BGE 20 I 812
BGE 20 I 812Bge22 juil. 1865Ouvrir la source →
812 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Staatsvertrage der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. I. Staatsvertrage fiber civilrechtliche Verhiiltnisse. Rapports de droit civil.
814 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. JII. Abschnitt. Staatsverträge. qualiM, afin de le payer de ce qui pouvait lui etre du par l'ancienne Societe des mines d'or. A un commandement de payer notifre le 12 Decembre 1893 a Ducrey a l'instance de Prudhon, Ducrey repondit par une opposition du meme jour, a l'exception de ce qui concerne une somme de 2234 francs, representant le tiers de 6700 francs verses par Ia Societe des mines d'or. Le 14 Fevrier 1894, Prudhon fit remettre au juge instl'uc- teur de Sion une demande en main-Ievee de l'opposition formee par Ducrey. Par jugement du 3 Mars 1894, communique a Prndhon le 13 dit, le juge instructeur maintint en partie l'opposition de Ducrey. C'est contre ce jugement que Prud'hon a forme devant le Tribunal federal un recours de droit public, pour violation des art. 15, 16 et 17 de la Convention franco-suisse du 15 Juin 1869 sur la competence judiciaire et l' execution des jugements en matiere civile. Le recourant conclut a ce qu'il plaise au tribunal de ceans: 1 0 accorder l' exequatur de l'arret de Ia Cour d'appel de Paris du 10 Aout 1893; 2 0 reformer Ie jugement du 3 Mars 1894 du juge instructeur de Sion sur Ia demande formee par Prudhon en main-levee de l'opposition de Ducrey; 3° 01'- donner Ia main-levee de l'opposition faite par Ducrey au commandement de payer du 12 Decembre 1893; 4° pro- noncer que Ducrey es-qualite est debiteur de Prudhol1 et doit faire a ce dernier immediat paiement de : A. 300 obligations au porte ur de 100 francs chacune emises par la Societe des mines d'or de l'Helvetie, avec tous les coupons et dividendes y afferents ; B. 3000 francs de dommages-interets avec interet au 6 % des le 14 Novembre 1892; C. 10 000 francs especes representant le tiers des 30 000 francs deja consignes par la Societe des ruines d'or de Gondo, avec l'interet au 6 % des le 30 Septembre 1891 ; D. 6000 francs pour Ies frais, avec l'interet au 6 % sur
8 i 6 A. litaatsrechtlichc Entscheidungcn. III. Abschnitt. Staatsvcrtriige. Prudhon a cet effet. Ducrey n'a pas pu produire de quittance de Prudhon, ni de de Senonnes; cette derniere n'aurait eu d'ailleurs aucune valeur, de Senonnes etant condamne avec Ducrey, solidairement, a remettre a Prudhon les 500 obliga- tions. En fait, ces 500 obligations sont cleposees aujourd'hui a Sion, et elles doivent etre remises au recourant, ainsi que les coupons et dividendes y afferents. Prudhon fait en outre , , toutes reserves relativement a ses droits d'exercer ulterieu- rement une action en dommages-interets contre Ducrey en raison du retard apporte par ce dernier dans la delivrance des obligations. Quant aux 3000 francs de dommages-interets, Ie jugement de Sion a, comme du reste pour Ie poste precedent, leve l'opposition de Ducrey, mais iI a omis de statue!' sur les inte- l'ets, qui sont dus des l'echeance. Le jugement attaque ne parle pas meme des 10 000 francs representant Ie tiers des 30000 francs deja consignes par Ia Societe des mines d'or de Gondo ; Ie jugement declare simple- ment que Ie solde dil a Prudhon doit lui etre verse pour au- tant que les acheteurs de la mine auraient eux-memes efiectue leurs versements. O'est meconnaitre de la fa<;on la plus for- melle l'esprit et la lettre de I'at'ret du 10 Aoilt 1893. Le maintien, par Ie jugement de Sion, de l'opposition en ce qui concerne la somme de 6000 francs reclamee pour les frais, constitue une violation flagrante de la convention franco- suisse. Les frais de premiere instance se trouvent, en ce qui concerne la somme de 2365 fl'. 87 c., mentionnes dans Ie juge- ment du tribunal de commerce; quant aux fraia de seconde im!tance, la Oour de Paris n'a pu encore en opereI' Ie regle- ment; toutefois Prudhon demande au Tribunal federal de les comprendre dans l'exequatur, a concurrence de 693 fro 75 c. (frais d'avoue et d'huissier) sauf taxe a produire ulterieure- ment au moment de l' execution. En ce qui touche les deux sommes de 16666 fl'. 65 C. que reclame Pl1ldhon par son commandement de payer Ie J'uO'e- S · , '" ment de IOn considerant « que Ducrey n'est tenu d'eifectuer Ie versement du solde dil a Prudhon qu'au fur et a mesure
818 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. tembre 1893. » C'est aces echeances que Prudhon devait toucher sa commission: peu importe que Ie prix de vente ait ate verse ou non a Ducrey. La commission est payable a Prudhon a des echeances fixes, nettement determinees, qui par convention sont Ies memes que celles du prix d'acqnisi- tion, mais sont independantes de ces dernieres. L'arret, en reconnaissant que ces conventions ont force de loi, maintient par Ie fait les echeances ainsi fixees. Le jugement de Sion, en refusant l'exeqnatur de l'arret de Paris de ce chef, et en . statuant que Ducrey ne doit s'acquitter envers Prudhon qu'autant qu'll aurait lui-meme touche Ie prix de vente, a viole Ie traite de 1869. La circonstance que l'arret de la Cour de Paris dit que « les defendeurs devront effectuer Ie versement du solde du a Prudhon au fur et a mesure des paiements qui leur seraient faits par les acheteurs de la mine » n'iOOrme nullement ce qui precede. Cela veut dire seulement que Prudhon doit toucher sa commission aux echeances fixees par l'acte de vente, et non que cette commission est subordonnee aux versements effectifs en main de Ducrey, c'est ce que Ie dit l'arret reconnait ex- pressement en ce qui concerne Ie paiement des 10000 francs plus baut mentionne. Prudhon demande donc au Tribunal federal de lever l'opposition de Ducrey au commandement de payer, en ce sens que la commission lui est due en tout etat de cause, meme sur Ies sommes consignees par les acquereurs de Ia mine. Le jugement de Sion ne parle, eOOn, pas des interets. La reclamation de Prudhon sur ce point estjusti:fiee yu l'art. 1153 du C. c. fran(Jais ; II a droit ales exiger au 6 %, puisqu'il s'agit d'affaires commerciales, sur lesquelles Ie tribunal de commerce a statue, et ce sur chacune des sommes contenues dans Ie commandement de ;payer, a partir de leur echeance. En ce qui concerue les 500 obligations, I'interet soit Ies coupons et dividendes y afferents sont dus aux termes expres de l'arret, l'interet des 3000 francs de dommages-interets est dli des l' exi- gibilite de cette somme, soit a l' expiratiou dll delai d'un mois apres la huitaine de la siguification du jugement, soit des Ie "
20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschuitt. Staatsvel'lriige.
position. Rien d'ailleurs n'etait plus logique, car il ne pouvait
entrer dans l'intention des parties d'obliger les vendeurs de
la mine (masse
Oropt) personnellement a payer la commission
reclamee par Prudhon. Dans son recours, ce dernier recon
nait que Ie liquiclateur de la masse Oropt n'est pas devenu
son debiteur personnel.
S'il en est ainsi, Ie juge-instructeur
ne pouvait reconnaitre
ce dernier fait, articule pour la pre-
miere fois dans la demande de main-levee; it ne pouvait
admettre
que Ducrey el1t a payer immediatement it Prudhon
Ie solde de la commisson stipuIee, sans attenclre que les ache-
teurs aient eifectue leurs paiements. Jusqu'ici, Ie liquidateur
de
Ia masse Oropt a paye a Prudhon Ie tiers de tous les ver-
sements efiectues par les acheteurs de
Ia mine. Le solde du
prix d'achat, soit une somme de 89300 francs, a ete depose
par ces derniers en main de la Banque de Paris et des Pays~
Bas, a Geneve, on elle se trouve encore sous Ie poids des
sequestres obtenus par
Prudhon; c'est Ie recourant ainsi qui,
en empechant Ie paiement du prix d'acbat de la mine, retarde
du
meme coup celui de sa commission. Enfin, clans une lettre
du 12 Janvier 1891,
Prudhon a formellement renonce a pre-
lever chez l'acquereur, avant les vendeurs. Ia part qui lui re-
vient du prix de vente. Le recourant, par lettre du 1 er
Fevrier 1891, avait charge Ie marquis de Senonnes de recevoir
pour lui les
500 obligations, et illes a regues, seion quittance
du 16
Mai suivant; neanmoins la main-levee de l'opposition
cle Ducrey sur ce point a ete accordee par Ie juge-instructeur,
ainsi qu'en
ce qui touche des dommages-interets s'elevant a
3000 francs; la main-levee a ete egalement accorelee relati-
vement au solde de la commission, soit a la part du prix
d'achat
reclame par Prudhon, mais seulement pour mttant et
aussit6t que Ie liquidateur de Ia masse Oropt aurait pergu lui-
meme
ce prix d'achat des acquereurs de la mine; Ie juge-
instructeur ne pouvait accorder davantage. La main-levee de
l'opposition quant
aux frais a du etre refusee, par Ie motif
que la somme de 6000 francs reclamee de ce chef ne se trouve
pas
fixee dans les jugements frangais dont il s'agit, et qu'elle
est d'ailleurs
evidemment exageree.
822 A. Staatsreehtliche Entscheidungen. 1lI. Abschnitt. Staatsv'lrtrage. du droit de porter devant Ie Tribunal federal la decision en question, des !'instant ou il estime qu'elle implique une viola- tion de la convention franco-suisse. 3 0 Les conditions auxquelles l'art. 16 de la convention franco-suisse subordonne l'execution d'un jugement dans l'un des Etats contractants se trouvent toutes realisees dans l' es- pece, et Ie sieur Ducrey es-qualite n'a pas davantage pretendu que l'exequatur demande par Prudhon eut du etre refuse par un des motifs enumeres a l' art. 17 de Ia prMite convention. Ses objections, reproduites dans les faits du present arret, ont trait au fond des jugements eux-memes dont l'execution est requise, ainsi qu'au sens et a la portee qui doivent etre attribues a leur dispositif. Or, si Ie tribunal de ceans n'a pas, aux termes de l'art. 17 sus vise, a entrer dans la discussion (Iu fond de l'afi'aire, c'est-a-dire, dans I'espece, a rechercher si les tribunaux fran~ais ont bien ou mal juge, il doit examiner si Ie dispositif de leur jugement ne laisse subsister aucun doute sur sa vraie portee, et, en cas de doute et notamment de desaccord des parties a cet egard, constater si les points sur lesquels doit porter l'exequatur ne presentent aucune ambigu·ite. n ya lieu, en consequence, de considerer succes- sivement ces diflerents points. 4 0 Le jugement du tribunal de commerce de la Seine, con- firme par l'arret de la Cour de Paris, apres avoir statue que Ie chiffre fixe par la convention verbale des parties pour Ia remuneration due a Prudhon pour l'execution de son mandat doit etre maintenu, condamne d'abord Ducrey es-qualite et de Senonnes a operer entre les mains de Prudhon la remise de 500 obligations des mines d'or de l'Heivetie avec tous Ies coupons et dividendes y afi'erents, a peine de cent francs par jour de retard pendant un mois, passe lequel delai iI sera fait droit. Or, l'exequatur, soit la main-levee de l'opposition de Ducrey, ayant ete accorde par Ie prononce du juge-instructeur du 3 Mars 1894, tant en ce qui concerne la delivrance des cinq cents obligations en question, que pour les 3000 francs reclames a titre de dommages-interets pour Ie retard, il a ete donne sur ces deux chefs pleine satisfaction au recourant, et I. Staatsvertrage tiber civilrechtliche Verhiiltnisse. N° 125. 823 Ie litige ne saurait porter ulterieurement sur ces deux points. 50 Les dits jugement et arret disposent ensuite que les defendeurs devront payer 3 Prudhon 10 000 francs especes sur Ie versement compiementaire qui leur a ete fait sous mode de consignation. C'est a tort qu'en presence de cette decision claire et expresse des tribunaux de Paris, Ie juge-instructeur valaisan a passe ce point sous silence, et qu'il a, en fait, refuse l'execution des jugements sus vises en ce qui concerne cette somme ; Ie recours doit etre accueilli, et l'exequatur accorde de ce chef, mais apres deduction de 2234 francs, que, dans son present recours au Tribunal federal, Prudhon reconnait avoir touches, et representant Ie tiers d'un versement de 6700 francs efi'ectue par Ia Societe des mines d'or. 6 0 En troisieme lieu, les jugements en question disent que .les defendeurs devront efi'ectuer Ie versement du solde dft a Prudhon soit 33333 fl'. 32 c. « au fur et a mesure des paie- ments qui leur seront faits par les acheteurs de la mine. » Or, les parties sont en desaccord sur Ie sens a attribuer a cette partie du dispositif. Tandis que Ducrey es-qualite, - -et avec lui Ie juge-instructeur du district de Sion,-.estime n'etre tenu, aux termes des dits jugements, d'effectuer Ie paie- ment du soIde de la commission a Prudhon que Iorsque Ducrey aura lui-meme effectivement touche Ie prix de la mine, et au fur et a mesure de l' encaissement par lui des versements des acquereurs, - Prudhon pretend, de son cote, que les 50 000 francs especes etaient successivement echus et doivent lui etre comptes aux echeances auxquelles les paiements du prix de la mine avaient ete fixes, soit 16666 fl'. 66 c. au 30 Sep- tembre 1892 et 16666 fl'. 65 c. au 30 Septembre 1893, - que ces paiements aient ete ou non reellement operes aces epoques. Le tribunal de ceans se trouvant en presence, sur ce point, d'un dispositif pouvant preteI' a une double interpretation, et eette ambigu'ite ne trouvant pas, d'ailleurs, sa solution dans les considerants du jugement, il ne saurait etre defere, en l' etat, a la demande d' exequatur de Prudhon sur ce point; il lui demeure toutefois Ioisible, ainsi qu'a sa partie adverse, Ie
824 A. Slaatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnit!. Staatsvertriige.
cas ecMant et s'ils s'y estiment autorises, de provoquer, de
la part des tribunaux de
Paris, une interpretation de ce dis-
positif, de nature a faire disparaitre tout doute sur l'intention
du juge sur
ce point, apres quoi Ie recourant pourra, s'ille
juge utile, renouveler sa demande d'exequatur de ce chef.
7° Les frais et depens des deux instances franqaises ont ete
mis a la charge des defendeurs Ducrey es-qualite et consort,
et Prudhon ayant
reclame l'exequatur pour 6000 francs de
depens,
Ie juge-instructeur a repousse cette demande dans
son entier,
estimant « qu'eUe n'etait pas etabIie. » n ya lieu,
toutefois, contrairement
a cette appreciation, de cons tater
que Ie jugement de premiere instance arrete les frais de dite
instance au
chiffre de 2365 fro 87 c. soit 475 fro 11 C. pour
honoraires de l'arbitre
et autres emoluments judiciaires, et
1890 fro 76 C. pour enregistrement. n y a donc lieu, en modi-
fication du jugement dont est recours, d'admettre la demande
d'execution formee par
Ie sieur Prudhon jusqu'a concurrence
de 2365
fl'. 87 c., tout en reservant ses droits concernant les
depens d'appel, non encore
regIes.
8
0
Enfin Ia conclusion du recours relative a l'adjudication
d'interets doit etre repoussee. Comme Ie tribunal de ceans l'a
deja reconnu (voir arret du 30 Septembre 1887 en la cause
de Gonzenbach,
Recueil officiel XIII, page 290 et suiv.) iI n'y
a pas lieu de tenir compte, dans la procedure en exequatur,
de reclamations
qui ne sont pas basees SUi' une disposition
expresse des dits jugements,
Ie requerant pOllvant les faire
valoir dans un
proces separe, s'iI ]e juge convenable. Or les
jugements
franqais dout il s'agit n'allouent mIlle part au recou-
rant Prudhon, dans leurs dispositifs respectifs, l'interet des
sommes qu'ils
lui adjugent en capital ou it titre de depens.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce :
1
0
Le recours est partiel1ement admis, et Ie jugement rendu
par
Ie juge-instructeur de Sion, Ie 3 Mars 1894, est reforme
en ce sens que l'exequatur du jugement au tribunal de com-
I. Staatsvertrage tiber civilrehtliche Verhiiltnisse. N° 126.
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merce de Ia Seine, du 7 Octobre 1892, et de l'arret de la Cour
d'appel de Paris, du 10 Aout 1893, est accorch3 :
a) en ce qui touche la somme de dix mille francs (10000
francs) especes, que les defendeurs ont ete condanmes it payer
it Prudhon sur Ie versement compIementaire a em fait sous
mode de consignation.
Cette somme se trouve tout.efois reduite
it 7766 francs, ensuite du paiement de 2234 francs perfiu par
Ie recourant (voir considerant 5) ;
b) en ce qui concerne la somme de deux mille trois cent
soixante-cinq francs quatre-vingt-sept centimes (2365
fl'. 87 c.)
pour depens.
20 Le jugement du 3 Mars 1894 est maintenu quant au
surplus, et les parties sont deboutees de toutes autres ou plus
amples conclusions.
2. Vertra~ mit Italien 'yom 22. Juli 1~68.
Traite a vee l'Ita.lie du 22 Juillet 1865.
126. Urtcil )om 3. Dttooet 1894 in 6aef)en ~anett.
A. mal}tc 1879 griinbeten ber l}eutige Dlerlltrent :vanie!
~anett unb D. @. 2oni, oeibe lef)lUet3erilef)er ilcationafitat, in Dlom
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12. ?llprU 1882 jtwite 1ft. (:£afHfc!) in eel bieict U:
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