l'expert, Dr Megevand, constate dans son rap-
port qu'il y
atout lieu d'admettre que l'affection dont
Caudano souffrait au moment ou il l'a examine etait bien Ia
consequence directe de l'accident du 9 juin.
C'est donc
avec raison que la
Cour de justice de Geneve, qui d'ailleurs
a
appnlcie souverainement ce point de fait, a rejete ce pre-
mier moyen
de defense.
Quant au reproche adresse a Caudano. d'avoir commis des
imprudences
qui auraient retarde sa guerison, il se fonde sur
les faits suivants ;
Le lendemain de l'accielent,
qui etait un dimanche, Caudano
a fait quelques parties de boules avec des camarades. Mais
il resulte des declarations de ces derniers, entendus comme
temoins, qu'il n'attachait alors aucune importance a cet aeei-
dent ('t s'est renelu eomme d'habitude au travail le lundi
matin. D'autres temoins ont
ete entendus au sujet de Ia eon-
duite de Cauelano le 22 septembre 1895, jour ou avait lieu
a Geneve une fete de la colonie italienne. Cinq d'entre eux
ont
declare l'avoir vu ce jour-la assister, sans y prendre part,
a une partie de boules; aucun d'eux ne l'a vu boire; il aurait
bien
plutOt refuse les ofIres de ses eamarades et quitte Ia
place vers les sept heures. Seul le gendarme Poffey a fait
une deposition dMavorable au demandeur.
TI a declarl etre
intervenu 1e soir du meme jour a l'instance de Ia femme
Gaillard, maitresse de maison de Caudano, pour Ia proteger
contre les menaces de eeIui-ci, menaces qu'elle expliquait
elle-meme par le motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilite
de rembours er
a son locataire une somme d'argent qu'elle
lui devait. Poffey proceda a J'arrestation de Caudano, porteur
a ce moment-la d'une canne et d'un fer arepasser, et il
declare que tandis qu'il le conduisait au poste de police, il
aurait remarque qu'il etait lin peu emeche.
A cela se hornent les faits invoques pour justifier le
reproche d'imprudence adresse au demandeur.
Mais il n'est
en aucune maniere
eta bl i que ces faits aient exerce une
influence facheuse
Rur l'etat de Caudano et entrave sa gue-
rison. TI est a remarquer a ce sujet que c'estle 24 septembre
VI. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 121.
soit deux jours apres celui ou le demandeur aurait soi-disant
commis des imprudences et des exces de boisson, que le sieur
Paccard le declarait
gueri et en etat de reprendre son tra-
vail.
On ne saurait admettre que cette declaration eilt ete
delivree
si l'etat de Caudano avait subi une aggravation
depuis le 22 septembre.
La
Cour de justice a repousse avec raison le reproche
d'imprudence
base sur Ies faits ci-dessus, en admettant sim-
plement dans son arret que Ia prolongation dn mal du deman-
deur est due en grande partie au fait que celui-ci s'est mal
soigne et qu'au lieu de prendre le repos absolu
qui Iui avait
eM recommande, il a continue a circuler et que notamment
il a refuse de suivre a l'hOpitalle traitement que Vuagnatlui
ofIrait.
Le reproche de
s'etre mal soigne et de n'avoir pas garde
un repos absolu ne saurait evidemment s'appliquer a Ia
periode anterieure
au 24 septembre 1895; jusqu'a cette date,
en effet,
Caudano a rec;u, avec le consentement de son patron,
les soins des
Drs Reverdin et du sieur Paccard; il n'a pas
mnme ete allegue qu'il ne se soit pas soumis aux traitements
qu'ils lui ont prescrits. En
ce qui concerne Ia periode poste-
rieure, aucune preuve n'a ete entreprise pour etablir quel
traitement
et quel genre de vie le demandeur a suivis. Le
reproche de manque de soins
et de repos ne peut donc se
basel' que sur un seul fait, savoir le refus de Caudano d'en-
trer a l'hOpitaI, ainsi que son patron le lui proposait ensuite
de la declaration
du Dr Jeandin, en date du 27 septembre
1895, portant qu'un traitement regulier
et un repos absolu
etaient necessaires.
lIest hors de doute que ce refus con-
stitue une faute dont le demandeur doit supporter la respon-
sabilite.
Si l'insucces des deux premiers traitements suivis-
par Caudano peut expliquer en une certaine mesure sa con-
duite en
ce sens qu'il avait peut-etre perdu confiance dans'
les medecins, il n'en reste pas moins vrai que des le moment,
ou
il entendait rendre son patron responsable des suites de
l'accident
du 9 juin, il avait l'obligation de se preter atout
ce qui pouvait etre raisonnablemeut demande de lui pour lese
attenuer.
C. Civilrechtspllege.
4. -L'appreciation des consequences de la faute commise
par le demandeur appelait l'examen de.la. question de savoi
si et dans quelle mesure le refus de celm-cl de se soumettre a
un traitement regulier a l'hOpital avait rendu sa gnerison
plus difficile. L'expert Megevand declare
a ce sujet dans son
. rapport qu'une surveillance plus active et un repos plus
absolu eussent vraisemblablement rendu la guerison plus ra-
pide; mais il ajoute que n'ayant pas vu le malade au de?ut,
il ne lui est pas possible de dire a quelle epoque la gueflson
aurait pu etre obtenue avec des soins appropries. Dans son
interrogatoire devant le tribunal de premiere instance, le
3 mars 1896, le Dr Jeandin a declare qu'ayant examine Cau-
dano le 27 septembre 1895, ii avait estime qu'un repos
absolu
de trois semaines s'imposait, mais qu'un nouvel examen
intervenu le 16 novembre, soit
ä sept semaines d'intervalle,
l'avait convaincu que la guerison pouvait se faire attendre
plusieurs
mois encore. Le Dr Bremgartner a declare le 17
mars 1896 devant le
meme tribunal que l'etat de Caudano,
qu'il avait examine quelques jours auparavant, exigeait une
immobilite de cinq
ou six semaines pour obtenir une guerison;
qu'en outre il etait fort possible qu'il survint d'autres desor-
dres par suite de la nature de la lesion, qui, dans tous les
cas, exigeait des soins immediats.
Nonobstant l'insuffisance des indications resultant de ces
declarations
et rapport, la Cour cantonale n'a pas cru devoir
ordonner le
compJement d'expertise requis par le defendeur,
estimant qu'une nouvelle expertise n'eclairerait pas davantage
la question. Elle s'est prononcee en ce sens
que la guerison
de Caudano pourrait
etre obtenue dans l'espace de deux ans
a compter du jour de l'accident, mais que la moitie seule-
ment
du dommage, represente par la perte de salaire du
demandeur durant ce laps de temps, devait etre mise a la
charge de V uagnat, en raison de la faute imputable
a Cau-
dano.
Cette solution en tant qu'elle fixe a deux ans le temps
, .
necessaire a la guerison du demandeur, ne saurait etre mam-
tenue, attelldu qu'elle est inconciliable avec le fait que, d'une
VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 1:!1.
part, le demandeur n'est pas encore completement gneri,
,ainsi
que son represelltant l'a affirme devant le tribunal de
ceans en s'appuyant sur une declaration medicale et sans
etre contredit par la partie adverse, et que, d'autre part, rien
n'etablit dans quel
delai sa gllerison pourra etre obtenue. La
Cour cantonale a ensuite commis une erreur evidente en de-
cidant que la responsabilite du defendeur doit etre reduite a
la moitie du dommage des le jour de l'accident. Cette re duc-
tion ne se justifie qu'a partir du jour, 28 septembre 1895, Oll
le demandeur a refuse d'entrer a l'hOpital et encouru ainsi le
reproche de n'avoir pas fait ce qu'il aurait du pour amener
sa gnerison aussi rapidement que possible. En revanche la
decision de la
Cour de justice, en tant qu'elle fixe a la moitie
la proportion dans laquelle 'indemnite doit etre reduite a
raison de la faute du demandeur, n'apparait ni comme COll-
traire aux pieces du dossier, ni comme entachee d'une erreur
de droit. Elle doit donc faire regle pour le Tribunal federal.
5. -D'apres les considerations qui precMent, l'indemnite
due au demandeur doit s'etablir comme suit:
Elle comprend tout d'abord le remboursement de ses frais
de maladie et de traitement. Aucune preuve n'a
ete faite a
eet egard, mais l'arret attaque admet neanmoins que le de-
mandeur a eu des frais de
ce chef et en fixe le montant a
100 fr. Cette solution ne peut pas etre consideree comme
contraire au dossier et n'a du reste pas ete critiquee par le
dMendeur. Elle doit des lors etre 'maintenue.
Quant a la reparation du prejudice resultant de l'incapa-
cite
de travail du demandeur, l'arret dont est recours admet
que
ce dernier gagnait un salaire annuel de 1200 fr. Cette
maniere de voir est en contradiction evidente avec les pieces
du dossier. Il resuIte en effet d'un bordereau produit par le
üefendeur que celui-ci averse a Caudano 55.fr. 85 c. par
quinzaine jusqu'au 20 septembre 1895.
Ces versements cor-
respondaient
evidemment au salaire de Caudano a l'epoque
de l'accident
et il en resulte la preuve que le demandeur
gagnait annuellement 1452
fr. tO c, (55 fr. 85 c. 26 qnin-
zaines). Cette somme doit toutefois etre reduite, comme base
XDI-tm M
C. Civilrecbtspflege.
de l'indemnite a allouer, en raison du caractere fortuit deo
l'accident du 9 juin. Conformement a la pratique suivie par
le Tribunal
federal, cette reduction doit etre du 20 %. TI
reste ainsi une perte annuelle de salaire donuant lieu a repa-
ration de 1160 fr., soit une perte quotidienue de 3 fr. 18 e.
Le demandeur a droit a la reparation integrale de la perte'
afferente
a la periode du 9 juin au 28 septembre 1895, soit
pendant 99 jours
a 3 fr. 18 c. par jour 353 fr. TI a droit
ensuite
a la moitie de la perte du 29 septembre 1895 a ce
jour, soit pendant 599 jours 952 fr. Au total, y eompris
les frais de maladie, il a ainsi droit
a une somme de 1405 fr.,
de laquelle il y a lieu de
deduire les versements qu'il a reQus
du dMendeur par 350 fr. TI reste done creancier a ce jour de
1055 fr.
6. -Mais etant donne que Caudano n'est pas encore
glleri et que, suivant l'avis des hommes de l'art entendus en.
procedure, son etat enge un traitement suivi dont les frais
doivent, aux termes de l'art.
6, litt. b. de la loi du 25 juin
1881,
etre supportes par le dMendeur, il ya lieu d'ordonner
que ce dernier devra pourvoir
a ses frais a ce que le deman-
deur soit reQu et soigne dans uu höpital jusqu'a complete
guerison ou, si la guerison n'iutervient pas, jusqu'a concUl'.
rence d'uu delai maximum de trois mois, suffisant selon toute
apparenee pour que les eonsequences de la lesion
eprouvee
par le demandeur puissent etre definitivement appreciees. Le
dMendeur sera en outre tenu de payer au demandeur pen-
dant la dunoSe de son sejour a l'höpital une indemnite reduite
a un franc par jour. Enfin, vu le8 circonstances de la cause,.
il y a lieu de mettre le demandeur au
benefiee de la disposi-
tion de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1881.
Par ces motifs :
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours de Baptiste
Caudano est admis et l'arret de la
Cour de justice de Geneve, du 3 avril 1897, reforme comme
suit :
a) Le defendeur est condamne a payer au demandeur la:
VI. Haftpflicht für den Fabrik und Gewerbebetrieb. N0 122.
somme de 1055 fr. pour solde d'indemnite au 20 mai 1897.
b) 11 devra pourvoir immediatement et a ses frais a ce que
1e demandeur soit reQu et soigne a l'höpital de Geneve ou
dans un autre etablissement analogue jusqu'a complete gue-
rison et, si la guerison n'intervient pas, jusqu' a concurrence
d'un
delai maximum de trois mois.
c) Pendant la duree du sejour du demandeur a l'hOpital,
le defendeur lui paiera une indemnite de un franc par jour.
d) Le demandeur est mis au benefice de la disposition de
l'art. 8 de Ia loi
federale du 25 juin 1881.
122. UrteiI ))Qm 2. Suni 1897 in Sael)en
JtaU unb ementfaorifen mecfenrieb gegen aregari.
A. erbtnanbo (Ia(egari ))on rotno, I.ßro))tn3 mergamo C3ta
Hen), ftanb im Sommer 1895 oei ben Jtarf unb ementfaorifen
mecfemieb mit einem 5tunbenronlt ))on 28 t's. f gfeiel) einem
agronn bon 3 r(lnfen in roeit. lm 27. uguft 1895 ttlurbe
er -er war bamal's 23 Sanre alt -ba's Dnfer eine Unfarr :
r ttlar am oenb iene age's in einen unten angeaünbeten
Dfen inuntergeftiegen, um ba ooen aufgefel)üttete WCaterial a
u
))ereonen, fel)eint bort ber tinttlirfung ))on Jto eno):'!)bga's aU'sge
fett gcwelen a
u
fein unb ttlurbe octlb nael) er al5 2eiel)e erauf
genoIt.
B. WCit Jtfnge bom 24. c ,temoer 1896 mad)te %ürfnred)
mUHner in erginw'!)( im !namen be iufe e a(egari, be
?8nter be ?8erungft1cften, unb feiner lYamHte gegen bie Jta(f
unb ementf(lorifen ecfenrieb eine j)aftpfHd)tforberung Mn
4000 r. gertenb. Bu feiner 2egitimation oerief er fiel) auf einen
uftrag be 1Regierung5rate bon !nibwalben unb eine Bufel)ritt
ber itaiienifd)en efanbtfc'6aft in mern an rentern, worin berfeloe
erfud)t ttlurbe, fiel) ber Sad)e be ?8ater be 3 ?8erungfücften, tu
feppe afegart, anaune9men. ;sn ber ad)e ttlurbe im ttlefentliel)en
geitenb gemad)t, man aoe e 3 mit einem metrieonunfaa au t9un,
für ben bie meffagte 9aftpfHel)tig fet. erbinanb a(egarl fei al