B. Civilrechtspllege.
Bufammennange mit bem stauf ber 2iegenfd)aften bC S)an
?fiürg(er, unb unter ber 1Sorau fenung, ba bie .R:läger in bet
tU)eroung berfeIoen ben egenroert fÜt inre bie f Uige gegenüoer
bemiSefIagten eingegangene 1Serl'fHd)tung ernalten. :Der iSeflagte,
ber auf biefem ?fiege bie . träger ur d)llibü6ernal)me 9atte l)er
an raffen rönnen, ronnte fomi! ba 1Serfl'red)en berfeioen nur fo
berftcl)en, ba ba fdoe 3um BU)cde ber rfüUuug be .R:aufl)er
trage unb unter bcr 1Sorau fcnung ber 1SerroirWd)ung oe
aiel)ung roeife 1ned)t oeftänbigfeit biefe lentern aogegeoen wurbe.
5. :nun l)at fid) tatfäd)Hcl biefe 1Soraunfenung ber stläger
ntd)t i)crwidHd)t. :Die))On il)nen gefaufte megenfd)aft tft tn bie
stonfur ll1ajfe il)re iSntber geaogen worben, unb ber egenwett
für fnlte d)ulbü6emal)me tft il)nen bamit entgangen. m:Uerbiltg
wurbe ben .R:lägem bie 2iegenfel)aft nid)t auf runb etne ge
riel)tHd)en UdeH ent30gcn. ie finb ielbft 3urüdgetreten. m:Uein
wie ber iSeflagte augiot, oentl)te biefer Shldtritt nid)t auf freiet
1Seteinoantng mit bem 1Serf ufer, fonbern einöig auf ber m:ofid)t,
ber il)nen angebrol)ten m:nfed)tltng fIage aUi)oraufommen. ie jinb
burel) bie teUungnal)me ber .R:onrurnl.lerroaltung au biefem 1nüd
tritt i)eranlaj3t worben !mb l)aoen mit bemleThen lebigHd) einem
für fit aunjicl ! (ofen 'Proaej3 ))Orgeoeugt; benn nael) ben s.!Uten
fann teinem ,8roeifel unterliegen, baj3 bie 1Sot'aunfenungen einer
m:nfeel)tung Uage nael) m:rt. 288 be iSunne gefene oetreffenb
el)ulboetreibung unb .R:onfur l)ier )odagen, unb her iSef(agte
l)at e benn auel) ntd)t berlud)t, ba egenteit nad)3uwcifen. )a
fid) fomit eine iuefcnUid)e 1Sorau fenung, unter U)eld)er bie ftrek
Hge d)ulbübernal)me etnl:1egangen roorben tft, nid)t erfüllt l)at,
tft btefel6e niel)t reel)tnwtrtfam unb e mltB bat)er oie m:berfennung
nage gutget)eij3en werben.
)emnad) l)at ba .R:affatton gerid)t
erfan nt:
)ie iSerufung be iSetIagten roitb al unbegrünbet erf(iirt
unb belnnad) ba Urteil be D6ergerid)te be .R:antol1 m:atgau
l.)Oln 9. illoi)emoer 1894 in aUen eHen oeftiitigt.
V. Obligationenrecht. No 23.
- Arret du 1
er
fevrier 1895 dans la cause
Tribune de Geneve contre Tribune de Lausanne.
A. Depuis le 1 er fevrier 1879 parait a Geneve sous le titre
de la Tribune de Geneve un journal du soir, tous les jours
excepte le dimanche.
Ce journal declarait dans ison article-
programme que son
but etait entre autres: rens eigner le
public sur les nouvelles de
Ia journee; etre a la portee des
petites bourses
par son prix minime; etre en politique d'une
couleur
tres moderee, sans etre infeode a aucun parti et enfin
vouloir accepter dans ses colonnes les
idees serieuses qui
desireraient se manifester
et qui pourraient repondre a un
sentiment plus
ou moins general de l'opinion publique.
La Tribune de Geneve ayant obtenu un grand succes, il fut
procede le 25 aout 1890 a l'inscdption au registre du com-
merce de Geneve de la demanderesse,
la Societe anonyme
de Ia
Tribnne de Geneve ayant pour objet la possession et
l'exploitation du journal de ce nom, ainsi que de son impri-
mede, de son agence de publicite et autres accessoires. Cette
societe
fonda egalement une succursale a Lausanne, qui fut
toutefois supprimee
deja en 1891 ou au commencement de
B. Dans le courant de 1893 il vint a l'idee de la maison
Felix Wohlgrath Cie a Neuchatel, ainsi qu'a d'autres per-
sonnes, de fonder
a Lausanne un journal paraissant le matin,
publiant les dernieres
depeches, en un mot un journal d'infor-
mations, de nouvelles
et d'annonces.
Ainsi qu'il resulte d'une lettre du
12 juillet 1893 de Felix
Wohlgrath
Cie au directeur du bureau de la propriete artis-
tique
et litteraire a Berne, le futur journal devait porter les
titres de
Tribune de Lausanne, 2° Tribune lausannoise,
Tt'ibune vaudoise.
C. Dans le courant du mois d'aout 1893, Wohlgrath (Je
firent inserer dans les journaux des annonces demandant un
directeur de bureau
et un redacteur pour un journal du matin.
B. Civilrechtspflege
Ensuite de ces annonces 46 personnes s'of1rirent pour Ia
direction du bureau et 5 pour la redaction. Parmi les pre-
mieres se trouvait un sieur Philippe Sugnet, alors a Montreux,
et precedemment chef de la succursale de la demanderesse a
Lausanne; il fut engage peu apres comme administrateur du
journal.
Vers la
fin de septembre 1893, Sugnet se presenta chez
M. Bouvier, redacteur en chef de Ia Tribune de Gene'Ve, et lui
annont;a qu'un journal allait se fonder a Lausanne sous le nom
de Ia Tribtf,ne cle Lamanne. M. Bouvier avisa immediatement
Sugnet que Ia Tribune cle Genet!e s'opposerait a ce que le
titre
Ia Tribune fUt employe par un autre journal suisse.
Sugnet a passe depuis a l'administration de l'Estafette.
D. Le 28 septembre 1893, Ia Societe anonyme de Ia Tri-
bune
de Geneve, en qualite d' editeur-imprimeur, fit inscrire au
registre federal des marqnes aBerne, comme sa marque de
fabrique, les mots Ia Tribune pour journaux, brochures,
livres
et autres publications.
E. Le 2 octobre 1893 parut le premier numero de la Tri-
bttne cle Lausanne. Le 4 dit, F. Wohlgrath Oie demande-
rent l'inscription
de ce titre, lequel fut inscrit plus tard, non
point dans le registre des marques, mais dans le registre
B
destine a l'inscription d'reuvres (Part et de litterature (art. 2
du
reglement d'execution du 28 decembre 1883 pour la loi
federale concernant la propriete litteraire et artistique (Recueii
officiel
VII, page 279).
F. Une tentative de la part du rtldacteur de la Tribune cle
Gene'Ve Bouvier, en vue de faire renoncer amiablement les
defendeurs a se servir des mots la Tribune etant demeuree
sans resultat, la
Societe anonyme de Ia Tribune de Gene'Ve
ouvrit, par exploit en date du 13 octobre 1893, aux editeurs
de
Ia Tribune de Lausanne une action tendant a ce qu'll soit
prononce:
Que c'est sans droit que les editeurs responsables de Ia
Tribune de Lau,sanne ont pris pour le titre du journal qu'ils
publient depuis le
2 octobre 1893 le nom de La T1'ibune
de Lausanne, le nom de Tribune ayant fait l'objet, de la part
V. Obligationenrecht. No 23.
de Ia societe instante, d'une appropriation privee a laquelle
la partie
defenderesse ne peut porter atteinte.
2° Que la partie defenderesse doit, dans le delai qui sera
fixe par jugement, supprimer de son journal le nom de Ia
Tribune.
Que les defendeurs doivent payer a Ia demanderesse la
Romme de 50 francs par jour des le 12 octobre 1893, jus-
qu'au jour
Oll Hs auront supprime dans leur journal le nom
de la Tribune.
La demande, datee du 19 decembre suivant, reproduit ces
conclusions,
et contient, en dehors de ce qui precMe, les
allegues de fait ci-apres :
La
Tribtme de Lausanne indique en tete de ses numeros,
comme Ia Tribune de Geneve, le chiffre de son tirage. Dans
le programme
de la Tribune de Geneve, celle-ci dit: Nos
colonnes sont ouvertes a toutes les idees serieuses qui desi-
rent se manifester, et dans le programme de la n'ibnne de
Lausanne on lit: Elle accueillera toute opinion serieuse.
Oomme la Tribune de Gene'Ve, la Tribune de Lau.sanne cree
une categorie d'annonces, dites petites annonces a 10 cen-
times la ligne. Au commencement d'octobre 1893, M. Sugnet
l'employe de la Tribune cle Lausanne, pria le proprietaire de
kiosques
a Geneve et a Lausanne de donner l'ordre aux kios-
ques
de Lausanne de remettre la Tribune cle Lausanne a tous
ceux qui demanderaient simplement Ia Tribune sans autre
designation. La publication
du nouveau journal sous le nom
de Tribune de Lausanne amnme entre ce journal et la Tri-
bune
de Geneve une confusion vouIue, qui cause un domrnage
a cette derniere. Le mot la Tribune est la partie prin-
cipale et importante
de la raison sociale de la Societe anonyme
de la Tribune de Gene'Ve, le titre ou la principale partie du
titre de ses publications et en particulier de son journal quo-
tidien, ainsi que sa marque de fabrique.
En droit la demanderesse appuyait ses conclusions
sur
la
loi federale concernant Ia propriete litteraire et artistique
du
23 avril 1883 ; 2
sur les art. 1, 2, 5, 6, 7, 24, 27 et 28
de la loi federale concernant la protection des marques de
B. CiviJrechtspflege.
fabrique et de commerce du 26 septembre 1890; 3
sur les
art.
50, 51, 62 et 876 C. O. Lors des debats devant la Cour
cantonale. la demanderesse a declare renoncer au motif de
droit
tire de la protection due a la propriete litteraire, tel
qu'il a
ete indique sous chiffre i ci-dessus.
En
ce qui concerne les deux derniers moyens, la deman-
deresse a fait valoir en substance
ce qui suit :
Seule la demanderesse adepose une marque a Berne ; elle
est donc fondee dans la revenmcation de cette marque. Elle
revendique le titre
La Tribune; ce titre est la partie capi-
tale du titre de son journal
Let Ti'ibltne de Geneve designe
communement sous l'appellation La Tribune. Le terme
La Tribune est encore sa marql1e entiere deposee a
Berne. La defenderesse se sert du terme La Tribune,
egalement comme marque, en vendant son journal comme pro-
duit industriel
designe sous le nom de La Tribttne de Lau-
sanne. Elle ne pourra pas alIeguer qu'elle n'usurpe pas le mot
La Tribune, simplement parce qu'elle ajoute au dit mot
le terme de Lausanne. Ce terme, ainsi que le terme de
Geneve, n'est pas essentiel; l'essence du titre revendique
et usurpe est le mot la Tribune et c'est l'usurpation de
ce mot qui provoque la confusion des deux journaux. 01' les
arrets des tribunaux ont toujours protege le fond, l'essence
du titre ou de la marque ; le public ne s'arrete pas au.x details.
il ne retient que l'indication saillante du titre ou de la marque.
La defenderesse a donc tres bien pese les choses, et s'est
seme du nom d'un autre journal, tres Ti3pandu dans le milieu
meme Oll elle veut pro pa ger le sien, pour Mneficier des efforts
et des sacrifices d'autrui. La defenderesse, sans se gener au-
cunement, se sert du mot revendique
Tribune purement
et simplement pour son adresse telegraphique, ce qui peut
faire croire que la
Tribune de Lausanne n'est qu'une edition
speciale du journal de la demanderesse, publiee expres pour
1e canton de Vaud. Cette erreur serait parfaitement justifiee ;
en
e:llet deja la Tribune de Geneve parait en plusieurs edi-
tions et sous diflerents formats, dont l'un est precisement
identique a celui adopte actuellement par la Tribune de Lau-
V. Obligationenrecht. N° 23.
sanne. Une edition de plus pour 1e canton de Vaud avec 1e titre
Tribune de Lausanne, lancee par la demanderesse n'aurait
l'ien d'etonnant
et n'a rien d'improbable. Et comme 1a ligne
politique des deux journaux est la
meme, le lecteur 1e plus
clairvoyant peut facilement
tombel' flans les filets de la con-
currence
deloyale. Le mot Tribune, en tant que designa-
tion de journal, n'est pas
un terme generique; ce mot, dans
son sens propre, designe tout autre chose qu'un journal; il
n' est nulle
me nt necessaire et encore moins inclispensable aux
editeurs d'un journal.
Au contraire, le mot Tribune comme
titre de journal est tres rare, et c'est sa rarete qui, precise-
ment contribue a la confl1sion rechercMe par l'usurpant. Ce
sont les designations caracteristiques, comme celle de Tri-
bune,
qui sont protegees; en tant que marque, ce mot peut
incontestablement
etre employe.
La question des dommages-interets est secondaire; le
pre-
judice cause est presumable et 1a demanderesse s'en remet a
justice pour en fixer le chiffre.
G. A l'epoque de l'ouverture de l'action, les proprietaires
de la Tribune de Lausanne etaient F. Wohlgrath Cie a Neu-
cbatel et Lausanne. Cette sodete s'est dissoute depuis, et le
seul proprietaire actuel est
F.-1YI. W ohlgrath a Lausanne.
Celui-ci a conclu
a liberation des fins de la demande. TI fait
remarquer, en fait
et en resume, ce qui suit :
Le format de
1a Tribune de Lausanne est beaucoup plus
petit que celui de la
Tribntne de Geneve; l'entete, les carac-
teres du titre, la mise en page de la Tribune de Lausanne
ne presentent aucune analogie avec ceux de la Tribune de
Geneve, bien que 1a demanderesse ait conteste ce fait dans
cette forme absolue.
Un grand nombre de journaux europeens
ont le mot
Tribune dans leur titre; la demanderesse a
replique qu'elle ignorait le fait; que la Tribune de Geneve est
1e seul journal suisse qui ait porte ce titre, mais cette allega-
tion n'a pas ete prouvee. Lorsque la demanderesse a requis
Son inscription au registre prevu par la loi sur 1a propriete
intellectuelle, elle savait que la Tribune de Lausanne etait en
voie de fondation ; 1a mention de cette inscription n'a 13M pu-
158 B. Civilrechtspflege.
bliee officiellement que le 29 septembre 1893, ce que la partie
adverse a reconnu. Depuis le commencement du proces seule-
ment
la defenderesse a affecte de n'employer pour designer
, .
son journal que le mot de Tribune seul. Ce mot est lm-
prime en caracteres de meme grandeur que les trois autres
qui composent le
titre La Tribune de Geneve. L'adresse
telegraphique indiquee primitivement par les dMendenrs a
eM modifiee, en ce sens qu'elle est actuellement Tnbune
de Lattsanne.
En droit, la reponse s'appuie sur les arguments ci-apres :
La loi sur la protection des marques de fabrique et de com-
merce n'est pas applicable, attendu que le mot la Tribune
n'a ni la valeur ni les caracteres d'une marque de fabrique.
C'est un mot qui, en dehors de son acception etymologique
et grammaticale, a ete employe dans differents sens divers et
fait en particulier partie du titre de nombreux journaux. La
demanderesse n'a donc den invente et n'a pas donne a ce
terme, en l'employant
a son profit, une signification nouvelle.
Lorsque la marque
est figuree par un mot, le sens de ce mot
n'entre pas en consideration, mais seulement sa forme par-
ticuliere. Abstraction ft'.ite de son sens, le mot Tribune ne
presente dans la forme OU i1 a ete depose aucune disposition
nouvelle, caracteristique, qui n'ait pas
ete en usage jusqu'ici ;
il ne constitue pas une marque et, de plus, le
diebe depose
ne presente pas les caracteres identiques ni par leur grandeur,
ni
par leur type, a ceux qui sont utilises par la Tribune de
Geneve. La demanderesse ne se sert donc pas meme ae sa
marque. En tout cas il n'y a pas eu imitation de marque par
les defendeurs, comme le prouve un simple coup d'reil jete
sur le titre des deux journaux, qu'il est impossible de con-
fondre.
En ce qui concerne enfin les arguments tires de la
concurrence deloyale
et de l'usurpation de la raison de com-
merce ce arief ne semit fonde que si la demanderesse prou-
, Ö d l'
vait en fait confusion d'une
part et dommage e autre, ce
qu'elle
n'a pas etabli.
H. Dans l'instruction de la cause, les parties ont formule
plusieurs nouveaux
allegues, dont les suivants ont seuls ete ou
v. Obligationenrecht. N° 23.
bien admis, .ou declares constants par l'instance cantonale:
a) La Tnbune de Lausanne a ete remise une fois a une
personne qui demandait simplement
la Tribune. L'instance
cnntonale .n'a pas admis comme etabli que des confusions
aIent e heu entre la Tribune de Lausanne et la Tribune
de Gnneve) ce que la demanderesse avait vOlllu etabIir par
temoms.
b) Des particuliers et des journaux designent frequemment
sous le nom de Tribune
la Tribune de Geneve.
- Il rens?rt de l'Annuaire de la presse fmnr;m se et du
monde
pohtzque pour l'annee 1893, verse au dossier par la
defendernsse, qU'il. paraissait alors en France 27 journaux
sou.s Je türe de Trzbune, dont un seul est intitule uniquement
Tnzbune, .et les 26 autres portent en outre une adjonction soit
ge?graphlque, comme Tnbune de l'Aisne, de Bane, de JJlar-
senlle, de Bordeaux, savoisienne, etc., soit d'une autre nature
pa exemnle TJ'inune corporative) Tribune des institutenrs)
Tnnttne ltnre, Tnbune nUfdicale, Tribune notariate, etc.
K. Par Jugement des 15/26 novembre 1894, la Cour civile
du canton de Vaud a ecarte les conclusions de la demande
par des motifs qui peuvent etre resumes de la maniere sui:
vante:
Il n'existe pas de violation du droit a une marque de com-
merce
(C. O. art. 876, attendu que la raison sociale de 1a
demanderesse est Societe anonyme de la Tribune de Geneve
et que la marque La Tribune ne peut 1ui etre assimiIee.
A supposer mnme que la Tribune de Geneve soit un produit
industriel
et commercial au sens de l'art. 1, 2() de la loi
federale du 26 septembre 1890, elle aurait pu deposer comme
rnarque son titre el1tier
et non seulementle mot de Tribune.
On ne saurait des lors voir une usurpation de marque dans le
fait que la defenderesse se sert de ce mot dans l'intituIe de-
snn. journal, al?rs surtout que ce mot est accompagne d'une
deSl?l1atlOn qUlle specialise completement. Au surplus, la pre-
tention de la demanderesse de s'approprier le mot de Tribune
au moyen du depot d'une marque est inadmissible car ce
rnot constitue un mot
generique dont il a ete et dont il est
B. Civilrechtsptlege.
encore fait usage frequemment soit en Suisse, soit ä, l'etranger,
pour designer des organes
de la ress . ,
En ce qui concerne le moyen tlre dune pretendue concur-
rence deloyale, l'art.
31 de la Constitution federale garantit
dans toute la
Confederation la liberte de commerce et d'in-
dustrie.
TI s'agit de savoir si la Tribune de Lansanne a outre-
passe ce droit, si elle a commis es actes dnloyaux P?u
attirer ä, elle la c1ientele de la Trtbune de Geneve. 01') amSl
qu'il a ete demontre, la Tribttne de Lctusanne etait en droit
de faire usage du mot
La Tribune. Quant au programme
des deux journaux,
il n'est pas etabli au proces que.les fonda-
teurs de la
Tribnne de Lattsanne aient eu connalssance de
celui paru dans la Tribnne de Geneve . du 1 er fnvner 1879) et
le fait de s'etre rencontre sur le terram des prmClpes avec la
Tribune de Geneve, en declarant comme elle qu'elle accneille
rait toute opinion serieuse, apparait plutot pour la Tnbnne
de Lausanne comme l'effet d'un pur hasard. L'examen des
journaux concurrents
amene d'ailleurs a la conviction qu'il
presentent entre eux des dift'erences tres marquees et qnl
excluent toute idee de confusion possible, meme avec la mell-
leure volonte du monde. En effet la Tribmw de Lausanne n'a
pas dispose son titre de la
meme maniere que la Tribnne de
Geneve, et elle porte a la gauche de l' entete une vlgnette
representant une vue de Lausanne. Le fornnat de la !nbune
de Geneve est beaucoup plus grand que celm de la Tnbune de
Lansanne ; le pliage est fait de toute autre fa i0n a la Tri-
bune de Lausanne qu'a Ia Tribnne de Geneve; l'arrangement
des matieres n'est pas le
meme; la Tribune de Geneve insere
des annonces en
premiere page, tandis que la T1'ibune de
Lausanne ne le fait qu'en troisieme ou quatrieme page.
L'adresse
teIegraphique et la publication du nombre de
numeros tires sont des ci1'constances sans impo1'tance, qm,
d'ailleurs ne se representent plus aujourd'hui, la Tribune de
Lansann; ayant change d'adresse telegraphique, et renonce
a la publication du tirage. Aucun acte illicite ne peut etre
releve
a la charge de la partie defenderesse.; non seulement
elle n'a pas cherche
a provoquer une confuSlOn entre elle et
v. Obligationenrecht. N° 23.
la partie adverse, mais encore cette confusion n'existe pas en
l'espece. La demanderesse ne peut demander reparation du
dommage qu'elle aurait subi du fait de l'apparition d'un
nouvel organe, et des consequences du principe de la libre
concurrence. L'existence d'un pareil dommage n'est du reste
pns demontrne. Le grinf tire du fait que le sieur Sugnet, an-
Cl e.mploye e la Tnbune de La2 Sanne, aurait prie un pro-
pnetaIre de klOsques de donner certain ordre favorable aux
interets de ce journal ne peut etre pris en consideration
puisque cette demarche a
ete faite a l'insu du representant
de la defenderesse et que, d'ailleurs, il n'a pas renu d'exe-
cution.
,L. C':st contre ce jugement' que la demanderesse a, par
declaratlOn du 8 decembre 1894, recouru
au Tribunal federal
et repris dans leur entier les conclusions de sa demande. L
defenderesse a conclu, de son cote, au maintien du jugement
attaque.
Statuant sn?" ces faits el considerant en droit :
Toutes les conditions auxquelles la loi subordonne le
droit de recourir en
reforme au Tribunal federal se t1'ouvent
realisees
dans l'espece. Le pnisent recours a ete en outre
interjete dans la forme
et dans le delai legaux.' ,
Au fond, la demande se fonde, d'une part, sur la loi
federale sur la protection des marques de fabrique, du 26
septembre 1890, et d'autre part sur le droit commun (art. 50
ss.
C. 0.) Elle pretend que le defendeur a contrefait la marque
de la demanderesse,
ou l'a tout au moins imitee de maniere
a imluire le public en erreur, et qu'il s'est, en tout cas, rendu
ou se rend encore coupable d'actes de concurrence deloyale
au prejudice de la predite demanderesse.
3° En ce qui concerne le premier de ces moyens, tire d'une
pretendue violation
du droit de la demanderesse a sa marque
de fabrique, l'instance cantonale n'a pas
resolu la question.
de savoir
si un journal est un produit industriel, une marchan-
dise dans le sens de l'art. 1
er de la loi federale preciMe. Cette
question est controversee dans la doctrine. Kohler (Mm'-
kenrecht, page 21; Atttorrecht, page 132 et suiv.) estime que
XXI -1895 11
B. Civilrechtspflege.
des titres de journaux, de meme que les enseignes d'hOtels et
de magasins sont, comme la marque de fabrique, des designa-
tions caracteristiques, qu'ils ne designent toutefois pas une
chose, mais une entreprise, un organisme destine
aux trans-
actions sociales, une forme d'aetivite organisee de la
person-
naHte,
alors que la marque de fabrique designe par contre
une marchandise,
et exprime le rapport dans lequel eette
chose corporelle se trouve avec une personne.
D'apres eet
auteur les titres de journaux ne seraient done pas
proteges
d'apres les principes du droit en matiere de marques de
fabrique, mais conformement
a eeux qui regissent la eoncur-
renee deloyale. La doctrine fran ;aise concorde avec cette
opinion, ainsi que cela resulte des ouvrages de Pouillet, d' Al-
lart et d'autres sur la matiere. TI en est de meme en Suisse,
ou jusqu'ici aucun editeur de journal n'a eu l'idee de faire
inscrire comme marque de fabrique le titre de
ce journal.
Seligsohn, en revanche, dans son commentaire sur la loi
allemande concernant les marques de fabrique, page
30, son-
tient qu'un editeur de journal (mais non un redacteur) peut
faire inserire le titre de son journal
comme marque, et qu'en
ce faisant
il se trouve protege contre l'usage du meme titre
par d'autres journaux, ainsi que contre l'usage de titres imites
du sien et pouvant, malgre les differences qu'ils presentent,
provoquer neanmoins
une confusion.
Cette derniere opinion ne saurait toutefois etre admise,
ce1le de Kohler paraissant preferable.
TI faut reconnaitre, a la verite, que les exemplaires imprimes
d'un journal constitllent, ainsi que tout alltre imprime, un
pro-
duit de la presse; toutefois, lorsqu'il s'agit de l'entreprise
d'un journal,
ce ne sont pas les numeros individuels, en tant
que chose corporeUe, qu'il y a lieu de prendre en
considera-
tion, mais bien l'entreprise du journal comme te11e, prise dans
son ensemble; or ceIle-ci n'est evidemment pas une
marchan-
dise, mais une entreprise commerciale, ou, comme Kohler
s'exprime, une forme d'activite organisee.
TI importe peu,
d'ailleurs, que l'editeur du journal en soit egalement l'impri-
meur. Ce qui vient d'etre dit se trouve confirme dans l'espece
v. Obligationenrecht. No 23.
par la circonstance que la demanderesse en indiquant le
d t 0 'genre
e son en .re.rmse lors de son inscription au registre du Com-
mence, a ISt.lllgUe elne-meme expressement entre la possession
et
1 exploItatIOn du Journal La Tribune de Geneve d'une t
t
I 0 par,
e a posseSSlOn et l'enpnoitanon de son z'mprimerie, d'autre
part, en admettant
alllSl qu'il s'agissait de deux entre .
separees. pnses
Dans
Son .atr( t du 18 decembre 1891, qui sera invoque ci-
apres, le Tribunal federal a egalement admis deia que 1 t't
d
' .
I . . J eIre
un Journa avaIt drOlt a etre proteo-e d apr .s les . 0
., 0 t:l prmcIpes
en
mattere de concurrence deloyale. Dans cette espe' ce '1
' 0 °t . 1 ne
s
aglsnaI. pas, il est vrai, de savoir si le titre d'un J'o I
P
o t At ' b' d' urna
val, e 1'e 0 Jet un droit a la marque, mais bien d'un
roit d antenr. L Tribunal fMeraI ne s'est toutefois pas borne
a resoudre negatIvement ce dernier point mais il s'est exp' ,
d' 0" , , nme
une mamere generale dans le sens plus haut indiqlle' 0
't d' '11 . n ne
V01 pas al urs que l'opinion contraire aitjamais eLe admise
dans la doctrllle, dans
Ja jurisprudence ou dans les mil'e
. t'" ,. 1 ux
III ernsses. se Justifie donc de se rattacher au point de vue
mentlOnne cl-dessus.
La ,demanderess n'est pas davantage fondee a soutenir
q.ue le defendeur auralt porte atteinte a sa raison commer-
clale. En effet, ainsi que l'instance cantonale l'a decla , , b
d't ft . rö a on
r01, ce" e raIson de commerce ne consiste pas simplement
dans
s, mots La Tribune, mais dans la designation de
SOClnte nonyme e la Tribune de Geneve; 01' le defen-
deur n a III contrefaIt, ni imite cette det'niere.
50 Il reste donc arechercher si le defendeur s'est ren du
coupable de concurrence deloyale.
.
C'est ft tort que l'instance cantonale, pour motiver sa deci-
SIOn, a lllvoque le principe constitutionnel de la liberte de
Commerce et 'industrie. La portee de cette garantie se borne
au seul domallle du droit public; elle consiste en effet en ce
que,
n ehors es restrictions apportees ou tolerees par la
ConstltutIOn federale, aucune permission de l'autorite
ni au-
cune. preuv? de capacite ne sont necessaires pour exploiter
une mdustne, et que l'interdiction d'une teIle exploitation
est
B. Civilrechtspflege.
inadmissible. 01' dans l'espece le droit de la defenderesse de
publier
un journal n'est nullement en question ; il s'agit, a
contraire des rapports juridiques entre deux personnes pn
vees en' d'autres termes de savoir si le defendeur, par la
maniere dont il exploite son industrie, n'a pas empiete ou
n'empiete pas sur un droit prive de la demnn,denesse, e.t s'il
ne doit pas en consequence
etre condamne a s abstelll.r d,e
toute perturbation ulterieure, ainsi qu'a des domma.ges-l?te-
rets. Cette
question rentre dans le domaine du drOit pnve ;
elle doit
etre tranchee conformement aux principes en cette
matiere' celui de la liberte de l'industrie ne saurait en aucune
fafi
on
influer sur cette solution. De meme que les indnstniels
sont soumis en ce qui touche le mode de leur explOitatIOn,
aux prescrintions generales en matiere de police, ce mone
d'exploitation trouve ausni sa limite .dans l'enistence .de drOlts
prives competant
a autrm. Or le TrIbunal federal, amSl que la
jurisprudence
frangaise (voir. aussi le deducti?n,s de Konler,
dans les ouvrages plus haut CItes : Pomllet, Trante des rnm q.ues
de (abriqtte et de la concurrence deloyale, page 6 1 et su:v.;
Allart Traite de 1a concurrence deloyale, page 109 et smv.)
ont
d6ja reconnu a diverses reprises qu'il.existe certains drnit,s
individuels et privatifs, decoulant du drOlt de la personnalnte,
contre la violation desquels le lese peut invoquer la protectlon
des tribunaux.
C'est ainsi que dans son arret du 30 novembre
1894 en la cause Preuss contre Hofer Burger, le Tribunal
de
ceans a reconnu le droit a l' emploi d'un arrangement exte-
rieur special pour un horaire, et condamne ades dommages-
interets
celui qui lui avait porte atteinte. En outre, dans
son
arret plus haut invoque du 18 decembre 1 91 . en la
cause Artistisches Institut Oren Füssli contre
SchweizerIsches
Vereinssortiment le Tribunal federal a admis que des titres
, . . "
caracteristiques (eigenartige) mais non des deslgnatlOns gene-
riques, specialement des titres de journaux, sont au
Mnefice de
la protection
eIe la loi, et qu'ils doivent etre proteges contre des
entreprises de nature
a faire naitre une confusion dans l' es
prit du public.
Cette protection est celle contre la c currence
deloyale, contre des manamvres ayant pour but d mtrodmre
V. Obligationenrecht. No 23.
un nouveau produit sous la designation de l'ancien, en profi-
tant de la reputation acquise par ce dernier. L'arret susvise
considere l'usurpation d'un titre
de journal eomme la violation
d'un droit individuel analogue
au droit a la marque, mais qui
doit
etre protege des le moment ou la dite usurpation a pour
effet d'induire le public en erreur,
et de rendre possible une
confusion.
A ce point de vue, qui est aussi celui auquel se place la
demande,
il y a lieu de rechercher si le danger de confusion
des deux journaux dont
il s'agit existe en l'espece. A eet
egard les deux premieres conclusions de la demanderesse
devraient
etre admises, des le moment ou la possibilite de
cette confusion
par le public serait prouvee, et sans qu'il soit
besoin de demontrer que le
dMendeur a eu l'intention de
provoquer une semblable confusion.
Pour affirmer ou nier l'existenee d'un tel danger de confu-
sion, il va sans dire qu'il faut prendre en consideration le fait
que les journaux, bien que destines
a un nombre de leeteurs
illimite, ne trouvent en
realite leur principal debit que dans
un rayon determine, et qu'en generalIes journaux, en parti-
culier les journaux suisses ne s'adressent pas a des popula-
tions illettrees, mais au public indigene, plus ou moins cultive.
A ce point de vue, et abstraction faite du titre, dont il sera
question plus loin,
il faut constater, avec la Cour cantonale,
que l'aspect
exterieur des deux journaux en question est tres
different, ce qui exclut aussi bien la possibilite d'une confu-
sion, que l'intention du
defencleur cl'induire le public en
erreur.
En ce qui concerne le format des deux journaux, il parait
que la
Tribune de Geneve a ele imprimee clans l'origine, soit
a partir de 1879, dans un format plus petit, a peu pres sem-
blable au format actuel de la
Tribttne de Lausanne; il est
possible aussi
que ce dernier journal agrandisse plus tard le
sien,
et modifie en consequence son pliage, qui le differencie
actuellement de la
Tribune de Geneve. Mais le format dans
lequel cette derniere paraissait
autrefois, longtemps avant la
fondation
cle sa concurrente, est sans importance i il en est
B. Civilrechtspflege.
de meme de l'eventualite de l'agrandissement du format de
celle-ci, puisque, a supposer que cet agrandissement puisse
faire naitre alors le danger d'une confusion, il serait toujollrs
loisible
a la demanderesse d'invoquer de nouveau, de ce chef,
la protection des tribunaux.
une difference capitale entre l'aspect exterieur des deux
publications consiste d'ailleurs dans la vue de Lausanne, qui
accompagne, en vignette
tres apparente et de grandes dimen-
sions, le titre de la
Tribune de Lattsanne, et qui, a elle seule,
exclut d'une maniere presque absolue la possibilite d'une
con-
fusion des deux journaux. L'instance cantonale a, de plus,
justement releve que la mise en page, soit la repartition des
matieres dans les colonnes des deux journaux, differe aussi
du tout au tout, bien que l'un
et l'autre publient, comme la
plupart des autres journaux, toutes les nouvelles
et faits
divers qui peuvent interesser le public,
et que l'un et l'auh'e
inserent, outre des feuilletons et des critiques litteraires, aussi
des annonces
et reclames industrielles. La rubrique petites
annonces, dont se sert la Tribune de Lausanne, n'a pas ete
inventee
par sa partie adverse, mais elle figure dans d'autres
journaux
franliais et allemands; cet element est d'ailleurs
sans infiuence aucune sur l'aspect du journal.
TI en est de
meme en ce qui touche le programme des deux journaux,
lequel ne presente rien qui n'ait
deja ete formule par d'autres
organes
de publicite. Au reste le programme de la demande-
resse a paru en 1879
deja, et la Cour cantonale constate en
fait qu'il n'est pas prouve que le defendeur en ait eu connais-
sance.
Ces programmes cessent d'ailleurs generalement de
figur
er dans les journaux peu apres leur fondation ; le public
ne leur attache que bien peu d'importance,
et se preoccupe
surtout du contenu
reel du journal.
Quant
a la tendance politique des deux journaux, elle est
sans infiuence au point de vue de l'existence
de la concur-
reuce deloyale, attendu que la couleur politique d'un journal
est entierement libre, qu'elle ne saurait constituer un droit
privatif
et individuel, et qu'elle n'a rien a faire avec l'aspect
exterieur, seul decisif en matiere de concurrence deloyale.
V. Obligatiouenrecht. No 23.
En ce qui concerne enfin l'adresse teIegraphique de la Tri-
bune de Lausanne, elle a ete modifiee depuis le commence-
ment
du proces, en, uine d.es griefs formules de ce chef par la
demanderense, et ImdlcatlOn du chiffre du tirage a ete egale-
ment suppnmee par le defendeur. Ces deux elements sont
d'aIlleurs, ainsi que le fait justement remarquer
1a Cour can-
tonale, sans aucune
portee pour la solution du proces actuel.
.
11 est exact que l'indication, vraie ou non, du chiffre du
tlrage
ent d nature a attirer des annonces. Mais la question
de
saVOlr SI une fausse indication de ce chef implique un acte
de concurrence deloyale ne se pose point en l'espece puis-
qu'un grief de ce genre n'a point
ete formule. '
I1 ne reste plus qu'a examiner si le choix du titre Tri-
bune
de Lausanne constitue une atteinte portee a un droit
individuel de la demanderesse, une concurrence illicite.
. ien que l.a deman.deresse ait porte probablement la pre-
llere en Su:sse le tItre de Tribune, elle ne l'a point
lllvente. !1 eXlste .toute une serie de denominations employees
comme tItres de Journaux, qui ne repondent pas du tout ou
seulement d'une maniere partielle, au contenu et a 1a tend;nce
de la fnunle . a laquelle ils s'appliquent. C'est ainsi qu'en
France
11 n eXlste pas moins de 18 A.beille 101 A venir
120 Courrier, 200 Echo, 32 Ecldireur, 4 C;a-
vache, ;12 anterne, 30 Pa ,triole, ) parmi 1esquels
un
vra Patrwte, 74 Progres, etc., etc. En Suisse, il en
est de meme pour les designations Nachrichten ) Ami
. VOlksbfatt, ) etc., qui neo se differencient que ar l'adjonc
tlOn de I element geOgraphlqUe ou Iocal, lequel constitue des
lors une partie constitutive importante du titre.
resulte de la que, dans le merne pays, toute une serie
e Journaux de meme langue, de meme genre, et de meme
titne (-sauf 1a difference provenant de l'eIement geogra-
ph1que ou local ) peuvent coexister les uns a cote des au-
tres, sans que pour cela
il se produise un danger de confusion .
l'identite partielle du titre ne suffit pas pour faire naitre c
peril. Il est tres important a cet egard et il faut des lors
prendre en consideration, dans chaque cas, si les journaux de
B. Civilrechtspflege.
meme titre paraissent au meme endroit ou dans des localites
differentes. Ainsi la pratique des tribunaux
frannais a autorise,
en presence du titre
Le Progres, journal paraissant a
Lyon, la publication d'un journal analogue a Paris, sous le
titre de
Progres de Paris, et ainsi qu'il a ete dit, il parait
en France 74 journaux sous le titre de
Prog 'e!) avec desi-
gnation geographique. De meme, malgre le titre Le Petit
Normand porte par un journal, un autre journal fut autorise
a preudre celui de Le Petit Normand de l' Orne, par le
motif que cette difference suffit pour exclure, dans l'esprit des
lecteurs de ces journaux, tout danger de confusion.
Or il ne
saurait
etre admis qu'en Suisse, et en particulier dans la
Suisse romande, les circonstances soient plus defavorables,
en ce qui concerne la perspicacite des lecteurs.
Dans l'espece le titre du journal demandeur n'est pas seu-
lement
La T1'ibune, mais La Tribune de Geneve. C' est
a ce dernier seulement que la partie demanderesse a un droit
privatif,
et c'est relativement a ce titre seul que se pose la
question de savoir si la defenderesse s'est rendue coupable
d'une concurrence deloyale.
Or cette question doit recevoir
une solution negative, en presence de
ce qui a ete dit plus
haut sur les differences d'aspect exterieur des deux journaux
en cause.
nest vrai qu'une fois, dans un etablissement public, la Tri-
bune de Lausanne a ete remise a une personne qui avait
demande seulement
La Tribune, dans la pensee qu'il
n'existait qu'une Tribune, celle de Geneve.
Mais cette cir-
constance est sans
il11portance, puisque cette erreur n'a pas
eM causee par le defendeur, mais precisement et uniquement
par le fait que cette personne ne connaissait pas la
Tri-
bune
defenderesse. Le fait, egalement reconnu constant,
que des particuliers
et des journaux designent la Tribune de
Geneve simplement sous la denomination de La Tribune,
n'a pas non plus d'importance. En effet, comme il a ete dit
t
la demanderesse n'a droit qu'au titre Tribune de Geneve )
et a la protection de ce titre par les tribunaux; elle ne peut
faire
decouler aucun droit contre le defendeur du fait que des
V. Obligatö nenrecht. N° 23.
tierces personnes designent ce journal sous le nom de Tri-
bune
tout court.
,n y a lieu, d'ailleurs, de faire remarquer a ce sujet ce qui
smt: Les constatations de fait de l'arret de la Cour ne con-
tnennent aucune donnee sur les circonstances de temps et de
he dans lesquelles ces designations abregees se seraient pro-
dmtes,
a10rs que ce double element est d'une importance
considerable. L' experience prouve, et
il est fort comprehen-
sible d'ailleurs, que des journaux dans le titre desquels figure
le lieu de leur publication, soient
designes tres souvent dans
ce lieu meme sans l'adjonction d'une indication geographique.
C'est ainsi qu'a Lausanne la Gazette de Lausanne est fre-
quemment appelee simplement La Gazette, qu'a Geneve
on nomme Journal) le Jonrnal de Geneve, qu'a Bille
on designe souvent par le nom de Nachrichten les Basler
Nachrichten, ) pour les distinguer des autres Nachrichten
qu'on designe, lorsqu'on en par1e, par leur titre complet.
Il est de
meme possible qu'avant l'apparition du journal
defendeur, la T'ribune de Geneve ait ete simplement designee
sous le nom de Tribune, ) parce qu'elle etait alors 1e seul
journal paraissant sous
ce nom dans la contree. Mais cette
circonstance est indifferente.
Ces habitudes, d'ailleurs' tres
comprehensibles, du public ne sauraient donner naissance a
un droit, et l'on ne voit pas davantage comment elles pour-
raient faire
naUre, en fait, le danger d'une confusion.
TI n'est pas exact non plus que le public ait pu etre induit
a croire faussement que la Tribune de Lausanne n'etait qu'une
edition speciale de la Tribune de Geneve, publiee pour Lau-
sanne
et les environs; une pareille allegation ne repose en
effet sur aucun fondement quelconque.
7° S'il ne peut, ainsi, etre adl11is que le defendeur se soit
rendu coupable d'une concurrence
deloyale par 1e choix du
titre de son journal, une semblable concurrence pourrait
resider toutefois, le cas
echeant, dans les moyens employes
pour la vente
du journal La Tribune de Lm"sanne. A ce sujet
la del11anderesse a
signale les agissements du sieur Sugnet,
-ci-devant administrateur au service du defendeur, -vis-
B. ;ivilrechtspt1 ege .
a-vis du proprietaire des kiosques de Geneve et de Lausanne.
Toutefois les
procedes du sieur Sugnet ne pourraient justifier
qu'une action en dommages-interets,
et encore celle-ci ne
saurait-elle aboutir, puisqu'il est
etabli que les demarches de
Sugnet n' ont pas
ete suivies d' effet, et que des lors aucun
dommage ne s'est produit.
11 se pourrait, en outre, et il a ete en effet allegue dans les
plaidoiries de ce jour que, les deux journaux en cause
etant
vendus surtout par des colporteurs, des abus aient ete commis
par les crieurs, et qu'un dommage en soit resulte pour la de-
manderesse. Celle-ci n'a toutefois formule, et encore moins
prouve, ancun allegue de ce chef devant l'instance cantonale.
La circonstance que les crieurs de la demanderesse annoncent
son journal uniquement sous le
nom de Tribune ne peut
non plus
etre invoquee en faveur des conclusions de la
demande, puisqu'il est au pouvoir de la dite demanderesse
de mettre
fin a ce mode de proceder, pour peu qu'illui pa-
misse
nuisible a ses interets.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et le jugement rendu entre parties
par la Cour civile du canton de Vaud, le 26 novembre 1894,
est maintenu tant
au fond que sur les depens.
24.
Ur teU i,)om 2. eoruar 1895
in 6ad)en 0d)Wet3erifd)e m3-ed)fel:: unb ffeftenbanf
gegen müHer.
A. SDurd) Urteil i,)om 3. SDeacm6er 1894 l)at ba m:p:pellation "
gertd)t be . tanton !Safelftabt erlannt: ß wirb ba6 erjtinft
an
3"
Hd)e Urteil beftättgt.
:Die erfte .3nftatt3 l)atte erlannt: !Setlagter wirb 6ei feiner
Il tterfennung i,)on 780 r. 50 t6., nebft 3tn6 alt 5 % fett
V. Ohligationenrecht. NO 24.
- Il uguft 1893 bel)aftet; mit il)rer mcl)rforberung l;)irb Jr!ä
gerln a6gewiefen.
B. egen biefe6 UrteiL erflärte bie jt!ägerin 'oie !Serufung (tn
'oa !Sunbengertd)t unb fteUte baß 1R:ed)tntiegel)ren, e joUe biefc
UrteH altfgel)ooen unb !Sef agter aUt' 3al)lung i,)on 3561 lYr.
50 t . ne6ft 3in a 5 % feit 31. SDeöcmoer 1891 i,)erurtetft
werben.
SDer l)lefurnbenagte oeantragte in feiner fd)riftHd)en mernel)m
Iaifung m6weifung be 1)1efurfeß unb !Seftätigung 'oeß angefod)te
nen Urtei( .
SDa !Sunbe gerid)t aiel)t i n nl) ä gun 9 :
- mit . trage i,)om 29. lUuguft 1894 oefangte bte in mqui
Mtion uennbnd)e d)roeiöerifd)e m3-ed)fer unb ffeften6anf !Safe!
i9ren frül)ern mngeftelHen S)ermanu müller in !Safel für eine
orberung i,)on 3561 r. 30 t . mbft Btuß l)iei,)on au 5 Ofo
feit bem 31. SDeaemuer 1891 unb uegrünbete/:liefe . trage im
wefenHid)en fo(genberma%en: SDer !Se!fngte l)a6e feit 1886 burd)
ba f(ä.gerifne !Sanfinftitut freinere :pdutationen tieforgen
laffen, über weid)en medel)r eine . tontodtorrenb1R:ed)nung gefü9rt
lt orben fei. m Sal)re 1889 lei er baun aJß !Sörfenbif:ponent 6ei
bemfeI en augeftelH Worben unb l)aoe in biefer tellung burd)
mermittfung ber . triigerin feine pefulatiouen in !Sörfen:pa:pieren
fortgefent. (ei 3eitig l)aue er aud) bei bel' !Sanf e1beinragen
unb eIb6eaiige gelUad)t unb biefen gan3cu merlel)r iu bel' glei
d)en . tonto,. torrenb1R:ed)nung oud)en laffen . .3n o(ge unglüctHd)er
petulationen, in befonbere in Il ftien bel' ffeftenb(tnf felbft,
l)atie bie . tonto,Jrorrent,1R:ed)nung auf ben 31. SDc3emoer 1891
3lt 2aften be !SefIagten einen ungebectten 0albo im .1Setrage bel'
. tlagefumme (3561 r. 30 t .) ergeben. SDie i,)erfd)iebenen
Drbreß l)aue bel' !Seflagte aUe mftnblicl) erteilt, ober ieIbft (tuf
ben D1amen Im Jrfägerin birert an ber !Sörfe nu gefül)rt, ol)ne
baa eine gegenjeitige fd)riftHd)e !Seftätigung bel' efd)äfte unb
mem6rebungen ft'tttgefunben l)aoe. :tJer !Sef!aHte beftritt i,)on ber
fügerifd)en orberung ben .1Setrilg i,)on 2780 r. 80 tß., inbem
er im )Debet brei q30ften i,)on 3ufamllten 7137 r. 50 tß" . tauf
i,)on 25 tüct ffeftenb(tnfnll ftien e:ptemberjDCol.1ember 1891,
uub im Strebtt i,)ier q30ften i,)on 3ufalltmen 4356 r. 70 lt .,