BGE 20 I 10
BGE 20 I 10Bge15 juil. 1822Ouvrir la source →
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. AlJschnitt. Bundesverlassung.
3. Arret du 29 Mars 1894 dans la cause Degoy.
Dame Cecile Bertha nee Faivre, veuve en premieres noces
de Eugene-Joseph Faivre, et en secondes noces de A.-F.
Degoy, Fran'taise d'origine, est decedee a Perly (Geneve) Ie
27 Juillet 1893, laissant pour
heritiers deux enfants, Joseph-
Eugene Faivre, majeur, domicilie a Perly, et Charles-Fran'tois
Degoy, minenr, ayant comme tnteur, nomme par l'autorite
tutelaire
franl.{aise, Ie notaire Emile Bonjour, a Neuchatel.
La succession comprend les biens suivants :
1
° Propriete immobiliere a Perly . Fr. 10 900
20 Mobilier a Perly . »500
3
0
Argent trouye au domicile de la
defunte a Perly . » 18 020
Total des biens a Geneve Fr.
29420
4° Maison a
Neuchatel, evaluee a
l'impot.
»
62000
Actif total Fr.
91420
La succession est grevee d'une dette hypothecaire de
16000 francs reposant sur la maison de Neuchatel, due a
Joseph-Eugene Faivre et representant une partie de ses droits
dans la succession de son
pere.
Les autorites genevoises ont n3clame et perl.{u l'impot de
succession sur la totalite des biens
delaisses a Geneve, sans
egard ala dette de 16000 francs susmentionnee.
Le notaire Bonjour,
a N encMtel, tuteur du mineur Charles-
Fran<.{ois Degoy, apres avoir paye au fisc genevois la somme
de 617
fro 85 c. soit 2,10 % sur 29420 francs, en reservant
son recours au Tribunal
federal, a effectivement recouru a ce
Tribunal
Ie 8 FemeI' 1894, concluant a ce qu'illui plaise :
1
0
Ordonner que Ie canton de Geneve doit faire restitu-
tion aux heritiers de dame Degoy de la somme de 108 fr.W c.,
soit 2,10
% sur 5148 francs.
2
0
Condamner Ie canton de Geneve aux frais.
I. Doppelbesteuel"Ung. ]';0 3.
1l
A l'appui de ces conclusions, Ie recourant fait valoir, en
substance,
ce qui suit:
II est de la nature meme du droit de mutation sur les suc-
cessions qu'il ne puisse frapper que la fortune nette du dMunt,
apres deduction
des dettes; ce principe est admis par les
legislations de Geneve et de Neuchatel. Tous les biens d'une
succession doivent contribuer proportionnellement au
paie-
ment des dettes. Les exigences du fisc genevois auraient pour
consequence une double imposition, puisque
Ie canton de
N
euchatel a aussi incontestablement Ie droit de decrf3ter un
droit de mutation sur les successions directes,
comme cela
existe pour les successions collaterales; si
ce droit n'existe
pas
a Neuchatel, il ne s'ensuit pas que Ie canton de Geneve
doive en profiter. Si ces principes sont vrais pour les suc-
cessions collaterales (arret du Tribunal federal du 5 Decembre
1884, hoirs
Dolli contre Zurich et Bale-Ville), ils doivent a
fortiori etre appliques aux successions directes, alors meme
que l'un ou l'autre des cantons ne possMerait pas d'impot
sur ces successions. Dans
Ie cas particulier il n'est pas a pre-
voir que I'Etat de Neuchatel admette jamais que la totalite
du passif
de Ia succession Degoy soit deduite uniquement de
l'immeuble
situe a Neuchatel. Le compte pour Geneve devait,
des lors, s'etablir de la maniere suivante :
La fortune totale
etant de. Fr. 91 420
dont
a deduire valeur de l'immeuble a N en-
. »
i1 reste valeur imposable a Geneve. Fr. 29420
laquelle somme doit contribuer, proportionnel-
lement,
au paiement de Ia dette de 16 000 fr.,
soit
pour. » 5 148
Reste Fr. 24272
Cette derniere somme, seule imposable a Geneve, corres-
pond, au taux de 2,10 Ofo, a un impot de 509 fl'. 70 c. seule-
ment; or la succession, qui a paye 617 fro 85 c., a paye
108 fl'. 10 c. de trop.
12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. Dans sa reponse, I'Etat de Geneve conclut au rejet du recours, par les considerations ci-apres resumees : Neuchatel ne soumet pas a l'impot les successions en ligne directe ; il n'existe donc pas de double imposition en l' espece. En outre, la loi genevoise du 9 Novembre 1887 soumet les successions ouvertes dans Ie canton a deux taxes difi'erentes, suivant les cas, a savoir: a) s'il s'agit de la succession d'un genevois, les heritiers paient sur toute la fortune mobiliere ou immobiliere, oil qu'elle soit situee. Les dettes sont deduites, et, pour les immeubles a l'etranger, on deduit les droits payes pour ces immeubles dans Ie pays oil ils sont situes; b) s'il s'agit de la succession d'un Suisse ou d'un etranger, ceux-ci ne paient aucun droit pour les immeubles situes hoI's flu canton de Geneve, mais la loi n'admet pas la defalcation des dettes, s'il existe hors clu canton un capital non imposable, c'est-a-clire des immeubles d'une valeur egale ou superieure ; en d'autres termes la loi genevoise exonerant de l'impot une partie de l'actif, entend que Ie passif porte sur cet actif non impose, et non sur I'actif imposable du canton. Dans Ie cas actuel, la loi entend que Ie passif de 16000 francs de Ia succession Degoy porte sur l'immeuble a Neu- chatel, et refuse de Ie deduire, puisqu'il y a une valeur supe- rieure, soit 46 000 francs sur 91 420 francs, qui echappe a l'impot de succession. Dans son memoire, du 13 Mars 1894, l'Etat de Neuchatel declare qu'en efiet, jusqu'a maintenant, il ne pen,ioit pas de droit proprement dit sur les successions en ligne directe, les heritiers directs n'ayant it payer qu'un emolument de justice de 1 pour mille au moment oil ils prennent l'investiture de Ia succession devant la justice de paix. Dans Ie cas particulier, les heritiers Degoy auront a payer cet emolument sur 62 000 francs, valeur de l'immeuble situe a Neuchatel, et sur laquelle la defunte payait l'irnpot sur la fortune dans ce canton. Le Conseil d'Etat ajoute que Ie Grand Conseil est actuelle- ment nanti, d'ailleurs, d'un projet de Ioi frappant d'un droit les successions en Iigne directe. I. Doppelbesteuerung. NO 3. 13 Statuant sm' ces faits et considerant en droit: l o La competence du Tribunal federal est indeniable, Ie present recours visant la protection d'un des droits individuels garantis par la Constitution federale, et les hoirs Degoy, domicilies en Suisse, se trouvant, aux termes des traites entre la Suisse et la France, au meme benefice que les ressortissants de la Confederation. Peu importe que ron ne se trouve pas en realite, dans l'espece, en presence d'un cas de double imposition, par Ie fait que Ie canton de Neucbatel n'astreint pas a l'impot les successions en ligne directe. La jurisprudence du Tribunal federal a, en eifet, admis a plusieurs reprises et d'une maniere constante qu'il existait une double imposition, incompatible avec les principes du droit federal, toutes les fois qu'un canton pretend imposer une personne ou une chose pouvant etre astreinte a l'impot dans un autre canton, que ce dernier fasse ou non usage de cette prerogative (voir arrets du Tribunal federal dans les causes Wanner, Recueil VII, page 445 ss., considerants 1 et 2; Ruepprecht & Cie, ibidem X, page 16, considerant 2; Rothlisberger, ibidern XIII, page 108, consi- derant 1). Ce principe avait d'ailleurs ete adopte dans Ie projet de loi de 1885 contre la double imposition, lequel statuait que la competence reconnue en faveur d'un canton de prelever des impots a teneur des prescriptions qui precedent exclut a elle seule la faculte d'en prelever sur Ie meme objet dans un autre canton, alors meme que l'autorite competente n'aurait pas fait usage de son droit d'imposition. Le droit du canton de N euchatel de soumettre a l'impot les immeubles, sis sur son territoire et compris dans les suc- cessions directes, etant incontestable} it y a lieu d'entrer en matiere sur Ie fond du recours. 2 0 Le Tribunal federal a toujours reconnu que la succession d'un defunt peut etre soumise a l'impot au lieu de son der- nier domicile, et ce principe est applicable a l'universalite de la succession, a la seule exception des immeubles, qui peuvent etre astreints a l'impot sur les successions au lieu de leur situation seulement (voir Dolli, Recueil officiel X, page 447
14 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnrtt. Blmdesverfassnng. considerant 2; hoirs Eynard XIII, page 112, considerant 5, et Projet de loi federale contre Ia double imposition, Feuille federale 1885, art. 6, tome I, page 502). La circonstance to ute fortuite, que Ie canton de N euchatel ne per<;oit pas actuellement d'impot sur les successions directes, est sans importance en la cause. 3 0 En ce qui concerne Ia deduction des dettes de la suc- cession, Ie tribunal de ceans, dans la cause Dolli precitee, a admis qu'elles pouvaient etre deduites, et que chaque canton ne pouvait percevoir que Ie montant de l'impot sur l'actif net de la succession, apres deduction proportionnelle des dettes grevant l'ensemble de celle-ci. 4 0 II est, a cet egaI'd, indifferent que la dette soit ou non garantie par une hypotMque sur l'immeuble situe dans un autre canton, puis que, conformement a la jUTisprudence du Tribunal federal et aux principes admis par les autorites fede- rales les creances hypotMcaires ne sont point considerees comme fortune immobiliere, mais bien comme appartenant aux biens mobiliers, et cela a juste -titre, puisqu'on ne pent admettre que celui qui greve un fonds d'hypotMque, ait pour hut de diminuer la valeur de l'immeuble, mais uniquement de fournir une garantie au creancier; en pareil cas c'est la per- sonne seule du debiteur qui apparait comme debitrice (voir Stadlin, Recueil officiel IV, page 529 considerant 2; Hauser, ibidem VI, page 348 considerant 3; Wanner, ibidem VII, page 445. Projet de Ioi federale contre Ia douhle imposition art. 4, al. 3, Feuille federale 1885 I, page (02). n n'est pas necessaire d'examiner ici si Ie principe de la repartition prorata des dettes, adopte par Ie tribunal de ceans dans l'aITet Dolli precite, doit etre maintenu. En e:ifet, dans l'espece, Ia question ne se pose point dans ces termes, et n'a pas besoin d'etre resolufl dans cette etendue, puisque Ie recourant se borne a demander l'application du principe admis dans la cause Dolli, precitee, d'apres Iequelles deux cantons en cause ont Ie droit d'imposer la succession, mais seulement apres deduction proportionnelle des dettes, au prorata des biens situes dans leur territoire respectif; c' est dans cette I, Doppelbesleueruog. NO 3. 15 mesure seulement, telle qu'elle est dtmmitee par les conclu- sions du recours, qu'il y a lieu d'accueillir celui-ci. 5° La disposition de l'art. 22 de Ia loi federale sur les rap- ports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, du 25 Juin -189-1, statuant d'une maniere generale que la succes- sion est soumise a la loi du dernier domicile du defunt n'in- firme point ce qui precede. En e:ifet, cette loi n'a point trait au droit public, au domaine duquel ressortit la matiere des impots, mais uniquement au droit prive intercantonal, et ce qui a trait au droit d'imposition intercantonal a ete reserve, par l'art. 46 de la Constitution federale, exclusivement a une loi federale encore a elaborer; cet objet n'est done nullement touche par Ia Ioi feclerale precitee (voir Feuille federale, -1885, I, page 475 du Message du Conseil federal du 6 Mars de dite annee). Aussi Ie projet de Ioi contre la double imposition prevoyait-il expressement, ainsi qu'il a deja ete dit, que les immeubles faisant partie d'une succession doivent etre soumis a l'impot de succession dans Ie canton dans lequel ils sont situes (Feuille fedirale, 1885 I, page 493). C'est dans ce sens que Ie tribunal de ceans s'est egalement prononce, dans une espece ou il s'agissait de l'application du concordat du 15 Juillet 1822 relatif aux droits d'heredite; l'anet y relatif declare expressement que l'impot sur les successions est per<;u par l'Etat, non point comme heritier et a titre de droit prive, mais comme prerogative de droit public, decoulant de sa souverainete en matiere d'impot (voir anet du 10 Septembre 1886 ell Ia cause Lucerne contre Soleure, Recueil officiel XII~ page 433, considerant 1). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et Ie canton de Geneve devra resti- tuer aUK Mritiers de dame Degoy la somme de cent huit f:canes dix centimes (108 fro 10 c.), conformement aux conclu- sions du recourant.
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