BGE 2 I 73
BGE 2 I 73Bge19 févr. 1876Ouvrir la source →
BGE 2 I 73 - Jaques DesclouxAbruf und Rang:
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BGE 139 I 280 - Kopftuch in Bürglen
Sachverhalt
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
Erwägung 1
Erwägung 2
Erwägung 3
Erwägung 4
Erwägung 5
Le Tribunal fédéral prononce:
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Philip Lengacher, A. Tschentscher
22. Arrêt du 19 février 1876 dans la cause Descloux.Sachverhalt
Le recourant a fait partie pendant plusieurs années, jusqu'au 13 février 1875, de la Société de fromagerie d'Echarlens (Fribourg). 1
Ces sociétés sont régies par une loi du 16 mai 1867, par laquelle le Grand Conseil du canton de Fribourg, pour prévenir les difficultés entre les associés et déterminer d'une manière précise le caractère juridique de ces associations, a décrété entr'autres: (art. 2) que leurs nouveaux règlements ne seront exécutoires qu'après avoir reçu la sanction du Conseil d'Etat; qu'ils peuvent imposer des amendes et des indemnités pour violation de leurs dispositions, sans toutefois que l'amende puisse excéder 50 francs et qu'ils spécifieront les cas pour lesquels l'expulsion des membres de la Société peut être prononcée (art. 4). 2
Le réglement de la Société de fromagerie d'Echarlens, en vigueur pour le terme de six années à partir du 1er janvier 1869, contient, entr'autres, les dispositions suivantes: 3
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Par décision du 13 février 1875, cette assemblée a condamné Jaques Descloux, en application de l'article 23 précité de son règlement, à 30 francs d'amende et l'a exclu de la Société pour une année. 10
Par décision du 17 février de dite année, la même assemblée, en modification de ce qui précède, a condamné le prénommé Descloux, pour les mêmes faits de fraude, à 50 fr. d'amende, à la confiscation, au profit de la Société, de tous les fromages en cave appartenant au contrevenant, ainsi que du lait qu'il pourrait avoir à son chapitre, et à l'exclusion de cette Société pour le terme d'une année. 11
Un nouveau réglement, en vigueur dès le 1er janvier 1875 pour le terme de six ans et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 29 mars suivant, reproduit, à l'adresse des contrevenants, toutes les clauses pénales et dispositions ci-haut mentionnées; l'approbation du Conseil d'Etat ne fut donnée toutefois à ces statuts, que sous des réserves, dont la première porte que "la peine de la confiscation, prévue aux art. 7 litt. c et 23, devra être supprimée et qu'elle pourra être remplacée par des dommages intérêts[.]" 12
Par décision en date du 7 avril 1875, l'assemblée générale de la Société de fromagerie d'Echarlens a remplacé la confiscation des fromages, prononcée au préjudice de Descloux, par une amende de cent francs, malgré le prescrit de l'article 4 précité de la loi du 16 mai 1867, sur les Sociétés de fromagerie et de laiterie du canton de Fribourg. 13
Par mandat du 12 avril 1875, Jaques Descloux a introduit devant le Tribunal du district de la Gruyère, une action en nullité des décisions prises contre lui le 17 février précédent. 14
La Société de fromagerie d'Echarlens ayant opposé à cette demande une exception péremptoire tirée de la teneur des dispositions finales précitées de ses statuts, le Tribunal du district de la Gruyère, par jugement du 25 mai 1875, déboute la Société des fins de son exception, estimant qu'à l'époque de la contravention les anciens règlements avaient cessé de régir les sociétaires, sans que ces derniers aient encore donné leur adhésion formelle aux nouveaux. 15
La dite Société appela de ce jugement et, le 11 octobre 1875, la Cour d'appel du canton de Fribourg, en révocation du jugement rendu en première instance, prononce l'admission des conclusions de la Société appelante, ainsi que l'éconduction de Jaques Descloux de celle qu'il a prise en libération. 16
C'est contre ce dernier jugement que Descloux a recouru, le 10 décembre 1875, au Tribunal fédéral; il allègue que cette sentence viole les articles 5, 31, 59 de la Constitution cantonale fribourgeoise, 5 et 58 de la Constitution fédérale, ainsi que les dispositions les plus élémentaires de l'organisation sociale; il insiste surtout sur ce que le réglement de la Société de fromagerie d'Echarlens, en interdisant toute action devant les tribunaux ordinaires, viole manifestement, les dispositions des constitutions fédérale et cantonale portant que nul ne peut être distrait de son juge naturel et qu'il ne peut être établi de tribunaux extraordinaires. 17
Dans sa réponse en date du 10 janvier écoulé, la Société de fromagerie conclut au rejet du recours. 18
Statuant sur ces faits et considérant en droit:Erwägung 1
Erwägung 2
Erwägung 3
Erwägung 4
Erwägung 5
Par ces motifs 24
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est écarté comme mal fondé.25
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