Extradition refused for offense allegedly committed in Switzerland

BGE 22 I 397Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I3 févr. 1895Dismissed

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Résumé

France sought extradition of Etienne Veyssiere from Geneva after he was arrested on suspicion of complicity in theft by receiving. The Federal Tribunal held that the Franco-Swiss extradition treaty covers only persons who committed the relevant offense outside the territory of the requested state. Because the alleged receiving occurred in Geneva, the treaty did not oblige Switzerland to extradite. The possible competence of the Geneva courts, and the fact that Veyssiere was French and could also be prosecuted in France, were immaterial to the treaty question. The extradition request was therefore refused.

Regest

Art. 1 of the Franco-Swiss extradition treaty of 9 July 1869; territorial scope of extradition duty. The treaty obliges surrender only of persons who, after committing the extraditable offense outside the territory of the requested state, seek asylum there. Offenses committed exclusively in the requested state fall outside the conventional duty to extradite, even if the person is a foreign national and even if the requested state's courts could prosecute under domestic law. The existence or non-exercise of local jurisdiction does not expand the treaty obligation (consid. 1).

Texte intégral

396 A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge. doit des lors en etre de meme en cequi concerne lejugement rendu par le tribunal de premiere instance de l'auondisse- ment de Thonon. Le 3 roe alinea du predit art. 81 dipose a 1a verite que si le jugement a ete rendu dans un pays etranger . avec lequel il existe une convention sur l'execution rl3ciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les mo yens re- serves dans la convention ; mais ces moyens ne sont autres, dans l'espece, que ceux enumeres ä, l'art. 17 de la Convention franco-suisse, lequel ne fait aucune mention de celui tire de la prescription. Aux termes de l'al. 1 de l'art. precite, l'excep- tion de prescription, comme touchant au fond de Ia cause, ne pouvait pas etre opposee lors de l'examen de la demande d'exequatur; 1e debiteur poursuivi n'etait autorise ä, s'en pre- valoir, ainsi qu'il l'a fait, gue lors de la procedure sur la de- mande de main-Ievee, et en refusant ceUe-ci, la decision atta- quee n'a porte atteinte a aucun droit garanti par 1e traite. 5° La question de savorr si le president du tribunal de :Nlorges a bien ou mal juge l'exception de prescription echappe a la competence du Tribunal fMeral; cette question ne touche en effet aucune des dispositions du traite franco-suisse. Il suffit, pour faire ecarter le grief tire d'un pretendu deni de justice de ce chef, de constater, comme cela vient d'avoir lieu, que le dit magistrat etait en droit de statuer sur Fex- ception dont il s'agit, et que sa decision n'est point inconci- liable avec un texte clair et positif de la loi. Par ces motifs, Le Tribunal federaI prononce: Le recours est ecarte. H. Auslieferung. No 73.

  1. Auslieferung. -Extradition.
  2. Arret du 1'7 avril 1896 dans la cause Veyssiere. Dans Ia nuit du 8 au 9 mars 1896, un vol a ete commis avec escalade et effraction dans une villa de Yarrondissement de Saint-Julien (Haute-Savoie) appartenant ä, une dame De- cerrier. Une partie des objets voles ont ete saisis ä, Geneve chez un nomme Etienne Veyssiere dit Vaissaire, ressortissant fran ;ais, exer ;ant Ie metier de fripier, rue des Paquis n° 22 A la requete du Parquet de Saint-Julien et sur le yu d'un mandat d'arret decerne contre Veyssiere comme inculpe de complicite de vol par recel, la police genevoise a procede a l'arrestation du dit Veyssiere. Dans l'interrogatoire auquel ce dernier fut soumis, il de- clara avoir achete d'un tiers les objets trouves en sa posses- sion et avoir ignore qu'ils provinssent d'un vo1. Par lettre du 27 mars adressee au Conseil d'Etat de Ge- neve il proteste contre son arrestation et declare s'opposer a so extradition ä, la France pom les motifs suivants: Il a achete ä, Geneve, ou il est domicilie, des objets qui proviendraient d'un vol commis en France. Il pomrait donc selon la loi genevoise etre poursuivi ä, Geneve pom recel. Il n'a commis aucun delit en France et le crime ou le delit de complicite de vol par recel dont il est accuse .ne figure pns dans le Code penal genevois. Le recel constItue un deht special prevu et puni par l'art. ß34 de ce dernier Code. Or le fait pretendu delictueux ayant ete commis ä, Geneve, le droit de l'accuse est d'etre juge a Geneve ou ce fait est moins puni gu'en France. Ce sont les lois genevoises qui doivent lui etre appliguees et non ceIles d'un pays ou il n'a commis aucun mefait. Par note du 28 mars 1896, l' Ambassade de France ä, Berne a demande au President de la Confederation de vou- lorr bien donner les ordres necessaires pour l'extradition de Veyssiere.

398 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Par office du 30 mars, le Departement federal de justice et police a avise le Conseil d'Etat de Geneve de cette de- mande et l'a invite a faire connaitre son avis sur la question de savoir s'il n'appartient pas aux autorites judiciaires gelle-. voises de juger Veyssiere, attendu que le delit dont celui-ci est ineulpe a ete commis a Geneve. Le 7 avril, le Departement genevois de justice et police a transmis au Departement federalla lettre deVeyssiere du 27 mars, ainsi qu'un avis du Procureur general de Geneve a teneur duquel ce magistrat estime que l'extradition peut etre aecordee dans les conditions ou elle est demandee. De son cote, ajoute la lettre du Departement, le Conseil d'Etat dec1are ne pas faire d'opposition a cette extradition. L'avis du Procureur general de Geneve est fonde sur les motifs ci-apres: L'extradition est demandee en vertu de l'art. 1 er du traite du 9 juillet 1869, qui prevoit l'extradition des individus pour- suivis par les tribunaux competents du pays requerant comme auteurs ou compIices de l'un des crimes ou deIits euumeres dans cet article premier. Or le crime a raison du- quel Veyssiere est poursuivi en France (complicite de vol qualifie) est prevu par cet article. Eu second lieu Veyssiere est Frant;ais; iI peut done etre poursuivi et juge en France meme pour un crime commis hors du territoire frant;ais, et ee en vertu de l'art. 5 du Code d'instruction criminelle fran- ;ais. Enfin le fait similaire est punissable a Geneve. La de- mande d'extradition est done eonforme aux conditions du traite. Il est vrai que 1a justice genevoise serait eornpetente pour juger les actes commis dans le eanton de Geneve par Veyssiere. Si elle etait actuellement nantie de I'affaire, Veys- siere pourrait resister a bon droit a 1a dernande d'extradition en se basant sur l'article eite du Code d'instruction crirni- neUe. Mais 1a justice genevoise n'est pas nantie et Veyssiere ne peut exeiper de 1a eompetence genevoise pom l'opposer a la competence frant;aise. C'est l'autorite genevoise seuIe qui aurait ce droit et comme elle n'en use pas, 1a competence fralll.)aise est incontestable et l'extradition doit etre accordee. II Ausliefernng. N° 73.

Le 9 avril, le Procureur-general de la Confederation a adresse au Conseil federal UD pn avis dans lequel i1 conclut au contraire au rejet de la demande d'extradiction pour les luotifs ci-apres: A teneur de l'art.

er du traite d'extradition entre Ia Suisse et la France, du 9 juillet 1869, les Etats contractants s'en- gag ent a se livrer reciproquement, a 1a seule exception de leurs nationaux, les individus refugies de Franee en Suisse ou de Suisse en France, poursuivis ou condamnes eomme auteurs ou complices par les tribunaux competents poul' les crimes et deUts enumeres dans 1e dit arlicle. 01' lorsque le delit a ete commis dans l'Etat requis, il ne peut etl'e question d'un refuge eherebe par le delinquant dans eet Etat. On doit conclure de la que l'intelltion des Etats contractants a ete de n'etablir l'obligation de l'extradition que pour les delits commis en dehors du territoire de FEtat requis. Dans l'espece, cette obligation n'existe done pas. Sous date du 11 avril, 1e Conseil federal a transmis la cause au Tribunal federal en eonformite de l'art. 23 de la loi federale du 22 janvier 1892 sur l'extradition. Statuant sur ces faits et considemnt en droit: 10 L'article 1 er du traite d'extradition en vigueur entre la Suisse et la France statue que les deux Gouvernements s'en- gagent a se livrer reciproquement les individus refugies de France en Suisse ou de Suisse en France, poursuivis ou con- damnes par les tribunaux competents comme auteurs ou complices des crirnes et delits que ce meme article enumere. Il r8sulte de cette disposition que le pays requis a l'obli- gation de livrer les individus qui sont venus ehereher asile sur son sol apres avoir commis hors de son territoire l'acte criminel ou deIictueux pour lequel le pays requerant les poursuit. A contrario, cette obligation doit cesser, ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge le 2 juillet 1880 dans la cause Verdei (Recueil of iciel VI, page 434 et suiv.) des le moment ou les dites infractions ont ete commis es exclusive- ment Bur le territoire du pays requis. La nature meme de l'extradition, acte par lequel un Etat livre un individu ae-

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage. ense d'une infraction cOlumise hors de son territoire a u a,utI:e tat qui .le rnclame . t a eompetence pour le punir (VOll' BIllot, Trante d extradüzon, page 1), ne permet pas d presumer d'un Etat qu'il ait enten du, en stipulant une eon . v.enti?n ,international sur cette matiere, abdiquer sa juridic- tlOn a I egard des crlmes ou deUts commis sur SOll territoire et pUllis par ses lois. Or, dans l'espece, le dossier n'etablit en aucune fa ,;on que les actes de recel dont le sieur Veyssiere est accuse aient ete commis sur territoire frangais; les pieces produites demon- trent plutot que ces actes auraient ete commis a Geneve lieu de domicile du prevenu. ' Le recel etant prevu et reprime comme deIit special par les art. 334 et suiv. du Code penal de Geneve les autorites judiciaires genevoises, qui sont celles du fo: du delit ont eompetence pour poursuivre les actes incrimines. Peu imnorte u'elles usent ou n'usent pas de cette competenee; peu l:uporte aUSSl que Veyssiere, en sa qualite de Frangais, puisse enalement tre poursuivi et juge en France meme pour un rl le, commIS hors du territoire frangais. Oes questions sont lllnIfferentes au point de vue de celle, sur laquelle seule le Tnb?nal fe? ral a se prolloncer ici, de savoir si l'obligation de lextraditIOn eXIste dans le cas particuIier en vertu du traite du 9 juillet 1869. 01' cette oblicration ainsi qu'il vient d lAt d '" , e re emontre, n' existe pas. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: f L' entraddition d 'Etienne Veyssiere, dit Vaissaire, citoyen rangais, emeurant rue des Paquis 22, a Geneve est refusee. B. STRAFRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE I. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollwesan. Lois :fi.scales de la Confederation. -peages. 74. Arret de la COU1' de Cassati01 du 12 juin 1896 dans La cause Confederation suisse contre Blanc. Le 3 fevrier 1895, a "7

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heures du matin, les lieutenants de gardes-frontiere Sacc et Hürst arreterent sur la route de Saint-Julien, pres de la croisee du chemin de la Ohapelle, Felicie fille de Jules Pellal'in, domiciliee aArare, la quelle conduisait a Geneve un char de laitier atteIe d'un cheval. In- terpellee si elle avait sur le dit char des marchandises sou- mises aux droits de douane, elle repondit negativement. La visite du vehicule ayant permis de constater Ia presence de parfumerie caeMe dans un tODIwau et dans le caisson, et sur Ia deelaration de Felicie Pellarin que ces marehandises etaient destinees au sieur Blane, boulanger a la Ooulouvreniere, MM. Sacc et Hürst prirent place sur le char et accompagne- rent demoiselle Pellarin jusque pres du domicile du sieur BIane. Demoiselle Pellarin etant entree dans Ia cour du sieur Blane, et au moment ou celui-ei s'appretait a refermer Ia porte, M. Sacc, rejoint par M. Thalmann, ehef du corps des gardes, entrerent a leur tour et lui signifierent Ie sequestre des marchandises. Sur sa reponse qu'il n'etait que l'entrepo- XXII -Ul :l6 26

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