Art. 76, 146 CO (as then in force); federal jurisdiction in family-law maintenance disputes: where the disputed maintenance claim, its prescription, interruption, waiver, and transmissibility are governed by cantonal law, the Federal Court lacks jurisdiction to review the cantonal judgment. If the cantonal legislature has incorporated CO provisions into cantonal law for such matters, those provisions retain cantonal character and cannot found a federal appeal. The transmissibility of a claim must be assessed according to the law governing the claim’s nature; where the cantonal court additionally upholds standing on an independent cantonal-law ground, a federal appeal fails even if the assignment issue were otherwise arguable. Consider. 2-4.
B. Civilrechtspflege. 26. Amnt du 13 fevrier' 1897, dans la cnwse Bonaccio contre Loosli. Par jugement du tribunal civil du district d'Aarberg du 19 juillet 1877, Charles Bonaccio, originaire d'Italie et domi- cilie a Saint-lmier, a ete reconnu pour etre le pere de Charles- Albert Loosli, ne Ie 5 avril 1877, fils illegitime de Sophie- Emma Loosli, originaire de Sumiswald. En meme temps, il a ete condamne a payer 25 francs pour les frais de couches de la dite Sophie-Emma Loosli, et uu subside annuel de 350 fr., payable par semestre d'avance, pour les frais d'eutretien et. d'education de l'enfant Ch.-Alb. Loosli, jusqu'a ce que ce der- nier ait atteint l'age de 17 ans revolus. Au moment de son accouchement, Sophie-Emma Loosli etait a peine agee de 17 ans. Elle s'est mariee peu apres, n'etant pas encore majeure, avec un nomme Jules Hofer, de Zurich, mais par jugement du 5 mars 1879, le divorce fut prononce entre ces epoux. Pendant la duree de ce mariage, soit sous date du 21 juillet 1878, Sophie-Emma Lossli et son mari Jules Hofer ont signe une piece con iue en ces termes; Nous soussignes, nOllS declarons que nOllS acquittons Charles Bonaccio, peintre a Saint-lmier, du jugement rendu contre lui a Aarberg, le 19 juillet 1877 et que nons prenons l'enfant a notre charge, a condition que MM. Charles et Ange Bonaccio signent ci- dessous qu'ils laisseront mes parents et nons tran quill es sous tous les rapports. (signe) Jules Hofer; Emma Hofer-Loosli; Ange et Charles Bonaccio. Pendant de longues annees apres cette declaration, aucune prestation ne fut reclamee de Charles Bonaccio en execution du jugement du 19 juillet 1877. Par acte du 4 aout 1892, dame Hofer nee Loosli, qui habite l'Italie depuis l'annee 1878, a, pendant un sejour temporaire qu'elle faisait en Suisse, cede tous ses droits contre Charles Bonaccio a son fils Charles-Albert Loosli, represente par son tuteur. Se basant Bur cette cession le dit tuteur, Emile Marti, negociant a 111. Organisation der Bundesrechtspflege. No 26.
Sumiswald, a intente au nom de son pupille, ayant droit de sa mere, une action a Charles Bonaccio devant le tribunal du district de Courtelary, concluant a ce que le defendeur soit condamne :
a payer les sommes en retard par 5775 francs avec inte- rets selon la 10i, le tout avec depens. Le defendeur opposa d'abord ä. cette adion une exception peremptoire, tiree de la prescription, pour toutes les sommes reclamees pour la periode anterieure an 19 juillet 1888, et il conclut, au fond, au rejet pur et simple des conclusions de la demande, avec suite de frais, en faisant valoir en substance ; Le defendeur Bonaccio n'est pas le pere veritable de l'en- fant Loosli; le demandeur n'a pas le droit de requerir l'exe cution du jugement rendn par le tribnnal d'Aarberg; il n'est pas legitime activement, attendu que Ia creance resultant de ce jugement est de sa nature incessible, de sorte que l'acte du 4 aout 1892 ne peut deployer aucun effet. Au surplus, dame Hofer et SOll mari ont donne quittance pleine et entiere a Bonaccio sous une condition qui se rapportait a la naissance de Charles-Albert LoosIi, et cette condition a ete executee par Ange et Charles Bonaccio. Dans sa replique, Ie demandeur a conclu au rejet de l'ex- ception peremptoire, attendu que depuis la date du jugement, le defendeur a reconnu maintes fois ses obligations, et inter- rompu ainsi la prescription, a Iaquelle le dit defendeur a ainsi renonce. La quittance du 21 juillet 1878 a ete arracMe a dame Hofer, que Bonaccio accusait d'avoir eu des relations incestueuses avec son pere adoptif, le sieur Schrader, a Saint- Imier i Bonaccio mena ia ce dernier de Iui faire un mauvais parti. Dans sa duplique, le defendeur a pretendu que dans la quittance du 21 jnillet 1878 Ia condition exigee etait que les freres Bonaccio ne denon iassent pas le beau-pere de dame Hofer, pour inceste. Apres Ia cl6ture de Ia procedure probatoire par le president du tribunal de Courtelary,le defendeur a declare, a l'audience
B. Civilrechtspflege. du 16 avril1896, ne pas vouloir preteriter le dit tribuual de district, et il a conclu des 10rs a ce qu'il ne fut pas fait droit a la demande de preterition soulevee par EmiIe Marti. Le juge civil de Courtelary renvoya toutefois Ia cause di- rectement a Ia Cour d' appel et de cassation du canton de Berne, attendu qu'il s'agissait de l'application d'une 10i fede- raIe, et qu'il y avait lieu de faire appIication de l'art.268 al. 3 du Cpc. bernois, a teneur duquel, dans les cas qui peuvent etre portes par voie de recours devant le Tribunal federal, Ia preterition du tribunal de district doit avoir lieu a Ia requete d'une seule des parties. Par jugement du 25 septembre 1896, Ia Cour d'appel et de cassation a admis l'exception peremptoire soulevee par le defendeur, pour toutes les aunuites anterieures au 5 octobre
et pour les frais de couches, et deboute le defendeur du surplus de la dite exception. La Cour a declare en outre qu'il n'y a pas a statuer sur le premier chef de la demande; elle a adjuge en revanche le secoud chef pour un montant de 1925 francs, avec les interets au ö 0/
de chaque subside semestriel non prescrit, des l'echeance de ce subside, et elle a condamne enfin le defendeur a la moitie des frais du de- mandeur, liquidee a 230 francs. Ce jugement s'appuie, entre autres, sur les motifs suivants: La question de la valeur de la cession consentie par dame Hofer au profit de son fils est sans conteste du droit federal J tandis que pour celles relatives a Ia prescription, a l'inter- ruption de celle-ci et a la renonciation a Ia prescliption, c'est bien aussi le CO. qui fait regle, mais comme droit cantonal omplementaire. La preterition de la premiere instance etait licite, attendu que le recours au Tribunal federal est possible meme dans les cas qui n'appellent qu'en partie l'application du droit federal. Jusqu'au 1 er janvier 1883, date de I'entree en vigneur du CO., le Jura etait regis par le droit frannais, en ce qui concerne la prescription; ce n'est que par la cita- tion introductive d'instance du 5 octobre 1893 que la pres- cription a ete interrompue contre Bonaccio, d'ou il resulte que l'exceptiou peremptoire est fondee pour toutes les pres- IIl. Organisation der Bnndesrechtsptlege. N° 26.
tations anterieures au 5 octobre 1888, ainsi que pour les frais de couches reclames. Il n'est pas etabli que le defendeur ait renonce a la prescription acqnise, et s'il a reconnu sa pater- nite et l'obligation de pourvoir a l'entretien et a l'education de Ch.-Alb. Loosli, ces declarations, faites a des tiers, ne sont pas interruptives de la prescription. En ce qui concerne la legitimation active du demandeur, Ie defendeur estime que la creance transportee est de sa nature incessible, de sorte que Ie demandeur ne peut faire valair de droit comme cession- naire de dame Loosli, -que Ia cession du drbit de reclamer des aliments doit etre consideree comme implicitement pro- hibee par l'art. 183 CO., lorsqu'elle tend a neutraliser l'effet de Ia creance. Il est clair qu' en condamnant Bonaccio a payer une somme annuelle pour l' entretien et l' education de l' enfant Ch.-Alb. Loosli, le juge a eu surtout en vue l'interet de ce der- ni er de sorte que Ia cession consentie n'a pas pour effet , . d'empecher Ie jugement de sortir ses effets. Dans ces Clr- constances, la cession dont il s'agit est parfaitement admis- sible. D'ailleurs, fut-elle mnme sans valeur, que le demandeur n'en serait pas moins legitime a actionner Bonaccio pour l'execution du jugement d'AarbeI'g. L'enfant naturel peut en ,effet 10rsque personne ne le fait en son nom, faire valoir lui- merr:e les droits d'alimentation auxquels sa naissance a donne lieu. Des Ie moment donc ou Ia mere ne faisait pas executer le jugement d' Aarberg, le tuteur de l'enfant. avait le drnit de le faire, meme sans tre porteur d'une ceSSlOn consentle en sa faveur par dame Hofer. La quittance du 21 juillet 1878 est sans aucune valeur, comme reposant sur une cause illicite, contraire aux bonne.s mmurs et a l'ordre public. Le defendeur, en effet, pose :Ul- meme en fait qu'il a passe avec dame Hofer une conVennl?n destinee a assurer a Schrader l'impunite pour les falts dellc- tueux dont celui-ci s'etait ren du coupable. Il n'est pas neces- saire des lors de rechercher si Ia crainte, sous l'influence de Iaquelle Ia predite quittance aurnit. et signee,. xcluait, deja taute obligation de dame Hofer, III SI, dune malllere generale, celle-ci etait qualifiee pour aliener Ie droit de reclamer des
B. Civilrechtspflege. aliments decoulant du jugement d' Aarberg. TI y 'a done lieu de faire droit aux conclusions de la demande, sauf en ce qui coneerne le premier chef, lequel ne contient pas de petitu m proprement dito Depuis le 5 octobre 1888 jusqu'au jour OU l'enfant C.-Alb. Loosli a atteint l'age de 17 ans, et OU par consequent le jugement d'Aarberg deployait ses effets, c'est- a-dire jusqu'au ) avril1894, on compte onze subsides Remes- triels a 175 francs, qui representent une somme totale de 1925 francs, pour laquelle le deuxieme chef de la. demande doit etre adjuge. Au surplus, eomme le jour du paleme de chaque subside a ete determine par le jugement du 19 Jutllet 1877 il y a lieu, en vertu du principe dies interpellat pm horninle de condamner le defendeur a payer les interets de chaque subside semestriel encore du, a partir du jour de l'ecManee de ce subside (CO. art. 117). C'est contre ce jugement que C. Bonaecio a reeouru en temps utile et dans les formes legales au bnnal federal, coneluant a ce qu'il lui plaise reformer le dlt Jugement de la Cour d'appel de Berne en ce sens: . . A. Que l'exception peremptoire soulevee par BonacclO IUl Roit adjugee pour une somme de 4025 francs:. . . B. Que le demandeur Marti, es qualite qu il agtt, SOtt de- boute du surplus de ses conclusions. C. Que le dit Marti soit condamne aux frais du defendeur, tant ceux de premiere instanee que d'appel a Berne et de reeours au Tribunal federal. Le reeourant a joint en out1'e a son recours un memoire pour le cas on le Tribunal federal estimerait que l'objet actuel du litige ne depasse pas 2000 francs sans exceder 4000 fr. (art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire ederale). Statuant sw' ces aits et considerant en dro'tt:
aout 1892 par dame Hofer-LoosIi en faveur de son fils
141l B. Civilrecbtspflege. Charles-Albert etait regie par le droit federal. Sur ce point r il y a lieu toutefois de remarquer ce qui suit : Devant l'instance cantonale, le dMendeur a conteste Ia validite de Ia cession par Ie seul motif que la creance cedee 6tait incessible et de nature eminemment personnelle. Dans le memoire produit a l'appui de son recours, Ie recourant a pretendu en outre que dame Hofer n'etait nullement en droit de ceder la dite creance, attendu que,lors de son mariage et ä teneur du droit bernois, un conseil judiciaire aurait du etre donne a son fils, Iequel conseil eut ete seul autorise a admi- nistrer, et aussi a cader la creance en question. 01' il est tout d'abord evident que cette deruiere objection, -laquelle a d'ailleurs ete formuIee a tard, et se trouve en opposition directe avec les interets du dMendeur, -ne se fonde pas sur le droit federal, mais bien sur le droit cantonal et. que son appreciation echappe des lors a la connaissance du Tri- bunal federal. De meme Ia question de savoir si la creance cedee est transmissible ou non de sa nature, doit etre tran- chee, non d'apres le droit federal, mais d'apres le droit can- tonal. En effet, eette question ne peut pas etre resolue d'apres un autre droit que celui qui est applicable au regard de la nature de la creance CfJdee; c'est ce droit, -c'est-a-dire les regles auxquelles il soumet les rapports entre le d6biteur et le cedant, -qui est decisif relativement ä Ia question de savoir si la creance est transmissibIe, ou si elle est indissoIu- blement liee a Ia personne du cedant. 01', dans l'espeee ae- tu elle, Ia nature de la creance c6dee est evidemment deter- minee par le droit cantonaI; meme si, dans le eas particulier, le droit faderal etait applicable a la eession en tant que eon- trat independant entre le cedant et le cessionnaire (touchant Ia responsabilite du cedant, par exemple, etc.) il n'en demeu- rerait pas moins que c'est le droit cantonal qui est decisif touchant la question de la transmissibilite de la ereance (voir aussi l'arret du Tribunal federal en la cause Fenkart c. Vor- arlberger Stickereigesellschaft, du 22 janvier 1897). Il y a lieu d'observer d'aillenrs que la decision de l'instance canto- nale sur Ia legitimation aetive du demandenr ne s'appuie point HI. Organisation der Bundesrecbtspflege. N° 27,
uuiquement sur l'admission de la valldite de la cession liti- giense, mais que la Cour d'appel fonde egalement son pro- nonce sur ce point sur un autre motif, independant du prece- dent et de nature a justitier a lui seul la dite decision, a savoir que l'enfant naturel peut faire valoir lui-meme jure proprio et sans qu'il soit besoin d'une cession a cet effet, son droit d'alimentation contre ses geniteurs, lorflque personne d'autre ne le fait en son nom. Cette decision, qui s'appuie uniquement sur des dispositions du dmit de famille cantonal, et non du droit federal, se soustrait au controle du Tribunal faderal. Le Tribunal de ceans ne pourrait donc rien changer a Ia decision intervenue, meme au cas Oll la transmissibilite de la cre:l,uce semit regie par le droit federal, et Oll le dit Tribunal estimerait que l'instance cantonale a mal juge sur ce point. Il ne saurait ainsi pas etre question un senl instant d'annuler le jugement attaque, et de renvoyer l'affaire a l'in- stance precedente pour nouveau jugement par le motif que Ia elite instance cantonale aurait applique ä tort le droit fecleral, au lieu du droit cantonal, sur la question de transmissibilite de la creanee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours du sieur Charles Bonaccio. 27. Urteil .lom 13. smiir3 1897 in 6anen 6tetner gegen staUn. ?Um 7. smära 1891 at ber sträger lR, C5teiner ö9n non 3onanne, )onegger ein nmbftüct an ber cte mnbenitraße Duatftraße tn 31ie, 6a gefauft, ,3n bem staufnertrage 'War 6e fttmmt, baB für bte e6auung be, runbftücte, bie ?EorftiJrtftm be' lBau6urcau lRie' 6atiJ forote bie C5tatutm ber eUertne" efeU fnaft maflge6enb unb ett15UnaIten feien, mit bem Bufane, baf3 nur