Art. 113 ch. 3 CF; Art. 175 ch. 3 OJ; Art. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'extradition du 24 juillet 1852: une autorité cantonale ne peut conduire ni faire supporter les frais d'une poursuite pénale contre une personne domiciliée dans un autre canton pour un fait relevant de l'extradition qu'après avoir obtenu sa remise par voie d'extradition. La simple comparution devant un juge du domicile, l'absence d'opposition expresse ou le silence après communication du dossier ne constituent pas, à eux seuls, une soumission tacite à la juridiction du canton requérant (consid. 2).
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Bu U:ofg e be 6:tyi'-':na urteU be mtngerid)te :tnun murbe bie uM6ung bel' eftediCl)en emart ü6er bie Jrinber be .re,trI S)artmann bel' ffi:efurrentin antlertraut (tlcrgl. 153 be ttlifgefe 6ud)c für ben .!tanton ern). :vie eIterHd)e c 1:JaIt 6efttmmt fid) nun nad) bem ffi:ed)te be jffio'f)nfine ( rt. 9, 6i. 1 be dUetten unbengefene ), unb amen' gUt ar 5ffiol)nfi bel' in e!ter !id)er emalt ftenenben Jrtnber bel' 5ffionnfi be Snnaeer bel' eItedid)en emaH ( rt. 4, f. 2 f leg. cit.) I I odiegenb a(fo 6teffineurg (.!tanton ern). Bu erWiren, 06 bel' ffi:erurrenttn bie efterrtd)e ewaU ÖU entaienen fet, finb einaig bie oernijd)en enörben ( rt. 2, leg. cit.) unb owa ' bel' ffi:egierungnftatt'f)aUer in :tnun ( rt. 149 unb 150 eeru. a:i )iIgefeno.) romtlctent. :vemnad) mal' bel' ffi:egierung rat beß Jrantonß arg,tU al f;"tnto nale Oeertlonnunbfd)aftneenörbe nid)t 6efugt, bie ffi:efurrentin in bel' ußiloung inrer eftedid)en ffi:ed)te alt inbern unb bel' meinberat fBiUnad)ern rann fein egenren um (!nt3ienung bel' eIterUd)en ewa(t oloa 6eim ffi:egierung itatt'f)a(ter in :tnun ftellen ( rt. 14 be unbe6gefeneß l,)om 25. Suni 1891). :vemnad) at ba6 unbe gerid)t errannt:
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme seetion. Bundesgesetze. -Lois federales. I. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. -Extradition de criminels et d'accuses. 82. Arret du 16 juin 1897 dans la cause Besson. A. Le 4 octobre 1896, Pierre Salvisberg, agriculteur a Buch, commune de Mühleberg (Rerne), adepose une plainte aupres des autorites bernoises contre un nomme Victor Besson, domicilie a Cotterd, commune de Bellerive (Vaud), qu'il accusait de lui avoir voM une genisse dans les circons- tances suivantes : En ete 1896, Salvisberg avait remis deux genisses en esti- vage ä Fritz Weissmillier aux Pradieres, commune de Bou- devilliers (Neuebatei). A la fin de la saison d'alpage, soit le 7 septembre, il se rendit a Champion, ainsi que d'autres paysans de la contree qui avaient confie du betail a Weiss- müller, afin de reprendre ses genisses. 11 reconnut celles-ci dans le troupeau amene par le berger de Weissmüller, mais Victor Besson pretendit egalement reconnaitre l'une d'elles comme sienne et l'emmena avec l'aide d'autres personnes. Une enquete fut instruite au sujet de ces faits par le juge d'instruction de Cerlier. A la requete de ce magistrat, l'ac-
548 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze. cuse et divers temoins furent entendus par Ie juge de paix. du cercle de Cudrefin. Lors de son interrogatoire Ie 17 oc- tobre 1896, lecture fut faite a l'accuse de Ia plainte portee contre lui. Il protesta contre l'accusation dont il etait l'objet et declara qu'iI entendait d'ores et deja porter plainte en dif- famation contre son accusateur au cas oill'enquete ne serait pas'llarretee immediatement. Entendu de nouveau Ie 31 de- cembre 1896, il declara maintenir que la genisse, revendiquee par Salvisberg, etait sa propriete a lui, Besson. Le 15/18 janvier 1897, communication fut faite a l'accuse, sous le sceau du juge d'instruction de Cerlier et par l'entre- mise des autorites vaudoises, que les actes de Ia procedure allaient etre transmis a la Chambre d'accusation, qu'il pou- vait dem an der un compIement d' enquete et fournir un memoire, et qu'il devait, sous peine de peremption de son droit de defense, presenter celle-ci ou annoneer son intention d'en presenter une au president de la Chambre d'accusation et au plus tard pour la seance qui snivrait immMiatement l'envoi des pieces. Besson s'est abstenu de tout procede a la suite de cette communication. Le 3 fevrier 1897, la Chambre d'accusation du canton de Beme, vu I'insuffisance des preuves, a rendu un arret de non- lieu au sujet de l'accusation de vol dirigee contre Besson, mais elle amis les frais de l'enquete a la charge de l'accuse. Cet artet a ete notifie a Besson le 12 ferner 1897. B. Le 24 fevrier, ce dernier a adresse au Tribunal federal un recours de droit public dans lequel il expose ce qui suit: La condamnation aux frais prononcee contre lui par l'arret du 3 fevrier viole les art. 1 er et 2 m
de la loi sur l' extradi- tion du 24 juillet 1852. Lorsqu'un canton veut diriger des poursuites penales, pour l'un des delits prevus par la dite loi, contre une personne residant sur le territoire d'un autre canton, il est tenu de proceder par la voie legale d'une de- mande d'extradition. Par consequent, il ne saurait condamner cette personne aux frais de procedes juridiques qu'il a faits au mepris de cette regle. D'apres Ia jurisprudence du Tribunal I. Ansliefernng von Verbrechern und Angeschnldigten. N° 82.
federal, la personne interessee a en pareil cas un droit de recours base sur Ies art. 113, chiffre 3 de Ia Constitution federale et 175, chiffre 3 de l'organisation judiciaire. Fonde sur ces principes, Ie recourant demande au Tribunal federal d'annuler la condamnation dont est recours. C. En reponse a la communkation du recours, 1a Chambre d'accusation du canton de Berne a conclu a ce qu'll soit ecarte comme mal fonde pour les motifs ci-apres: L'extradition du recourant n'a pas ete demandee aux auto- rites vaudoises. Neanmoins l'arret attaqlle ne viole pas la loi du 24 juillet 1852, par Ia raison que le recourant s'est soumis volontairement a la juridiction bernoise, ce qui resulte du fait que ni lors de son audition devant Ie juge de son domicile, a l'occasion de laquelle connaissance lui a ete donnee de la plainte portee par Salvisberg, ni a la suite de la com- munication qui lui a ete faite de l'envoi du dossier a Ia Chambre d'accusation, il n'a eleve la moindre objec tion au sujet de la legalite de Ia procedure instruite contre lui. Ce fait est d'autant plus significatif que Ia communica tion du 15/18 janvier 1897 rappelait au recourant qu'il avait le droit de produire un memoire pour sa dMense, memoire dans Iequel il aurait naturellement pu se prevaloir des disp ositions de la Ioi sur l'extradition s'il l'avait juge apropos. Eventuellement Ia Chambre d'accusation fait valoir qu'il ne s'agirait pas dans le cas particulier d'un delit donnant lieu a extradition. La qualification juridique des actes qui ont donne lieu a la plainte ne pOllvait etre fixee definitivement que par l'arret de la Chambre d'accusation. Mais l'enquete ayant ete terminee par un arret de non-lieu, faute de preuves suffi- santes, la question de sa voir si elle a ete instruite pour cause de vol ou pour cause de dommage cause par imprudence (art. 256, chiffre 11, C. pen. bern.) est demeuree ouverte. TI importe peu a cet egard que l'arret ne parle que de vol. Vu ces faits et considemnt en droit:
550 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 2. La Chambre d'accusation du canton de Berne conteste en revanche que le recours soit fonde, et cela par le motif essentiel que le recöurant se serait soumis volontairement a la juridiction bernoise. La preuve de cette sournission ne resulte toutefois pas des faits invoques par La Chambre d'ac- cusation a l'appui de sa maniere de voir. En ce qui concerne d'abord le fait de la comparntion du recourant devant le juge de paix de Cudrefin, on doit admettre d'une maniere generale que le fait d'un ac cu se de se rendre a la citation du juge de son domicile et de repondre aux questions de ce magistrat procedant sur la requnte du juge d'un autre canton n'implique pas necessairement la reconnais- sance de la juridiction de ce dernier magistrat. (Voy. arrnt en la cause Stöckli contre Fribourg, du 18 novembre 1896.) Cette reconnaissance ne peut etre deduite que des circons- tances particnlieres de la comparution et de raudition de la personne interessee. Dans l'espece, 1a Chambre d'accusation de Berne releve Ia cireonstance que 1e recourant n'a eleve aucune objection contre la legalite de l' enquete ouverte contre Iui dans 1e cant on de Berne. TI est a remarquer cepen- dant qu'il a proteste contre l'accusation dont il etait l'objet et declare vouloir porter p1ainte en diffamation contre son accusateur si l'enquete n'etait pas arretee immediatement. :Meme si l'on fait abstraction de cette protestation, on ne sau- rait conclure du fait que le recourant n'a pas decline expres- sement la competence des autorites bernoises qu'il ait tacite- ment accepte leur juridiction, attendu qu'il n'a pas ete mis en demeure de se prononcer a eet egard et qu'il avait d'ailleurs d'autant moins de raison de le faire qu'il pouvait admettre a ce moment-la que les autorites bernoises procederaient en conformite de 'la loi sur l'extradition avant de statuer sur l'accusation portee contre lui. Le seeond fait invoque par la Chambre d'accusation de Berne est que le reCOllrant a garde le silence a la suite de la communication qui Iui a ete faite de l'envoi de l'enquete a la (lite Chambre et de son droit soit de requerir un complement cl'enquete soit de produire un memoire pour sa defense. Mais I. Auslieferung von Verbrecbern und Angeschuldigten. N° 82. 551 tette circonstance n'est pas non plus (le nature a demontrer que le recourant se soit volontairement soumis a la juridic- tion bernoise. Sans doute il avait 1e droit de produire un me- llloire pom sa defense et aurait pu exciper de l'incompetence des autorites bernoises a raison de l'inobservation des pres- criptions de la 10i sur l'extradition. On ne saurait toutefois conclure de ce qu'il n'a pas fait usa ge de ce droit qn'il ait ainsi reconnu tacitement la juridiction bernoise. Quant au moyen subsidiaire oppose au recours par la Chambre d'aceusation et consistant a dire qu'il ne serait pas demontre qu'il s'agit dans le cas particulier d'un delit devant donner lieu a une demande d'extradition, il est evidemment mal fonde. La plainte portee contre le recourant l'accusait de vo1 et c'est comme prevenu de ce delit qu'une enqunte a ete instruite contre lui. Il n'est pas etabli que les faits qui lui etaient reprocMs fussent caracteristiques non pas du delit de vol, mais d'un autl'e delit non prevu par la loi sur l'extradi- tion. La Chambre d'accusation elle-meme, dans son arret du 3 fevrier 1897, se borne a constater que les preuves de vol ne sont pas suffisantes. Il ne peut donc tre question dans l'espece d'autre chose que d'une accusation de vol a raison de laqueUe le recourant, domicilie dans le canton de Vaud, ne pouvait etre condamne par les autorites bernoises, meme au payement des frais de l'instruction, qu'a la condition qu'elles eussent obtenu prealablement son extradition des au- torites vaudoises, ce qui n'a pas eu lieu. Par ces motifs et vu les art. 113, chiffre 3 de la Constitu- tion federale, t 75, chiffre 3 de l'organisation judiciaire fede- rale, 1 et 2 de la loi sur l'extradition du 24 juillet 1852, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et l'arrnt de la Chambre d'accusation du canton de Berne, du 3 fevrier 1897, annule en tant qu'il condamne le recourant au payement des frais d'enquete.