Art. 26-27 CO; rescision for fear; lawful criminal complaint as coercive means. The fear must be founded and induced without right by the other party or a third person. A threat grounded in the filing of a criminal complaint is not unlawful where the complainant acts within the limits of a plausible right and does not exceed it by a calumnious or otherwise abusive accusation. Even if fear exists, rescission further requires that the pressure be used to extract an excessive or unjustified advantage; where the waiver merely serves to eliminate a claim regarded in good faith as unfounded, no abusive coercion is shown. In such circumstances, the declaration remains binding (consid. 3-6).
e. Civilrechtspflege. anaUfegen. Sf)iefer aftor ift l)ter bor9auoen; aUein er tann bes" 9aUi uicf)t alnßfcf)ragge6enb fein, meil er enthäftet mirb burcf) ben Umftanb, baa unter ben stontral)enten fefte ßreife bereinoart :uorbe finb, unb teine ßrobifton in SUnrecf)nung georacf)t morbcn tft. 5.8et. btefer ad)rage ftreitet aber bie lBermutung entfcf)ieben gegen bte stommifilon unb für ben stimf (ugL tauli a. a. D.; )ern6urg, ßreuf3. ßribatrccf)t, 185; (gtttfcf). b. DbD."S)." ., Q)tl. XVIII, . 199, 5.8b. XIX, . 68). Sf)er bem Q)ef(agtcn unb llliiberfUiger oliHegenbe 5.8ewe1ß ift fomtt mif3lungen, unb e muf3 uucf) lieaügUcf) beß euentueUen D :ccf)t 6ege9ren baß Urteil bel' lBorinftcma veftätigt merben. -vemnacf) 9at baß 5.8unbeßgericf)t ertannt: . Sf)te 5.8erufung be 5.8eflagten unb llliiberf(ägerß mirb aoge" ltlI cfen, unb Cß l)at bemnacf) in aUen :teilen 6ei bem Ut"teHe be SU:p:peUationßgericf)te be stanton 5.8afe1ftabt bom 22. 1Je6ruar 1897 fein 5.8eroenben. 103. Arret du 12 avril 1897 dans la cause Ecoffey cmüre Ecolfey. Joseph Ecoffey, juge ä Sales (Gruyere) s'est marie en seeondes noees en l'annee 1881 avee Marguerite nee Oberson' il avait sept enfants de son premier mariage; il n'en eut pa du seeond. Par assignat du 15 janvier 1890, reQu Morard, notaire a Bulle, Joseph Eeoffey avait reeonnu avoir reQu de sa seeonde femme des biens pour une somme de 15000 fr., apportes par elle en 1881 et provenant des partages des biens de ses pere et mere, et il Iui avait fourni pour eet apport lllle garantie hypotMeaire. D'un aete de " dotation reQu Jean Conus, notaire a Romont, Ie 15 juillet 1880, il appert que la part de Margue- rite Obersou aux biens de son pere, de sa mere, et d'un onele, FranQois Oberson, s'etait elevee a Ia somme de V. Obligationenrecht. No 103.
10700 fr., qui lui avait ete payee par ses freres.Le montant de l'assignat passe en faveur de Marguerite Oberson par son mari eouvrait donc, et au deli, Ia valeur du patrimoiue Mrite par elle. Malgre eela, Marguerite Eeoffey fit stipuler par Ie uotaire Plaeide Cnrrat, ä Bulle, 1e 17 (leeembre 1891, en Iui pnisen- tant une proeuration signee par Joseph Eeoffey, une nou- velle reconnaissance, avee garantie hypotheeaire, pour une somme de 4000 fI ., qui aurait ete versee par elle en 1882, soit peu apres l'epoque de son mariage. Marguerite Eeoffey s'etait fait autoriser a cette stipulation par Ia Justiee de paix de Vaulruz, et elle avait promis au notaire Currat de faire Iegaliser Ia procuration signee par son mari. Mais au bout de quelque temps, le notaire, ne reeevant pas cette procuration Iegalisee, eonQut des doutes sur l'anthenticite de 'la signature de Joseph Eeoffey et eita dame Eeoffey devant La dite Jnst.iee de paix: ponI' faire annuler le titre, ee a quoi elle eousentit, sans toutefois reeonnaitre la faussete de la signature dont il s'agit, et tout en se reservant de demander, de son mari, une reeonnaissance legale de Ia somme susmentionnee. Dans sa deposition devant le Tribnnal de la Glane, Ie notaire Currat a declal'e que la signature en question etait bien eelle de Joseph Eeoffey. Joseph Eeoffey mounIt le 24 mai 1893 ; ses enfants et heritiers demanderent le benefiee d'invelltaire de la sueces- sion. La veuve Eeoffey y intervint eomme ereanciere de son mari defnnt pour le montant de son assignat; En outre le 22 juin 1893 elle produisit un billet, eerit sur un formulaire de billet i ordre timbre pour une valeur de 200 fr., et libelle comme suit: Säles, le 9 avril1892. B. P. 4000. Je soussigne, Joseph Eeoffey, a et de Sä es, je paierai a Fordre de Marguerite Eeoffey, mon epouse, quatre mille bmes. Valeur reQue en pret. (Signe J os. Eeoffey ä Säles.) La signature est suivie d'attestations emanant de trois membres du Conseil communal de Säles, certifiant veritable Ia signature de Jos. Eeoffey.
C. Civilrechtspllege. Au ,dos se trouvent les visas et timbre d'enregistl'ement, emanes du receveur et du contr6leur de Bulle en date du
avril1892. Le 13 septembre 1893, les fils, mies et gendres de Joseph Ecoffey, et leurs mandataires, au nombre de neuf pernonnes, se presennerent a 1a prefecture de la Gruyere, et y deposerent un,e plalllt POUf fnllX contre lVIarguerite Ecoffey, veuve de leur pere, plamte motrvtne comme suit: La elite Marguerite Ecoffey s'est inscrite au benetice d'inventaire de Joseph Ecoffey pour 4000 fr. en vertu d'un billet ä. ordre de cette somme du 9 avril contre son mari. 01' de deu declarat.ion sig?ees Josepll Ecoffey, il resulte que ce ermer ne dOlt neu.a sa femme en dehors de ce qui Iui a ete reconnu par assIgnat. Ce billet est donc fanx. Les plaignants emandent I'arrestation de Marguerite Ecoffey. Le prefet decerna aussit6t un mandat d'arret contre cette clerniere, qui fut arretee et amenee ä Ia prefecture. Interrogee par 1e prefet le surlendemain 20 septembre 1 93, Margunrite Ecoffey repondit entre autres que c'etait bIen son man qui avait signe le billet et qui avait ecrit les mots quatl'e mate francs; que son mari, qui etait malade l'avnt prine de fai cri:'e 1e reste par 1e regent, ce qut aval eu. heu, sur 1 mdlcatlOll de Jos. Ecoffey; que Son dit man avaLt ete administre 1e meme jour. Sur cette question : Comment expliquez-vous que yot1'e mari, dans deuK decla- rations ecrites de sa main, affirme qu'il ne YOUS doit rien en ehors de ce qui est reconnu dans votre assignat ? Margue- rIte Econey reponcli : Mon mari ne voulait pas que ses enfants aIent connaIssance de cette signature, et il leur a dnclare qu'il n'avait rien signe en ma faveur, puis elle aJollta: Pour tenniner ce differend, je declare formellement que 1e billet de 4000 fr., signe par Joseph Ecoffey en ma :aveur, est de uHe valeur, et que je renonce completement a cet:e pn3tentlOll. J e erai 1a decIaration necessaire au greffe d nbunal, sm'. qUOl Ia prevenue fut mise en liberte pro- v:solre. Le meme Jour 20 septembre 1893, Marguerite Ecoffey SIgna an grefte du Tribunal de la Gruyel'e une dec1aration portant que le billet de 4000 fr., objet de l'intervention V. Obligationenrecht. N° 103.
N° 9, est nul et qu'elle renonce completement a cette pre- tention. L'enquete fnt transmise par le prefet au juge d'instruction de la Gruyere, devant lequel les plaignants et l'inculpee se presenterent Ie 25 septembre 1893. 1.e proces-verbal de la comparution porte: Les hoirs prenommes de feu Joseph Ecoffey ou leurs representants declarent que l'objet de leut' plainte du 18 septembre revet un caractere purement civiI, et que des 10rs Hs renoncent ä, toutes recherches penales quelconques de ce chef. Ils demandent, en consequence, qu'aucune suite ne soit donnee ä. cette plainte, qui doit etre consideree comme nulle et non avenue. Par expioit du 7 fevrier 1894" dame Ecoffey notifia aux enfants et heritiers de son mari defunt qu'elle demandait la nullite de Ia renonciation du 20 septembre 1893, attendu que cette renonciation avait ete signee par elle sous l'empire de la contrainte, de la me na ce et cle la terreur qu'avaient exercee sur elle son arrestation et Ia crainte d'etre incal'- ceree de nouveau. Elle les sommait en consequence d'avoir a se reconnaitre ses debiteurs de 4,000 fr. avec interets et frais. La tentative de conciIiation, qui eut lieu le 17 fevrier 1894, n'ayant pas abouti, dame Ecoffey introduisit contre les heri- tiers, devant le Tribunal ele Ja Glane, une demande concluant a ce qu'ils soient condamnes a recollnaitre la nullite c!e l'espece de renonciation, soit dec1aration, qu'ils sont parveUllS a lui faire signer sous date du 20 septembre 1893, partant a reconnaitl'e qu'ils sont bien reellement debiteurs du billet cle 4000 fr. souscIit par leu!' pere . Dans sa demande, dame Ecoftey alIeguait avoir remis a son mari, outre le montant ä. elle reC0l111U par assignat, deux sommes s'elevant ensemble a 4000 fr., pour payer des cau- tionnements. Au Heu cle signer une reconnaissance de cette somme en favenr de sa femme, il lui souscrivit un billet a ordre, pour eviter les reproches ä. l'opposition de ses en!ants. C'est sous l'influence de l'intimidation causee par son mcar ceration, que Ia demanderesse a consenti a declarer nul Ie
C. Civilrechtspllege. billet en question. Le meme jour elle avait en outre dans les memes circonstances renonce moyennant une bagatelle a son droit eIe jouissance legal sur les biens de son mari. En droit, Ia renonciation etait nulle, eomme ayant ete arrachee par la violenee, l'intimidation et la menace; elle eonstituait une donation deguisee, un contrat sans cause, entache d'erreur et de dol. Dame Ecoffey invoquait les art. 18, 19, 24, 26 CO., 1365, 1381 et suiv. du Ce. fribourgeois. Dans leur exploit de reponse, les defendeurs opposerent a Ia demande les moyens ci-apres :
Une fin de non pl'oceder, soit exeeption de renvoi a mieux agir, basee sur le fait que l'action avait ete introduite tardivement.
Une exception peremptoire, eonsistant a dire que le billet de 4000 fr. etait nul et frauduleux, eonformement aux declarations faites par Ia demanderesse elle-meme devant le prefet et au greffe du Tribunal de la Gruyere. 3° Une seconde exeeption peremptoire, tiree du fait que le billet litigieux et fanx etait sans cause, attendu que les 4000 fr. en question n'avaient pas ete verses a Joseph Ecoffey.
Une troisieme exception peremptoire, consistant a dire que, le mari ne devant rien en dehors de l'assignat, le billet de 4000 fr., meme s'il etait l'ceuvre de Jos. Ecoffey, eonsti- tuerait une donation deguisee interdite entre epouK et des Iors nulle (Ce. frib. art. 128). Au fond les defendeurs ont conclu a liberation, cumulative- ment avec leurs exceptions. En outre, et sur l'interpellation de la demanderesse, Hs declarerent arguer d'un faux imma- teTiel, resultant du fait que dame Eeoffey aurait cherche a se creer un titre, en profitant d'un billet a ordre signe d'avance en blanc par son mari. Dame Ecoffey, de son cöte, persista a declarer que c'etait bien son mari qui avait signe le billet, legalise par les trois membres du Conseil communal de Sä,les. L'un des defendeurs, Pierre Eeoffey, interroge pour tous les autres, reconnut avoir dit a Ia demanderesse que si elle V. Obligationenrechl. No 103.
ne renonQait pas au billet, elle resterait en prison jusqu'a Ia nn du proces. Dn eertain nombre de temoins furent entendus, et il con- vient de relever, entre autres, ee qui suit de leurs deposi- tions : L'instituteur Thorin a Sales declare que le 9 avril1892, date du billet) dame Ecoffey l'a fait priel' par une jeune fille de remplir les blanes d'un billet a ordre de JOOO fr., ce qu'il nt a la mais on d'ecoIe; qu'apres la mort de Jos. Ecoffey, sa veuve lui a demande de lui faire une deelaration eonstatant qu'il avait ecrit ce billet au ehevet de Joseph Ecoffey et sous sa dictee ; que le temoin s'y refusa, malgre Ia promesse d'une recompense. Le notaire L. Morard, president du tribunal a Bulle, a stipuIe l'assignat souscrit par Jos. Eeoffey en faveur de sa femme. Celle-ci reclamait de son mari, outre les 15000 fr. de l'assignat, la reeonnaissance d'une somme de 4000 fr., mais le mari s'y refusa, malgre les instanees du juge de paix, disant qu'il ferait cette reconnaissance quand sa femme lui prouverait qu'il avait reQu cette somme. Alphonse Bugnon, eure de Sales, dit que lors d'une visite qu'il fit a Joseph Ecoffey malade, il lui parIa, sur le desir de dame Ecoffey, des 4000 fr. que eelle-ci disait avoir pretes a son mari et pour lesquels elle reclamait une reconnaissanee. Joseph Ecoffey lui repondit que cela n'etait pas vrai, qu'il avait fait un assignat a sa femme, d'un montant suffisant pour garantir ce qu'il avait reQu d' elle. A r audience du 5 octobre 1896, la dem'1nderesse reitera dans les termes suivants une declaration deja faite dans son exploit d'appel du 9 decembre 1895, et portant qu'elle fait abstraetion de Ia deuxieme partie de ses eonclusions depuis les mots partant a reconnaitre , pour se reserver de faire valoir dans Ia forme legale le billet en question. Par jugement du 5 octobre 1896, le Tribunal du district de Ia Glane a deboute Marguerite Ecoffey de sa conclusion, et admis les hoirs Eeoftey dans celle qu'ils ont prise en libera- tion, ce avec suite de frais. A Ia meme epoque deux autres proces etaient pendants entre parties, se rapportant aux faits ci-apres : XXIII -1897 46 .
C. Civilrechtspflege. Lors de I'arrestation de dame Ecoffey en 1893, celle cr avait pris un arrangement avec les defendeurs au sujet deo son usufruit de veuve ; elle consentait a recevoir une somme de 2000 fr. moyennant laquelle elle renon . ait atout droit quelconque sur la succession de son mari. Plus tard elle a ouvert contre les hoirs Ecoffey une action tendant a faire' prononeer la nullite de eet arrangement, et elle obtint gain de cause. Vers le meme temps les hoirs Ecoffey apprenaient que Ia veuve Eeoffey avait fait, durant son mariage et en son nom) des depots d'especes ehez un banquier de Romont. Estimant que les sommes ainsi deposees appartenaient a Ia suecession de leHr pere, les hoirs ont intente a la veuve une action en restitution de ces sommes, Iaquelle fut reconnue fondee en dernie1'e instance par Ia Cour d'appe1. Par a1'ret du 27 janvier 1897 et ensuite de reeours de Marguerite Ecoffey, la Cour d'appel de Fribourg a prononce' comme suit dans le pro ces actuel; Marguerite Ecoffey est econduite des fins de sa demande, partallt les hoirs Ecoffey sont admis dans leurs exceptions et conclusions liberatoires, avec suite de frais. Apn3s avoir rappele les principaux faits de Ia cause, l'arret constate que les juges de premiere instance ont retenu Ie fait decisif que le billet avait ete obtenu par des manreuvres dolosives et que la reconnaissance de dette etait sans cause, et qu'ils ont attache peu d'importance a la question de savoir si dame Ecoffey avait donne valablement son consentement a Ia renonciation du 20 septembre 1893. En droit, l'arret de la Cour d'appel s'appuie, en substance, sur les eonsiderants ci-apres : La deklaration dont la nullite est requise a ete faite sous le poids d'une accusation de faux, alors que l'accusee dame Ecoffey etait en etat d'arrestation; mais ce moyen de nullite est affaibli considerablement par le fait que dame Ecoffey a eonflrme et execute cette renonciation apres sa mise en liberte, en la declarant au greffe et en retirant le billet de 4:000 fr. produit au benefice d'inventaire. V. Obligationenrecht. No 103.
Pour triompher dans sa demande, Marguerite Ecoffey avait a prouver, non seulement qu'elle avait signe la renonciation sous l'empire d'une crainte fondee, mais que cette vioience et l'intimidation avaient ete exercees sans dl'oit. Or iI resuite de.l'instruction de la cause que Ia signature de Joseph Ecoffey a ete obtenue par fraude et que Ia reconnaissance de dette ne repose Sur aucune eause legitime. Des lors les hoirs Ecoffey n'ont commis aucun acte iIlicite en requerant l'inter- vention de la justice penale pour obtenir le retrait de la pre- tendue creance de 4000 fr. . Mnrguerite Ecoffey n'a produit aucune preuve precise pour etabnr que ces. 40?0 ft'. avaient reellement ete verses par elle a son marI. BIen plus, a supposer que cette somme ait ete versee, il faut reconnaitre qu'elle a ete comprise, et meme au-dela, dans l'assignat du 15 janvier 1890, par lequel Joseph Ecoffey reconnaissait a sa femme un apport de 15000 fr., alors qu'eHe n'a re . u de ses pere et mere que 10700 fr., a teneur de l'acte de dotation du 15 juillet 1880. Meme si Joseph Ecoffey avait souscrit volontairement le billet de 4000 fr. en faveur de sa femme, ce billet ne pourrait avoir d'autre cause qu'une liberalite interdite par la loi; la renonciation a ce billet se justifierait aussi de ce chef. En prnsence des preuves accumuIees dans I'iniltruction, le juge dmt constater que le billet eu litige, outre qu'il est sans cause, a ete obtenu par les maurellvres dolosives et frauduleuses de Marguerite Ecoffey, qui avait forme le projet de se faire attri- buer une seconde fois la somme de 4000 fr., deja comprise dans son assignat. C'est dans ce but qu'elle avait reussi a obtenir d'un exces de eonfiance du notaire Currat la stipula- tion de l'obligation de 4000 fr., qu'eHe fut ensuite obligee de faire annuler. Ayant echoue dans cette premiere tentative, elle tenta de parvenir a ses fins au moyen du billet de 4000 fr., pour lequel elle se servit tres probablement d'nn billet a ordre en blanc, signe par son mari, pareil a d'autres qui out ete trouves dans les papiers de celni-ci, et eUe chercha a s'en faire uu titre en le faisant remplir et legaliser par des tierces personues, dont elle surprit la bonne foi par
C. Chilrechtspflege. une sene de demarches compromettantes et d'affirmations mensongeres. Enfin il ressort de la deposition des temoins Bugnon, cure de Sates, et Morard notaire, que Joseph Ecoffey a toujours repousse avec energie, et deja a I'epoque de la stipulation de l'assignat, la reclamation de 4000 fr., toujours renouvelee par sa femme. C'est contre ce jugement que la veuve Ecoffey a recouru en reforme au Tribunal federal, concluant a ce qu'iI lui plaise condamner les intimes a reconnaitre la nullite de I'acte de renonciation qu'ils sont parvenus a lui faire signer sous date du 20 septembre 1893, a l'aide de la violence, de l'intimida- tion et de la menace. A l'appui de cette conclusion, la re courante rappelle qu'elle avait reduit les conclusions de sa demancle a la seule ques- tion de savoir si sa renonciation au billet de 4000 fr. devait etre annuIee Oll non, et qu'elle avait declare, deja en pre- miere instance, retirer la seconde partie de sa conclusion primitive, tendant a faire reconnaitre que les defendeurs sont debiteurs vis-a-vis d'elle de la somme de 4000 fr., avec interet legal des les presentes (4 fevrier 1894) . Le Tribunal de la Glane, -poursuit la recourante, -n 'avait prononce en consequence que sur la question de la nullite de la renon- ciation; malgre cela, la Cour d'appel a juge la question de la validite du billet et non pas celle de la nullite de la ren on- ciation. Cette derniere question est seule a juger. Une fois dame Ecoffey rentree en possession du billet, elle restera libre de le faire valoir conformement a la loi sur la poursuite pour dettes, avec la situation qui lui sera attribuee, eventuel- lement, par le jugement de main-Ievee provisoire. Statuant SU1' ces aits et considerant en droit :
faire prononcer l'annnlation, soit la rescision d'un acte de renonciation ä. une obligation, et, aux termes de l'exploit introductif d'instance, elle est basee sur les dispositions du CO. relatives aux causes qui vicient les contrats. La deman- deresse a invoque egalement, a la verite, les art. 1365 et 1381 du Ce. fribourgeois, relatifs aux donations, pour pre- tendre que la renonciation constituerait une donation de- guisee, mais ce moyen a ete abandonne par elle, en fait, devant les deux instances cantonales; il echapperait, d'ail- leurs, a la competence du tribunal de ceans. En outre, toutes les exceptions peremptoires opposees par les dMendeurs dans leur reponse, et basees sur la fraude, le faux et l'absence de cause valable, ont trait aux principes generaux des obligations. Si les dits defendeurs out alIegue aussi que le billet litigieux constituerait en tout cas une liberalite entre epoux interdite par la loi fribourgeoise, -point de vue anquel s'est rangee la Cour cantonale, -cette objection n'apparait que comme nn moyen de defense subsidiaire, even- tuel, et I'appreciation de la Cour d'appel sur ce point doit etre consideree comme definitive. Les parties admettent donc que, dans son ensemble, la cause est soumise au droit fe- dem!. TI y a donc lieu d'entrer en matiere sur le fond de la cause. 2° -Ainsi qu'il a ete dit, le recours, comme les conclu- sions definitives de la demanderesse, te nd exc1usivement a faire prononcer la nullite de l'acte de renonciation du 20 sep- tembre 1893, et l'on se trouve ainsi en presence de l'action en rescision pour cause de violen ce prevue aux art. 26 et 27 CO. La question a juger au fond est celle de savoir si la demande doit etre declaree bien fondee en elle-meme, et la solution affirmative de cette question dispenserait le Tribunal federal d'examiner si la demande devrait egalement etre l'ejetee par l'effet des exceptions peremptoires soulevees par les defendeurs. TI y a lieu des 10rs d'examiner en premier lieu la question de fond. 3. - L'art. 26 CO., sur lequel la demande comme o
726 C. Civilrechlspflege. recours sont fond es, dispose que si rune des parties a conclu le contrat sous l'empire d'une crainte fondee que lui aurait inspiree sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligee.
La Cour d'appel, dans les considerants rappeles dans les faits du present amnt, a admis que c'est effectivement sous l'empire d'une crainte fondee Que Marguerite Ecoffey a signe Ia renonciation dont elle poursuit aujourd'hui l'annulation, en d'autres termes qu'elle a ete amenee a consentir a cette renonciation par l'intimidation et la eontrainte morale resul- tant pour elle de I'accusation de faux, et surtout de son arrestation et de son incarceration le 18 septembre 1893. La constatation du fait de la contrainte dans l'amnt de la Cour cantonale doit done etre consideree eomme liant le Tribunal federal. 4. -D'apres l'art. 26 CO. precite, la crainte sous l'em- pire de laquelle l'engagement est contracte doit etre fondee , et aux termes de l'art. 27 ibidem, la crainte est n3putee fondee lorsque Ia partie menacee devait croire, d'apres les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menac;ait eIle-meme, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne ou ses biens. La Cour d'appel a aussi admis, et avec raison, que la crainte a laquelle dame Eeoffey avait cede etait fondee. La privation de la liberte, jointe a la menace de l'introduction d'une poursuite criminelle, apparait en effet eomme un puis- sant moyen d'intimidation, bien fait pour extorquer a la per- sonne qui y est en butte, surlout s'il s'agit d'une femme peu instruite des choses judiciaires, un consentement qu'elle n'au- rait pas donne sans cela. La Cour cantonale ajoute, a la verite, que ce moyen de nullite se trouve considerablement affaibli par la cireonstance que Marguerite Eeoffey, mise en liberte immediatement apres la renonciation, l'a eonfirmee et executee le jour meme ou les jours suivants en renon ,;ant au greife a son intervention, et en retirant son billet de 4000 fr. Mais si l'on considere, d'une part, que la relaxation de dame Ecoffey n'etait que V. Obligationenrecht. N° 103. 7'%1 provisoire, c'est-a-dire evidemment subordonnee au retrait de :son intervention, et, d'autre part, que la declaration de ce retrait a eu lieu le jour meme, par eonsequent sous l'im- pression immediate de l'incareeration, il n'y a pas lieu de .s'assoeier a l'appreciation de la clerniere instance eantonale sur ce point. II demeure done acquis, et la Cour ll'appe1 le reconnait d'ailleurs elle-meme, qne la renonciation est inter- venue sous 1e poids, sous la pression de l'aeeusation de faux et de l'emprisonnement. 5. -TI reste a rechercher si les elements de droit exiges par l'art. 26 pour qu'il y ait nullite de l'obligation se reneon- trent dans l'espece. Le dit article suppose d'abord l'existence d'un eontrat. La renonciation de dame Ecoffey, bien qu'affee- tant la forme d'une declaration unilaterale faite par elle devant le juge, n'en constitue pas moins en realite une obli- gation contractee envers les Mritiers de son mari, soit l'enga- gement de ne pas faire usage de sa creance, a condition que les defendellrs, de leur cöte, retirent leur plainte, ce qui eut lien effectivement, apres que Marguerite Ecoffey eut annuIe .son intervention an benefice d'iuventaire. C'est sans aucun fondement que la demanderesse a pre- tendu que cette renonciation, si elle etait maintenue, consti- tuerait une donation deguisee, attendu que le retrait de la ereance de dame Eeoffey n'a point eulieu dans l'intention de faire une liberalite aux defendeurs, mais bien a l'unique effet de lui permettre de reeouvrer sa liberte et de mettre fin a la poursuite penale. Du reste, s'il y avait donation, la cause releverait exclusivement du droit eantonal, et echapperait a la competence du tribunal de ceans. L'art. 26 exige ensuite, POUf que Faction en nullite puisse etre exereee, que la crainte fondee ait ete inspiree sans droit a la partie qui l'invoque, par l' autt'e partie ou par un tiers . Dans l'espece, la crainte fondee a ete ineontestablement inspiree a dame Eeoffey par l'autre partie, et il reste a se demander, - ce qui eonstitue la question esseutielle en la eause, -si les hoirs Ecoffey ont agi sans droit, en pOltant leur plainte eontre la demanderesse.
C. Civilrechtspßege. C'est a juste titre que cette question a ete resolue nega- tivement par Ia Cour d'appel. Les moyens d'action, ou de coercition, mis en reuvre par Ies defendeurs pour inßuer sur Ia volonte de dame Ecoffey, c'est-a-dire la menace d'une poursuite criminelle avec toutes les consequences qu'elle pouvait entrainer a sa suite, n'apparaissent point en effet comme illicites dans les circonstances de la cause. . La faculte de reclamer l'intervention de la justice penale est en effet un droit, resultant de la loi elle-mllme, et sou e:;:ercice ne revllt le caractere d'un acte illicite que si le plai- gnant outrepasse evidemment ce droit en portant plainte sans motif plausible, par exempie en portant une plainte calomnieuse (voir arrllts du Tribunal federal dans les causes Toggweiler contre Jucker, Rec. off. XV, page 860 consid. 4; Fritschi contre Blinde, ibid. XXI, page 1243, consid. 5). En deposant une plainte POUI' faux contre la demanderesse, les hoirs Ecoffey n'ont pas depasse les limites de leur droit. Bien que l'action ne fut pas fondee au regard d'un faux materiel, puisque la signature de Jos. Ecoffey sur le billet incrimine n'etait pas fausse, il n'en est pas moins vrai qu'en presence des constatations de Ia Cour d'appel et des preuves pro- duites en procedure concernant les manamvres auxquelles s'est livree Ia demanderesse, le billet produit, par celle-ci dans le Mnefice d'inventaire de son mari presentait tout au moins les apparences exterieures d'un faux immateriel, prevli par l'art. 171 du Cp. fribourgeois. TI suit de la qu' en portant leur plainte pour faux et en demandant l'arrestation de leur belle-mere, les hoirs Ecoffey ont agi IIeut-lltre avec durete, mais qu'ils n'ont pas outrepasse les limites de leur droit strict. La crainte fondee sous I'em- pire de laquelle la demanderesse a consenti et signe la renon- ciation n'a donc pas ete inspiree sans droit. 6. -De ce que les hoirs Ecoffey u'ont pas agi sans droit, en portant leur plainte et en provo quant une poursuite cri- minelle contre dame Ecoffey, il ne resulte pas encore avec necessite q ue l' action de Ia demanderesse doive lltre repoussee ; il faut encore qu'il soit etabli que les moyens d'intimidation; V. Obligationenrecht. N° 103.
mllme mis en reuvre par eux avec droit, ne I'ont pas ete dans le but et avec l' effet abusif d'arracher a leur partie adverse des avantages excessifs et injustifies (voir art. 27, al. 2 CO.), ce qu'il y a lieu, pour le juge, d'apprecier dans cllaque cas particulier (voir arrllt precite du Tribunal fMeral en la cause Toggweiler, Rec. off. XV, page 860). Or tel n' est point le cas dans l' espece; Ia renonciation au billet de 4000 fr. ne constitue pas, pour les hoirs Ecoffey, un avantage excessif, qu'ils auraient extorque a la demanderesse en abusant de la situation critique ou leur plainte l'avait mise. EIl effet, par cette renonciation, les hoirs Ecoffey n'ont rien obtenu au-deUt de ce a quoi ils avaient legitimement droit, c'est-a-dire la suppression d'une creance qu'ils consideraient alors comme fausse, et qui a ete reconnue depuis comme entacMe de vices graves. En exigeant de Ia demanderesse qu' elle renon , at a faire valoir cette pretendue creance dans le benefice d'inventaire de leur pere, il n'ont fait qu'user d'une defen.se legitime, et que repousser une entreprise dirigee contre leur patrimoine, Hs ont chercM a se mettre a l'abri d'un appauvrissement qui les menac;ait, et ils ne se sont pas enrichis aux depens de leur partie adverse. La situation etait tout a fait differente dans l'autre proces entre les mllmes parties, OU il s'agissait de la renonciation par Ia veuve Ecoffey, contre paiement d'une somme de 2000 fr., a son usufruit legal evalue a 9200 fr. Dans ce cas la Cour d'appel appliquant au droit cantonal fribourgeois Ia regle de l'art. 27, 2 me alinea susrappeIee, avait du recon- naitre que les hoirs Ecoffey avaient abuse de la situation et s'etaient attribue un avantage excessif, un profit injustifie, et la dite Cour avait annule en consequence Ia renonciation et fetabli Marguerite Ecoffey dans ses droits anterieurs. 7. -Il resulte de tout ce qui precMe que Ia demande doit etre repoussee au point de we des art. 26 et 27, 2 me alinea CO. Cela etant, et comme il a ete dit au considerant 2 ci-dessus, il est inutile de rechercher si la demande devrait egalement lltre rejetee par l'effet des exceptions peremptoires formuIees par les hoirs Ecoftey.
Par ces motifs, C. Civilrechtspficge. Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'amnt rendu entre parties par Ia COllr d'appel du CttlltOll de Fribourg, le 27 janvier 1897, est maintenu tant an fond que sur les depens. 104. Urteil bom 1. smai 1897 in ad)en ofjarb unb S)enggeIer gegen iJl:iggeler. A. :DUtd) Urteil bom 27. ebruar 1897 at oie 2ll l ellation fammer oe Doergerid)t beß . tantonß Bürid) t'dannt: :Der ffiefurß wirb abgeroiefen. B. egen biejeß Urteil l)aben bie efIagten bie )Berufung an baß )Bunbeßgerid)t erflürt mit bem '2tntrag, baßfeloe aufauneben unb bte Sthlge in allen eilen abauroeifen. - ,3n bel' eutigen S)aufroernanb ung erneuert ber '2tnwalt be efIagten s (Ioi )Bofjarb biefen '2tntrag. :Der '2tnwaft beß eru fungßbeflagtcn beantragt, bie )Berufung ag unoegrünbet au erUüren unb baß angefod)tene Urteil 3u oeftätigen. :Der eUagte ,301Cl 9 S)engge1er ift n1d)t bcrtreten', bagegen l)at berfeIbe YcJ;riftltd) erWirt, baß er ficJ; aur egrfmbung feine erufungßantrage auf alle Slhtßrül)rungen berufe, ll)e d)e ber '2tmoaU be )Benagten '2t. of3arb m(tcJ;en werbe. :Da unbeßgericJ;t aie!)t in es: tll.1 ä gun g :
ftieugefeafcJ;(tft 3u je 1000 r.; er bqal)He (tn bte genltltnte . BanE J3,OOO r., uni) fonftttuierte fid) für ben m:eft bon 37,000 r. a( :Dadel)nnfcJ;u(bner. :Dagegen .letpffid)tetcn fid) bte neiben . toUettibgejeUfcJ;after Doerft SlIbolf S)en!1ge er unb I)Ufreb S)/immerH burcJ; ffieberß bom 10. Sltuguft 1887 fOlibarifd), bie Mll il)m ii6ernommcnen '2tftien innert 5 ,3aljren, bom L ,3anuar 1888 an gered)net, anberroiirt au :placieren ober al pari fel6ft öU üßernel)men; 11)enn ba nicJ;t gefd)al)e, fofrte Strager aur l.!3eriiuj3e rung ber '2tftten nad) feinem utfinben ermiid)ttgt fetn, unb ber :pfncJ;teten fid) bie oetbeu, iljm einen allfälligen I)lunfall öU bcrgüten, tel:p. tljn für jet-en au biefer Operation et l)acJ;jenben l.!3erluft fcJ;ab o all 9aften. es:oenfQ berpfHd)teten fie jicJ; fitr ben (tfr, oafj 3 l.1ifd)en bem au entricJ;tenbeu 3in 6etrag für bie bom ,StHiger bei ber )Bunf bon 'lliintcrtf)ur eingegangene SDadel)nni d)ulb unb bem Q:rträgni ber genannten '2tftien ein '2tunfaU fid) ergiibe, tl)m biejen SlIunfalI au .lcrgütcn. Bur :Dccfung feiner :Dade!)nnld)u b bon 37,000 r. oei ber )Baut in 'lliintertnur berpfünbete . trager biefer anf 37 iicf ber .lon il)m übernommenen '2tftien ber a6rifcn 2anbqutlrt, muf3te aocr am 30. 'Dc3cm6er 1892 für 11,100 r. iYcad)bed'ung reiften, ba bel' )(omiltllfluert ber genann- ten '2tWcn in5ll.1ircJ;en bon 1000 r. auf 700 r. reimaiert l)orben mal' .3m jal)rc 1888 ftaro Doerft Illbolf S)cnggder; fein cacJ;(a 3 i1)nrbe bon ber msaifenoenörbe iJl:amen ber minberjäl)rigcn . trnber (mngefcJ;ragen, jcbOcJ; bon ber msitroe auf runb be öffentlid)en ,3nl)entarß angetreten. ,3n biefeß öffenmcJ;e ,3nbentar ift bom jtläger feine Q:ingaoe gemacJ;t roorben. :Die 2lftien ber lbrifen anbqunrt gaben feit 1889 feinen Q:rtrag; bagegen roarcn bie Biufen für ba utnaben ber )Bant in 'lliintert9ur bt aum Zobe be I)rb. S)enggefcr regefmäj3ig burcJ; .I)ellggeler unb S)am merIi oC3al)lt worben; S)ümmcrti öal)fte bie erne S)älfte bieter Btnfen aucJ; nacJ;l)er an bie anf lucHer, ll.läljrcnb bie anbere .,pcHfte nunmel)r bom Strüger entricJ;tet ll.1urbe. mäger ßeljau'Ptet un, e fet il)m aui3 ber Bal)(ung biefer Btnfen (beren etrag oiß ,3uni 1894 auf 5635 r. 75 !Jtß. ol)ne Binfeß3in aufge (tUren lei) unb ber Bal)lung ber iJl:ad)bechmg bon 11,100 r., geftünt auf ben 1e )er bOllt 10. '2tuguft 1887, eine ungebecfte orberung .lon runb 17,000j'ir. an bie msihne .fncnggeler, Ctl