SchKG Arts. 106–109, 193, 224; revocation of office orders and allocation of roles in revendication proceedings. The debt enforcement office may, before expiry of the appeal period, revoke ex officio orders that have not yet acquired force, even though supervisory review remains available against a revocation. If the procedure under Arts. 106 to 109 SchKG has already been carried out in the sequestration phase, it need not be repeated after the seizure. The determination of which party is to act as plaintiff in a revendication action belongs in the first instance to the office and cannot be decided by the supervisory authorities.
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- que les parties aient ete mises a meme de faire valoir leurs points de vue respectifs devant le fonctionnaire appele a sta- tuer. Sans rechercher a cet egard quelle est d'une maniere generale, la nature juridique des fonctions du pn3pose aux poursuites et des decisions qu'il est appeIe a rendre, il suffit de constater que les prononces des 6 et 9 fevrier sont de simples ordonnances rendues d'office, sans que les parties eussent ete entendues ou appeIees. On ne saunüt davantage dire qu'il s'agit, dans l'espece, d'actes que le prepose aurait accomplis au nom de l'un des interesses. Il est evidemment des circonstances Oll un prepose agit comme representant d'un interesse, en vertu d'un mandat expres ou tacite. Tel est le cas par exemple dans la realisa- tion des biens saisis, operation pour la quelle le prepose est appeIe a sauvegarder les interets du debiteur. En pareille hypothese, le prepose peut etre lie envers la personne qu'il represente, et ce rapport de representation peut constituer un obstacle a la revocation de ses decisions. NIais en prenant ses decisions des 6 et 9 fevrier, le prepose de Porrentruy n'avait pas a sauvegarder les interets de l'une ou de l'autre des parties i il astatue librement, en qualite seulement d' offi- eier public. De ce que le prepose etait autorise, en l'espece, a revoquer ses decisions, il ne resulte pas cependant qu'il ait pu statuer definitivement et sans appel. Si une partie s'estimait Iesee par le prononce revocatoire, elle etait en droit de le deferer a l'autorite de surveillance. Mais d'autre part, et ainsi qu'il a deja ete dit,l'existence d'une instance superieure, competente po ur reformer les decisions du prepose, ne saurait exclure en principe, pour ce dernier, la faculte de revoquer lui-meme ses prononces lorsqu'ils ne sont pas encore passes en force par l'expiration du delai de recours. 2. -Pour declarer fondee la plainte du 2 mars 1895, l'au- torite bernoise de surveillance s'est appuyee de plus sur ce que le prepose, ne peut, apres avoir :fixe au tiers, lors du sequestre, un delai conforme a l'art. 107 L. P., modifier cette decision en assignant, une fois la saisie des objets pratiquee, und Konkurskammer. No 117.
au creancier un delai de dix jours d'apres l'art. 109 L. P. Il y a lieu de reconnaitre que, sur ce point, le prononce de l'autorite cantonale doit etre maintenu, mais pour un motif autre que celui qu'eJle indique. En effet, ce n'est pas parce que le pn1POSe n'aurait pas le droit de modifiel' sa decision primitive que la plainte du 2 mars doit etre annuIee. Elle doit 1'etre uniquement parce qu'il n'y avait pas lieu de renouveler, a l'occasion de la saisie, la procedure prevue aux art. 106 a 109, deja accomplie apropos du sequestre. 3. -Quant aux conclusions 2, 3 et 4 des recourants, elles ne sauraient etre accueillies. C'est au prepose a Mcider a nouveau quelle partie devra se porter demanderesse.En l'etat, ce n'est ni a l'autorite cantonale, ni a l'autorite federale de surveillance qu'il appartient de statuer snr la repartition des röles dans le proces en revendication. Par ces motifs : La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le re co urs est partiellement admis en ce sens que: a) la decision rendue le 29 juin 1895 par l'autorite cantonale de surveillance est annuIee pour autant qu'elle concerne les plaintes du 6 juin 1895 et du 30 avril 1895. b) Cette meme decision est con:firmee, en vertu des considerants sus-indiques; pour autant qu'elle concerne la plainte du 2 mars 1895. c) Pour le reste, il incombe au prepose de decider laquelle des parties aura a se porter demanderesse. 117. Am'it du, 19 mai 1896 dans la cause masse Curchod. I. La succession d'E. Curchod, a Bercher, ayant ete repu- diee, fut mise en liquidation, et la vente du mobilier fut annoncee pour le 14 fevrier 1896. Le 23 janvier 1896, A. Wuillamoz, tutenr des enfants mi- neurs du defunt E. Curchod, :fit opposition acette vente pour autant qu'elle devait porter sur des lits et accessoires, selon
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- lui necessaires a ses pupilles et insaisissables. Il alIeguait, en outre, l'insaisissabllite d'une vache. Le prepose aux poursuites du district de Moudon, liquida- teur de la masse Curchod, refusa de distraire aucun objet de Ia masse, les mineurs Curchod ayant renonce a Ia succession de leur pere. n. Le 6 fevrier 1896, Wuillamoz se plaignit de ce refus aupres de l'autorite inferieure de surveillance en invoquant les art. 92, 193, 197 et 224 L. P. L'autorite inferieure ecarta cette plainte considerant que les mineurs Curchod avaient repudie Ia succession, que, des 10rs, Hs n'avaient pas le droit de reclamer quoi que ce fut a titre d'objets insaisissables et que l'art. 224 L. P. visait ex- clusivement Ie cas OU le failli etait vivant. TII: Le 27 avri11896, l'autorite superieure de surveillance, a laquelle Wuillamoz dMera cette decision, cleclara Ia vache saisissable, mais statua, cl'autre part, que le liquidateur de Ia faillite Curchod devait abandonner au plaignant les objets cle literie que ce clernier avait rec1ames 101's de la deuxieme as- semblee des creanciers, le 11 novembre 1895. L'autorite can- tonale considerait qu'il importait peu que le failli fut ou non vivant, sa famille ayant, dans tous Ies cas, le droit de rec1amer le benefice de I'art. 92, 1
L. P. (art. 224, 193) ; que l'auto- rite inferieure avait clonc estim a tort que les mineurs Cur- chod perdaient, par suite de Ia repudiation de Ia succession de leur pere, Ia faculte de se prevaloir de ces dispositions humanitaires; que les creanciers ne recevront rien de moins que si le debiteur etait vivant; que le cleces de ce dernier ne saurait leur procurer un avantage et encore moins mettre sa familIe dans une position plus defavorable quant au.' : biens declares insaisissables precisement en raison de leur carac- tere de necessite pour 1a familIe du debiteur; que, s'll est vrai que, vu la repudiation, les enfants n'ont jamais ete Mri- tiers, ils n'ont pas, pour cela, cesse de faire partie de la famille; qu'ainsi Wuillamoz reclame a bon droit que le con- eher necessaire a ses pupilIes soit distrait de la masse. IV. Le 7 mai 1896, le prepose a recouru au nom de la und Konkurskammer. No 117.
masse, aupres du Tribunal federal contre le prononce de l'autorite superieure cantonale. Il soutient qua Ie debiteur seul peut revendiquer des objets comme insaisissables, que la renonciation a une succession cOInporte renonciation a touS droits quelconques sur les biens composant la succes- sion; que des biens qui auraient peut-etre ete insaisissables du vivant du debiteur se trouvent soumis, par le deces et par Ja renonciation, a Ia prise des cnlanciers, comme le devien- draient ceux dont le debiteur aurait dispose ; qu'en decider autrement conduirait a creer une categorie de biens sans pro- prietaire et simp1ement detenus par une famille, soit par les enfants du defunt, et ferait naitre des conßits insolubles pour le cas ou une partie des enfants accepteraient l'Mredite re- fusee par d'autres. Wuillamoz a demande, pour sa part, Ia confirrnation de la decision cantonale. Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit : La decision cantonale ne se trouve incriminee que pour a.utant qu'elle prononce l'insaisissabilite des objets de literle dependant de la succession repudiee. Or c'est avec raison qu'elle astatue en ce sens. Le motif d'humanite qui rend insaisissable le coucher necessaire au debiteur et a sa famille subsiste, apres le deces du debiteur, en faveur de sa famille, meme si ceIle-ci a repudie la succession. Ce motif s'impose meme alors avec une autorite d'autant plus decisive que cette famille vient d'etre privee de son soutien, et que rien ne permet de croire que le Iegisiateur ait entendu retirer a la femme et aux enfants du debiteur, apres la mort de ce dernier, la sollicitude qu'illeur a temoignee de son vivant. Il n'existe d'ailleurs pas de motifs pour que le deces du debiteur vienne ameliorer la situation juridique des creanciers. Ces principes ne sauraient ßechir devant Ia lettre de l'art. 224 L. P., applicable, selon l'art. 193, a Ia liquidation des successions repudiees. Bien que l'art. 224 dispose seule- ment que l'office laisse a Ia disposition du failIi les Objets dec1ares insaisissables par Ia loi, soit, plus particulie-
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- rement, le coucher qui lui est necessaire, a lui et a sa famillet il y a lieu d'admettre que, dans le cas d'une succession repu- diee, l'office donne aux Mdtiers les objets insaisissables faisant partie de la succession qu'ils ont declinee. Au surplus, c'est dans le sens qui vient d'etre indique que s'est deja prononcee la judsprudence du Conseil federal (Archives Irr, 26). Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte, et la decision du 27 avril 1896 est maintenue. 118. ( ;ntfdieib i)om 4 . .3uni 1896 in 3anen äff. I. mm 24. oi,)em6er nmrbe 6ei ,S. äff i)om .?8etret6ung ::: amt ?1Htftatten für eine U:orberung be .3 .?8abertfdjer in ,2,mgnau eine I.ßfänbung i)orgenommen, uo6ei bel' 3 urbner laut bel' I.ßfänbung urtunbe audj i)erfniebene egenftanbe, bie er al stomneten3ftÜtte ätfe 6eanfprudjen fönnen, in I.ßfänbung ga6. SlCm 3. vcacm6cr Uurbe faut iEermerf auf bel' namnnen Urfunbe bie .ßfanbttng für eine ina Uifdjen angemelbete ö Ucite U:orberung be namItcf)en läu6igcr ergänat unb auf i)erfcf)iebene anbere egenftänbe (ttt gebetjnt, bie bem 3 ufbner nadj SlCrt. 92 be .?8etrei6ung gefene 3 UeireUo tten 6elaffen Uerben müffen, Uenn er nint freiroiUig auf bie ill.5ol)Itat bel' .?8eftimmung i)er3intet r, tte. 3 äter Uurbe ber JJcenrerfß bel' egenftänbe audj noc!) für anbere ru en gentÖ:nbet. II. .3. fl äff rief bann ben stontur an. vie fämtlidjen ge:: fänbeten egenftänbe Uurben aur imafle geaogen . .l)ierü6er at lidj ina.ff 6eim erint räfibenten be .?8e3irte D6errein t
aI 6ef Uert. vierer ftrnte feft, bel' 3djulbner 9aoe 3ugege6en, bau er bie stom:petenaftücte frei UiUig in bie I.ßfänbung gege6en aoe unb erWirte biefeI6en bemaufolge n ur image gc9örcnb. Ieic!; entfnieb nm 7. imai 1896 bie fantonnfe SlCuffint 6enörbe unter und Konkurskammer. N° 118.
et' Ueifung auf einen in inrem ?1tmt 6eridjt i,)on 1895 mUge:: teUten ( ;ntineib. IIl . .l)iegegen at .3. 91äff an ba .?8unbe geric!;t retutriert: ;!ler äu6iger bcr erjten I.ßfänbung jet für feine U:orberung 3U einem 6ebeutenben eHe außgeIMt, unb 3 Uar f ei e bie ?1t6fidjt be 3 u!bner ge Uefen, in erfter mnie bie ge:pfänbeten stom:pe ensftüd'e frei au 6ringen. Ut' für bie erfte I.ßfänbung a6er 9a6e bcr 3 u(bner fidj mit bel' I.ßfänbung i)on .R:omneten3ftücten ein:: ucrftnnben erffärt. Ü6ernaunt finbe SlCrt. 199 be .?8etrei6ung gefene auf stomneten3ftüde, bie mit ( ;imuHfigung be 5djufbner gnfänbet Uorben feien, feine SlCn Uenbung. .3ebenfaU r,aUe er aud) auf biefe U:o gen feine iEer3idjte aufmedjam gemant ltlernen joUen. ßubem 6efa.nben lidj unter ben genfänbeten egen:: ftänben fo e, bie bel' ( ; efrau be lRefutrenten ge9ßrten, bie Wre ßuftimmung nidjt erient (t6e; biefe feien be nl6 l.l9 ne ltleiterC aU bel' I.ßfänbung gefaUen. vemgemä UUt'be 6eantragt I e mödjte bel' ( ;ntfneib bel' 5Eorinftans aufgeno6en unb bie Ü6erIaffung bel' stomneten3ftücte (tn ben lRefurrenten i,)erfügt Uerben. vie 3djulb6etrei6ung unb stontur fammer 3ient in r Uägung!