BGE 2 I 468
BGE 2 I 468Bge19 août 1876Ouvrir la source →
470 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. j) cret du 20 Juin 1873 Fr. » 10° CrMit vote le '18 Novembre » 'i873 pour la construction de la route » du Sorgereux . J) » '11 0 Credit vote le meme jour, pour ») la route de Saules-Engollon a Fontai- » nes, avec embranchement d'Engollon » a la Borcarderie ») » 12° Credit, vote le meme jour, pour » la route de Fenin au Pont Meilleret. »
47 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ART. 5. ]) Les autres conditions de cet emprunt seront determi- » nees par le Conseil d'Etat. ART. 6. ]) Le Conseil d'Etat est charge de l'execution du present j) decret. » Aucun des articles de ce decret ne prevoyant la ratifica- tion par le peuple, la minorite de la Commission nommee pour l'examiner, proposa au Grand Conseil de faire interve- nir cette ratification, a teneur de la disposition contenue a l'article 39, al. 2 ,de la Constitlltion de la Bepublique et Canton de Neuchatel, portant que: « tout emprunt ou enga- ]) gement financier depassant la somrne fr. 500,000 dev'l'a » etre soumis a la ratification du peuple. » Cette proposition ayant ete repoussee, 27 citoyens neu- chätelois, appartenant a plusieurs districts du canton, s'adres- serent les 13 et 15 Juin 1876 par voie de recours au Tri- bunal federal; ils estiment que le refus de soumettre le decret precite a la ratification populaire constitue une vio- lation de la Constitution, et concluent a ce qu'il plaise au dit Tribunal mettre cette decision a neant et ordonner qu'en application de l'art. 39 de cette Constitution, l'emprunt vote par le Grand Conseil dans sa seance du 3 Juin 1876 soit soumis a la ratification du penple. Par recours date egalement de Juin 1876, les Conseillers nationaux Deqor et Berthoud, et les citoyens Marchand, Wv- der, Mathey-Dupraz de Fleurier, Dr Virchaux et W. Jact, du Lade, conclueut a ce que le Tribunal federat veuille sta- tuer : que le decret du Grand Conseil de Neuchätel du 3 Juin 1876, decidant un emprunt de fr. 2,500,000 sans la ratifi- ca ti on du peuple, est inconstitutionnel et que l'emprunt dont il s'agit doitr, aux termes de I'art. 39, second alinea, de la Constitution neuchäteloise, elre soumis 11 la ratification du peuple. Le Grand Conseil, reuni le 26 Juin en session extraordi- , i f Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 105. 473 naire, decida de charger le Conseil d'Etat d'opposer aux re- cours et da lui donner a eet effet et pour autant que de be- soin, tous les pouvoirs necessaires. Le premier de ces recours se fonde , en resume , sur les considerations suivantes : L'article 39, 2 e alinea, embrasse dans la generalite de ses termes tous les cas qui peuvent se presenter, sans distinc- tion : il ne donne pas au Grand Conseil la faculte de distin- guer entre les emprunts, suivant leur cause ou leur but. Le rerus d'appliquer cet artide constitutionnel n'a pas de pre- cMents: toutes les fois que les diverses legislatures qui se so nt succede depuis 1858 se sont trouvees en presenee d'engagements ftnanciers ou d'emprunts depassant la somme de fr. 500,000, elles ont consulte le peupte, ee qui a eu lieu le 9H Novembre 1860, apropos du decret autorisant un emprunt de fr. 708,591 34 e. pour retahlir le capital de la Caisse hypotbecaire, -le 28 Avril1868, relativement a la depense a faire po ur la eonstruetion de la !'laiBen peniten- tiaire, -le 29 Janvier 1874, sur les articles 1 et 2 de la loi concernant la partieipation financiere de l'Etat pour la cons- truction de chemins de fer regionaux, attendu que ces arti- cles pouvaient entrainer I'Etat a un engagement financier de plus de fr. 500,000, -et enftn, le 31 Janvier 1875, a l'oc- casion du decret relatif au rachat du ehemin de fer du Jura Industriel. Un seul antecMent pourrait etre invoque pour etablir une pratique differente: a savoir le fait que le decret relatif a la conversion de la dette de 3 millions, du 15 Decembre 1862, n'a pas ete soumis a la sanetion populaire; mais eomme il ne s'agissait que de convertir alors un emprunt a 4 3 /,. en un autre a 4 % seulemeut, operation dont le resultat devait etre de degrever et non de grever les finances de l'Etat, on ne peut etablir aueune analogie entre le decret de '1862 et celui de 1876, dont est recours. Le second recours presente iuvoque, en outre, en subs- tau ce, les moyens ci-apres : 33
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IV. Abschnitt. Kantonsverfassnngen.
L'interpretation faite de l'alinea 2, par le Grand Conseil
a pour resultat
de lui faire signifier ce qui suit: <r Tout em-
» prunt ou engagement financier pour une seule et meme
» entreprise qui n'est pas fractionnee, mais qui est votee
» en une seule fois et dont Ia somme adoptee par le Grand
» Conseil non-seulement dans le meme jour, mais encore
» dans la meme minute et dans le meme decret, depassant
» la somme de fr. 500,000, devra eire soumis a la ratifica-
» tion du peuple, » -ce qui revient a dire que le second
alinea susvise ne depend plus que du caprice des autorites :
I'interpreter de la sorte, c'est le supprimer dans
Ia plupart
des cas, et en
meme temps le violer ouvertement. Queis que
soient les
precedents qu'on veuille invoquer, rien ne doit
prevaloir contre un texte aussi absolu et aussi
clair: sa va-
leur doit demeurer intacte,
malgre les abus qu'on en a pu
faire, car
il n'y a pas de prescription contre une application
erronee d'une disposition constitutionnelle, tant que cette
application erronee continue
a deployer ses effets, comme
c'est le cas dans l'espece.
Une bonne partie des depenses qu'il s'agit de couvrir ne
sont d'ailleurs pas
effectuees, et a supposer meme qu'on
puisse admettre l'interpretation, d'apres laqueUe l'alinea 2 de
l'article
39 ne s'applique qu'aux depenses pour une seule et
meme entreprise, deux violations constitutionnelles ne s'en
trouveraieut pas moins eontenues dans le
deeret du 3 Juin.
Les depenses entrainees par la eonstruetion par l'Etat de
Neueb:itel de l'HOlel des postes de la Chaux-deFonds s'ele-
vent, y eompris le prix du terrain, a fr. 575,000: la ratifi-
eation du peuple
etait done necessaire iei, ainsi que pour la
route des
COles du Doubs, qui eoutera egalement au-deUt de
fr.
500,000. Une bonne partie de la somme de 2 1/
2
millions,
dont iI s'agit, n'est d'ailleurs pas reeHement due: e'est le
cas pour plus de fr. 500,000: il s'agit done bien d'un em-
prunt destine non-seulement
a payer de l'arriere, mais en-
eore
a couvrir des depenses futures non eneore effectuees :
l'Etat n'est done point
engage pour la totaUte de l'emprunt a
Competenzüberschreitungenkantonaler Behcerden. No !O5.
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co.ntraet?:, et une votation populaire aurait parfaitement sa
raIson d etre au point de vue pratique.
Dans sa reponse, datee du 18 Juillet dernier, le Conseil
d'!at .d~ Neuchätel oppose, d'abord, aux reeours un moyen
preJudlclel et un moyen peremptoire.
Le premier porte que
le Tribunal ne peut pas mettre a
neant le decret du 3 Juin eoncernant la consolidation et la
conversion
de la dette flottante: qu'il faut, pour que le
peuple soit
consulte sur un acte legislatif, que cet acte ait
pris corps dans un decret, autrement l'intervention
du peuple
serait dans I'impossibilite de se manifester.
Le premier re-
eours doit done etre eearte, eomme injuridique et inconsti-
tutionnel en
Ia forme.
Le moyen peremptoire, invoque contre les deux reeours,
consiste
a dire qu'i!s sont perimes par la raison que les de-
cis
ions principales eontre lesquelles les recours sont diriges,
e'est-a-dire les depenses
enuIDerees et eomprises dans Ie
decret du 3 Juin 1876, ont toutes ete votees par le Grand
Conseil plus de soixante jours avant l'envoi
du recours, et
les plus importantes d'entre elles
meIDe anterieurement a la
mise en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire fedfl-
rale. Si ces depenses pouvaient etre attaquees par voie de
recours de droit public devant le Tribunal federal, ce ne pou-
vait
elre que dans les 60 jours qui ont suivi l'entree en fone-
tions de eette auto
rite et Ia mise en vigueur de Ia umwelle
organisation judiciaire.
Sur Ia question de fond, il s'agit, dans l'espt'lce, -toujours
selon
la reponse du Conseil d'Etat, -de Ia conversion et de la
consolidation d'une dette flottante, et cette operation n'a pas
pour effet d'augmenter des depenses anterieurement
votees,
ou ordonnees par la loi: elle doit avoir, au contraire, pour
resultat de faire obtenir
a l'Etat un taux d'interet meilleur,
avec un plan regulier d'amortissement. L'article
39 de la
Constitution cantonale,
interprete dans son veritable esprit,
exige seulement q'le toute depense, emprunt, ou engagement
financier depassant fr.
500,000 pour une seule et meme en-
Dans ce but, il faut considerer, d'abord, le texte meme de l'article sur lequelle reeours se fonde. Or il n'est pas douteux que ee texte, qui soumet d'une manie re abso!ue et sans exception a la ratification du peuple tout emprunt ou engagement financier depassant fr. 500,000, -ne soit un argument serieux en faveur de l'interpretation des recou- rants. 50 Le Conseil d'Etat oppose a cette manil~re de voir que le sens et l'esprit de la disposition constitutionnelle sus'isee justifient le point de vue auquel s'est place .le Gr~~d Con- seil. Cette assertion ne parait pas toutefOls ent18rement fondee. Il est vrai que le Grand Conseil n'a 11 soumettre au peuple que 1a ratification des depenses, dont il est vraisemblable que [e montant depassera fr. 500,000: une erreur dans le devis destine a determiner ces sommes n'a fien que de
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IV: Abschnitt Kantonsverfassungen.
possible et d'explicable. Il est toutef?is du devoir, du ?and
Conseil, aussitöt qu'il a pu se convamcre de la necesslte de
depasser cette limite, de consulter
le puple sur ue sem-
blable depense,
-comme il l'a fait d'alileurs parfaltement
regulierement
en 1868, lorsqu'il s'agissai 'un augmenta-
tion
de crMit pour la construction du PemtenIßr. Il :au1
donc rechereher si le Grand Conseil a observe ceUe regle
dans l'espece, en ce qui concerne le
b,Himent des Postes de
la Chau:x.-de-Fonds, la correction des eaux du Jura et la route
des
Cotes du Doubs.
a) Relativement au batiment des Postes de l Chau-?e
Fonds le Conseil d'Etat reconnait que le terram destme a
cet
Mlfice a conte cent mille francs, et que les depenses de
Mtisse atteindront, en outre. la somme de fr. 475,000: il
objecte, en revanche, qu'il s'agit ici bien plutöt d'nn place-
ment que d'une vraie depense, puisque sur cette somme
la
Conf8deration paiera l'interet de fr. 340,000 a 6 Ofo. Cette
objection n'est point admissible. Dans ce systeme, en effet,
des engagements financiers de toute
sorte, par exemple la
prise d'actions ou obligations de chemins de fer t l'achat de
valeurs de speculation, pourraient
etre sous.cnts sous a
forme et le pretexte d'un « placement de capltl, 1J. tandls
que l'article
39 exige, sans distinction, la ,ratIficatlOu
peuple pour tout engagement financier qui depasse la limite
sus-indiquee. , .
Le Conseil d'Etat fai! observer, en outre, que 1 anClen
Mtiment des Postes devenant disponible par le fait de la
construction du nouveau,
il y a lieu de d8duire du cont
de celui-ci la valeur venale du premier par fr. 200,000 au
moins. La
dMuction d'une semblable contre-valeur parait
entierement justifiee : la somme
portee au devi,s :x. du Jur~ : les
depenses
s'elevent a fr. 408,000 plus fr. 169,000, SOlt a un
1
I
Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 105. 4i9
total de fr. 567 tOOO: le Grand Conseil etait donc tenu de
soumettre cet article
a la ratification populaire. L'objection
consistant
a dire qu'il faut dMuire du total ci-dessus la
contre-valeur resultant des avantages economiques de la cor-
rection, est sans
au tun fondement : un pareil procMe aurait
pour consequence d'exclure dans tous les cas l'exercice du
droit de ratification par le peuple, puisqu'il n'est pas vrai-
semblable que des depenses de plus de fr. 500,000 soient
jamais
propösees dans un but improductif.
Il y a lieu d
7
accueiUir, en revanche, l'exception de pres-
cription opposee, sur ce point, par
le Conseil d'Etat: les
decisions du Grand
Conseil au sujet de la correction des
eaux du Jura ont
ete prises il y a plusieurs annees, sans qua
leur constitutionnalite ait jamais fait l'objet de la moindre
reclamation.
c) En ce qui a trait a la route des Cotes du Doubs, il a
ete alloue pour deux troncons fr.125,000 et 270,000, soit
en total fr.
395,000. Les recourants estiment que les frais
de construction du troisieme troncon feront certainement
ascender la depense totale
a plus de fr. 500,000; ils protes-
tent, en outre, contre le systeme d'echelonnement, consistant
a fractionner la depense en votant les crMits separement
pour chaque troncon, dans le but d'eluder la Constitution.
Le Conseil d'Etat conteste, de son cöte, que la depense totale
depasse fr. 430,000, et il se croit en droit d'en dMuire fr.
60 a 70,000, contre-valeur resultant de la plus value que
la dite route donnera aux
forets cantonales adjacentes. -
Cette derniere theorie est inacceptable: une semblable de-
duction ne peut etre admise qu'en faveur de contre-valeurs
realisables, et non pour d'autres avantages economiques
ge-
neraux; un pareil systeme conduirait logiquement a la de-
duction de la plus value communiquee a tous les immeubles
bordant
la route nouvelle, ce qui n'est pas serieusement
soutenable.
Le fractionnement arbitraire d'une depense uni-
que, dans le but de la soustraire
a la disposition de l'art. 39.
n'est egalement pas admissible. Par contre, il n'y a aucuneoi donc
elre rMuite a fr. 375,000 et le produit de la reahsatlOn de
l'ancien
Hotel des postes affecte au paiement des depenses
de construction.
b) En ce qui touche la correction des ea
480 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. raison de douter de l'affirmation du Conseil d'Etat, que la depense totale de cet article ne depassera pas fr. 500,000,- aussi longtemps du moins que le contraire n'est pas clairement demontre: -ceci sans prejudice au droit des recourants de reclamer la ratification populaire, au cas ou la somme des crMits demandes pour cette construction depasserait la somme fixee au dit article 39. 6 0 Il doit etre concMe au Conseil d'Etat que le texte de l'alinea 2 de cet article ne contient aucune restrietion, qlli pourrait empecher le Grand Conseil de faire usage a diffe- rentes reprises du droit de voter' une depense de fr. 500,000 pour unobjet determine, et que la somme des engage- ments souscrits ainsi n'atteigne plusieurs millions. L'opinion exprimee par les 27 recourants, et d'apres laquelle le droit du Grand Conseil se borne a disposer, une fois pour toutes, ou une seule fois pendant le meme exercice financier, d'une somme de fr. 500,000, -n'est pas en harmonie avec le texte meme invoque; elle est, en outre, en desaccord avec la pratique d'une vingtaine d'annees. Une disposition pa·· reille, qu'on trouve il est vrai dans la Constitution du can- ton de Vaud, faH precisement defaut a celle du canton de Neuchätel, et le Tribunal fMeral n'est en aucun cas autorise a l'y introduire directement, ou par voie d'interpretation. 7° La question de savoir si le Grand Conseil est autorise a decreter un emprunt superieur a fr. 500,000 pour couvrir des depenses, qu'il a successivement votees dans les limites de sa competence, -doit recevoir une solution negative. La Constitution, en exigeant que tout emprunt au-dessusde fr. 500,000 devra etre soumis a la ratification du peuple, ne distingue en aucune faeon entre les diverses categories d'emprunts; elle les traite tous egalement, quel que soit leur but, qu'ils s'appliquent ades dettes passe es, ou futures. Le terme « tout 1) place en tete du texte en question, ferme la porte a toute casuistique de ce genre. Cette disposition im- perative est d'ailleurs en complete harmonie avec le sens general ainsi qu'avec l'esprit de la Constitution neuchäte- Conipetenziiberschreitungen kantonaler Behrerden. Ko 105. 481 loise: son but evident est de donner au peuple, dans de certaines limites, la garantie que des depenses considerables ne pourront lui etre imposees sans son assentiment. La dis- position de l'art. 39, alinea 2, . constitne un contre-poids naturel et efticace aux attributions fort etendues du Grand Conseil; elle est destinp.e a maintenir dans de justes limites l'usage de la prrogative de ce Corps en matiere financiere, et faire abstraction de cette disposition equivaudrait a la sup- pres:sion du droit de controle du peuple ou tout au moins a la subordination de son exercice a l'arbitraire du Grand Conseil. 8° L'objection du Conseil d'Etat consistant a dire que le peuple devant reconnaitre la validite de la dette contractee par le Grand Conseil, le droit de ratification par le peuple. perd toute signification, -ne parait aucunement fondee. n est, en effet, fort possible que le peuple, sans vouloir repu- dier absolument une dette ainsi contractee, puisse avoir, sur le mode de son paiement, sur celui de son remboursement, ainsi que sur le genre ou sur l'epoque de l'emprunt a con- tracter, une autre oplnion que le Grand Conseil, et il est en tous cas necessaire que l'occasion lui soit offerte, au moins une fois, d'exprimer sa volonte relativement ades charges permanentes et considerables. 9° C'est egalement en vain que le Conseil d'Etat objecte que le canton de NeucMtel ne possMe pas l'institution du referendum; que le referendum financier, dont il s'agit ici, porte un caractere touta fait exceptionnel et que le Grand Conseil, comme centre des pouvoirs de la nation, doit exer- cer tous ceux qui ne lui ont pas ete expressement enleves. Une pareille theorie n'est, en effet, point conciliable avec les principes 3 la base d'un Etat democratique, principes qui consistent a considerer le peuple comme la source de tous pouvoirs, et loin d'envisager ses droits comme l'exception, a ne reconnaitre au Grand Conseil que I' exercice de ceux que le peuple lui a expressement delegues. 10° Il resulte de ce qui precMe que, pour se conformer
482
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
strictement a la disposition contenue a l'art. 39, a1. 2, da la
Constitution neucMteloise, le Grand Conseil eut du soumettre
a la ratification populaire le montant entier de l'emprunt de
deux millions et demi par lui
decrete.
Il y a lieu, toutefois, de reconnaitre ici le bien fonde de
l'argument
oppose par le Conseil d'Etat, et consistant a
contester que les precedents survenus en pareille matiere
autorisent une application aussi stricte
de la disposition
constitutionnelle .susvisee.
Le Conseil d'Etat invoque, en
particulier, celui
da la eonsolidation et eonversion, decretees
par le Grand Conseil en 1862, d'un emprunt de trois millions,
deja eonsolidt'l il est vrai, d'un emprunt temporaire de
fr.
402,000 et de deficits provenant des exercices de 1859
a 1861, en un seul emprunt montant a fr. 3,613,250 57 c.,
operation qui eut lieu sans l'intervention
de la ratification
populaire.
Or on ne peut nier que Jors de ces preeMents,
et specialement en ce qui touche celui de 1862, le Grand
Conseil n'ait
procMe, malgre certaines differences de detail,
exactement comme le Grand
Conseil de 1876, et en vertudes
memes motifs.
En '1864, les munieipalites du Locle et de la Chaux-de-
Fonds
opererent egalement la eonversion et eonsolidation de
leurs dettes flottantes , sans eonsulter l'assemblee
generale
des contribuables et sans faire intervenir la ratification du
Grand
Conseil, malgre l'art. 11 de la loi municipale de 1861,
selon lequel tout emprunt ou engagement financier depassant
le chiffre du budget ordinaire de l'annee devait etre vote par
l'assemblee
generale et ratifie par le Grand Conseil. Ce fait,
bien qu'appartenant
a l'administration eommunale, demontre
neanmoins que l'interpretation du Grand
Conseil avait eon-
quis l'assentiment du pays.
11
0 C' est a tort que les reeourants eroient avoir enleve
toute signifieation aces precMents, en faisant observer qu'une
violation de
la Constitution ne saurait en justifier une se·
conde. On ne peut, en effet, diseonvenir qu'une applieation
inegale d'un texte eonstitutionnel ades aetes pub lies de cette
I
f
/
Competenzüberschreituligen kantonaler Behrerden. No 105. 483
importanee n'entraine de graves inconvenients en introduisant
dans une semblable
matiere une pratique variable de na-
ture
a ebrauler le credit public et en autorisant ainsi des
plaintes
sur une applieation arbitraire des prineipes consti-
tntionnels. Il est done
prMerable, surtout apropos d'une
question d'interpretation qui divise le pays, et en presence
de
preeedents positifs, de maintenir l'invariabilite de la pra-
tique eonstitutionnelle qui s'est 6tablie en
fait, -et cela
d'autant plus qu'il est toujours loisible au peuple,
po ur le
cas
ou il estimerait que eette interpretation ne garantit pas
suffisamment ses droits, d'assurer eette garantie en revisant,
de
manie re a faire .disparaitre toute equivoque, le texte cons-
titutionnel qui
la eonsaere.
12
0
La pratique, etablie par les precMents en question,
s'est toutefois
bornee a la consolidation et conversion en un
nouvel emprunt d' emprunts temporaires et de dettes
deja
existants. C'est dans eette mesure seulement qu'elle peut etre
admise, et le Conseil d'Etat ne saurait e~ aucun cas etre
autorise a introduire dans la dette flottante des sommes non
encore
depensees, Oll a l'egard desquelles il n'a pas ele eon-
senti des engagements fermes, ensuite d'obligation contrac-
tuelle.
13
0
Les recours etant diriges eontre le decret du Grand
Conseil en date du 3 J uin ecoule, c' est la situation vraie a
cette date qui doit etre deeisive a eet egard: les depenses
et engagements financiers
postereurs ?e peuvent do entrer
en ligne
de eompte. Les donnees resultant des PIeCS au
dossier ne permettent toutefois pas de determiner en ehlffres,
d'nne
maniere precise, quelles sont, parmi les 24 rubriques
du deeret les sommes reellement
depensees ou engagees
par contr;t a la dite epoque. ~e ri.bunal fedeal ~e voit one
dans la necessite de se borner a deSIgner en prmelpe et dune
maniere generale les sommes que le Grand Conseil est au-
torise a emprunter sans la ratifieation populaire ; -ce mod.e
de proeMer offre d'autant moins d'inconvenients que .l TrI-
bunal federal est eonvaincu d'avance que les autorItes du
484 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. canton de Neuch3.tel tiendront ci honneur d'indiquer ces sommes avec exactitude: il se reserve, toutefois> de com- pltHer le present arrct par la determination de ce chiffre total, si, contre toute attente, la supputation de son mon- tant devait donner lieu a une nouvelle contestation entre parties. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: 1 0 Les recours concernant le refus de soumettre au vote populaire 1e decret du Grand Conseil du canton de Neuch3.tel, en date du 3 Juin ecouM, sont declares partiellement fondes, en ce sens que le Grand ConseiL n'est autorise a convertir en emprunt consolide, sans consulter ulterieurement le peu- pie, que les sommes, parmi les articles enumeres dans le decret du 3 Juin 1876, qui etaient dejci a10rs depensees, ou pour le paiement desquelles il avait ete pris acette date des engagements par contrat. 2 0 Pour le cas ou une contestation viendrait a s'elever sur le montant de la somme ci-dessus, le Tribunal federal se re- serve la determination de son chiffre. 106. Arret dtt 8 Decembre 1876, dans la cause Gex. L'art. 69 de ia Constitution du canton du Val ais du 26 No- vembre t873 statue entre autres ce qui suit : ) Les deputes et les suppleants au Grand Conseil sont }} nommes pour chaque district directement par le peupie, }) a raison d'un depute et d'un suppleant sur 1000 ames de » population. » La fraction de 501 compte pour mille. ) L' election se fait par district ou par cercle. ») L'election par cercle n'aura lieu qu'a 1a demande d'une » ou plusieurs communes du meme district presentant la po· » pulation necessaire po ur avoir un ou plusieurs deputes. )) L'art. 6 de la loi electorale adoptee par le Grand Conseil Competenzüberschreitungen kantonaler Behmrden. N° 106. 485 du canton du Valais le 24 Mai 1876 et pnbliee le 3 Septembre dite nnee.' .porte a son dernier alinea, apres avoir rappele les diSpOSItIOns constitutionnelles precitees : « Les fractions se perdent pour les communes qui consti- }) tuent des cercles independants et profitent a ceIles qui » restent, lesquelJes ne forment natureJlemem qu'un cercle.» Les recourants estiment que ces dispo:;itions sont inconci- liables avec le texte constitutionnel susvise. Ils reclament du Tribunal federalleur modification, de facon qu'en aucun cas, dans un district politique partage en deux ou plusieurs cer- cles electoraux, un college electoral moins nombreux ne puisse avoir plus de representants qu'un college qui possede une population plus forte. Ils appuient, en resurne, ces con- clusions sur les conside.rations suivantes : L'alinea dont est recours se heurte contre le principe de la proportionnalite consacre par la Constitution en declarant que les fractions se perdent pour les communes qui se con- stituent en cercle, et qu'elles profitent aux autres communes . du district. La fraction doit profiter indistinctement au cercle ou au district, selon que c'est 1e cercle ou le district qui se rapproche le plus, par sa population, du nombre d'ames ne- cessaire pour lui donner droit a un depute. Une fraction doit etre absorbee evidemment, mais ce doit elre la plus faible, on qll'elle se trouve, a peine de sacrifier le principe des ma- jorites et celui de l'egalite des citoyens devant la loi. Le dis- triet de Loeclle, par exemple, a 5658 arnes de population et nomme par consequent six deputes; si toutes les communes de ce district, sauf Loeche-Ies-Bains et Inden demandaient a former un cercle, elles auraient 4994 ames et quatre deputes, et Loeche-Ies-Bains et Inden obtiendraient deux deputes avec 664 ames de population seulement. Dans sa reponse au recours, du 19 Aout 1876, le Conseil d'Etat expose qu'il ne peut entrer en matiere attendu que I'interpretation de 1a loi en question appartient uniquement au Grand Conseil: que le recours est premature, puisqu'en vertu de l'art. 7 de dite loi, la circonscription des cercles
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