Art. 20 lit. a and b; Art. 2 al. 3 of the federal law of 30 June 1849 on the prosecution of fiscal and police contraventions; limitation of customs prosecution. Where the contravention has been immediately discovered, the four-month limitation period under Art. 20 lit. b begins with the drawing up of the report required by Art. 2 al. 3, even if the perpetrator remains unknown at that time. The later discovery of the offender does not start a new limitation period. Art. 20 lit. a applies only where the contravention was not immediately discovered. Judicial proceedings must be instituted within the four-month period, failing which the prosecution is time-barred.
592 A, Staatsrechtliche Entscheidungen, IV, Abschnitt. Staatsverträge, eine:8 in bel.' d)ltlei3 tletftorßenen tnnener;3. Iltffein in ehtem l.leitern 6inne fflllen l)ierunter aud) 6trettigrelten über bie for meile üWgfelt eine;3 'teftamentes3, bn bod) im runbe aud) l)ifr bel.' inad)lafl, OC3 l.l. ein :teil bei3feloen, ben 6treitgegenftanb bUbet; unb einer berartigen ,3nteqmtation ftel)en red)t1id)e . 8ebenfen uid)t entgegen, 3uma ba bie . 8eftimmung einc 1) enrobuftion bel.' ent fnred)enben ?Borfd)rift in Iltrt. HI be;3 bClma(i3 fleHenben fd)lt)ei 3ertfd) fran3öfifd)en 6t(t(ltnl,)erttage tlom 18. ,Ju(i 1828 tft, bie nie eine anbere lltui31egung erfal)ren unb im neuelt ?BertNge .lom 15 . .Juni 1869 (ebigHd) eine etlt),l;3 aU;3fü9rUd)etC %(tifung er" l)aIten l)nt ( .lgL bie ßunbe;3t5:tlid)en . 8otf d)aften lt ben beiben 6taa mtragen, . 8.". 8. Mn 1868, !Bb. IH, 6. 440 unten unb !B.". 8. .lOH 1869, l). II, 6. 490 unten i ferner lurti, St(t(lt6 tlerirag 31tlifd)en bct 6d) l.lei ö unb %ranh:eid), 6. 82 ff.) ,3m %alle l)'taue, ben bie ff(efur;3ßeflagtfd)ait angerül)t't l)at, ftanb eine g au 3 anbere %rage 3um ntfd)eibe; aud) implicite aoer entl)(ift berreIbe nicf t ba , l.l( batitu;3 gefefen l.letben l.liU, )onbern im egenteH eine . 8eftatigung beffen, lt)(t eben au;3gerül)rt tlor- ben ift. memnad) at bu . 8unbengerid)t errunnt: :ver iRefur;3 l.lirb a1;3 6egrfmbet errrart unb bemgemä13 ba;3 an" gefod)tene rfenntni be .re('(ntonngerid)tei3 .lon iRibll.lalben .lom 11. Weiir3 1897 uurgef)ouen. B. STRAFRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE I. Zollwesen. -peages. 89. Arret du 13 mai 1897, dans la cause Confederation suisse c.ontre Piaget. En juin 1895 plusieurs personnes ont transporte pendant la nuit et par ehemins non permis en matiere de douane , depuis les Verrieres de Franee aux Cotes riere les Verrieres .snisses, six paniers de vin mousseux fran(jais du poids de 305 kg .. rentrant dans a eategorie 459 du tarif douanier. .cette marehandise fut trouvee, a la suite d'une visite domi- eiliaire, dans la mais on habitee par Jaeob Gostely, eafetier aux C6tes. Le 23 juin, proees-verbal fut dresse, a raison de ,ces faits, contre le predit Gostely et eontre un sieur Armand Fatton, domieilie aux Cernets. Par prononee en date du 9 juillet 1895, le Departement federal des douanes a inflige a Gostely et Fatton une amende ne 3660 fr. ehaeun. Les ineulpes ne s' etant pas soumis a ee prononce, furent .deferes au Tribunal eorreetionnel du V al-de-Travers, qui les eondamna ehaeun a 3660 fr. d'amende et solidairement aux frais liquides a 58 fr. 45. Gostely reeourut eontre ee jugement a la Cour de cassa- XXIII -1897 38
. 594 B. Strafrechtspflege. tion penale federale qui ecarta ce re co urs par arret du 31 decembre 1895. Par lettre du 26 avril 1896, Armand Fattou a informe le chef de section Longchamp, aux Verrieres suisses, que les six paniers ont ete transportes dans les nuits du 20 au 22 juin 1895 par lui-meme, par un sieur Sthond, parti depuis pour l' Amerique, et par Ernest Piaget, cultivateur a la Vy J eaunet (Verrieres); que les chargements avaient lieu chez Constant Depierre aux Verrieres de Joux et par les soins du pre- nomme Piaget. Proces-verbal de contravention fut dresse contre ce der- nier en date du 13 mai 1896; le contrevenant Piaget, bien que dument cite pour assister a cette operation, ne s'est pas presente. Par prononce du 24 aout suivant, le Departement federal des douanes a inflige a Ernest Piaget une am ende de 3660 fr., soit de quinze fois le droit fraude, avec remise du quart si la soumission sans reserve intervenait dans le delai utile. Piaget ne s'etant pas soumis a ce prononce, le Departe- ment federal des douanes a decide, en date du 8 septembre 1896, de le deferer au tribunal competent, et le 10 du meme mois, le Procureur general de la Confederation. a intente contre le dit Piaget une action penale devant le Tnbuual cor- rectionnel du Val-de-Travers. Par jugement du 14 jauviel' 1897, ce Tribunal a, par les motifs ci-apres, libere l'inculpe de la poursuite dirigee contre Iui. L'inculpe admet en fait que la contravention reprochee a E. Piaget a ete commise dans les nuits des 21 au 22, et 22 au 23 juin 1895. TI est constant que cette contravention a ete immediatement decouverte, l'agent Zurbuchen l'ayant constatee au moment Oll les contrevenants arrivaient avec la marchandise transportee en contrebande dans la maison Gostely. La prescription a commence a courir a l'egard de Piaget le 23 juin 1895, date du proces-verbal. Cette prescrip- tion est de quatre mois aux termes du b de rart. 20 de la loi federale sur le mode de proceder a la poursuite des con- I. Z"lIwesen. N0 89 .
traventions aux lois fiscales et de police de la Confederation du 30 juin 1849. Le pro ces-verbal dresse contre Piaget est date du 13 mai 1896, en sorte qu'il s'est ecouIe environ onze mois depuis le jour Oll la contravention a ete commise et le rapport dresse par les agents. L'action judiciaire contre Ernest Piaget est prescrite, attendu qu'elle ne s'est ouverte que le 10 septembre 1896, par l'office du Procureur general de la Confederation au President du tribunal du Val-de-Travers. C'est contre ce jugement que le Procureur general de 1a Confederation a recouru ala Cour de cassation federale , concluant a ce qu'il lui plaise casser la dite sentence et ren- , voyer la cause a un tribunal de meme rang, pour nouveau jugement aux termes de l'art. 18, second alinea de la loi federale du 30 juin 1849 precitee. A l'appui de son recours, le Procureur general fait valoir en substance ce qui suit. : Le proces-verbal a ete dresse contre Piaget le 13 mai 1896, soit avant l'expiration du delai d'une annee prevu a l'art. 20, lettre a de la loi federale susvisee. C'est le moment Oll le proces verbal a ete dresse qui constitue le point de depart de la procedure penale, et c'est de ce moment que commence a courir un nouveau delai de prescription. Aux termes du meme art. 20, lettre b, cette procedure, soit pour- suite, se prescrit par quatre mois a dater du jour Oll le pro ces-verbal ou le rapport a ete dresse, a moins que l'action judiciaire n'ait ete intentee devant le juge competent avant l'expiration de ce deIai. Le prononce de l'amende par le Departement federal des douanes date dans l'espece du 24 aout 1896, et l'action judiciaire a ete intentee par le Ministere public federal devant le tribunal competent le 10 septembre suivant, par consequent avant le delai utile. Si le tribunal, dans ces circonstances, a neanmoins liMre Piaget pour cause de prescription, il l'a fait en meconnaissant les dispositions expresses de l'art. 20 susmentionne. Le tribunal est parti de l'idee que la prescription commence a courir a partir de la date du premier pro ces-verbal. 01' il est evident que ce pro ces-verbal, dans le sens du dit art. 20lettre b, sup-
B. Strafrechtsptlege. pose que les contrevenants y soient designes, et qu'une pour- suite penale puisse etre designee contre eux i des inconnus ne peuvent pas etre renvoyes devant le tribunal pour etre punis par lui. Le proces-verbal du 24 juin 1895 ne fait aucune mention de Piaget, par le motif bien simple qu'a cette epoque on ne savait pas qu'il avait participe a la contraven- tion douaniere et il est incontestable qu'il ne peut conclure de ce fait a l'impunite. Le proces-verbal n'ayant pas ete dresse contre lui, aucun delai de prescription ne pouvait courir en sa faveur a partir de ce moment. Si le point de vue du Tribunal du Val-de-Travers etait admis, il en resulte- rait que la prescription annale ne pourrait presque jamais trouver son application i en effet, dans tous les cas, a teneur de l'art. 2 de la loi precitee, il y a lieu de dresser proces- verbal, aussitot qu'une contravention est constatee, et cela meme lorsque l'auteur en est inconuu, et, suivant la these du tribnnal, personne ne pourrait plus etre poursuivi apres l'expiration du terme de quatre mois, alors meme que le contrevenant aurait ete decouvert pendant le delai de pres- cription d'une annee, et que sa culpabilite pourrait etre etablie. Une pareille maniere de voir est en contradiction avec les dispostions precises de l'art.20 de la loi precitee. Dans sa reponse, Piaget conclut a ce qu'il plaise a la Cour de cassation penale federale :
tion, alors meme que le contrevenant serait inconnu. Dans l'espece, la eontravention a ete immediatement decouverte et proces-verbal en a ete dresse le 23 juin 1895. Cette consta- tation entmine l'application de l'art. 20, al. 2 de la loi ; le delai de prescription a commence a courir a dater du 23 juin 1895, il est expire le 23 octobre 1895, aucune action judiciaire n'ayant ete intentee contre Piaget dans l'intervalle. Le tri- bunal a donc fait une saine et juste application de la loi. Le point de depart de la prescription est bien le jour de la contravention, si elle n' est pas immediatement decouverte (lettre a), et le jour du pro ces-verbal ou rapport, si elle est immediatement decouverte (lettre b). La decouverte poste- rieure d'un des contrevenants ne constitue absolument pas un nouveau point de depart pour une nouvelle prescription. Des que l'autorite a constate la contravention, c'est a elle a trouver le coup ahle assez töt pour qu' elle puisse le traduire devant la justice dans les quatre mois, sinon la prescription est acquise a ce dernier. Enfin, pour pouvoir se prononcer en faveur du recours, i1 ne suffirait pas d'admettre, contrairement aux faits et a la loi, la prescription annale a l'egard de Piaget, il faudrait encore faire violence a la loi sur un autre point, et pronoucer que cette prescription annale a ete interrompue par le second proces-verhal de mai 1896, et que ce proces-verbal tardif (puisqu'il a suivi de plus de quinze jours la denonciation de Fatton) a fait courir un nouveau delai de prescription. Cette interruption par proces-verbal n'est nullement prevue par l'art. 20; la seule interruption admise est l'introduction de l'action judiciaire devant le juge competent. A ce point de vue encore, Piaget est au benefice de la prescription. Statuant St6T ces faits et considerant en droit :
ß. Strafrechtspflege. poursuite, delL.'C cas essentiellement differents, ä savoir; a) l'eventualite dans laquelle Ia contravention n'a pas ete immediatement decouverte, et Oll Ia prescription de la pour- suite est acquise un an a dateI' du jour Oll l'infraction a ete commise ; h) le cas Oll Ia contravention a ete decouverte immediatement; cette condition n'est pas, il est vrai, posee en termes expres dans le texte de la loi, mais elle resulte, d'une part, du fait que le cas prevu sous lettre h se trouve oppose a celui qui fait l'objet de la disposition de la lettre a, et, d'autre part, de la circonstance que la prescription de quatre mois fixee par la lettre h commence a couril' du jour Oll le pro ces-verbal ou le rapport qui en tient lieu a ete dresse, ce qui n'est possible que Iorsque la contravention a ete decouverte. 2. - Aux termes de l'art. 2, al. 3, de Ia meme Ioi, Ie proces-verbal doit etre dresse immediatement apres Ia consta- tation de l'infraction, alors meme qUß le contrevenant est demeure inconnu, et, en pareil cas, a teneur de I'art. 20 pre- cite, lettre h Ia prescription de quatre mois court a dateI' du jour de Ia confection du dit pro ces-verbal ; il s'ensuit necessairement que ce n'est que pendant ce delai que le ou les auteurs de Ia contravention peuvent etre utilement pou!'- suivis. Cette consequence s'impose d'autant plus que les Iegislations de Ia plupart des autres pays prevoient, en pareil cas, une prescription de moins Iongue duree, de trois mois par exemple. 3. -La lettre a dn meme article 20 n'a trait qu'au cas Oll l'infraction n'a point ete decouverte, et fixe a une annee, en pareille circonstance, la duree de Ia prescription de la poursuite; 01' il est evident que le juge n'est point autorise a assimiler a ce cas, par voie d'interpretation, celui Oll, I 'infraction ayant ete decouverte, l' auteur ou tous les auteurs de la contravention sont restes inconnus. En tout cas l'interpretation admise par Ia decision dont est recours ne se heurte a ancune disposition positive de Ia loi. 4. -L'argument invoque par le Ministere public de Ia I. Zollwesen. No 89.
Confederation, et consistant a dire que Ie systeme admis par le tribunal neuchätelois aurait pour consequence d'empecher dans presque tous les cas l'application de la prescription annale, n'est aucunement decisif. TI va de soi en effet que cette prescription ne doit et ne peut s'appliquer que dans les cas expressement prevns par Ia Ioi, c'est-a-dire lorsqu'un an -s'est ecouIe a partir du jour Oll la contravention a e16 com- mise, et qne celle-ci n'a pas ete immediatement decouverte ; -quant ä. savoir si, en fait, cette situation se presente plus ou moins frequemment, cela est absolument indifferent au point de vue juridique. 5. -La prescription de quatre mois de Part. 20, lettre b etant ainsi acquise dans l'espece, il est superflu de recher- cher si, dans l' eventualite Oll Ia prescription applicable eilt ete celle d'une annee prevue a I'art. a ihidem, elle aurait -816 interrompue ou non par le proces-verbal dresse le 13 mai 1896, et si Ia poursuite ne devrait pas etre consideree comme prescrite meme en application de cette derniere disposition de Ia Ioi. 6. -Aucune disposition legale ne prevoyant la mise a Ia charge de Ia Confederation d'un emolument de justice ou de depens extra-judiciaires en cas de recours du Ministere public federal, il ya lieu d'en faire abstraction. Dans l'espece, il se justifierait d'antant moins d'allouer des depens a Piaget, que ceIui-ci a n'iellement participe a Ia contravention douaniere dont il s'agit. Par ces motifs, La Cour de Cassation federale prononce: Le recours du Procureur general de Ia Confederation est carte, et le jugement rendu 1e 14 janvier 1897 par le Tri- bunal correctionnel du Val-de-Travers liberant 1e sieurErnest Piaget de Ia poursuite dirigee contre lui est maintenu.