C. Civilrechtspflege.
Debely ait reGu cette valeur sans contracter l'engagement de
la rembourser
au demandeur. Or cette constatation suffit
pour que l'on doive prononcer que la preuve
du pret, soit de
l'obligation, n'est point faite. . . .
, .
5. -Le moyen tire d'un pretendu enrlChlSsement IllegI-
time n'est pas recevable, attendu qu'il n'a pas ete fOrInuIe
dans la demande, laquelle etait expressement et exclusnve
ment basee sur le contrat de pret, et que ce moyen constItue
des 10rs une conclusion nouvelle, inadmissible aux termes de
l'art.
a de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
D'ailleurs, meme en le supposant recevable, ce moyen de-
vmit etre ecarte, attendu que c'eut ete en tout cas au deman-
deur
a prouver que Debely avait reGu son argent sans cause
legitime, ou ensuite d'une erreur du dit demandeur. Or non
seulement
il n'a pas rapporte eette preuve, mais il ressort de
la procedure que e'est Leblane
lui-meme qui a remis la
somme en question
a Debely, dans le but determine de payer
l'amende
a laquelle ee dernier avait ete condamne. La cause
de l'enrichissement de
Debely se trouverait done dans Ia
volonte, -quel qn'en ait ete le mobile, -du, demandeur
Leblanc
et cette cause ne presente rien d'illegitime en e11e-
meme. La demande devrait done etre rejetee, meme si elle
pouvait
etre prise en consideration eomme basee sur un enri-
chissement
illegitime (art. 70 et suiv. 00.).
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
eearte, et le jugement rendu entre parties
par le tribunal eantonal de Neuchätel, le 4 janvier 1897, est
maintenu tant
au fond que sur les depens.
V. Obligationenrecllt. No 101.
101. A rret du 9 avril 1897 dans la cause Bratschi
contre Societe
de fr01nagerie de Cormnu.gny.
A. Par eonvention du 25 juin 1888, l'association de la fro-
lIlagerie et du poids public de Oommugny a vendu au laitier
Ohristian Sulliger le lait a apporter par les societaires a la
laiterie
du 1 er octobre 1888 au 30 septembre 1889. Les
engagements
contractes par l'acheteur etaient garantis par le
cautionnement soIidaire de
Th. Bratschi, laitier a :Mont-sur-
Rolle, et de Jacques Beetschen, laitier a Oeligny.
Le 28 aout 1888, Th. Bratschi a repris pour son compte
perBonnel le marche conclu par Sulliger et fourni, outre le
)autionnement de J. Beetschen, celui de Oh. Rieben, nego-
eiant
a Rolle.
Le 4
aout 1889, Bratschi et la Societe de fromagerie de
Commugny conclurent une nouvelle convention pour la periode
du i
er
octobre 1889 au 30 septembre 1890. Le cautionnement
de Rieben fut maintenu
et celui de Beetschen remplace par
celui de J. Siegfried,
a Geneve.
Le
14 juin de l'annee suivante les parties conclurent un
troisieme contrat pour la vente
du lait du 1 er octobre 1890
au 30 septembre 1891. Oe contrat renferme sous N° 4 la
,clauBe ci-apres :
Le cautionnement est supprime pour la periode 1890 a
1891 et remplace par un depot de 3000 fr. 'que devra faire
:M. Th. Bratschi a la Banque cantonale vaudoise et portant
interet en sa faveur. Oe depot ne pourra etre retire qu'apres
reglement definitif de tous comptes entre l'acheteur du lait
et
,les associes.
A.u li eu toutefois d'effectuer le depot a la Banque cantonale
vaudoise Bratschi
verBa les 3000 fr. a :M. L. Polencent,
-alors se;retaire de la Societe de fromagerie, qui lui en delivra
un
reGu ainsi libelle :
ReGu de Theophile Bratschi la somme de 3000 fr. a titre
de depot de garantie pour la Societe de fromagerie. Oom-
:m.ugny, 13 juillet 1890. (Signe) L. Polencent. '
XX!Il -189i
C. Civilrechtspflege.
Le surlendemain Polencent versa cette somma a Ia banque
Monastier,
a NYOD, qui ouvrit un compte de depot au nom da
Bratschi avec Ia mention: Depot senant de garantie a la
Societe de fromagerie de Commugny.
Depuis rette epoque les parties renouveh3rent cinq fois
leur contrat de vente de Iait pour les annees 1891 a 1895,
declarant chaque fois maintenir le depot en garantie. Dans
le contrat
du 30 juin 1891, cette declaration est ainsi connue :
Les valeurs consignees par depot par l'acheteur en ga-
rantie de ses engagements ne pourront etre retirees qu'apres
extinction compIete
du compte creancier de chaque associe.
Dans les contrats des 30 novembre 1891 et 18 juillet 1892,
les termes employes sont
a peu pres identiques. Dans ceux
du 13 juin 1893 et 30 septembre 1894 la clause en question
est
modifiee comme suit:
'" Les valeurs consignees anterieurement par l'acheteur'
M. Bratschi dans un etablissement de credit du canton, en
garantie des engagements contractes envers l'association, ne
pOl.1rront etre retirees par celui-ci qu'apres reglement integral
de tous. comptes respectifs.
Les engagements reciproques des parties devaient durer,
a teneur du dernier contrat, jusqu'au 30 septembre 1895. La
23 aout deja, Bratschi ecrivit a la Societe de fromagerie en
l'invitant
a tenir a sa disposition, pour le j er octobre, la
somme de
3000 fr. qu'll avait remise le 13 juillet 1890 a.
:M. L. PoJencent en garantie de ses engagements. La Societe
n'ayant pas fait droit acette demande, Bratschi lui fitnotifier
le 4 octobre
un commandement de payer auquel elle fit oppo-
sition dans les termes suivants :
Nous estimons ne rien devoir a :M. Brat schi, le depot.
fait en son nom le 15 juillet 1890 a la banque :Monastier, a
Nyon, et servant de garantie par Ie dit Bratschi pouvant etre
retire par ceJui-ci apres reglement definitif de tous comptes.
entre lui
et la laiterie de Communigny, selon conventions
intervenues.
Anterieurement a cette reclamation, la banque :Monastier-
etait tombee en faillite.
V. Obligationenrecht. N0 101.
B. A la suite de ces faits, Bratschi a ouvert action contre
la
Societe de fromagerie de Commugny, concluant a ce qu'll
fut prononce, avec suite de depens, qu'elle devait lui faire
prompte restitution de
1a somme de 3000 fr. qui lui avait ete
remise 1e 13 juillet 1890 a titre de depot de garantie, avec
interet au 5 % des le 1 er janvier 1895. Il motivait cette con-
clusion de la maniere suivante:
D'apres Ia convention
du 14 juin 1890, 1e cautionnement
destine
ä. garantir 1es engagements de l'acheteur a ete rem ..
place par un depot de 3000 fr. que Bratschi devait effectuer
a la Banque cantonale vaudoise. En derogation a cette clause
et du consentement de l'association defenderesse, 1e depot a
ete effectue en mains du secretaire de celle-ci, M. Polen cent,
qui en delivra quittance. L'association s'est donc mise en lieu
et place de la Banque cantonale vaudoise, elle a reQu le depot
et en est devenue directement responsable, sauf a elle a le
vers
er a la Banque cantonaIe, si elle le jugeait opportun. 11
parait qu'al.1 lieu de verser la somme reQue de Bratschi a la
Banque cantonale, elle a
prefere la deposer a la banque :Mo-
nastier, a Nyon. Ce placement a ete fait sans consulter
Bratschi.
Au surplus cela ne le regardait pas, car des le mo-
ment que l'association avait accepte Ie depot, elle etait libre
de choisir l'etablissement de credit auquel elle voulait le
con-
fiel'. Bratschi n'est des lors pas responsable de la perte totale
ou partielle du gage par suite de Ia faillite Monastier. C'est
a
I'associatioll, qui a pris Ia responsabilite de ce placement,
ä. en supporter les consequences. Bratschi s'en tient au re iu
qui lui a ete delivre et par Iequel Ia Societe defenderesse
s'est constituee sa debitrice de 3000 fr. C'est des lors a elle
seule qu'll doit s'adresser pour en recJamer la restitution,les
rapports pouvant exister entre elle
et Ia faillite :Monastier ne
le concernant en aucune
fanon. Elle essaierait en vain d'in-
voquer les conventions de 1892
et de 1894 qui parlent de
valeurs consignees
par Bratschi dans un etablissement de
credit en garantie de ses engagements, car cette allegation
incidente, inexacte en fait, ne saurait le
Her, attendu que
c'est
a la Societe directement qu'il averse 3000 fr., et que
69'2
C. Civilrechtspflege.
ceUe-ci a reeonnu les avoir regus. Le demandenr appuyait en
outre sa conclusion sur
Ia disposition de l'art. 220 CO .
.
C. Dans sa reponse, l'assoeiation dMenderesse a allegue
diVers falts pOllr etablir que le depot a Ja banque Monastier
aurait eu lieu
non seulement du consentement, mais par ordre
de Bratschi, qui l'aurait
du reste expressement reconnu dans
les conventions posterieures. Elle a conclu
a liberation des
faits
de Ia demande en faisant valoir ce qui suit:
La question litigieuse eonsiste a savoir si c'est Bratschi
ou l'association defenderesse qui doit supporter Ia perte
I'esultaut de la faillite Monastier. Pour echapper a la respon-
sabilite decoulaut de l'art. 220 l'association doit etablir qu'elle
n'a
commis aucune faute. A eet egard, il y a lien de I'emarquer
que ponI' le creancier gagiste, Ia faillite de Ia banque Oll
l'objet du gage a ete depose est un cas fortuit qui ne lui est
pas imputable. Une faute
a sa charge ne pourrait etre admise
qu'en tant qu'elle serait contenue daus le fait d'avoir
effectue
a Ia Banque Monastier le depOt qui devait avoir lieu a Ia
Banque cantonale. Bratschi le soutient en affirmant que le
depot aurait eu lieu a son iusu. A supposer que ce fait fiit
exact, il n'entrainerait pas necessairement la responsabilite
de la
defenderesse, la banque Monastier jouissant en 1890
d'un credit a l'abri de tout soupgon. Mais cette question est
sans
interet, attendu qn'il est etabli que c'est Bratschi lui-
meme
qui a donne l'ordre d'operer le depot chez Monastier
et qu'il l'a ensuite reconnu en encaissant les illterets. Si le
placement chez Monastier eonstituait une faute e'est done lui
qui doit en supporter les consequenees. '
n. A l'audience preliminaire devant le president de Ia Cour
civiie, le demandeur a conteste les aHegues de la defende-
resse et specialement celui d'apres lequel il aurait donne
mandat de deposer les 3000 fr. chez Monastier; Quant a Ia
perception des inter8ts, il a explique que le 24 janvier 1891
se trouvant
a la Banque Monastier pour des affaires etran
geres au depot litigienx, l'employe Vulliet lui dit qu'il etait
charge
par l'association de la fromagerie de lui payer l'inte-
ret sur le depot de 3000 fr. Il demanda a l'employe si c'etait
V. Obligationenrecht. No 101.
Polencent qui l'avait charge de ce paiement et, sur sa reponse
affirmative, ill'accepta. na neanmoins toujours ignore que le
compte
fiit ouvert a son nom et n'a jamais reQu un carnet de
deposant
ni un extrait quelconque ayant pour objet le dit
depot.
En presence de ces denegations, l'association defenderesse
a demande a prouver ses alIegues par expertise et par te-
moins.
Procedant a Ia solution des points de fait sur Iesquels des
preuves
par ternoins avaient ete entreprises, Ia Cour canto-
nale
a envisage comme constant:
Que Ie 13 juillet 1890, L. Polencent, secretaire de la Societe
de fromagerie de Commugny, ayant eu l' occasion de se
trouver avec Bratsehi, celui-ci lui dit qu'il avait
a sa disposi-
tion Ia somme de 3000 fr. qu'il devait deposer comme ga-
rantie a la Banque cantonale ;
que Ia conversation s'etant engagee sur le taux comparatif
de
l'interet paye sur les depots par Ia Banque cantonale et
par Ia banque l fonastier, et Polencent ayant fait remarquer
que
l'interet paye par cette derniere etait plus eleve, il fut
enten
du qu'il deposerait la somme de 3000 1'1'. au nom de
Bratschi
a Ia banque Monastier et non a la Banque canto-
nale ;
qu'a la suite de cet accord Poleneellt regut Ies 3000 fr.
pour les vers er chez l fonastier et en donna quittance sous la
signature
L. Poleneent;
qu'en consequence Ie depot a ete effectue et maintenu a la
banque Monastier d'accord avec Bratschi .
,
enfin que jusqu'a Ia mort de H. Monastier, sa maison de
banque jouissait d'une
tres grande confiallce dans tout le dis-
trict de Nyon.
Le
rapport d' expert constate en outre que le 15 juiI1et 1890,
un compte de depot pour Ia somme de 3000 fr. a ete ouvert
au Dom de Bratschi clans les livres de Ia banque Monastier,
avec
Ia mention: Depot servant de garantie a Ia Societe
de fromagerie de Commugny 1 ; que Bratschi a toueM les
interets echus les 31 decembre 1890, 1891, 1892 et 1893 et
C. Clvilrechtspflege.
que ceux au 31 decembre 1894 furent portes au credit d'un
compte courant qu'il avait chez Monastier, lequel compte a
ete onvert le 7 aout 1890 par un versement de 4000 fr. et a
ete exploite, sans interruption, jusqu'au moment de la
demande de
benefice d'inventaire de la succession Monastier
date Oll il soldait en faveur de Bratschi par 9257 fr. 50 c. '
E.
Statuant par jugement du 16 fevrier 1897 la Cour
civile du canton de Vaud a deboute Bratschi des fins de sa
demande
par les motifs suivants :
Il est etabli que la somme que le demandeur aremise a
Polencent a ete deposee d'accord avec lui et a son nom a la
banque Monastier.
11 ne saurait des 10rs se retrancher der-
riere
le re(Ju du 13 juillet pour soutenir qu'il est etranaer
. b
aux rapports qlll ont existe entre parties et la banque Monas-
tier.
La seule preuve qui puisse ineomber a la defenderesse
est par consequent eelle tendant a etablir que le dommage
eprouve par le demandeur a la suite de la faillite l 1onastier
ne lui est pas imputable. 01' cette preuve resulte du fait que
le
depot chez Monastier a ete effectue d'accord avec le
demandeur, qui en a
touehe les interets jusqu'a la deeonfiture .
dn fait que la banque Monastier jouissait d'une
tres grand
confiance dans le distt'ict de Nyon, et du fait que Bratschi
lui-meme partageait cette eonfiance puisqu'il avait
aupres de
cette banque un compte courant ereancier pour une somme
assez eonsiderable. Dans ces conditions, l'assoeiation n'ayant
pas
a repondre du cas fortuit de la faillite, elle ne peut etre
rendue responsable en quoi que ce soit de la deterioration
du gage.
F. C'est contre ce jugement que Bratschi a recouru au
Tribunal
federal en reprenant ses conclusions introductives
d'instance,
a l'appui desquelles il fait valoir ce qui suit :
La
Cour cantonale a admis que la faillite Monastier equi-
valait a la perte du gage. Cette maniere de voir est erronee.
L'art. 220 CO., qui parle de la perte ou deterioration du
gage,
n'est qu'une application au contrat de gage du principe
general pose par rart. 145, d'apres lequel l'obligation s'eteint
lorsque,
par suite d'une cireonstanee non imputable au debi-
v. Obligationenrecht. N° 101.
teur, il devient impossible de l'exeeuter. Il n'y a done 13erte
du gage que lorsqu'il y a impossibilite totale de restituer, et
deterioration lorsqu'il y a impossibilite partielle. S'il y avait
doute a cet egard, l'origine de l'art. 145 CO. le leverait. Cet
artiele n'est en effet que la transcription, sous une autre
forme, de l'art. 1302
C. Nap. L'art. 220 CO. ne vise ainsi
que le gage constitue sur un corps certain
et determine,
mais non le gage constitue sur des choses fongibles, attendu
que ces choses ne peuvent perir. A leur egard la perte n'est
pas possible. En l'espeee, malgre la faHlite du banquier 1 10-
nastier, il n'y a certainement aucune impossibilite materielle
pour l'association de se pro eurer
3000 fr. et de restituer le
gage.
Mais meme si le gage etait perdu, la defenderesse en
serait responsable, attendu qu'elle n'a pas etabli que la perte
ne lui soit pas imputable. Le reeourant a remis la somme de
3000 fr. a L. Polencent, qui etait depuis phlsieurs annees
boursier
et secretaire de l'association defenderesse etqui, en
cette qualite, avait la signature sociale eonjointement avec le
president du comite.
En lui versant cette somme Bratschi a
done pu et du croire de bonne foi qu'il etait autorise a s' en
nantir
an nom de l'assoeiation. Il y a done eu nantissement
direct
du gage en main de la defellderesse et non en main
d'un tiers.
C'est elle qui, apres s'en etre nantie, adepose le
gage chez
1 Ionastier, charge de le detenir pour son eompte
a elle. Monastier est ainsi devenu le representant de la defen-
deresse qui repond de sa faute en vertu des dispositions des
articles 36
et suiv. CO. Cette responsabilite ne peut pas etre
exclue par le fait que le recourant aurait donne son consen-
tement au depot des 3000 fr. chez Monastier, qui aurait ainsi
ete le representant des deux parties. La consequenee de ce
fait serait simplement que Bratschi devrait supporter une
partie de la perte, mais
tel n'est pas le cas, puisque, ainsi
qu'il a
ete dit, le gage a ete remis directement a la defende-
resse qui, a ses perils et risques, acharge un tiers de le
detenir pour son compte.
G. L'association defenderesse a conclu au rejet du re co urs
en se fondant
Rur les arguments suivants :
C. Civilrechtspllege.
Le depot que le recourant s'etait engage a faire par la
cOllvention du 14 juin 1890 constituait en realite un pret; la
stipulation concernant les
interets en fournit la preuve.
L'objet du gage consistait donc nOll dans une quantite
determinee
de choses fongibles, mais dans une creance, c'est-
a-dire
dans la creance qui devait resulter du pret a effectuer
par Bratschi a la Banque cantonale. Eu realite le pret a eM
fait a la banque Monastier et c' est la creance qui en est
resultee qui a ete constituee en gage. Cette creance n'est ni
perdue ni deterioree par la faillite du debiteur. Si, a la suite
de la faHlite, elle
n'a droit qu'a un dividende, son montant
est cependant reste le meme. Bratschi reprend purement et
simplement la creance qu'il avait chez Monastier. Si cepen-
dant on admettait que le gage a ete deteriore, ce ne pourrait
etre qu'a la suite de la faillite de Monastier, dont la dMen-
deresse n'est pas responsable pour les motifs ci-apres:
Parce que le creancier gagiste n' e8t pas responsable de
la
faHlite du tiers debiteur, qui constitue un cas fortuit, dont
les consequences incombent au proprietaire du gage.
Parce que le depot des 3000 fr. chez Monastier a ete
le fait de Bratschi. Cette somme n'a pas ete remise a l'asso-
ciatiol1; c'est Bmtschi qui, par l'intermediaire d'un tiers, Fa
deposee
chez Monastier. Le fait que ce tiers etait le secre-
taire de l'association est indifferent, car le secretaire n'avait
le droit ni de
representer ni d'engager la Soeiete. La deroga-
tion a la convention primitive, soit le remplacement de la
Banque eantonale
par la banque Monastier, n'est ni le fait
de l'association, ni le fait commun des deux parties, mais
le
fait exclusif du recourant, qui doit en supporter les conse-
quenees.
Parce que, a supposer meme que cette derogation fut
le fait cornrnun des deux parties, la responsabilite de la deren-
deresse semit couverte piir le consentement de Bratschi.
Vtt ces faits et C JTisidemnt en droit :
- -La conclusion de la demande tend a faire condamner
l'assoeiation
defenderesse a la restitution d'une somme de
3000 fr.
v. Obligationenrecht. N° 101.
Pour justifier eette conclusion, Bratschi a alIegue qu'en
derogation
a la clause du contrat du 14 juin 1890, en vertu
de
laquelle il s'etait oblige a deposer a la Banque cantonale
vaudoise une somme de
3000 fr. en garantie de ses engage-
ments, il avait verse la dite somme direetement a l'associa-
tion, qui I'avait
1'e ;ue a titre de gage et lui en avait donne
quittance par l'entremise de son seeretaire-boursier Louis
Poleneent; qu'en consequenee il etait en droit de reelamer
directement d'elle la restitution du
gage: sans se preoceuper
de
I'emploi qu'elle en avait fait.
Dans l'iutention
du demandeur, l'action ouverte etait done
une action
eu restitution d'un gage. Eu meme temps il la
basait aussi sur l'art. 220 CO. en faisant valoir que la somme
de
3000 fr. remise a Polencent avait Me deposee par eelui-ei
a la banque 1 fonastier, qui avait fait faHlite, que ce depot
avait eu lieu a son insu et sans son consentement a lui,
Bratsehi,
et qu'en consequence H ne le concernait pas. Dans
1a suite de l'instruction, le demandeur a precise sa maniere
de
voil' au sujet de l'applicatiol1 de l'art. 220 CO. en ee sens
que la faillite de la banque Monastier equivaudrait
a la perte
du gage et que la dMenderesse ne pourrait pas etablir que
eette
perte ne lui soit pas imputable.
La eonclusion unique de la demande implique done en rea-
lite deux conclusions, l'une principale tendant a obtenir la
restitution d'une somme de 3000 fr. que le demandeur anrait
remise
a la dMenderesse a titre de gage, et l'autre eventuelle
tendant
a faire condamner cette derniere an paiement de la
meme somme a titre de reparation du prejudice resultant de
la perte du gage.
n y a lieu d' examiner successivement ces denx conclu-
sions.
2. -
Le creaneier gagiste est tenn, d'une maniere gene-
rale, de restituer le gage des que Ia creance garantie est
integralement payee (arg. a contrario de l'art. 221 CO.). Il va
de soi, cependant, qne l'obligation de
restituer ne peut exister
qu'en
tant que le ereancier a ete mis en possession du gage.
01' tout gage n'exige pas eomme condition de validite que la
C, Civilrechtspflege.
ehose qui en fait l'objet soit remise au creaneier gagiste ou a
son repn3sentant. Lorsqu'il est eonstitue sur un objet imma-
teriel, par exemple sur une creanee Don ineorporee dans un
titre (art. 215 CO.), la loi n'exige pas et ne pouvait pas
exiger que l'objet
me me du gage fUt remis au creancier
gagiste, car on
ne peut remettre qu'une chose ayant une
Bxistence materielle. Elle se borne dans ce cas a soustraire
le droit donne en gage a la libre disposition du debiteur et a
le mettre, dans une certaine mesure, a la disposition du
creancier gagiste en empeehant le tiers debiteur de se
liberer
a son prejudiee. Dans ce but elle prescl'it la remise au cnnan
eier gagiste du titre de la creanee, s'il en existe un, et sur-
tout la signifieation au tiers cIebiteur du gage constitue sur sa
dette. Le creaneier gagiste obtient ainsi non la remise du
droit de creanee
lui-meme qui lui est donne en gage, mais
simplement la garantie que le tiers debiteur ne pourra plus
s'aequitter en main de
SOll ereancier direet.
Dans les eas de eette nature, l'obligation de restitution du
creancier gagiste ne peut avoir d'autre objet que la
suppres-
sion des mesures qui avaient pour effet de soustraire le gage
a la libre disposition du debiteur, soit la restitution du titre
de la creanee, s'il a ete remis au ereaneier, et la signification
au tiers debiteur que le droit
cle gage a eesse d'exister et
qu'en consequence il peut payer librement en main de son
creancier direct.
D'apres ce qui
preeede, i1 incombait au demandeur, pour
justifier sa conclusion principale, d'etablir qu'il avait remis en
gage
a la defenderesse non une ereance de 3000 fr., mais une
valeur effeetive de ce montant.
A eet
eganl il y a lieu de remarquer ce qui suit:
3. -Le gage est, un droit reel sur une chose appartenant
a autrui destine a garantir le paiement d'une creanee. TI sup-
pose done que le debitetll' ou la personne qui fournit la chose
objet du gage en conserve la
propriete. Si eelle-ci passe an
creancier, il ne peut plus y avoir
de droit de gage. L'argent
monnaye n'echappe pas
a cette regle; il peut, sans doute,
comme toute autre chose fongible, faire
l' objet d'un gage
V. OlJligationenrecht. Ko 101.
proprement dit, mais a la condition que le creancier gagiste
u'en acquiere pas la
propriete, et qu'il soit en eonsequence
tenu de restituer non une somme egale, mais les
memes
espe
ces.
Pour etablir l'existence d'un veritable droit de gage au
sens des art.
210 et suiv. CO , le demandeur aurait done du
prouver qu'il a donne en nantissement a la defenderesse une
somme de
3000 fr. en especes determinees qu'elle devait
conserver pour les restituer
apres paiement integral de sa
creanee.
01' rien de pareil n'a ete ni prouve ni meme allegue.
Le demandeur reconnait au contraire de la maniere la plus
formelle que
la defenderesse avait le droit de disposer de la
somme en question, a la seule condition de lui rembours er
une somme egale; c'est meme en partant de ce point de vue
qu'il soutient que la
perte du gage n'etait pas possible paree
qu'il avait pour objet des ehoses fongibles, dont le
ereancier-
gagiste etait simplement tenu de rembourser la meme quan-
tiM.
L'existence d'un veritable droit de gage constitue par le
demandeur sur une somme de
3000 fr. remise a la defende-
resse ne peut donc pas etre admise et n'est, du reste, pas
meme pretendue.
Ce que le demandeur soutient, c'est qu'il aurait remis a la
soeiete defenderesse, par I'intermediaire de son secretaire-
boursier qui lui en aurait
delivre quittanee, une somme de
3000 fr. destinee ä garantir I'exeeution de ses engagements
vis-a-vis d'elle,
et qu'elle devait lui rembourser, non dans les
memes especes, mais en une somme egale, des que le but
pour lequel cette somme avait ete remise aurait eesse d'exister.
Le fondement de la demande consiste done, d'apres lui, dans
la constitution en
main de la defenderesse non d'un veri-
table gage, mais d'nn gage irregulier (pignus ir'regulare)
consistant dans la remise a titre de garantie d'une somme
d'arO'ent avee oblicration de la rembours er des que la ereance
b' 0
garantie serait integralement payee. Juridiquement le rapport
de droit ainsi cree n' est pas un gage, puisque le creancier
acquiert la
propriete de la somme d'argent remise en garantie
C. Civilrechtspflege.
par 1e debiteur i mais il remplit eeonomiquement le meme
hut que 1e gage et eonduit au meme resultat.
.
n e qui eoneerne l'obligatiou de 1a restitution, 1e gage
lfreguher est
regi par les memes principes que 1e veritable
gage.
Si les faits affirmes par 1e demandeur etaient etablis
ils suffiraient
(lone pour justifier 1e bien-fonde de 1a eoneIu:
sion prineipale, qui se qualifierait ainsi plus exaetement
eomme une actio pignoratitia in personam. Mais ces faits ne
sont pas prouves.
D'apres la convention
du 14 juin 1890, Bl'atschi devait,
pour garantir ses engagements, deposer
aupres de la Banque
cantonale vandoise une somme de
3000 fr. pOl'tant interet en
sa faveur.
Ce depot ne pouvait 8tre retire qu'apres reale-
ment definitif des eomptes entre Bratschi et les membres"de
l'assoeiation defenderesse.
Il est hors de doute que sous le nom de depot, les parties
entendaient
un depositum ü'regulare transmettant a la banque
la
propriete de la somme deposee, acharge de restitution
d'une somme egale. Le fait que le
depot devait porter interet
suffit a le prouver. Il est de meme hors de doute que de ce
depot devait naUre en faveur de Bratschi une ereanee sus-
eeptible d'etre valablement
donnee en gage en eonformite de
l'art. 215 CO.
Si, ea stipulant que Bratschi devait leposer 3000 fr. a la
Banque eantonale
a titre de garantie, les parties entendaient
reellement eonstitner
un gage, leur intention ne pouvait etre
que de l'etablir sur la ereanee a aequerir par Bratsehi. Mais
en fait eette stipulation n'a pas
ete executee, et les deuK
parties ont ete d'aeeord pour y deroger. Il s'agit de savoir si
cette derogation a en pour resultat de substituer
an gage
sur une ereanee
un gage irregulier resultant /de la remise a
la soeiete defenderesse de la somme qui devait primitivement
etre deposee a la Banque cantonale. 01' tel n'a pas Me le eas.
Les faits eonstates par l'instanee
eantonale ne laissent aueun
doute
a eet egard.
Le demancleur
pretend qu'en aeeeptant de Iui la somme
de
3000 fr. et en lai en deHvrant un reQu sigue par son
V. Ohligationenrecht. No 101.
seeretaire, la defenderesse s'est nantie direetement (lu gage
et
qu'el1e est tenue de le restituer. :Hais eette manie re de
voir est evidemment erronee.
Abstraetion faite de la question de savoir si le seeretaire
Polencent avait ou non qualite pour agir au nom de l'associa-
tion
et pom l'engager, le seul fait qui pourrait donner une
apparenee
de fondement a la manie re de voir du llemandeur
est la
tenem du revu delivre par le seeretaire, et qui est
ainsi
eon ;u: ReQu de Th. Bratschi la somme de 3000 fr.
a titre de depot de garantie pour la Soeiete de fromagerie.
Si 1a porMe de eet acte devait 8tre appreeiee exclusive-
ment d'apres ses termes, sans
egard aux autres faits eons-
tates par l'instanee eantonale, on devrait sans doute en eon-
clure qu'en derogation
a la eonvention du 14 juin 1890, qui
prevoyait un depot a la Banque eantonale, la somme de
3000 fr. destinee a servil' de garantie avait ete remise direc-
te me nt a la defenderesse. Mais la portee d'Ull aete ne peut
etre appreeiee que d'apres l'intention des parties teUe qu'elle
resulte des cireonstanees.
01' il.est etabli que le revu en
question
n'a. ete delivre par Polen cent qu'apres qu'il eut ete
Bntendu
entre lui et le demandeur qu'il se ehargerait de
deposer en son nom les 3000 fr. a la banque Monastier.
Malgre l'ineorrection de sa forme, cet aete signifiait done
simplement que
Polencent reeonnaissait avoir ret. u de Bratschi
les
3000 fr. pour les deposer a la banque Monastjer a titre
de garantie des engagements de
ce dernier vis-a-vis de la
Societe de fromagerie. Ni l'un ni l'autre n'ont songe a sub-
stituer
au depot a la Banque eantonale un depot direet en
main de
la defenderesse. Ce qu'ils ont voulu, e'est simple-
ment
1a substitution d'un nouveau depositaire ou debiteur
a eelui primitivement eonvenu, soit de la banque MODastier
a la Banque eantonale, et eela dans le but de pereevoir un
interet plus eleve.
Cette
derogation a la convention primitive a ete aeeompa-
gnee
d'uD eontrat de mandat en vertu duquel Polencent a
depose la somme de 3000 fr. ehez Monastier au Dom de
Bratschi. Juridiquement ee
depot doit done etre eonsidere
C. Clvilrechtspflege.
comme effectue directement par ce dernier et Iui-meme l'a
reconnu soit tacitement en encaissant les interets, Boit
expressement dans les conventions posterieures conclues entre
lui et Ia Societe de fromagerie.
Cette constatation entraine naturellement le rejet de Ia
conclusion principale tendant
a obtenir que Ia defenderesse
soit condamnee a payer Ia somme de 3000 fr. a titre de
restitution d'un depot ou d'un gage irregulier.
4. -Quant
a Ia conclusion subsidiaire basee sur l'art. 220,
al. 1
er
CO., comme il est demontre que Ia somme de 3000 fr.
n'a
ete l'objet ni d'un gage proprement dit ni d'un gage irre-
gulier, elle ne ponrrait eventuellement se justifier que si un
gage a
et8 constitue sur Ia creance acquise par Bratschi
contre
Ia banque Monastier, car s'il en etait autrement, iln'y
aurait eu absolument aucun gage et il ne saurait etre question
de sa perte
ou deterioration.
A teneur de l'art.
215 CO., Ia vaIidite du gage constitue
sur une creance exige que le debiteur en soit avise, que
le
titre de Ia creance, s'i! en existe un, ait ete remis au c1'ean-
eier gagiste et que l'engagement ait ete constate par ecrit.
Dans l'espece la
premiere de ces conditions est remplie.
La loi ne prescrit aucune forme speciale pour l'avis a donner
au debiteur. II suffit que ceIui-ci soit ave1'ti que Ia creance
est donnee en gage
et qu'en consequence il ne peut pas, tant
que le gage dure, se liberer vaiablement en main de son
creancie1'. 01' Ia banque Monastier a incontestablement re ;11
cet avis puisque le compte ouvert aBratschi porte Ia men-
tion: depot se1'vant de garantie a Ia fromagerie de Com-
mugny, "t ce qui signifiait evidemment que ce depot ne pouvait
etre restitue tant que la dite societe n'aurait pas declare que
les engagements qu'il
etait destine a garantir avaient ete
remplis. Le but de l'avis au debiteur etait donc atteint, bien
que le mot de gage ne figure pas dans la mention en question.
Il n'etait d'ailleurs pas necessaire de
repeter cet avis chaque
fois que
le gage etait renouveIe par 1a conclusioll d'une nou-
velle couvention entre Bratschi et Ia defenderesse. Une fois
donne,
il continuait a deployer son effet aussi longtemps qu'il
n'etait pas
revoque.
V. Obligationenrecht. N° 101.
7()3
La seconde condition, soit la remise du titre de creance
au creancier gagiste, parait aussi remplie, bien que les par-
ties ne se soient pas expliquees sur ce point.
Le seul rensei-
gnement que le dossier fournisse
a cet egard, c'est que
Iorsque Polencent averse les 3000 fr. a Ia banque Monastier,
celle-ci lui en a
deIivre un re ;u portant que 1e depot avait
ete effectue au nom de Bratschi. C' est ce re ;u qui est le titre
de la creance de ce dernier contre Monastier. Mais les parties
ont
ornis d'indiquer quel usage Polencent en a fait, s'il l'a
garde par devers soi, ou s'il l'a remis soit aBratschi soit a
l'association. Cette troisieme hypothese apparait cependant
comme probable, d'abord parce que Polencent connaissait
la.
destination du depOt, et ensuite parce que, au cours du
proces, le recourant a constamment conteste a voir
eu en sa
possession une piece quelconque etablissant que Ia somme de
3000 fr. aurait ete deposee en son nom.
Quant
a la troisieme condition, concernant Ia constatation
de Ia constitution du gage par ecrit, il y a lien de remarquer
ce qui suit:
La
creance qui devait resulter d'un depot a la Banque
cantonale
et a l'egard de laquelle l'engagement de Ia consti-
tuer en gage avait
ete constate par la convention ecrite du
14 juin
1890, n'a jamais vu Ie jour. Les parties lui ont sub-
stitue
celle resultant du depot effectue a la banque Monastier,
mais sans se preoccuper de constate1' immediatementpar un
autre acte
ecrit Ia constitution du gage. Ce fut seulement
dans le nouveau contrat de vente de lait
dn 30 juin 1891
qu'elles stipulerent que
Ies valeurs consignees par depot
par l'acheteur en garantie de ses engagements ne pourront
etre retirees qu'apres extinction complere du compte crean-
eier de chaque associe"t. Cette clause se trouve repetee,.
avec quelques variantes de forme, dans les contrats poste-
deurs et notamment dans 1e dernier, du 25 juin 1894, ou elle
est ainsi
connue: Les valeurs consignees anterieurement
par l'acheteur Bratschi dans un etablissement de credit du
canton en garantie de ses engagements, ete, etc.
Il est hors de doute que sous le nom de valeurs deposees-
dans un etablissement de credit du ranton, les pa1'ties enten-
C. Ci vilrechtspflege.
daient designer le depot effectue ehez Monastier. Si leur
intention
etait de constituer un gage, l'engagement ecrit
existerait donc.
n peut ce pendant paraitre douteux que telle ait ete reelle-
ment leur intention. En convenant du depot d'une somme de
3000 fr., elles avaient sans Joute l'intention ae creer une
securite en faveur de l"association defenderesse, mais il ne
suit pas de la uecessairement que cette sEkurite diit avoir 1e
earactere d'un gage, c'est-a-dire d'un droit ree1 sur Ia cnnance
resultant du depot. Elle pouvait tout aussi bien resulter de
l'obligation personnelle
assumee par la banque Monastier vis-
a-vis de la Societe de fromagerie de ne pas restituer 1e depot
tant que Bratschi n'aurait pas regle ses comptes avec eHe.
N eamnoins Ia defenderesse eIle-meme, dans son memoire en
reponse au recours, recounait expressement l'existence
du
gage sur Ia cn ance. Dans ces circonstances, il y a lieu d'ad-
mettre que l'intention des
parties, en inserant dans 1eurs
eontrats successifs
Ia clause precitee, etait bien de creer
un droit de gage sur Ia creance nee du depot a Ia banque
Jlvfonastier.
5. -Pour justifier en principe sa conc1usion subsidiaire 1e
recourant avait a prouver en outre que cette creanee serait
perdue
ou deterioree. La preuve de la perte resulterait,
se10n Iui, du fait que Ie debiteur Monastier est tomM en
faillite.
Mais cette maniere de voir est erronee. La faillite du
debiteur n'entraine nullement Ia perte de Ia creance. Juridi-
quement une creance est perdue lorsqu'elle cesse d'exister.
01' Ia faHlite du debiteur n'a nullement ce resultat. La creance,
Bn tant qu'elle n'a pas ete payee sur Ie produit de Ia liqui-
dation, existe
apres comme avant la faillite. Mais, dans Ia
regle, celle-ci aura pour consequence une diminution de Ia
valeur economique,
c'est-a-dire une deterioration de la
reance par suite de l'impossibilite d'en obtenir le paiement
integral.
Dans l'espece,
il n'y a donc pas perte du gage; tout au
plus peut-il y avoir
deterioration. Mais il va de soi que pour
legitimer sa conclusion basee sur Part. 220 CO., le reeourant
V. Obligationenrecht. No 101.
devait etablir non seulement Ia possibilite, mais la realite
d'une deterioration du gage et son importance. Il lui incom-
bait de prouver dans quelle mesure sa creance demeurera
impayee
ä Ia suite de Ia faHlite Monastier. 01' il n'a fourni
aucune indication
ä cet egard. Dans ces eonditions Ia concIu-
sion subsidiaire de Ia demande ne saurait
etre adnse faute
de tout
element permettant au juge d'apprecier le m'ontant
du prejudice cause par Ia deterioration du gage resultant de
la faHlite.
6. -Au surplus cette conciusion devrait aussi etre ecartee
en principe comme denuee de fondement. L'art. 220 CO.
n'est pas, ainsi que le soutient le recourant, une application
particuliere du principe general pose a l'art. 145 touchant
l'extinction des obligations
par suite de l'impossibilite de les
executer, mais bien une application accentuee du
principe en
vertu
duquelle depositaire re pond du dommage que Ia chose
qui lui a
ete conMe subit par sa faute. En effet, le creancier
gagiste, en taut qu'il detient Ia chose objet du gage, est dans
une situation analogue a celle du depositaire, avec cette dif-
ference que tandis que ce dernier veille
a la eonservation du
depot dans l'interet exclusif du deposant, Ie creancier gagiste
veille
a la conservation du gage aussi dans son propre interet.
Comme consequence de cette difference de situation Ia loi
,
aggrave sa responsabilite en etablissant a sa charge, pour
toute
perte ou deterioration du gage, une presomption de
faute, qu'il peut cependant combattre par Ia preuve contraire.
La raison d'etre de l'art. 220 CO. git donc dans Ie fait que le
ereancier gagiste ayant
Ia detention de l'objet du gage doit
veiller
a sa conservation avec la plus grande diligence.
n suit de la que cette disposition n'est applicable dans
toute son etendue que lorsqu'il s'agit de gages constitues sur
des meubles corporeis
ou d'autres objets qui ne peuvent vala-
blement
etre donnes en gage que par voie de nantissement,
c' est-a-dire moyennant la remise au creancier
ou a son repre-
sentant. n en est autrement, en revanche, lorsque le gage est
constitue sur une ereance chirographaire. Dans ce cas Ie
creancier n'acquiert pas
et ne peut pas acquerir Ia possession
XXII -t897 45
C. Civilrechtspflege.
du droit objet du gage; il detient simplement, lorsqu'il en
existe
un, le titre qui constate ee droit, mais dans lequel
eeIui-ci n'est pas ineorpore. Sa responsabilite est done foree-
ment restreinte et a pour mesure l'etendue des obligations
que lui impose la detention
du titre de Ja ereance. Il pourra
done eventuellement etre fendu responsable de la perte ou
de la deterioration du gage resultant par exemple de l'omis-
si on du renouvellement d'une inscription hypotbeeaire, du
dMaut de production dans une faillite, ete. Par eontre il ne
saurait
etre rendu l'esponsable, sans meme avoir a fournir la
preuve qu'elle ne lui est pas imputable, de
Ia perte ou de la
deterioration de la
creanee provenant de changements sur-
venus dans la situation economique
du tiers debiteur, notam-
ment de sa faillite, attendu
que ces ehangements sont sans
aucun rapport avec le fait de
la detention du titre et que Ja
loi n'a evidemment pas vouIu, en ce qui les concerne, ereer
une presomption de faute a Ia charge du creancier gagiste.
Celui-ci peut d'autant moins
etre rendu responsable dans les
cas de ce genre
que sa qualite de detenteur du titre ne lui
permet pas d'user des seuls moyens propres a prevellir le
prejudice qui peut resulter d'un amoindrissement de la situa-
tion eeonomique
du tiers debiteur, savoir d'exiger des suretes
ou le remboursement de la ereance.
Il faut donc condure d'une
maniere generale que la dispo-
sition de l'art.
220 n'est pas applieable a la perte ou a Ia
deterioration des ereances donnees en gage en tant que cette
perte
ou deterioration n'est pas en eorrelation avec Ia deten-
tion du titre par le creaneier gagiste.
Dans l'espece, la
deterioration pretendue de Ia creanee
engagee est manifestement sans aucun rapport avec Ia deten-
tion du reeepisse de depot pai' l'association defenderesse. A
supposer
que eelle-ci eut eu des raisons de croire la solva-
bilite du tiers debitenr compromise, elle n'aurait cependant
pas
eu le clroit de retirer la somme deposee chez Monastier,
ni d'exiger des garanties de ce dernier. Au surplus eUe
n'avait aucune raison de eonsiderer ces mesures eomme
opportunes, attendu qu'il est
constate en fait que la banque
V. Obligationenrecht. No 101.
Monastier jouissait d'une grande confianee dans tout le dis-
trict de
Nyon et qu'au moment Oll elle est tombee en faillite
le recourant lui-meme y possedait un eompte eourant crean-
eier de plus de 9000 fr.
n suit de la que la defenderesse ne saurait etre rendue
responsable
de Ia deterioration de la creance engagee qui a
ete Ia suite de Ia faillite Monastier et qu'elle etait dans I'im-
possibilite de prevenir. La demande est done egalement mal
fondee en tant que
basee sur l'art. 220, al. 1 er CO.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte et Ie jugement de Ia Cour civile du
eanton de Vaud, du
16 fevrier 189'7, eonfirme quant au fond
et quant aux depens dans le sens des eonsiderants qui pre-
eMent.
102.
Urteif i om 10. S!l::prtr 1897 in aq,en
Rede gegen :nufaß ; (Eie.
A. S)J(it UrteU i om 22. lJeoruar 1897 at baß S!l::p:peUatiol1ß"
gcriq,t be Stal1tonß .Q)ajefftabt erfnnnt: s mirb ba erftinftct1l
"
Itd)e Urteil oeftättst.
B. egen btefes Urtetr ergriff bel' enagte red)taettig bie e"
rufung an ba .Q)unbesgertd t, mit ben nträgen:
- feten oie Stläger mit inrer Strage aoaumeifen.
- ß jet an erfennen, baa fofgenbe efq,äfte für ben .Q)c"
nagten uni erOinbHq, feien:
a. Stauf Mn 15 ntien bel' ijäflifq,en Wcargat'inegefeUfq,aft
i om 13./31. Wht 1890;
b. in Stauf i on 6 Dueoec ltIlb 2(tre L ,J'ol)n onb i l,)Ut
- i)cobemoer 1889.
- SDie .!tfiiger unb SIBiberoeffagten feien 1I1aunalten, üoer ben
gansen efd)Qftni errenr mit beUt enagten eine neue S!l:lired)uung
unter S!l:u5fd)fuu bel' l)iei or genannten ejd)iifte auTaufteUcl1.