B. CivilrechtspOege.
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frage aU lcljIie 3Hclj nnclj tantonnlem m.ed)t au cnticljciben tft, tn
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licljen ?Befcljntlerbe )ltntt au oeantYOorten. :!:ler SWiger eronert eine
m.ecljt )Jenl.Jeigerung bartn, b.ctj') bil .)orinftilnaliclje Urtei! roeber in
ben :rroQgungen noclj im :!:li :p0fith,) aunbriict(iclj aUf fein el en"
tueU m.ecljtnoege9ren, bie aUf mrt. 287 ff. be etrei6ung
gefene geftiitte mnfccljtung f nge eingetreten ift. :!:lieie ?Sefcljroerbe
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ftilatnrecljmcljer !leatur unb lonnie, a folclje, rote ba ?Sunbe
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gerid)te uicljt eingetretcn unb baner b lilutonalgerid)tlid)e ltrteil
in aUen :teHen beftiitigt.
33. Arn:!t du 2 Mars 1894 dans La cause CuAnoud
contre masse Cw!noud.
En date des 13 et 16 Decembre 1892, Charles-Albert Cue-
noud, pere de Blanche-Albertine Cuenoud, recourante, Iequel
exen;ait a Grandvaux les professions de negociant et de cafe-
tier, contracta aupres de la Compagnie La Nationale a
Paris, une police d'assurance sur la vie du capital de 6000
francs.
Cette police, stipulee a diverses conditions auxquelles
l'assure a souscrit, porte entre autres
ce qui suit: Aux
clauses
et conditions qui precedent, Ia Compagnie s'oblige a
VI. Obligationenrecht. N° 33.
payer, lors du deces de M. Cuenoud, CharleS-Albert, la somme
de six mille francs a ses heritiers.
Cuenoud a depose son bilan au commencement d' A vril1893,
-et sa faillite a ete prononcee Ie 8 dit par Ie president du
tribunal
du district de Lavaux.
Le 28
Mai 1893, Charles-Albert Cuenoud est de cede a
Grandvaux, laissant un seul enfant, la recourante Blanche-
.Albertine Cuenoud, laquelle a repudie Ia succession de son
pere en date du 5 Juillet 1893.
Dans l'intervalle, Ie prepose aux faillites, agissant an nom
de la masse Charles-Albert Cuenoud, avait encaisse Ie mon-
tant de l'assurance contractee par
Ie defunt; ce montant
s'elevait a 6000 francs moins 94 fl'. 55 c. representant nne
prime semestrielle, soit
a 5905 fl'. 45 c.
Par Iettre du 10 Juillet 1893, Ie tuteur de Blanche-Alber-
tine
Cuenoud a reclame au prepose aux faillites de l'arrondis-
sement
de Cully Ie remboursement de la predite somme de
5905 fro 45 c., versee a la masse par la Compagnie La
Nationale.
La liquidation de la masse Cuenoud a resiste a
cette reclamation, et a, par lettre dn 11 Juillet 1893, invite
l'interessee a ouvrir action a la dite masse dans Ie delai de
10 jours.
Apres avoir obtenu de la justice de paix du cercle de Cully
l'autorisation de plaider au nom de sa pupille, Ie tuteur de
Blanche-Albertine Cuenoud ouvrit action a la masse Ch.-A.
Cuenoud par exploit du 20 Juillet 1893, aux fins de faire
prononcer
avec depens que la demanderesse a seulA droit au
montant
de la police d'assurance encaisse par la masse et
qu'en consequence celle-ci est sa debitrice de cette somme
avec interet a 5 010 des la demande juridique.
Dans sa demande,
datee du 14 Octobre 1893, la demande-
resse, tout en maintenant ses conclusions, declare offrir d'ores
et
deja, par gain de paix, de rembourser a la masse les primes
qui allraient pu etre payees par son pere defunt. En cours de
debats devant l'instance cantonale,
comme devant Ie tribunal
de ceans, la demanderesse a renouveIe cette ofire.
Par jugement du 18 Janvier 1894, la Cour civile du canton
B. Civilrechtspllege.
de Vaud a ecarte les conclusions de la demanderesse, admis
celles
liberatoires de la masse defenderesse et condamne la
demanderesse aux depens.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci-
apres:
Aux termes des art. 618, 619 et 622 C. 0., doit etre repute
l'heritier
du defllnt celui qui a pris a sa charge l'actif et Ie
passif de la succession. Blanche-Albertine Cuenoud, heritiere
natllrelle de son pere, a perdu cette qualite en repudiant Ia
succession de son auteur. Aux termes de l'art. 728 du C. C.
vaudois, la demander esse , qui a renonce a la succession
paterneIle, est censee n'avoir jamais
ete heritiere; elle ne
saurait des lors pretendre se mettre au benefice du contrat
d'assurance
conc1u par son pere en faveur de ses: Mritiers.
Ce contrat, en efi"et, a ete conclu en faveur de personnes
indeterminees, les
heritiers, auxquels doiyent etre assimiles
les creanciers en cas de repudiation de la succession. Le
montant de l'assurance en question doit rentrer dans la masse
aux termes de l'art. 197 de la loi
federale sur les poursuites,
puisqu'il rentre dans la categorie des biens saisissables
du
failli ; il forme Ie gage commun des creanciers de l'assure, et
Ia reclamation de la demanderesse est saus aucun fondement.
C'est contre ce jugement que Blanche-Albertine Cuenoud
a recouru au Tribunal federal, concluaut a ce qu'il lui plaise
Ie reformer dans Ie sens de l'adjudication complete des con-
clusions prises
par elle en demaude.
A l'appui de ces conclusions
Ia recourante cherche a etablir
que l'intention de l'assure etait uniquement (Ie pourvoir,
apres sa mort, a l'existence de sa famille et que les creanciers
sont etrangers
a Ia police d'assurance. La quaJite d'heritier
naturel reste a celui qui a renonce a Ia succession de son
auteur, malgre l'art. 728 du C. C. vaudois, Iequel dispose que
l'heritier qui a renonce est cense n'avoir jamais ete heritier.
Les creanciers ne sout jamais des heritiers, et, du reste Ie
montant de l'assurance du aux heritiers de Cb.-A. Cuenoud,
ne pourrait pas etre compris dans Ia masse des biens de ce
dermer. D'apres rart. 197 de Ia Ioi sur les poursuites, Ill,
masse se compose des biens saisissables du failli; or par sa
VI. Obligationenrccht. N° 33.
nature meme, Ie montant d'une police d'assurance n'est pas
un bien de l'assure, mais un capital qui n'est payable qu'a sa
Illort, et qui, par consequent, echappe a sa disposition, et les
creanciers ne peuvent disposer de choses qui ne lui apparte-
naient pas. En ne tenant aucun compte des motifs
eleves qui
ont
guide celui qui contracte une police d'assurance, et en
faisant profiter ses seuls creanciers de la dite assurance,
on
leserait, sans motifs, les inten:lts de ses enfants.
La masse
Cuenoud a concIu au maintien du jugement
. attaque.
Statuant SW" Ce8 faits et considerant en dmit :
C' est, au point de vue du lieu, Ie droit suisse qui est
applicable,
et non Ie droit fral1( ais, en vigueur au lieu du
siege de Ia Compagnie d'assurance. Aux termes de rart. 18
de la police, toutes les contestations avec la Compagnie a
l'occasion du dit contrat doivent etre soumises aux tribunaux
suisses,
et a teneur de l'art. 2, chiffres 3 et 4 de Ia Ioi federale
du 25 Juin 1885 concernant. la surveillance des entreprises
privees en matieres d'assurance, les entreprises
etrangeres
d'assurance sont tenues d'(Hire domicile en Suisse, c'est-a-
dire de se soumettre au
for suisse pour leurs contrats passes
avec des personnes habitant
Ia Suisse. n faut en conclure,
ainsi que
Ie Tribunal federall'a deja fait dans son arret Fierz
contre Lebensversicherungsbank Stuttgart
((Recueil ofliciel
XV, page 412 considerant 4) que la loi a voulu astreindre les
Compagnies d'assurance
a se soumettre aussi au droit materiel
suisse pour les contrats concIus en Suisse avec des assures
Suisses.
Or il est Yrai qu'il ne s'agit pas dans l'espece d'une
contestation entre l'assure d'une part
et la Compagnie d'assu-
rances d'autre part, mais d'un litige entre la masse de la
faillite de l'assure
et un tiers, lequel pretend etre au benefice
du contrat d'assurance; mais on ne s'en trouye pas moins en
presence d'une contestation sur des droits resultant
du con-
trat d'assurance. C'est donc Ie droit sous l'empire duquel se
trouye
place ce contrat qui est applicable, c'est-a-dire preci-
Bement Ie droit suisse. Comme, en outre, la legislation vau-
doise ne contient aucune disposition speciale ayant trait aux
questions en litige,
ce sont, conformement a Ill, pratique
B. Civilrechtsptlege.
constante du Tribunal federal, les principes generaux du Code
federal des obligations qui doivent etre appliques. Le droit
federal etant ainsi applicable, et Ie montant legal de la somme
litigieuse existant aussi dans l'espece, la competence du tri.
bunal de
ceans ne saurait etre contestee.
Au fond, la demanderesse a pretendu, devant l'instance
cantonale que la
somme assuree, meme si elle faisait partie
des biens de l'assure, ne pourrait en tout cas pas
etre attri-
buee a Ia masse de sa faillite, puisque cette somme est ins ai-
sissable a teneur de l'art. 92, chiffre 10
de la loi federale .
sur la poursuite pour dettes
et la faillite. Cette allegation est
toutefois evidemment
mal fondee. Le seul point decisif a cet
egard est de savoir si la somme assuree constitue une partie
integrante des biens de l'assure,
ou si elle appaIftient a la
demanderesse
jure proprio. Dans la premiere de ces alterna-
tives,
il ne peut certainement etre question d'envisager la
somme assuree
comme devant etre payee a la (amille de
l'assure,
a titre d'indemnite a lui verser ensuite du deces de
son chef, dans
Ie sens de I'art. 92 chiffre 10
precite, ou a
titre de subside a elle aUoue par une caisse ou societe de
secours
en cas de deces, etc., conformement au chiffre 9° du
me me article. Si en revanche la demanderesse possMe un
droit pro pre sur la chose assuree, celle-ci ne doit point etre
englobee
dans la masse de la faillite de l'assure, puisque dans
ce cas elle ne fait pas partie de ses biens saisissables. L'art.
92, chiffres
9° et 10°, precite, n'est done d'aucune application
en ce qui concerne la solution
Ii donner au litige.
La demanderesse ne peut posseder un droit propre a la
somme assuree
que conformement aux principes en matiere
de contrats
en faveur de tiers. En effet la demanderesse fonde
sa pretention uniquement et ne peut l'appuyer du reste que
sur Ie contrat
passe par son pere, en son nom propre, et sans
Ie concours de sa fille. Or il y a lieu d'admettre que Ie tiers
en faveur de qui un contrat d'assurance au
deces a ete lie,
acquiert sm' la somme assuree, du fait du deces de l'assure,
un droit propre, individuel, ne decoulant pas de celui de
l'as-
sure lni-meme.
D'apres son but et sa nature, et a teneur de
la volonte des contractants
qui s'en degage, un sembiable
VI. Obligationenrecht. N 33.
contrat tend a conferer au tiers, au deces de l'assure, un droit
propre
et personnel, droit ne pouvant plus faire l'objet d'une
immixtion
ou contestation de la part des beritiers ou des
creanciers
du defunt, et une pareille convention est valable,
au regard de l'art. 128 C. O. (Voir anets du Tribunal federal
en les causes Soller contre Kolb. Recueil o(ficiel XIX, page
289; Rosenthal contre Weniger ibidem XVII, page 709 S'1
considerant 3.) n y a donc lieu de rechercher si, dans 1'es-
pece,
la demanderesse doit etre consideree comme la per-
sonne en faveur de laquelle Ie contrat d'assurance a eM
conclu.
40 Or, ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja reconnu dans
son
arret masse Conradin contre enfants Conradin, du 19 Jan-
vier 1894, aux considerants duquel il y a lieu de renvoyer
simplement,
Ie contrat d'assurance au deces n'est point de sa
nature,
et comme tel, un contrat en faveur de tiers. Lors-
qu'un pareil contrat ne designe pas de tiers, il doit etre cense
lie en faveur du seul assure, et la somme assuree, -pour
autant
que celui-ci n'en a pas autrement et valablement dis-
pose,
-fait partie de sa succession, et peut etre saisie par
ses creanciers. Tout depend done, dans Ie proces actuel de
savoir si la demanderesse a
eM designee comme tiers dans Ie
sens
qui precede, par une clause speciale du contrat d'assu-
rance, et si, par consequent, l'assurance doit etre consideree
comme ayant ete conclne en sa faveur.
50 La police contient, a cet egaI'd, uniquement la disposi-
tion portant que la Compagnie s'oblige a payer, lors dudeces
de l'assnre, la somme assuree aux heritiers de celuinci. La
question qui se pose est done celIe de savoir si cette clause
de la police designe comme tiers beneficiaires les personnes
appeIees a recueillir la succession de l'assure, soit ses parents
les plus
rapproches, qu'ils acceptent ou repudient la dite
succession,
et deviennent ainsi reellement heritiers ou non
-ou si cette clause n'a pas plutot pour effet d'attribuer la
somme assuree aux heritiers comme tels, c' est-a.-dire a. la suc-
cession de l'assure. Cette question n'apparait point comme
une pure question de fait qui anrait trouve sa solution dans
une contestation de l'instance cantonale relative
a la volonte
19'.J
B. Civilrechlspflege.
des parties lors de la conclusion du contrat; bien au COn-
traire cette solution implique celie de questions de droit i il
s'agit de l'appreciation juridique de la convention liee entre
parties. Aussi l'instance cantonale ne constate-t-elle pas
posi-
tivement, en se basant sur les circonstances du casparticulier,
que les parties ont entendu
que la somme assuree serait
payee a la masse de la succession, mais eIle arrive a ce n3Sul-
tat en se fondant sur des considerations juri diques d'une
portee generale i son prononce est des lors soumis au contrOle
du Tribunal federal.
6° On ne saurait refuser a la clause payable ames heri-
tiers la portee d'une stipulation valable en faveur de tiers,
par
Ie seul motif qu'elle contient une disposition en faveur de
personnes futures
et incertaines, dont l'individualite ne sera
determinee que par un evenement posterieur. II est vrai que
la jurisprudence franGaise Ia pIns recente se pro nonce dans ce
sens; mais Ie Code federal des obligations ne contient rien
qui vienne a l'appui d'une semblable theorie. L'art. 128 de ce
Code reconnait et garantit Ie contrat en faveur de tiers ayant
pour effet l'acquisition immediate de droits par
Ie tiers, et
l'on ne voit pas pourquoi il serait interdit aux parties de
stipuler une pareille acquisition future de droits en faveur
de
personnes incertaines, dont la designation est reservee a un
evenement posterieur. En revanche il faut reconnaitre que la
clause payable ames Mritiers n'implique pas d'une ma-
niere certaine la volonte de stipuler en favenr des personnes
appelees a la succession ou des plus proches parents, comme -
tiers, et sans egaI'd au fait que ces personnes aient ou non
succede en realite a, l'assure. Les heritiers sont, dans Ie
langage ordinaire comme d'apres les termes de la loi, les
personnes qui
acquierent la succession et qui continuent par
consequent la personnalite
du defunt au point de vue econo
mique. Lorsque Ie contrat d'assurance stipule Ie paiement de
la somme assuree
aux heritiers, il designe par Ia les personnes
qui continuent au point de vue economique la personnalite
du de cujUg, et non point les parents qui, bien qu'appeIes a
succeder a ce deruier, ont repudie sa succession. On objecte
VI. Obligationenrecht. No 33.
il est vrai que Ie but de l'assure, en signant une police payable
a son deces, est toujours d'assurer l'avenir des siens tandis
que l'intention de stipuler en
vue de sa succession 'c'est-a-
dire en faveur de ses creanciers, lui est presque' toujours
etrangere ; que des lors il faut entendre par les termes mes
Mritiers les parents appeles a succeder, qu'ils Mritent ou
non en realite. Toutefois de simples presomptions sur les
intentions
qui peuvent avoir guide l'assure 10rs de la conclusion
du contrat ne suffisent point pour
etablir a satisfaction de
droit l'existence d'un contrat
en faveur de tiers. Cette preuve
n'existe que si l'intention
de lier une stipulation semblable a
trouve son expression dans un contrat bilateral contenant
l'expression de la
volonte des parties; cette intention des
contractants de stipuler en faveur de tiers doit
etre exprimee
d'une maniere indubitable. Dans
Ie cas contraire, Ie contrat
doit
etre envisage comme conclu dans l'interet propre de
l'assure, soit de sa succession,
et il en est ainsi non seule-
nt lorsque Ie contrat d'assurance ne contient aucune dispo-
SItIOn concernant la personne du tiers Mneficiaire, mais aussi
lorsqu'il porte simplement l'indication
payable aux heri-
tiers.
En effet cette clause ne contient nullement l'expression
certaine d'une stipulation en faveur de tiers, soit
au Mnefice
des parents appeIes a succeder, et sans egaI'd au fait qu'ils
aient ou non
succede en realite; la dite clause signme au
contraire, d'apres ses termes memes,
et ainsi qu'il a deja ete
dit, que la somme assuree doit etre payee aux heritiers c'est-
a-dire aux personnes auxquelles les biens du defunt sont echus
et qui continuent la personnalite de ce dernier au point d
vue economique.1l est en effetincontestable qu'enfait, etlors
de la stipulation d'une assurance payable
a son deces, l'assure
peut tout aussi bien avoir interet a ce que la somme assuree
augmente l'actif de la succession et permette ainsi ou facilite
a ses heritiers naturels d'accepter celle-ci, qu'a, assurer a, ses
parents un capital, abstraction faite de leur qualite d'heritiers.
Lorsque Ie contrat porte simplement la clause payable aux
heritiers, cette expression suppose l'existence de la premiere
xx -1894 f3
B. Civilrechispflege.
des alternatives susvisees. (Voir dans ce sens Vivante, II Con-
tralto di assicurazione III, page 245. Lewis, Handbuch des
Versicherungsrechts page 322 ss. ; Konig, dans Ie Handbuch
d'Endemann, page 828 ss.) 11 y aurait lieu de decider autre-
ment, et lors
meme que la police porterait aussi seulement la
clause
payable ames heritiers, lorsque dans la proposition
d'assurauce, sur la base de laquelle
Ie contrat d'assurance a
ete conclu, l'assure se serait exprime d'une faqon telle, qu'on
doive en conclure que par
Ie terme d' heritiers il a entendu
non point les
heritiers comme tels, mais certains parents rap-
proches,
qu'il a voulu viser et favoriser personnellement.
Toutefois rien de sembiable n'a
13M allegue en l'espece, on la
proposition d'assurance n'a pas meme ete produite.
Des Ie moment on l'on ne se trouve pas d:,tns Ie cas
actuel, en presence d'un contrat d'assurance sur
la vie en
faveur de tiers beneficiaires, et en particulier de la deman-
deresse, l'arret de la Cour cantonale doit etre maintenu, et
les
fins de la demande repoussees.
II n'est ainsi pas necessaire d'examiner la question, -que
les parties n'ont point discutee, -de savoir si,
meme au cas
on Ie contrat d'assurance aurait ete stipule en faveur de la
demanderesse, la somme
assnree n'en aurait pas moins du
etre versee, dans l'espece, a l'actif de la faillite de Ch.-Albert
Cuenoud, par Ie motif que la faillite du predit assure a ete
declaree
du vivant de celui-ci, c'est-a-dire a une epoque on il
ne pouvait nullement encore etre question d'un droit irrevo-
cable de la demanderesse a la somme assuree.
go La dite demanderesse plaidant au benefice du pauvre,
il y a lieu de la dispenser du paiement d'un emolument de
justice, ainsi que des frais d' expedition.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte, et r arret rendu entre parties par la
Cour civile du cauton de Vaud, Ie i8 Janvier 1894, est main-
tenu tant au fond que sur les depens.
Vi. ObligaHollenrechl. N° 34.
34. UrteH )om 2. ill'Uira i894 in CSacgen
urfnarbt grgen riebric9.
. Imit UrteH .lorn 3? 50eacmver 1893 at ba 2l::p:peUatioll
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be . tanton nle(ftabt erfallnt: 50er )8effngte b.lirb ur
3anlung dner ntfc9Qbigung )on 1000 g;r. an ben . tIager .lcer
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B. egen biefe l UrtcH ergriff bel' . tlager bie erufung an ba
munbe geridjt uno fteate ba :J(ec9t 6egeI)ren, e fei in 2l:6allbe
tUng be angefod tenell Urteir au erfennen, ban bem )8erufung
oeflagten flir bie tn bem )),agQain unb iBureaufJeMube bel' ))(a
f4linenfaorif urfl)arbt in olge ber eingetrctennn ITiau ni unb
CSd)mammbUbung notig gemoroencn 1Re:pat'aturen uno ieoernet'''
fteUung arveiten feinerlei crberung 3uftene.
. 50er enngte fc9lof3 fic9 bel' erufung n11 mit oem 2l:ntrag, e
fet oa Urtetf be l:p:peUatio11 geric9te CtUfaul)e6en, unb bel' )8e
rufungi3f(ager mit feiner 5tfage auaUltlcifcn.
.va !8unbengerid)t 3ient in rmitgu11g:
- llt riinial)r 1889 uuernal)m ber enagte bie Beitu11g be
)8aue dner SJJeafc9inenTaurit fur ben . tIQgerj er entb.larf bie
l3lane unb l!5orcmlc9fitge, iOb.lie bie mit ben l)erfr9iebenen au
uuter n:ern avaufd)liefjenben l!5ertrCige, veforgte bie Beitung unb
iBcaurftc9ttgllng be nue;:; ttnb bie 'l5rlifung bel' .lon ben
Unterneljmern gejteate1l ll'rec9nuugen. 2l:1 j)01lorat' l)iefur erl)ie!t
er llCtc9 l!5oUenbung bel' aute 7911 r.
3m ,3 luuar 1893 fenfte jic9 bel' oben be im rec9ten lugel
gebQube getegenen 3eic9nllngnfaare j bie Unterjuc9un9 ergav, bali
b(l barunter oefinbIicf)e evalf unb ba anbermeitige j)of3
tlerf 1)011
CSc9ll.)amll1 unbnau ni ergriffen marcn. 5Oa j)0 3b.let'f bel' 1m
fei
c9
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eMube berinb!ic9etl ))(aga3inraumHc9feiten l)atte in ge
ringerem rabe gcIiUen. l!50ll biefem efunb mlll'be bem e
nagten, unter j)aftoarlUadlUllg fiir ben CSc9aben, . tenntni
gegeven. 50iefer rennte jebe memntb.lortlic9feit av; inbeifen einigten
f
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c9 bie 'l5arteien banin, burd) . tanton vaumeiftet' 1Reefe Umfang
unb Urfacge be :Scf)aben feftfteUen au affen. 5Oa utad)ien