C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ß tft tieImel)r bann, ttJenn ein ?neriuftfd)ehlgliiubiger ol)t!e
neuen 31ll)fungßbefel)! einen 3ttJctten ?neduftid)ein llußgettJirft l)llt,
biefer rentere fcbigHd) a(ß .?Beftiittgung be frül)ern au betrad)ten,
ttJobei IlUerbhtgß bel' .?Betmg ber 1Jorberung ein uerfd)iebener fein
fann. ;ver erfte sneduftfd)ein tft eß, ttJeld)er bel' 1Jorberung ben
Q:l)llrafter einer ?neduftforberung gegeben unb bamit ben (iiu
biger tn eine oefonbere ed)tnfteUung l.1etfent l)llt, unb ber flJiitere
tetmag nid)t nod)mllIß bie ltiimHd)en )JIHtfungen außauüben.
;vamn ift bet .ltonfurß ?Beduftfd)einelt um fo mel)r feft3u
l)aften, alß nlld) m:tt. 265, mnea 2, attJeitem 6ai beß .?Betret"
bungßgefeneß auf runb eineß fo1d)en eine neue .?Betreifmng nur
bann angel)oben ttJcrben fllnn, i1)enn bel' Sd)ulbner au neuem
?Betmögen gefommen tft. ?mütbe man niimHd) bel' m:uffajjung
'6eiftimmen, baB ein .ltonfurßgliiubiger, bel' für teine ?Brduft"
fotberung Iluf bem ?mege bel' Ißfünbung einen neuen ?nedujtfd)ein
erttJirft !jat, geftünt auf biefen Ientern innert fed) IJJhmaten ol)ne
neuen 3al)lungßbere!j1 bie laetreibung fortfenen tönne, fo ttJürbe
man bamit ben Sd)ulbner beß 6d)uneß berauben, ben il)m bie
citterte .?BejHmmung gettJül)rt. ;venn einem beim m:6 d)fu6 eineß
Ißfiinbungßterfal)ren, außgefteUten ?neduftfd)etn fann bel' 6d)ulb
ner ben inttJanb, baS er nod) ntd t au neuem ?Bermögen ge
fommen fei, nid t entgegenl)aIten.
;vemnad) ift bie angefod)tene Ißfiinbung tom 18. lJJCüq 1895,
ttJeif bie ?Boraußfenungen einet %ortfenung bel' .?Betreibung ol)ne
toraußgegangenen 3al)lungß6efel)1 nid)t torl)anben finb, ungefe
Itd), unb mUß bel' ntfd)eib bel' fantonalen uffid tßbel)örbe,
bel' bte Ißfiinbltng gefcflünt 9at, aIß gefenttJtbrig aufgel)o6en ttJerben.
uß biefen rünben l)at bie 0d)u bbetretbungß unb .ltonfurß
lammer
errannt:
;ver efur 3 ttJirb begrünbet erfliirt unb bie Ißfänbung tom
18. lJJCüq 1895 aufge!joben.
und Konkurskammer-No 44.
- 4rret du 29 jcmvier 1896 dans la canse Rod.
I. Le 14 juin 1895, le prepose aux poursuites de Vevey, a la
requete de Ferdinand Avanzini,
a Saint-GingoIph, notifIait a
Jean Rod, a Vevey, un commandement de payer pour Ia
somme de 733 fr. 95 c., frais dus en vertu d'arret rendu
par
Ia Cour d'appel de ChamMry, le 31 janvier 1894. Au-
cune opposition n'intervint. Le 19 juillet, le cnlancier requit
Ia continuation de la poursuite. 1e 29 du meme mois, le debi-
te ur paya au prepose Ia somme reclamee, soit 733 fr. 95 c.,
avec accessoires, en lui demandant de ue la remettre que
contre le titre, soit le jugement
declare executoire avant le
14 juin demier. D'apres mon avoue, ajoutait-il, je ne
dois que 710 fr. 88 c., et je desire connaitre d'ou vient cette
difference et si je la dois reellement. Vu cette reserve, le
prepose deposa les 740 fr. 55 c. qui lui avaient ete remis ä,
la Banque cantonale vaudoise. 1e 30 juillet, il avisa 1e repre-
sentant du creancier du paiement, ainsi que de
Ia dMense
faite par le debiteur de delivrer la somme payee, a vant
d'avoir la copie
du jugement. TI informait egalement le de-
biteur du depot opere a Ia Banque.
TI. Le 31 juillet 1895, le representant du creaucier porta
plainte
aupres de l'autorite inferieure de surveillance. TI sou-
tenait que le prepose n'avait aucuu ordre a recevoir du debi-
teur et n'avait pas a tenir compte de la dMense de delivrer
Ia somme ä, Iui remise, etant donne SUltOut que le debiteur
avait laisse le commandement de payer sans opposition; le
prepose devait exiger un paiement pur et simple, Oll pro-
ceder a Ia saisie dans les trois jours de la requisition. 1e
representant du creancier concluait ä, ce qu'il pIß.t ä,l'autorite
de surveillance ordonner qu'il fut procede a la saisie requise
le 19 juillet.
Par decision du
12 aout 1895, l'autorite de surveillance
admit le bien-foude de la plainte
et invita le prepose ä, pour-
suivre la saisie, si
le debiteur ne payait pas integralement et
sans conditions. Elle se fondait s ur le fait que le debiteur
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs.
n'avait pas oppose au commandement de payer, ni reclame
,
atemps, le depot du titre, conformement ä l'art. 77 de la loi
sur la poursuite. Elle ajoutait: La renise du titre quittance
est
prevue a l'art. 150 de la loi sur la poursuite; pour que
le creancier soit tenu de le delivrer, il faut qu'il soit, au prea-
lable, integralement paye.
Le 15 aout 1895, le debiteur recourut contre cette deci-
sion de l'autorite inferieure aupres de l'autorite cantonale de
surveillance. Dans son memoire, il fait ressortir la valeur qu'a
pour
lui, d'une maniere generale, l' expedition du jugement de
la Cour d'appel de Chambery. Le 19 septembre, l'autorite
cantonale rejeta le recours en se fondant essentiellement sur
les
memes motifs que l'autorite inferieure. .
Jean Rod a defere la decision de l'autorite cantonale, dans
le
delai legal, a l'autorite superieure de surveillance, en alle-
guant que ce prononce etait contraire a l'art. 150 de la loi sur
la poursuite.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
Au 19 juillet 1895, soit ä l'epoque ou le creancier a requis
du
prepose la continuation de la poursuite, aucune opposition
n'avait
ete soulevee contre le commandement de payer. En
vertu de l'art. 89 L. P., l'office devait donc proceder a la saisie
dans les trois jours.
TI n'aurait pu s'en dispenser que si le
creancier eut retire sa requisition de saisie ou si le juge eut
prononce l'annulation ou la suspension de la poursuite, con-
formement a l'art. 85 L. P. Ni l'une ni l'autre de ces hypo-
theses ne s'est realisee en l'espece.
D'autre part, le debiteur a remis
au prepose, des le 29
juillet, la somme objet de la poursuite. En eas pareil, il y a
lieu
de presumer que, dans la regle, le prepose ne pro ce-
dera pas a la saisie. Selon l'art. 12 L. P., le debiteur est libere
par le paiement fait ä l'office. TI peut des lors) en produisant
la quittance de l'office, obtenir,
en tout temps, la suspension
de la poursuite, car, le paiement
effectue, le but de la pour-
suite est atteint. Le
pn3pose ne peut se refuser a en tenir
compte, pourvu d'ailleurs
que le paiement ait ete opere sans
condition.
und Konkurskammer. No 45.
En l'espece, toutefois, il n'en est pas ainsi: le debiteur n'a
remis la somme au prepose que sous une reserve precise. Ce
dernier etait des lors fonde a se demander si le paiement H-
Mrait le debiteur, et c'est avec raison qu'il n'a pas accepte
Iui-meme Ia somme versee, mais l'a consignee en mains de la
caisse designee a cet effet. TI aurait meme pu refuser pure-
ment et simplement un paiement fait sous condition, ce qui
l'aurait alors oblige a donner suite, sans autre, ä la requisition
de saisie. La decision de l'autorite cantonale qui le lui enjoi-
gnait n'est donc pas contraire a la loi.
Le reeourant invoque en outre l'art. 150 L. P. Mais ce n'est
qu'a la suite d'un paiement opere sans reserves que le pre-
pose pourrait etre tenu de proeurer au debiteur le titre
acquitte, car ce n'est qu'alors
que le creancier peut se dire
integralement
paye. TI est d'ailleurs permis de se demander
si l'expedition du jugement, dont le debiteur requiert la quit-
tance et la remise, est
un titre, au sens de l'art. 150 L. P., et
si le prepose est dans l'obligation de se faire delivrer ce titre
par le ereancier. La decision
de l'autorite cantonale de sur-
veillance ne saurait donc pas, a eet egard non plus, etre con-
sideree comme contraire a la loi.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des
faHlites
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde.
45. ntfd)eib l)om 4. ebruar 1896 in 6ad)en
ourl) oifier unb st onf orten.
- Über JBertnorb J8uner, lillirt 3UJ: Jtrone in JBid, tlurbe am
- sJJeära 1894 ber Jtonfur eröffnet.
:tJie Sltftil en ber smaffe beftanbm au :
- ben megenfd)aftm im 6d),tJJung l.Jerte l)on 130,000 r. ;
- bem . )otdmobiliar, ar ertinen3im beaeid)net, im 6d)aJJung
merte l)on 29,860 r. 75 t .;
c. bem übrigen smobiftar, zc., im lillerte l)on 5-6000 r.