BGE 2 I 84
BGE 2 I 84Bge19 févr. 1873Ouvrir la source →
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III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
@eriel)te bem S:ertigungßbeamten l)on }Birßfdben unb bem .$Be~
idßfel)reiber bOn eirt, bie merfafiung
))erfehreßeim ,Weiiungen ertt
felben birdte ,Weijungen a1ie, fann niel)t arß riel)tig angefeb,en it>erben. :!>entt
einerfeitß. finb jene .$Beamten ber megierung, niel)t 'ten @e.,
tiel)ten, untergeorbnet unb etftete bab,er unit>eifelb,aft befugt, benu ertb,eUen, anberfeHß aber ift it>of
nar, baÜ in s:äUeu, it>o eß fiel) um ußü1iung ftaatliel)er Slfuf""
fiel)tßreel)te tien des bätiments du culte et
) de l'instrnction publique dont elles sont proprietaires»;
b) par la loi constitutionnelle du 19 fevrier 1873, laquelle
porte entr'autres, a l'article 1, que les eures et vicaire&
sont nommes par les citoyens catholiques inscrits sur le&
röles des electeurs cantonaux, et a l'article 3 que la loi de-
termine le nombre et la circonscription des paroisses> le&
Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 23 u. 24. 85
formes et conditions de l'election des eures et vicaires, le
serment qu'Hs pretent en entrant en fonctions, les cas et le
.mode de leur revocation, l'organisation des conseils char-
:ges de l'administration temporelle du culte, ainsi que les
sanctions des dispositions legislatives qui le concernent.
En execution de cette loi constitutionnelle, adoptee en
Conseil generalle 23 mars 1873, le Grand Conseil de Ge-
dleVe a adopte le 27 aout 1873 une loi organique sur le
.culte catholique I qui declare (art. 1 et 2) que la commune
de Pregny fait partie de la paroisse du Grand-Sacconex et
attribue
une indemnite suppiementaire de traitement de 500
francs au eure de cette paroisse pour le service du dit Pre-
gny. CeUe loi statue, en outre, a son article 15: «Les
.» eglises et les presbyteres, qui sont propriete communale,
. restent affectes au cutte catholique salarie par l'Etat. l}
« Leur destination ne peut etre changee que par des deci-
JJ sions prises par les conseils municipaux des communes
.» co-proprietaires et approuvees par le Conseil d'Etat. )
La commune de Pregny est, proprietaire d'une eglise re-
bAtie en 1854 et '1855, an moyen d'un subside de Cr. 10,000
verse par l'Etat, d'un emprunt de fr. 1,500 autorise par
e Grand Conseil de Geneve le '10 janvier 1855, a: pour laanbelt, bie oberfte l)OUAieb,enbe @eit>alt bereel)tigt 1ft,
bie erforberliel)en IDlaünaf)men bon fiel) auß anAuorbnen. (mergl
rt. 64 Eemma 2 ber bareU. merfafiung).
:!>emnael) b,at baß .$Buubeggetiel)t
erfannt:
:!>ie .$Befel)"mbe ift a{ß unbegrünbet abgeit>iefen.
24. Arret du 25 mars 1876 dans la cause de la Commttn&
de Pregny (Geneve).
La Constitution de la Republique et Canton de Geneve du,
2'1 e avril 1847 renferme a son titre X, intitule « Du Culte )}
des dispositions creant dans cet Etat une eglise· nationale'
protestante et une eglise catholique reconnue par l'Etat et
entretenue a ses frais.
Les dispositions de ce titre furent successivement modi-
fiees:
a) par la loi constitutionneUe du 26 aout '1868, qut
abroge la plupart des articles de la constitution concernant
le culte catholique; -cette loi statue, entr'autres a son,
article 3, que « l'entretien du culle catholique reste a la +
» charge de l'Etat, et a son article 4 que les communes;
»restent chargees de l'entr
86 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. II a etre affectee au culte catholique (romain) qui y a ete ), pratique jusqu'a ce jour el qui est celui de la grande ma- » jorite de Ja population et des citoyens de la commune. » Par am~te, en date du 13 aoftt, le Conseil d'Etat decide de ne pas approuver cette deliberation et de communiquer cette decision au Conseil de paroisse de Sacconex-Ie- Grand. Par un arrete posterieur J suite du precedent, le Conseil d'Etat decide de mettre l'eglise de Pregny a la disposition du Conseil de paroisse du Grand-Sacconex, et en prend pos- session dans ce but, apres que le Departement de l'Interieur eut dresse un inventaire des objets servant au culte, qui s'y trouvaient encore. C'est contre l'arrele du 13 aoftt et la prise de possession de l'eglise de Pregny, que cette commune a recouru au Tri- bunal fMeral le 12 octobre 1875. Elle estime, en resume .. que ces actes ont eu lieu a l'encontre de l'article 6 de la constitution genevoise qui garantit l'inviolabilite de la pro- priele; elle coneIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal maintenir l'arrete pris le 5 aoftt 1875 par le Conseil munici- pal de la commune de Pregny et dire qu'il sortira son plein et entier effet selon sa forme et teneur nonobstant l'arrete du Conseil d'Etat du 13 aoftt 1875, qui doit etre declare nul et non avenu, ainsi que la prise da possession qui en a ete la consequence. Dans sa reponse, datee du 14 decembre 1875, le Conseil d'Etat de Geneve conteste d'abord la competence du Tribu- nal federal en l'espece, en a1l4guant qua ce corps n'a pas pouvoir de connaitre d'une pretendue violation d'une loi cantonale; il conclut, en outre, au rejet du recours, en in- voquant en resume les considerations suivantes: L'article 15 de Ja loi organique sur le culte catholique sta- tue explicitement que les autorites mnnicipales, bien qua proprietaires des eglises et presbyteres, ne peuvent disposer a leur gre de la propriete ou de l'usage de ces edifices. En fait, le Conseil d'Etat ne conteste pas a Ia commune la Competenzüberschreitungen-kantonaler Behrerden. N° 24. 87 propriete de son eglise: il s'est borne uniquement a exe- cuter la loi, qui a attribue l'usage de cet edifice public au culte catholique national, seul reconnu par I'Etat. L'Etat a le droit de determiner quels sonl les cultes nationaux et de prononcer sur I'llsage des eglises qui leur sont atIectees. L'article 12, § 4, de la loi sur les attributions des conseils municipauxet sur l'administration des communes, du 5 fe- vrier 1849, invoque par la_ recourante, et statuant entr'autres « que le conseil municipal delibere sur le mode d'adminis- » tration et de jouissance des biens communaux)) n'a ja- mais donne aux communes le droit de regler ce qui a rap- port au culte: admettre le systeme du recours serait donner aux CQmmunes le droit d'instituer un culte communal entre- tenu aux frais des contribuables de la commune, ce qui serait contraire a l'esprit, aussi bien qu'a la lettre de la constitution. Les tMories du recours tendent a faire de chaque commune une paroisse geree par le conseil munici- pal, ce qui est evidemment contraire aux lois qui regissent le culte catholique dans Je canton de GenMe. Par replique du 3'1 janvier 1876, la commune de Pregny ajoute ce qui suit: Les cOllclusions de la recourante ne visent que 13 chapelle de 1a commune de Pregny, dont la position juridique n'est pas la meme que celle des autres eglises du canton. n s'agit seulement de savoir si les lois et arretes sur l'organisation du nouveau culte catholique national ont pu porter atteinte a une propriete privee de la commune de Pregny, propriete qui n'a jamais dependu de la paroisse, dont Pregny a 10u- jours fait partie. L'eglise de cette commune n'est qu'une chapelle particuliere, qui est sa propriete parfailement dis- tincte des biens de culte atIectes a la paroisse. Vu ces cir- constances juridiques speciales, la loi organique du 27 aOllt '1873 n'a pu songer a disposer de cet Mifice religieux. - La prise de possession de cette eglise par l'Etat viole encore l'article '109 de la constitution, portant que « l' Administration « communale est confiee a un maire et ades adjoints elus
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III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
~ par l'ensemble des electeurs de la co.mmune »; le pouvoir
executif a, en oulre,
empiete sur les attributions du pouvoir
judiciaire
enstatuant d'office et par voies de fait sur une
question de
proprieM. La re courante declare, enfin, mainte-
oir les conclusions de son pourvoi.
Dans sa duplique,
le Conseil d'Etat s'attache a rMuter les
arguments qui
precedent, el a demontrer que l'eglise de
Pregny, comme propriete communaIe, oe saurait legalement
etre
affectee a un autre culte, qu'au culte catholique salarie
par I'Etat. Le reconrs, dit le Conseil d'Etat, est inconstitu-
tionnel, parce qu' en revendiquant
le monopole du culte, la
commune de
Pregny empi(te directement sur les attribUtions
des conseils charges par la loi de 1 administration temporelle
du cuIte catholique;
il est inconstitutionnel, en second lieu,
parce qu'il
denie au Conseil d'Etat le droit d'executer la loi
sur le territoire de Pregny, et de regler par des arretes,
comme pouvoir executif charge de l'administration superieure
du canton, un contlit de competence entre des
autorites in-
ferieures que
la constitution place sous la surveillance du
Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat repousse les reproches qui lui sont
adresses d'avoir
viole la propriete privee de Ia commune
de
Pregny, les attributions de ses autorites municipales,
ainsi que le principe de la separation des pouvoirs. Il con-
eIut de nouveau au rejet du recours de l'autorite municipale
de
Pregny.
Statuant sur ces faits et considerant en droH:
Sur la cplestion de competence, soulevee dans la reponse du
Conseil
d'Etat:
1
0
Il ne s'agit point, dans l'espece, d'un recours concer-
nant
Ia violation des articles 49, 50 et 51 de la constitution
federale sur la garantie de la liberta de conscience et de
croyanee et le libre exercice des cultes, reeours qui
ren-
trerait, a teneur de l'article 59, 6°, de la loi sur l'organi-
sation judiciaire
federale, dans la competence, soit du Con-
seil
federal, soit de I' Assemblee federale ; il ne peut davan-
Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 24.
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tage etre considere comme une contestation de droit prive,
a laquelle aurait dünne lieu la creation de communautes re-
ligieuses nouvelles, ou une scission de communautes reli-
gieuses existantes.
Le pourvoi de la commune de Pregny vise
surtout la violation
par le Conseild'Etat de Geneve d'articles
ou de principes contenus dans la eonstitution de ce canton:
il s'agit ainsi d'un conflit de droit public concernant la vio-
lation d'une constitution cantonale et le Tribunal federal,
<lUX termes de l'artieIe 59, litt. a, precite, a seul le droit
de connaitre de pareilles contestations : c'est done
a tort
que le Conseil d'Etat de Geneve a emis des doutes sur la
competence du Tribunal
a cet egard.
2° Le Tribunal federal n'a, en revanche, pas a s'occuper
des moyens du recours concernant une pretendue violation
des dispositions de
la loi genevoise sur les attributions des
conseils municipaux et
sur I'administration des communes;
il est loisible a la recourante de s'adresser, de ce chef, aux
3utorites superieures du cailton chargees de veiller a l'ap-
plication des lois cantonales
par le pouvoir executif.
Sur le fond meme du reeours:
3° Le Conseil d'Etat de la Bepublique et Canton de Ga-
DeVe en refusant, par arrete du 13 aoftt 1875, son appro-
bation
ä la deliberation du Conseil municipal de la commune
de
Pregny, n'a point enleve ä la dite commune la propriete
de son eglise, batie, pour la celebration du culte catbolique,
au moyen de subsides de l'Etat et de Ia perception d'un im-
pöt communal autorise
par la loi du 10 janvier 1855. Cette
eglise est restee
propriete communale.
4° L'arrete dont est recours et la prise de possession qui
en
fut la suite, apparaissent comme desactes du pouvoir
executif du canton de
Geneve refusant son approbation a une
deliberation d'un Conseil municipal qui declare t: continuer
» a affecter cette elise au cutte catbolique qui y a Me pra-
» tique jusqu'a ce jour et qui est celui da la grande majorite
)l des cHoyens de la commune, p et y interdit, par consequent"
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III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
la celebration du culte catholique reconnu et salarie par
l'Etat.
50 La loi organique sur le culte catholique du 7 aOltt
1873, rendue par le Grand Conseil en execution de l'article
3 de la loi constitutionnelle du 19 fevrier 1873, adoptee par
le peuple de Geneve en Conseil generalle 23 mars meIDe
annee, statue, article 15: «Les eglises et presbyteres, qui
II so nt propriete communale restent affectes au culte catho-
l) lique salarie par l'Etat. Leur destination ne peut etre chan-
» gee que par des decisions prises par les Conseils municipaux
» des communes co-proprietaires et approuvees par le Con-
l) seil d'Etat. D Or l'eglise de Pregny est une propriete com-
munale, inscrite aux registres du nonveau cadastre sous le
nom de «Pregny, la commune de, parcelle 356, folio 8. •
Il est inexact de pretendre qu'elle soit la propriete privee de
la commune de Pregny dans le sens precise par le recours.
Elle n'a jamais eu le caractere d'une chapelle particuliere;
sa destination comme eglise communale, ressort avec evi-
dence des termes memes de la loi, qui a autorise sa recons-
truction.
La commune de Pregny n'a fait que se conformer
aux usages et aux lois du canton de Geneve, qui ont impose
aux communes les frais de construction des eglises ; -elle
ne peut revendiquer un droit de propriete anormale sur un
Mifice destine des l'origine et toujours affeete au service du
culte public reconnu par l'Etat, alors surtout que cette eglise
a ele bätie moyennant les subsides du gonvernement et le
produit d'un impöt communal autorise par une loi et preleve
par centimes additionnels sur tous les fonds de terre du ter-
ritoire
communal.
6
0
En refusant d'approuver la deliberation du Conseil
municipal de Pregny du 5 aoltt 1875, le Conseil d'Etat a done
use des pouvoirs qui lui ont ete eonferes specialement par
la loi. Cet arrete ne porte ainsi aucune atteinte au droit in-
contestable
et inconteste de propriete de la commune de
Pregny sur son egli se; il ne fait que maintenir l'usage da
cette eglise au culte catholique salarie par l'Etat, auquel elle
Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerdell. No 24 u. 25. 91
doit rester affectee conformement a la loi susvisee. En ce
faisant, dans les "limites de ses attributions, le Conseil d'Etat
de Geneve n'a point porte atteinte a la garantie de l'inviola-
bilite de la propriete, proclame a I'article 6 de la constitution
cantonale,
ni emphte sur les attributions du pouvoir judi-
ciaire, teUes qu'elles sont reglees au Titre VIII de eette cons-
titution.
7° Poor le cas OU les citoyens eatholiques de la eommune
de Pregny, qui n'adherent as au culte salarie actuellement
par l'Etat, viendraient
a constituer une communaute reli-
gieuse separee, dans le sens de l'article 50, alinea 3, de la
constitution fMerale, -leur droit de porter, cas echeant, et
par
voie de .recours devant le's autorites fMerales compe-
tentes, les contestalions de droit public, ou de droit prive,
auxquelles la creation, -ou la scission d'avec l'eglise natio-
nale,
-d'une pareille communaute pourrait donner lieu,
demeure expressernent reserve, a teneur du dito article.
Par
ces motifs
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteintes
portees a d'autres droits garantis;
25. U r t e i r b n m 1 4. 3 a n u at 1 8 7 6i n S a cf> e 11
.e u b er.
A. mefunent befiflt in runtem ein dua 2 3ucf>aden grnueg
@mn'oftM an 'oer
ftraue in ~iVei m:bfd)nitte getQeiXt un'o auf 'oer nor'oiVeftHcf>en
Seite burcf> eine bem fattenftraae! iVe'fcf>e 'ourcf> He fog. jßfatanenMunenten unb einer
~ßrenbe, 20 rau }iller1i geut breite, jßribatftrate begrent iVitb. 3n ber @de
3iVifcf>en biefer ri)atftraf3e unb ber lattenftraue' enicf>tete
etUtrent ein .i8augef1'ann, unb iVar, gemäa einem mit bet
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