A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites
de la Suisse avec l'etraoger.
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
A. Mit Frankreiah. -Auea la Franae.
- Vertrag vom 15. Juni 1869. -Traite du 15 Juin 1869.
- Arrel du .24 jan1Jier 1895 dans la cause masse Schwob.
A la date du 28 novembre 1881, Armand Abrabam
Schwob, negociants, domiciIies
a Paris, ont, par acte enre-
gistre
et rendu public, constitue une sodete en nom collectif,
pour la
duree de dix annees, soit des le 1 er novembre 1881
jusqu'au 1
er novembre 1891.
Anx termes de l'art. 1 er de ce contrat, cette sodete a pour'
but l'exp1oitation d'une fabrique d'articles d'horlogerie sise a
la Chaux-de-Fonds (Suisse), 14, rue Leopold Robert, avec
mais on de vente d'articles d'horlogerie
et de bijouterie a
Paris, 19, Boulevard Bonne-Nouvelle.
L'art. 2 de ce contrat ajoute que MM. Armand Abraham
Schwob s'occuperont, sous la
meme raison sociale, de tout ce
qui concerne la commission des cnirs en poils.
Suivant
l'art. 5, la societe reprenait la suite de la maison
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtIiche Verhältnisse. No 8. 37
d'horlogerie Joseph Moos, qui etait, etablie a la Chaux-de-
Fonds.
Le 27 janvier 1883, la maison Armand Schwob frere,
pour se conformer an
Code federal des obligations, s'est fait
inscrire au registre du commerce de la Chaux-de-Fonds, dans
les termes ci-apres :
Les chefs de 1a maison Armand Schwob frere, a la
Cbaux-de-Fonds, sont Armand Schwob, de Bäle, domicilie a
Paris, et Abraham Schwob, de Bile, egalement domiciIie a
Paris. Cette maison est anterieure au 1 er janvier 1883.
Genre de commerce : fabrication d'horlogerie, avec bureaux
et comptoirs situes rue Leopo1d Robert, n° 14.
Signatures particulieres :
(signe) Abraham Schwob ;
( id. ) Armand Scbwob.
Signatures sociales :
(signe) Armand Schwob
frerei
( id. ) Armalld Schwob frere.
Le 17 avril 1889, la maison Armand Schwob ayant change
son
fonde de procuration, a fait inscrire et publier en Suisse
cette modification
a son inscription au registre du commerce.
La
societe Armand Schwob frere s' est constituee a Paris
sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867. A teneur de rart. 55
de la dite loi, cette
societe expirait de plein droit ä. l'echeance
des dix annees de sa duree, soit 1e 1 er novembre 1891.
D'apres l'art. 61 de Ia
meme loi, la continuation d'une societe
au-delä.
du terme fixe ponr la duree doit etl'e publiee suivant
les art. 55
et 56 ibidem, a peine de nullite ä. l' egard des
interesses, mais le dMaut d'aucune des formaIites prevues
par ces articles ne pourra etre oppose aux tiers par les
associes.
En Suisse la maison Armand Schwob frere est demeuree
au
benefice de son inscription au registre du commerce jus-
qu'au 20 juillet 1892, epoque a laquelle cette inscription a
ete radiee d'office (voir Feuille officielle du cornrnerce
J
n° 167, page 673), ensuite de la faillite prononcee le 6 mai
1892.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
A fin mars 1892, les associes Armand Abraham Schwob
ont suspendu leurs paiements et se sont adresses au tribunal
de commerce de la
Seine pour obternr le benefice de la liqui-
dation judiciaire, suivant la loi fran(jaise des 4 mars 1889 et
4 avril 1890. A Ia meme epoque un crtnancier les avait assi-
gnes
devant le meme tribunal pour les faire declarer en
faiIlite, mais saus succes.
Le
12 avril 1892, le tribunal de commerce de la Seine a
declare en etat de liquidation judiciaire les sieurs Armand
Schwob Abraham Schwob, tous deux a Paris.
Ce jugement constate que le bilan des dits Schwob pre-
sente:
un passif de Fr. 4 125 750 15
et uu actif de . 3 553 705 -
soit un deficit de. . . .
Fr. 572045 15
En
Suisse, 20 creanciers de la maison Armand Schwob
frere ont, les 14 avril et 6 mai 1892, requis la faillite de
cette
societe a son siege a la Chaux-de-Fonds.
Le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds
a, conforme-
ment a l'art. 190, n° 2 de la loi sur la poursuite, prononce
la
faHlite de la maison Armand Schwob frere, faillite ouverte
des le 6 mai 1892.
Cette faillite a ete publiee dans la Feuille officielle du co ln-
merce du 18 mai 1892 (n° 119, page 473). La premiere
assemblee des creanciers a ete fixee au 25 mai 1892, et le
delai de procluction au 18 juin 1892, et .les creanciers ont
nomme l'administration et un conseil de surveillance.
Le 29 avril 1892, le liquidateur judiciaire
fran(jais et les
liquicles Armancl Abraham Schwob ont adresse requete au
tribunal cantonal
cle Neucbatel pour obtenir en Suisse l'exe-
cution du jugement clu tribunal de commerce cle la Seine du
12 avril 1892,
et la remise a la liquidation judiciaire de l'actif
de la maison de la Chaux-de-Fonds.
Par jugement des 31 mai / 2 juin 1892, le tribunal can-
tonal de Neucbatel a constate que le jugement de Palis a
declare en etat de liquidation judiciaire Schwob Armand
Schwob Abraham et non une societe en nom collectif Armand
- Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 39
Schwob : frere. Dans son jugement, le tribunal dit qu'il
parait resulter de ce jugement qu'il n'existait pas a Paris
comme a la Chaux-de-Fonds de societe en nom collectif Ar-
mand Schwob frere. Se fondant sur ces faits, le tribunal
cantonal a prononce que le jugement rendu le 12 avril1892
par le tribunal de commerce
de la Seine, qui declare en etat
de liquidation judiciaire Schwob Annand Schwob Abraham
est executoire dans le canton,
et qu'il n'y a pas lieu de sus-
pendre plus longtemps l'execution eIu jugement de failIite du
6 mai 1892.
L'exequatur n'etait ainsi accorde qu'en ce qui concerne la
dec1aration de faillite des sieurs
Armancl Abraham Schwob
personnellement.
Apres ce jugement du tribunal cantonal de Neuchatel. du
2 juin 1892, le liquidateur judiciaire
fran(jais et les liquides
Schwob
ont demande au tribunal de commerce de la Seine
de prononcer que la liquidation judiciaire s'appliquait aussi a
la societe Armand Schwob frere, dissoute des le 1 er no-
vembre 1.891.
Par jugement du 1.1. juin 1892, le tribunal de commerce de
la
Seine a dit que la liquidation judiciaire s'appliquait a ran-
cienne societe Armand Schwob frere, qu'il avait reconnu
dans son jugement du 12 avril 1892 n'exister qu'en fait.
Dans l'intervalle les operations
de la faillite et la realisa-
tion de l'actif ont suivi leur cours regulier a la Chaux-de-
Fonds.
Le 18 octobre 1892, le liquidateur fran ;ais a adresse au
tribunal cantonal une requete
aux fins d'obtenir la suspension
des operations de la faillite en
Suisse.
Ce tribunal, apres avoir entendu les parties, n'a voulu, dans
son jugement du 17 novembre 1892, statuer que sur les
me-
sures conservatoires, dans ce sens que la realisation de
l'actif en
Suisse serait continuee, mais qUfl la repartition de
cet actif ne pourra avoir lieu avant que le litige relatif
a la
demande d'exequatur n'ait
reQu sa solution definitive.
L'administration de la faillite suisse de la maison Armand
Schwob frere s'est adressee par requete au president du
A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
tribunal civil de Ia Seine pour demander en France l'exl:kution
du jugement de faillite du 6 mai 1892, prononce par le tri-
bunal de Ia Chaux-de-Fonds, mais le 2 aoilt 1892 le tribunal
de commerce de la
Seine a repousse cette requete. Ensuite
d'appel des creanciers
neuchätelois, la Cour de Paris, par
jugement du 20 janvier 1893, a maintenu le jugement de pre-
miere instance. Ces jugements se fondent, entre autl'es, sur
ce qu'll teneur de l'art. 17 de la convention judiciaire franco-
suisse du 15 juin 1869, la seule juridiction competente
etait
le tribunal de commerce de la Seine, que l'execution du juge-
ment de la Chaux-de-Fonds aurait pour effet de faire
echec ä,
des decisions anterieures, et qu'un tel resultat serait manifes-
tement contraire aux
regles du droit public en France.
Les tribunaux
fran(jais ont, en outre, homologue un con-
cordat
de Abraham et de Armand Schwob, a teneur duquel
ceux-ci ont fait abandon de leur actif aux creanciers
et ont pris
l'engagement de vers er chaeun annuellement
et sans solidarite
une somme de
12000 francs pendant 10 annees, soit au total
240 000 francs.
C'est a la suite de ces divers procedes judiciaires que 1e
14 octobre 1893, A. Bonneau, liquidateur judiciaire de la
faillite de Paris, a demande au tribunal cantonal
l' exequatur
dans le canton de N
euchätel :
du jugement du tribunal de commerce de la Seine du
11 juin 1892;
de l'arret de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier
1893, en se fondant sur
1es artic1es 15 et suivants de 1a Con-
vention du 15 juin 1869 entre la Suisse et Ia France.
Par jugement du 4 janvier 1894, eommunique le 23 fevrier'
suivant, le tribunal a prononce l'exequatur des decisions ren-
dues en France a l'egard de Schwob.
Armand Schwob a ete incarcere en France pour escroquerie
t
et Abraham Schwob, arrete sous prevention d'actes de ban-
queroute frauduleuse, a
ete relache provisoirement.
La liquidation des biens a Ia Chaux-de-Fonds presente UD
actif de 103684 fr. 50 c.; sur cette somme devront etre pre-
levees les creances qui jouissent des privileg es speciaux ou
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 41
generaux, ainsi que les frais d'administration et de liquidation
de Ia masse.
C'est eontre le jugement des 4 janvier / 23 fevrier 1893,
susmentionne, du tribunal cantonal de
Neuchätel que l'admi-
nistration de la masse en faillite d'Armand
Sch"vob frere
a la Chaux-de-Fonds a recouru au Tribunal federal, concluant
a ce qu'il lui plaise :
I. Annuler le jugement du tribunal cantonal de N euchätel
du 4 janvier 1894 : en consequence refuser en Suisse l'exe-
cution des jugements franc;ais des 12 juin 1892 et 20 janvier
1893 ;
TI. Subsidiairement, et pour 1e cas Oll le Tribunal federal
prononcerait I'execution des jugements frant;ais susvises,
reserver ormellement :
A l'administration de Ia failIite suisse et d'Armand
Schwob frere le droit de prelever sur l'actif en ses mains
tous les frais quelconques faits
et a faire pour Ia liquidation
en
Suisse de la masse;
Aux creanciers qui ont traite avec la Societe Armand
Schwob frere la competence des tribunaux suisses en cas
de contestation sur l'existence de leurs privileges
ou de leurs
creances.
III. Condamner en tout
etat de cause le liquidateur Bon-
neau
aux frais du proces.
A l'appui de ces conclusions, la masse recourante fait
valoir
en substance ce qui snit:
I"'"moyen : D'apres les decisions des tribunaux frant;ais,
les liquides Abraham Armand Schwob, ou, suivant eux, l'an-
cienne
societe de commerce Armand Schwob frere aurait
obtenu l'homologation d'un concordat qui
semit obligatoire
pour tous Ies creanciers. La demande d'Bxequatur n' est faite
que
par Bonneau, en sa qualite de liquidateur jndiciaire ; les
anciens associes
Schwob n'y sont intervenus, ni en leur nom
personneI, ni en leur qualite d'aRsocies de la maison Armand
Schwob frere. D'apres la legislation fran(jaise, le dit liqui-
dateur n'a pas qualite pour poursuivre, en son
nom seul,
l'exEkution en Snisse des decisions des tribunanx fran(jais. En
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
effet la loi sur la liquidation jucliciaire des 4 mars 1889 et
4 avril 1890 exige que toutes actions ne peuvent etre inten-
tees
que contre le liquidateur et le debiteur liquide, et de
meme toutes actions ne peuvent etre formees que par le liqui-
dateur et le debiteur. La demande d'exeeution des jugements
frall(;ais en Suisse constitue une action pour laquelle l'inter-
vention du ou des debiteurs liquides est indispensable sous
peine de nullite. Le
Tribunal federal doit done, dans l'etat
aetuel de la cause,
denier au liquidateur Bonneau le droit de
provoquer, en son
nom seul, la demande d'execution en Suisse
des jugements rendus par les
tribull:1ux frangais.
11" moyen: L'art. 6 du traite de 1869 ne peut recevoir son
application
a la cause actuelle, et Ie tribunal cantonal ne pou-
vait accorder l' eXEkution en Suisse des jugements frangais
dont il s'agit. En effet: eet article mentionne le cas de la
faillite d'un Frangais ayant un etablissement de commerce
en Suisse, auquel
cas la faillite pourra etre prononeee par le
tribunal de sa residence en Suisse,
et Ia production du juge-
ment de faillite dans l'autre pays donnera le droit a reclamer
l'applieation de la faillite aux biens du failli situes dans l'autre
pays. La
meme regle s'applique a la faillite d'un Suisse qui a
un etablissement de commeree en France.
01':
L'art. 6 ne peut etre applique qu'en eas de faillite, et
non pas etendu aux cas de deconfiture, ni a l'institution creee
en Franee depuis 1889 sous la denomination de liquidation
judieiaire. La decision d'un
tribunal frangais qui statue dans
le cas Sehwob ne peut etre assimilee a unjugement de faillite.
La societe Armand Sehwob frere n'a pas ete reno
velee en France apres son expiration, 1e 1 er novembre 1891.
Elle n'existait plus legalement dans
ce dernier pays. En
Suisse les associes se reeonnaissent citoyens suisses, origi-
naires
de Bale, et dans Ieur inscription au registre du com-
merce, i1 n'est fait aueune mention de l'existence d'un etablis-
sement eommercial a Paris. La societe en nom collectif
Armand
Schwob frere a donc legalement continue a exister
a la Chaux-de-Fonds des 1883 jusqu'au 20 juillet 1892, epoque
ou la radiation a ew ordonnee d'office ensuite du jugement
I. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N0 8. 43
de faillite. L'acte de societe de 1881 publie a Paris, et qui
dans son art. 2 parlait de la
commission des cuirs en poils
est demeure totalement inconnu en Suisse. L'on se trouve
ainsi en presenee de deux etablissements de eommerce I'un
,
en France, societe de (ait depuis le 1 er novembre 1891, et
l'autre en Suisse, societe en nom collecti( regulierement cons-
tituee
et floumise au Code federal des obligations. L'etablis-
sement commnrcial de la Chaux-de-Fonds n'est pas designe
dans le registre du COlllmerce comllle succu1'sale de I'etablis-
sement de Paris, et comme ayant une existenee subordonnee
a ce dernier. L'art. 6 du traite de 1869 n'e::;t pas applicable
aux cas de deux etablissements commerciaux independants)
comme dans l'espece; la faillite peut etre prononcee par le
tribunal de la residence
de chacun de ces etablissements et
,
des 10rs on peut se trouver en presence de deux liquidations
distinctes.
C'est en vain qu'on voudrait objecter que l'etablis-
sement Armand Schwob frere en Suisse n'etait que secon-
daire, et que la (aillite prononcee en Suisse n'etait qu'un
accessoire de la liquidation judiciaire
frangaise. En effet l'illl-
portance des affaires commerciales en France ne signifie rien
a l'egard des creanciers qui ont traite avec la maison de la
Chaux-de-Fonds ; la liquidationjudiciaire prononcee en France
n'est pas la faillite
visee par le traite; ce n'est qu'en Suisse
que la
(rtillite a ete prononcee, et elle l'a ete contre une
sodete de comJ'nerce reguIierement inscrite, tandis qu'il n'en
est pas de
meme en France.
Ille moyen : Le Tribunal federal serait en tout cas en droit
de refuser l'execution en se fondant sur les dispositions de
l'art. 17 de
la convention de 1869, disposant, entre autres,
que
l'autorite saisie pourra refuser l'execution si la decision
emane d'une juridiction incompetente, et si les re gl es du droit
public
ou les interets de I'ordre public du pays Oll l'execution
est demandee s'opposent
a ce que la decision de la juridiction
etrangere y regoive son execution. Le tribunal cantonal de
Neuchatel a meconnu les regles de droit public et les interets
de l'ordre public qui dominent ce litige. En effet:
Le tribunal de commerce de Paris a, le 11 avril 1892,
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
accorde a Abraham Armand Schwob personnellement le
benefice de la liquidation judiciaire, et constate qu'a Paris il
n'existait alors qu'une societe de fait et non une societe lega-
lement constituee. 01' il est de jurisprndence constante en
France qu'une
societe de fait ne peut etre mise en faillite,
mais seulement les associes;
des lors elle n'a pu non plus
Iegalement etre mise au benefice de la liquidation judiciaire.
Le 6 mai 1892le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds
a prononce la faillite de la
societe en nom collectif A nnand
Schwob Il' trere, qui avait suspendu ses paiements des le
31 mars 1892 ;
ce jugement de faHlite est d'une date ante-
rieure atout jugement franQais s'appliquant a la dite societe.
D'apres l'interpretation constante de la convention de 1869,
des qu'une faHlite a ete prononcee dans l'un des Etats con-
tractants, elle ne peut
l'etre une seconde fois et posblrieure-
ment dans l'autre. E,n outre 1e jugement suisse du 6 mai 1892
a
ete prononce par le tribunal de l'etablissement commercial
de la
societe Armand Schwob frere ; ill'a ete par un juge
competent
au premier chef.
2° Les tiers, qui out traite avec la societe Armand Schwob
frere en Suisse, n'ont pu agir par voie d'execution que
dans la forme qu'ils ont suivie; en effet la loi
federale sur'la
poursuite (art. 50) impose aux creanciers d'un commen;ant ou
d'une
soci te de commerce l'obligation de poursuivre par la
voie
de la faillite, ou dans Ie cas de suspension de paiements,
de
requerir la faillite. TI leur est interdit d'agir par voie de
la poursuite ordinaire de la saisie des biens de la
societe
Ces
dispositions de la loi sont d'ordre public et de dr.oit
strict. Si l'on admettait, avec le tribunal civil de la Seine, que
les tribunaux suisses sont incompetents,
il en resulterait que
les creanciers d'une
societe commerciale ayant etablissements
en
Suisse et en France seraient dans l'impossibilite d'agir
contre leur debitrice en
Suisse, car, d'une part, Hs ne pen-
vent agir contre elle par la voie de la saisie ordinaire, et,
d'autre part, la France leur
denie le droit de provoquer la
mise en faillite en
Suisse. TI ne leur resterait d'autre moyen
d'agir que de poursuivre en France
la societe debitrice. Les
r. Staatsvertrage mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 8. 45
consequences de cette theorie portent atteinte a la souverai-
nete de la Confederation, tant au point de vue de Ia compe-
tence des autorites judiciaires de la Suisse qu'au point de vue
de l'application de la
Ioi federale sur la poursuite. Or tout ce
qui concerne la
procedure d'execution et Ia faillite sont des
prescriptions de
droit public. Aussi les autorites judiciaires
de la
Suisse se trouvent-elles dans la situation prevue par le
n° 3 de Part. 17 de Ia convention de 1869.
3° Il y a un interet d'ordre public a faire respecter les
decisions des tribunaux rendues conformement
aux lois, et il
n'appartient pas aux autorites d'un autre Etat de les rendre
inefficaces
ou d'y faire echec par des dispositions posterieures,
et dans le seul but de les eluder. 01' le but du jugement fran-
Qais, du 11 juin 1892, etendant la liquidation judiciaire a la
sociele Armand Schwob frere, a eu pour but de faire echec
au jugement suisse de faillite du 6 mai 1892 et d'annuler
celui du tribunal cantonal du 2 juin 1892, en portant atteinte
a l'autOlite de la chose jugee. TI ya pour la Suisse un interet.
d'ordre public a refuser, dans ces conditions, l'execntion des
jugements
fran ;ais des 11 juin 1892 et 20 janvier 1893.
Dans sa reponse, le liquidateur Bonneau conclut a ce qu'il
plaise au Tribnnal
federal :
° Ecarter le recours qui lui a ete adresse par l'adminis-
tration de Ia faillite
A. Schwob frere, a Ia Chaux-de-Fonds,
par memoire du 17 avril 1894.
2° Confirmer le jugement du tribunal cantonal de Neuchatel
du 4 janvier 1894, dont est recours.
Condamner l'administration recourante aux depens.
La partie opposante au recours invoque, a l'appui de ces
conclusions, les considerations de fait
et de droit qui peuvent
etre resumees comme suit :
En fait, la maison Joseph Moos, reprise par Ia societe
Schwob
frere, n'a jamais en ä la Chaux-de-Fonds une
fabrique d'horlogerie, mais seulement
nn bureau Oll des hor-
logers visitaient les montres achetees
et d'oil l'on faisait les
expeditions.
La maison principale avait son siege a Paris.
Schwob frere n'ont pas depose leur acte de societe a la
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Chaux-de-Fonds, mais bien a Paris. Leur inscription au 1'e-
gistl'e du commerce de la Chaux-de-Fonds porte que les
assocüns etaient tous deux domicilies a Paris. et qu'ils n'avaient
qu'un
fonde de procuration a la Chaux-de-:Fonds. En declarant
les freres
Schwob en etat de liquidation judiciaire, le juge-
ment
du tribunal de commerce de la Seine, du 12 avri11892,
les a indiques
comme demeurant tous deux a Paris, ou ils
exploitent
en commun le commerce des montres et des cuirs
en poils, sous la raison Armand
Schwob frere, et ayant
fabrique d'horlogerie
a la Chaux-de-Fonds, Suisse. A ce
moment
deja il paraissait evident que le dit jugement 'lisait,
non pas Armand Schwob et Abraham Schwob personneIlement,
mais bien la
societe Armand Schwob frere, teIle qu'elle
avait existe depuis 1881. Tout doute
a cet egard doit dispa-
raitre en presence du jugement du tribunal de commerce de
la
Seine du 11 juin 1892, pronon ;ant que le jugement du
12 avril
precedent s'applique a la societe en nom collectif
Armand
Schwob frere: que cette societe est bien arrivee a
son expiration le 1 er novembre 1891, mais que de cette date
au jour du depot du bHan, les sie urs Schwob n'ont procede a
aucun partage de l'actif, qui a conserve son ca1'actere social,
et qu'en fait, l'actif de la liquidation judiciaire actuellement
declaree est tout entier celui de la societe en nom collectif
A1'maud Schwob frere, a laquelle le passif incombe entiere-
ment. Ensuite de l'opposition faite par l'administration recou-
rante devant le tribunal de la
Seine au jugement du 11 juin
1892 ainsi
qu'a l'homologation du concordat obtenu dans l'in-
tervalle
a Paris par la societe en nom collectif Armand Schwob
frere, le tribunal de commerce de la Seine, par jugement
du 2
aout 1892, a declare cette opposition irrecevable, et a
homologue le concordat.
Ce jugement a ete confirme par la
Cour d'appel de Paris le 20 janvier 1893. C'est ce jugement
que le tribunal cantonal de
Neuchatel, dont est recours, a
declare executoire.
L'administration re courante a
pretendu obtenir en France
l'exequatur du jugement par lequel le president
du tribunal
de la Chaux-de-Fonds avait prononce la faillite de la
Societe
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 47
en nom collectif Armand Schwob frere dans cette localite .
le tribunal civil de la Seine, par jugement du 17 mars 1893'
, ,
a ecarte cette demande en se fondant sur ce que le traite
franco-snisse du 15 juin 1869 a eu pour but et pour resultat
d'etablir
l'unite de la faillite pour le cas ou des commen;ants
possederaient a la fois en France et en Suisse des etablisse-
ments de commerce ; qu'il est de principe que c'est
au lieu
du domicile du debiteur et du principal etablissement d'une
societe que doivent se suivre les operations de la faillite ou
de la liquidation judiciaire j qu' en fait c' est a Paris que se
trouvent le domicile des freres
Schwob et le siege de la so-
ciete Armand Schwob frere, qui ne possede en Suisse, et
a la Chaux-de-Fonds, qu'un simple comptoir, et que cette
situation de fait a
ete reconnue par l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.
Il resulte, entre autres, de rapports officiels
adresses par le liquidateur judiciaire de Paris aux creanciers
de la
societe en nom collectif Armand Schwob frere le
,
17 juin 1892 et en aout 1893, qu'en dehors de Paris, ou elle
avait son siege, la dite
Societe possedait une succursale a la
Chaux-de-Fonds,
et une autre a Buenos-Ayres j l'actif de cette
derniere succursale a
ete remis sans difficulte a l'administra-
tion de la masse,
et il est deja realise en partie. A la date
du 29 avril 1892, la societe accusait des marchandises d'hor-
logerie,
a Paris seulement, pour la somme de 340098 fr. 45 c.,
tandis qu'il n'y en avait
a la Chaux-de-Fonds que pour 167000
francs. Le liquidateur ajoute que la branche des cuirs n'a
pas de clientele qui lui soit attacMe, qu'elle n'a pas, a pro-
prement parler, de materiel, ni d'agencement, ni de marchan-
dises
en magasin, et que l'organisation qui faisait Ia seule
valeur de cette partie du
fonds de commerce n'existe plus
aujourd'hui
et n'existait deja meme plus avant la mise en
liquidation.
L'actif total estime par le Iiquidateur judiciaire enjnin 1892
etait de 1 584275 francs j dans cette somme, l'actif du bureau
de la Chaux-de-Fonds ne figurait que pour 140000 francs.
Le passif inscrit
a Paris seulement s'elevait a la meme epoque
a 6062977 fr. 29 c. j le passif inscrit a la Chaux-de Fonds
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
est infiniment moins considerable. Enfin le passif a Paris com-
prend 14 creanciers suisses qui sont alles s'inscrire a la liqui-
dation judiciaire au siege de la Societe et ont ete admis pour
la somme totale de
1144928 fr. 55 c.
En droit, la reponse examine dans les termes suivants les
moyens du recours :
er
moyen: A teneur du traite franco-suisse, seul applicable
en
ce qui touche la question de savoir si le liquidateur Bon-
neau a mal procede, en ne mettant pas en cause les liquides
Armand
Abraham Schwob, le defendeur au recours a bien
qualite pour
agil' au nom de la masse et de la societe en
nom collectif
A. Schwob frere a Paris (art. 6 et 15 du traite).
Depuis le 2
aout 1892, la liquidation judiciaire de la sodete
en nom collectif Armand Schwob frere etait elose, et, par-
tant, il n'est plus question d'appliquer l'art. 6 de la loi fran-
aise de 1889, invoque a tort par les recourants.
11" moyen: Sous ce titre les recourants ont presente deux
arguments bien distincts, qu'il faut examiuer
separement:
L'on pretend d'abord qu'une liquidation judiciaire pro-
noncee en France ne peut pa,s etre mise au benefice de l'art.
6 du
traite de 1869, et ce par les motifs suivants :
a) L'art. 6 ne parIe que de faillites; 01' faillite et liquida-
tion judiciaire sont deux choses absolument differentes.
b) Un jugement franljais a refuse d'assimiler a la failIite le
sursis concordataire que certains cantons suisses possedaient
deja avant l'entree en vigueur de la loi fMerale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. La doctrine frannaise parait se
placer
au me me point de vue. Des lors il ne saurait cOllvenir
a la Suisse d'accorder a la France ce qu'elle n'est pas sure
d'obtenir d'elle, cas echeant.
Ad a. L'interpretation donnee par les reconrants a l'art. 6
du traite franco-suisse est contraire
a l'esprit de ce traite et
ä, la volonte des parties contractantes. Celles-ci ont voulu
assurer
l'ttnite de la faillite, qui embrasse toutes les mesures
prescrites en vue de liquider la situatiou
oberee d'un etablis-
sement de commerce, et qui est caracterisee par le con-
cours des creanciers. Parmi ces mesures rentre le progres
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisst', N° 8. 49
introduit en Frauce sous le nom de liquidatiou judiciaire, et
realise en Suisse sous celui de sursis concordataire, puis de
eoncordat, et l'art. 6 du traite leur est applicable, ainsi que
ront reconnu les jugements du tribunal cantonal de Neu-
chatel.
Ad b. Le second argument tend a engager le Tribunal
federal a user de represailles envers la France par le seul
motif qu'en 1883 un tribunal
frannais a mal interprete le traite
de 1869,
et que sa maniere de voir semble etre partagee par
deux auteurs frannais. Tel n'est pas le role du juge, et les
traites intemationaux doivent etre interpretes de bonne foi,
liberalement et equitablement. Le jugement susvise ne cons-
titue d'ailleurs qu'nne manifestation tout iso16e, et ne fera pas
jurisprudence, surtout depuis que la France a
adoptea son
tour le
benefice de la liquidation judiciaire. Au surplus le
jugement
neuchä.telois a declare executoire, non plus une
liquidation judiciaire, mais
un veritable concordat par abandon
d'actif, tel que le
prevoit l'art. 8 du traite de 1869.
2° Les recourants cherchent a faire croire, en second lieu,
que la maison de
Paris et le bureau de la Chaux-de-Fonds
taient deux etablissements commerciaux bien distincts.
Or lorsqu'un commernaut ou une societe possede dans les
deux pays des
etablissements, c'est la situation de l'etablisse-
ment pl'incipal qui determine la competence; cela en vue
d'assurer
l'unite de la faillite Cy compris la liquidation judi-
ciaire en France ou le concordat en Suisse). La question de
savoir quel est l'etablissement principal est une simple ques-
tion de fait.
Des que la faillite intervient au lieu de l'etablis-
sement principal, elle attire a elle celle de la succursale et
elle en intenompt les operations deja commencees ; peu im-
porte que la faillite ait ete declaree dans l'un des pays avant
de
retre dans l'autre, qu'elle ait ete prononcee au lieu de la
succursale avant de
l'etre au lieu de l'etablissement principaL
Les creauciers
de la succursale vont produire au passif de
l'etablissement principal, pour
etre traites sur le meme pied
que les creanciers de ce demier.
Seul le prix des immeubles
appartenant
a la Succursale doit etre distribue entre les ayants
XXI -1895 4
i
:1,
:1
'I:i
I':
!I:,'I',
! I
I
A. Staatsrechtltche Entrcheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
droit, selon la loi du pays de la situation. Ces principes, poses
par l'art. 6 du traite franeo-suisse, ont ete reeonnus par la
doctrine unanime en
Suisse et eonsaeres par la jurisprndenee
constante et
du Conseil federal et du Tribunal federal depuis
1874.
TI ne peut y avoir aueun doute quelconque sur le fait que
la maison
Schwob frere avait son etablissement principal a
Paris, Boulevard Bonne-Nouvelle 19, et qu'elle ne possedait
qu'une succursale
a la Chaux-de-Foncls, exactement comme
elle en possedait une a Buenos-Ayres. Ces deux etablissements
ne sauraient
etre consideres comme distincts et independants
l'nn de l'autre. Toute la comptabilite superieure etait, notam-
ment, tenue
par la maison de Paris; aussi le tribunal cantonal
de
Neuebatel a-t-il dedare eonstant, dans son jugement que
le bureau de la Chaux-de-Fonds n'etait qu'une
dependance
nn eomptoir de l' etablissement principal a Paris. En realite
les rreres Schwob sont de nationalite fran iaise; du reste, il
ne s'agit ici ni de
Fran iais, ni de Suisses, mais d'une societe
en nom eolleetif Armand Seh vob frere, personnejuridique
independante de ses membres. La position subordonnee
du
bureau de la Chaux-de-Fonds resulte, entre autres et en outre,.
des declarations des autorites de la Chaux-de-Fonds
et du fait
que
14 creanciers suisses ont directement produit au passif
de la liquidation judiciaire
a Paris.
Il1" moyen : C'est vainement que les recourants ont chercM
a demontrer que les regles du droit public et les interets
de l'ordre publie en Sui8se s'opposent a la demande d'exe-:
quatur aeeordee par le tribunal cantonal de Neuehätel.
Le reeours cherche a etablir cl'aborcl qu'en France une
societe en fait ne peut etre mise en faillite, ni, par consequent,
au
benefice de la liquidation jucliciaire, d'ou l'on veut condure
que c'est en violation de la loi
fran iaise que le tribunal de
commerce de la
Seine a accorde la liquidation judiciaire a la
mais
on A. Schwob frere, et que c'est la, ponr la Suisse, un
motif suffisant de refuser l'exequatur en se basant sur l'art. 17,
chiffre 3, du
traite. TI est tout d'abord inadmissible qu'un tri-
bunal suisse, auquel l'exequatur d'un jugement
fran iais est
L Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtIiche Verhältnisse. N° 8. 51
demande, songe a examiner si ce jugement a bien ou maJ
interprete les lois fran iaises (voir traite art. 17, al. 1). Dans
l'espece l'administration de la faillite Schwob frere a la
Chaux-de-Fonds
est allee elle-meme a Paris faire opposition au
jugement du tribunal de commerce du 11 juin 1892, non pas
en excipant d'incompetence
, mais uniquement en alleguant une
fausse application de la loi
fran iaise de 1889 ; deboutee dans
deux instances successives, elle n'a pas recouru en cassation,
mais elle a laisse passer en force de chose
jugee les decisions
judieiaires dont l'exequatur est demande actuellement.
C'est sans fondement qu'on reproche au tribunal de com-
merce de la Seine d'avoir declare en etat de liquidation judi-
ciaire une societe en nom collectif, meme apres l'expiration
du delai pour lequel elle avait ete eontractee. Le droit suisse
admet ce mode de proceder
(CO. art. 545, chiffre 5; 572,
al. 2; 573, al. 1) et en France aussi il est constant qu'une
societe, arrivee au terme fixe par le contrat, se survit pour
les besoins
cle la liquidation; les tribunaux frangais declarent
frequemment en faillite
Oll admettent au Mnefice de la liqui-
dation judiciaire des
societes qui se trouvent dans ces condi-
tions, et cela a bon droit, puisque l'actif appartient a la societe
et que le passif est du par elle.
nest vrai que les creanciers du bureau de la Chanx-de-
Fonds pouvaient en demander la faillite dans cette localite,
mais
du moment qu'il y a faillite ou liquidation judiciaire de
l'etablissement principal en France, cette faillite ou liquida-
tion attire a elle, en vertu du principe de l'unite de la faillite
au lien du principal etablissement, la liquidation
me me com-
mencee en Suisse.
Des
le debut, la liquidation en France a ete une liquidation
sociale et non une liquidation personnelle. Le jugement du
11 juin 1892 n'a pas eu d'autre but que de consaerer la vraie
nature et la situation de cette liquidation judiciaire teIle
qu' elle avait
ete des le debut, et il est inexact de pretendre
que le tribunal de commerce a voulu,
apres coup, faire
echee au jugement de falllite rendu a la Chaux-de-Fonds 1e
6 mai 1892. Ce qui, en realite, fait echec a ce jugement,
A. Staatsrechtliche Entscheid.ungen. IY. Abschnitt. Staatsverträge.
c'est le fait que le bureau de la Chaux-de-Fonds n'est qu'une
succursale de l'etablissement principal de Paris.
C'est la le
fait fondamental
du proces.
Si l'exequatur demande etait refuse, on se trouverait en
presence des deux alternatives suivantes:
Ou bien la liquidation judiciaire prononcee a Paris et
suivie d'un concordat, et la faillite ouverte a la Chaux-de-Fonds
seront liquidees
separement, avec leurs deux administrations
et leurs deux masses differentes, ce qui serait la violation, la
negation complete du
traite franco-snisse et du principe de
l'unite de la faillite qu'il apose. Cette solution consacrerait,
en outre, une flagrante injustice en creant, en faveur des
creanciers suisses, un
privilege au detriment de l'ensemble des
autres
cn3anciers.
Ou bien c'est la faillite de la succursale qui, quoique in-
finiment moins importante a tous egards, et quoique poste-
rieure en date, engloberait la liquidation judiciaire de l'eta-
blissement principal, ce qui semit contraire au simple bon sens.
Il suit de tout ce
qui precMe qu'aucun motif de droit ou
d'ordre public ne s'oppose a la demande d'exequatur. Le
jugement accordant l'exequatur n'aura d'ailleurs pas d'autre
effet que de mettre les creanciers suisses sur le
meme pied
que les autres creanciers; les premiers n'encourent aucune
forclusion; ils peuvent encore valablement s'inscrire
a Paris
au passif social et participer au benefice du concordat. En
revanche, pour ce qui concerne les privileges et autres droits
mobiliers des
cn3anciers suisses, la loi applicable est celle du
pays de la faillite, lequel, dans l'espece, est en
meme temps
le pays du domicile de la
societe defenderesse. Il y a donc
lieu d'ecarter aussi les conclusions subsidiaires prises par les
reeourants.
Slatuant sur ces faits et considerant en droit :
1 ° L'opposante au recours a souleve l'exception de tardi-
vete pour cause d'inobservation du delai de 60 jours fixe a
Part. 178, chiffre 3° de la loi sur l'organisation judiciaire
federale.
Le recours actuel est dirige contre le jugement du tribunal
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 8. 53
cantonal de Neuchatel du 4 janvier 1894, communique aux
parties le 23
fevrier suivant, et aecordant l'exequatur au juge-
ment du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892,
ainsi que de
l'arret de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier
1893. Le recours, interjete le 17 avril 1894, l'a donc
ete
dans le delai legal de 60 jours des la communication de la
decision contre laquelle il s'eleve.
L'opposante au recours pretend, il est vrai, que le jugement
du tribunal cantonal du 4 janvier 1894 n'est que la confirma-
tion de la decision prise par le meme tribunal en date du
31 mai 1892, laquelle accordait deja l'exequatur du jugement
du tribunal de commerce de la
Seine du 12 aVli11892, et que
ce dernier jugement prononnait la mise eu faillite non seule-
ment des
freres Armand Abraham Sehwob personnellement,
mais aussi eelle de la raison sociale Armand
Schwob frere
a Paris.
Cette maniere
de voir ne saurait etre admise. L'exequatur
ne pouvait
etre aceorde que pour autant qu'il etait etabli que
la liquidation judiciaire prononcee
a Paris le 12 avril 1892 ne
concernait pas seulement les deux associes Armand
Abraham
Sehwob, mais qu'elle s'etendait aussi a la societe commerciale
elle-meme.
01' cette demonstration ne resulte que du jnge
ment du tribunal de commerce de la Seine du 31 mai 1892,
et ce n'est qu'a partir de ce jugement que l'exequatur put
etre prononee definitivement par le tribunal de Neuchatel.
2° Les recourants concluent en premiere ligne au rejet de
la demande d'exequatur par le motif qu'elle a
ete presentee
par le liquidateur judiciaire seul, alors qu'aux termes des lois
frant;aises du 4 mars 1889 et du 4 avril 1890 elle aurait du
etre signee
aussi par les liquides Armand Abraham Schwob,
et que des lors le tribunal de ceans ne peut reconnaitre au
liquidateur la qualite necessaire pour former une demande
d'exequatur en
Suisse.
Ce premier moyen doit etre (karte. Le Tribunal federal a
uniquement
a rechercher si la demande en question est con-
forme aux conditions posees par la convelltioll franco-suisse
de 1869.
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
01' l'art. 6, al. 2 de cette convention porte que Ia pro-
duction du jugement de
failHte dans l'autre pays donnera au
syndic
ou representant de Ia masse, apres toutefois que Ie
jugement aura
ete declare executoire conformement aux reg1es
etablies en l'art. 16 ci-apres, Ie droit de reclamer l'application
de
Ia faillite aux biens meubles et immeubles que le failli pos-
sMera dans ce pays. Les alineas 3 et 4 du me me article
considerent ega1ement le syndic
comme 1e seul representant
de
Ia masse.
L'art.
16ibidem dispose que Ia partie en faveur de la-
quelle on poursuivra dans
Fun des deux Etats l'execution d'un
jugement
ou d'un arret devra demander cette execution
dans l'autre Etat.
Or Ia partie en faveur de 1aquelle unjuge-
ment de mise en faillite,
ou en etat de liquidation judiciaire
est
prononce, n'est autre que Ia masse des creanciers du failli
ou du liquide, et non ce dernier lui-meme, et Ia dite masse
a, aux termes de la convention, incontestablement pour repre-
sentant son liquidateur, auque1 Ie droit de former Ia demande
d'exequatur ne saurait
des 10rs etre denie.
On ne saurait envisager comme plus fonde le moyen
du recours consistant
a dire: 1
qu'une liquidation judiciaire
prononcee en France ne peut pas
etre mise au Mnefice de
rart. 6 du dit traite, par les motifs a) que 1e dit article ne
parle que de faillite
et non de liquidation judiciaire) et b)
qu'un jugement franQais, intervenu dans une autre cause, ayant
refuse d'assimiler a Ia faillite l'institution du sursis concorda-
taire,
et que Ia doctrine franQaise paraissant partager ce
point de
vue, il ne saurait convenir a Ia Suisse d'accorder a
Ia France ce qu'elle n'est pas sille d'obtenir, elle, le cas
echeant. 2
Que Ia mais on de Paris et l'etablissement de Ia
Chaux-de-Fonds,
comme succursale, etaient des etablissements
commerciaux distincts.
A.d 1
a: TI suffit de faire remarquer, sur ce point, que la
liquidation judiciaire
et le sursis concordataire ne sont autre
chose que de simples modalites de la faillite,
a l'egard de
Iaquelle, ainsi
que Ie Conseil federall'affirme dans son message
du 28 juin 1869 relatif
au traite avec la France, le principe
- Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. NQ 8. 55
de l'unite doit indnbitablement etre appliquß (voir Feuille
fedemle
1869, volume II, page 512).
Ad 1
b: La circonstance qu'un jugement du tribunal de
Nantes du 10 mai 1884 (voir Vincent et Penaud, Dictionnaire
de dtoit international priVi! 1888, verbo Faillite, n° 322;
Lachau, De la competence des tribunattx franr;aü, page 399),
en se basant sur la
legislation fran iaise a cette epoque, qui
ne connaissait pas encore la liquidation judiciaire, a refuse
d'envisager celle-ci
comme une forme de la faillite dans le
sens du traite, ne sanrait
modifiel' ce qui precMe. En outre
du fait que
Ia legislation franQaise a maintenant introduit la
liquidation judiciaire, le jugement de Nantes susvise d'ailleurs
. ,
ls01e, ne constitue point une interpretation decisive du traite
de 1869, et il n'est point, d'ailleurs, dans le r6Ie du Tribunal
federal de proceder par voie de represailles ; celui-ci doit uni-
quement rechercher le sens
et l'esprit du traite, et trancher
conformement au resultat
de cet examen les conflits qui peu-
vent surgir.
Ce qui precMe est egalement applicable aux jugements
fran ;ais en matiere de sursis concordataire. Il convient de
constater que la jurisprudence franQaise est contradictoire en
matiere d'execution de jugements suisses sur le
smsis (voir
jugements
du tribunal de la Seine du 21 novembre 1883 et du
tribunal de Lyon du 4 mai 1883, Lachau,
ouvrage cite, page
399).
Ad 2
TI est incontestable que la societe Armand Schwob
, frere avait son etablissement principal a Paris, et qu'elle
ne possedait qu'un simple bureau, agence
ou comptoir, tout
au plus une succursale
a la Chaux-de-Fonds. Cela resulte avec
evidence, non seulement de Part. 4 du contrat de societe, por-
tant que le
siege de celle-ci est fixe a Paris, des en-tetes de
lettres
et des cartes-reclames empIoyees par la mais on, ou
l'etablissement de Paris est mis en vedette en caracteres sail-
lants, mais encore
et surtout de deux decIarations de l'auto-
rite communale, confirmees par Ie prefet de la Chaux-de-Fonds,
du 27 mars 1886 et du 1 er fevrier 1890, constatant, la pre-
miere, que Ia mais on Joseph Moos, a laquelle les freres Schwob
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
ont succede, n'a jamais eu dans cette localite de fabrique
d'horlogerie, mais seulement un bureau
ou des horlogers visi-
taient les montres
acheMes, et d'ou l'on faisait les expeditions,
et que la maison principale avait son siege a Paris, -et, Ia
seconde, que de
meme la maison Armand Schwob frere n'a
pas a Ia Chaux-de-Fonds une fabrique d'horlogerie, mais UD..
bureau ou l'on verifie Ies montres achetees et ou l'on fait Ies
expeditions,
Ia maison principale etant a Paris. En out re il est
etabli par
Ie rapport du prepose aux faillites de la Chaux-de-
Fonds au tribunal cantonal de Neuchatel, du 18 mai 1892,
que ni Armand, ni Abraham Schwob, Ies deux seuls chefs de
Ia maison, n'ont
de domicile a Ia Chaux-de-Fonds, qu'ils habi-
tent tous deux Paris, que Ieur
fonde de pouvoirs est charge
de Ia gerance a Ia Chaux-de-Fonds, en ce sens qu'il distribue
les ordres d'achat
et de commissions de Ia maison de Paris-
et Ies execute en Iui expediant Ia marchandise ; que Ies ventes
aux
cHents de Ia maison se font a Paris, d'ou s'expedient les
factures ; que c'est Ia maison de
Paris qui en soigne Ia rentree,
et que toute la comptabilite superieure, journal et grand,
livre, etaient tenus dans cette
derillere ville. Il est egalement
acquis
a Ia cause que I'actif realise, et Ie passif inscrit a Paris
sont de beaucoup superieurs a I'actif et au passif a Ia Chaux-
de-Fonds.
Dans cette situation, l'
on se trouve sans contredit en pre-
sence, non point de deux etablissements distincts en realite,
mais bien d'une maison unique, ayant a Ia Chaux-de-Fonds
non pas une succursale dans Ie vrai sens de ce terme, mais
seulement
un bureau. Mais abstraction faite de cette circons-
tance,
il est certain que, meme s'il fallait considerer Ia maison
de
Ia Chaux-de-Fonds comme une succursaIe, Ie siege prin-
cipal de
Ia maison etait en tout cas a Paris, et qu'il y a lieu,
conformement
a Ia pratique constante des autorites federales
et du Tribunal federal en cette matiere, d'interpreier les dis-
positions de Ia convention de 1869 dans Ie sens de l'unite de
Ia faillite, c'est-a-dire de son ouverture au seul lieu de l'eta-
blissement principal. Cette force attractive de Ia faillite (y
compris Ia liquidation judiciaire
et Ie concordat) declaree au
I Staatsverträ4 "e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 57
lieu du principal etablissement resulte soit de Ia genese du
traite de 1869, soit du texte de plusieurs de ses dispositions.
En 1868 deja, le Conseil fedeml avait prononce sur un
recours dans
ce sens qu'en conformite du principe dirigeant
de
l'unite de Ia faillite, c'est le for du domicile principal qui
doit etre considere comme excIusivement competent (voir deci-
sion du Conseil federal en Ia cause Stüssi, Feuille federale
1869, volume I, pages 964 et 965). TI a maintenu ce principe
dans sa decision
du 20 janvier 1875 en Ia cause Credit foncier
suisse, (Feuille (ederale 1876, volume II, page 294 et suiv.,
chiffre 10. Voir aussi sur l'affaire Soldano, Rapport de gestion
du
Conseil federal pour 1883, Departement de justice et
police, Feuille federale 1884, volume II, page 616, n° 9).
De
meme le Tribunal federat dans plusieurs arrets concor-
dants, a toujours
interprete et applique Ie traite franco-suisse
sur la competence judiciaire, en conformite de l'arret reudu
par
Ia Cour de cassation de Paris Ie 17 juillet 1882, (DicNon-
naire Vincent-Penand 1888, page 421), dans ce sens que Ie
dit traite repose sur 1e principe de l'unite et de la force at-
tractive de
Ia faillite (voir arrets du Tribunal fedem1 en Ies
causes
Lagorree du 1 er juin 1877, Recueil officiel III, page
330 consid. 2; Banque generale suisse, du 19 avril 1877
ibidem III, page 335 consid. 2); il a reconnu egalement
comme seul competent, -conformement d'ailleurs a l'arret
de la Cour de Paris du 30 juin 1874 en la cause Credit fon-
eier suisse, -le for du domicile principal. C'est ainsi que le
Tribunal de ceans, dans son arret du 22 juillet 1889 en la
cause Masse de Ia faillite de Ia Societe laitiere de l'Est, Com-
pagnie Franco-Suisse, s'exprime en ces termes, dans son pre-
mier considerant :
- Der schweizerisch-französische Gerichtsstandsvertrag
, vom 15. Juni 1869 bezweckt, für den französisch-schwei-
zerischen Rechtsverkehr den Grundsatz der Einheit des
Konkurses in dem Sinne durchzuführen, dass ausschliess-
lich der Richter des Wohnortes, der Hauptniederlassung
des Gemeinschuldners als zuständig erklärt wird. Die Ab-
sicht der vertragschliesseuden Staaten bei Vereinbarung
I
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
des V ertrages war zweifellos auf dieses Ziel gerichtet;
dies ergiebt sich unzweideutig aus den Ausführungen der
Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 1869 (Bundes-
blatt 1869, II, S. 494 u. ff.). Dort wird ausdrücklich aus-
gesprochen, dass diese Absicht als Ziel und Inhalt des
Vertrages von beiden Seiten bei den Vertragsunterhand-
lungen sei ausgesprochen worden, und wird bemerkt, das
angestrebte Ergebniss werde dadurch erreicht, dass das
Dekret über die Konkurseröffnung gleich einem gewöhn-
lichen Oivilurteile nach Art. 15 ff. des Vertrages im an-
dern Staate vollziehbar sei. Der Grundsatz der Einheit
des Konkurses hat danach nicht auf den besondern in
Art. 6 Abs. 1 des Vertrages hervorgehobenen Fall be-
schränkt werden wollen, sondern Art. 6 normiert vielmehr
nur die Anwendung des allgemein geltenden Grundsatzes
auf den als ausdrücklicher Regelung besonders bedürftig
erachteten Spezialfall, wo ein Angehöriger des einen V er-
tragsstaates im andern seine Handelsniederlassung, zu-
gleich aber Vermögen in seinem Heimatstaat besitzt. Für
diesen Fall, wo am ehesten Zweifel entstehen könnten,
wird der Grundsatz der Einheit des Konkurses im Forum
des Wohnortes, resp. der Hauptniederlassung des Gemein-
schuldners besonders hervorgehoben; .
Es ist allerdings zu bedauern, dass der Staatsvertrag den
Grundsatz der Einheit des Konkurses am Wohnorte, resp.
am Orte der Hauptniederlassung des Schuldners nicht als
leitendes Prinzip allgemein und ausdrücklich statuiert,.
sondern dass dieser Grundsatz nur auf dem Wege der
Schlussfolgerung aus dem ausgesprochenen Zwecke des
Vertrages und dem Zusammenhange der einzelnen Be-
stimmungen desselben gewonnen werden kann; dnnn
durch die gewählte Redaktion wird mannigfachen Miss-
verständnissen, verschiedenster Auslegung des Vertrages
in der Praxis, Raum gelassen; allein der Sinn des Staats-
vertrages kann doch nach seiner Entstehungsgeschichte
und dem von den vertragschliessenden Staaten gewollten
Zusammenhange zwischen den einzelnen Bestimmungen
desselben nur der oben entwickelte sein, . . "
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 59
Il y a lieu de maintenir simplement cette interpretation
concordante du
Oonseil federal et du Tribunal federal.
5° Des le moment OU, en vertu de ce qui precMe, la faillite
de la
societe en nom collectif A. Schwob frere ne pouvait
etre liquidee qu'au lieu de son etablissement principal en
France, la question de la priorite de declaration de faillite
est sans interet; d'ailleurs il resulte des jugements des deux
instances
frangaises, lesqnels sont soustraits au contröle du
Tribunal
federal aux termes de l'art. 17 du traite, que lejuge-
ment frangais du 12 avril 1892, par leqnel les freres Schwob
Btaient declares en etat de liquidation judiciaire, et qui est
anterieur an jngement pronongant la faillite a la Ohaux-de-
Fonds, s'applique a la sodete en nom collectif Armand Schwob
frere.
6° Les arguments a la base du 111" moyen du recours, et
tendant a demontrer que les regles du droit public et les in-
terets de l'ordre public s'opposent, aux termes de l'art. 17,
chiffre 3 du traite,
a ce que la decision des tribunaux frangais
re(joive
son application en Suisse, sont egalement depourvus
de tout fondement serieux.
Le dit traite, en tant qu'il
regle la force attractive de la
faillite de l'etablissement principal relativement
a la faillite
de la succursale, a
precisement pose une norme de droit
public,
qui doit primel' les dispositions de la Iegislation ordi-
naire. L'application des prescriptions du traite doit ainsi avoir
lieu en vertu des principes de droit public contenus dans le
traite lui-meme.
7° Le Tribunal de ceans n'a point, enfin, a se preoccuper
de la question de savoir s'il doit
etre admis qu'en France une
socitSte de fait ne peut etre mise ni en faillite, ni, partant, au
benefice de la liquidation judiciaire, l'alinea 1 de l'art. 17
susvise statuant que
l'autorite saisie n'entrera point dans la
discussion
du fond de l'affaire, et le Tribunal fMeral se
trouvant en presence d'une demande d'execution du jugement
du tribunal de commerce de la
Seine du 11 juin 1892, rec-
tifiant
et completant le jugement du meme tribunal en date du
12 avril
precedent, ainsi que de l'arret de la Oour d'appel
de Paris du
20 janvier 1893 ecartant l'appel interjete par les
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
administrateurs de la faillite A. Schwob frere a la Chaux-
de-Fonds, du jugement du 11 juin susvise, amnt desormais
definitif.
Il demeure d'ailleurs bien entendu qu'll sera loisible aux
creanciers suisses qui ne
1'0nt pas deja fait, de produire leurs
creances
au passif social a Paris et de participer pour l' en-
tier de celles-ci au Mnefice du concordat et a la repartition
des dividendes, conformement
a l'art. 503 du Code de com-
merce fran'iais, sur le meme pied que les creanciers fran'iais,
et que tous les frais d'office faits et a faire par la liquidation
de la masse de la Chaux-de-Fonds pourront
etre deduits au
prealable de l'actif de cette masse, avant que son montant soit
verse en main du liquidateur judiciaire a Paris. Ce n'est que
dans cette me sure qu'il y a lieu de faire droit
aux conclusions
subsidiaires du recours, reproduites dans l'expose de faits du
present
arret.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
'Le recours est
ecarte, et le jugement du tribunal cantonal
de N
eucbatel, en date du 4 janvier 1894, declarant execn-
toire dans ce canton le jugement du tribunal de commerce da
la Seine du 11 juin 1892, confirme par la Cour d'appel da
Paris le 20 janvier 1893, est maintenu tant au fond que sur.'
les depens, sous les reserves inserees au considerant 8 ci-
dessus.
I, Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N. 9. 61
2. Niederlassungsvertrag vom 23. Februar 1882.
TraUe
d'etablissement du 23 fevrier 1882.
9. Arret dn 28 fevrier 1895
dans la canse Cornpagnie d' assutances L' Union.
La Commission de district de l'impot a Fribourg a frappe
1a Compagnie fran'iaise de reassurance L'Union, a Paris,
d'un
impot sur un revenu imposable de 37930 francs, pour les
operations que cette Compagnie a faites dans ce canton pour
l'exercice de 1893.
L'Union recourut de cette decision a Ia Commission canto-
nale,
qui la debouta en date du 12 mai 1894. Ce prononce
fut communique le
18 dit au representant de la Compagnie a
Fribourg, lV1. Leon Girod.
Le
17 juillet suivant, dernier jour du delai legal, Leon Girod
adressa
au Tribunal federal un recours de droit publk, con-
c1uant a ce qu'illui plaise annuler la decision de la Commission
cantonale.
A l'appui de cette conclusion, la recourante fait
valoir entre autres
ce qui suit :
La Compagnie
l'Union n'a point de domicile dans le canton
de Fribourg; elle n'y fait aucune
operation. La seule qu'elle
ait conclue, c'est la reassurance intervenue entre elle
et le
canton de Fribourg, le
31 decembre 1889, pour les risques
d'incendie
a supporter par Ia Caisse cantonale d'assurance
immobiliere.
C'est si vrai que lorsque le canton de Fribourg
a, dernierement, decide l'assurance obligatoire du mobilier, Ia
Compagnie l'U nion a renouve1e a son representant l'interdic-
tion,
deja signifiee en aout 1890, de conclure des assurances
mobilieres. Le canton de Fribourg a
passe aussi precedem-
ment des conventions avec la Banque commerciale de Bale,
la Societe generale de Paris, les Salines de Rheinfelden,
MM. Chappuis et Oe, pour l'entreprise du pont suspendu et du
pont de Javroz.
Ces contrats out ete, comme celui de l'Union
du 31 decembre 1889, passes non pas annuellement, mais une