Cantonal surtax on military exemption tax violates equality

BGE 2 I 380Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I16 nov. 1875Partially Granted

Ouvrir la source

Résumé

Pastor E. Wild and other citizens of Ormont-dessous challenged a cantonal decree allowing the commune to levy centimes additional on state taxes, including the military exemption tax. The Federal Tribunal held that extending the communal surtax to that tax violated equality before the law because it singled out only one class of taxpayers and increased a personal public duty owed to the State. The challenged provision was declared void. However, the Court denied restitution to two appellants who had already paid the 1876 surcharge, treating their payment as acceptance for that year, while preserving objections for later years.

Regest

Art. 4 and Art. 18 CF; communal centimes additional levied on the military exemption tax; equality before the law. The military exemption tax is the monetary equivalent of the constitutional duty of military service and must remain equal within the class of persons subject to it. A communal surcharge that increases this tax only for taxpayers of one commune and uses it to finance ordinary communal expenses introduces an unjustified inequality and is unconstitutional. Prior payment of the surcharge for the contested year precludes restitution for that year, though future challenges remain reserved.

Texte intégral

  1. Ahschnitt. Bundesverfassung.
  2. Arret du 14 Oetobl'e 1b76, dans la cause Wild. Le Grand Conseil du canton de Vaud a, sous date du H Novembre 1875, adopte un decret relatif a l'impöt conmu nal d'Ormont-dessous. Ce decret etend l'impöt par centImes additionnels aux impöts de l'Etat non-seulement aux imp?ts proprement dits, mais aussi a la t:'txe d'exemptlOn du service militaire. . . Les dispositions de ce decret sont de la tenenr sUlvant : l. ART. 1 er. La commune d'Ormont-dessons est autonsee a percevoir pendant deux ans, dns et, compris '1876, un impöt extraordinaire, qui sera preleve au moyen de cen- times additionnels anx impöts percus par l'Etat dans la J) commune, et cela au taux fixe ci-apres, savoir: a) Uu franc par franc percu par l'Etat: sur l'impöt foncier, etc. ; sur l'irnpot militaire. Par recours, en date du 14 Juillet ecoule, le pasteur E. Wild, a Ormont-dessous, et quinze citoyens actifs de cette commune s'adressent au Tribunal federal et concluent a ce qu'il plaise acette autorite de?larer l'impöt. I?ilitaire que le Grand Conseil du canton de laud a anlonse la commune d'Ormont-dessous il percevoir, contraire aux art. 4 et 18 de la Constitution federale , et annuler, en consequence, les effets du dit decret en ce qui concerne la perception, par cette commune, des centimes additionnels a l'impöt sus- vise. . Invite par le Juge fMeral delegue a l'instructlOn de c recours a presenter ses observations eu reponse, le Co.nsell d'Etal soit le Departement de I'Interieur du canton de Vaud, par lettre du 12 Aout 1876, in forme l Tribunal fe? ral que connaissance du recours a Me donnee aux autontes de la commune d'Ormont-dessons, en les avisant qu'elles pour- ront produire, jusqu'au 'l4 du dit mois, un memoire sur cette affaire. Le Conseil d'Etat se borne J d'ailleurs, a com- muniquer an TribunaL federalle memoire adresse le 12 Jan- I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 88,

vier 1876 an Conseil federal a I'occasion des reclamations formulees contre l'impöt analogue percu par ia commune de Lausanne. Dans cette piece, le Conseil d'Etat estime qu'il n'est pas possible d'invoquer, en I'espece, l'artiele 4 de la Constitution federale garantissant l'egalite des citoyens suisses devant la loi, attendu que les centimes additionnels atteignent tous les citoyens suisses, domicilies a Lausanne, qui paient a I'Etat l'impöt militaire el. que 1es lors l'eg:Jlite, teile que fentend l'article precite, se tronve pleinement respectee. Le Conseil d'Etat ajoute, en oulre, qu'il s'agil en re3Hte :(l'un impöt communal distinct de I:l taxe militaire, quoique Teposant sur celte-ci par sa base, et il conelut que la ques- tion soulevee par le recours n'est qu'uue question de COln- petence, laquel!e doil etre resolue dans le sens de la sonve- rainete cantonaie en maliere d'impöt et oe la consLilutionna- lite du decret du Grand Conseil, qui accorde ;) la commune de Lausanne, comme a 4'1 3ntres communes du canton, le ,droit de percevoir des centimes ldditionneis :'; I'impöt mili- taire cantonal. Les autorites communales d'Ormont-dessous n'ont, en re- vauehe, point use de la faculte qlli leur avait ete donnee de presenter leurs observations sur le present recours. IL resulte oe cleux livrets de service, produits aLl dossier, .que les reeourants Marc-Fldix l lermod et Mare-Vincent Dur- gniat ont paye en mains du reeeveur du district d' Aigle le monta.nt pour B76 des centimes additionnels contre les- quels iis protesten!. Statuant SUT ces ails et considerant en dToit : '1

Le recolJofS aetuel a trait a une pretendne violation du principe de I'egalite devant la loi, proclame a I'art. 4 de la onstitlltion federale : la competence du Tribunal POUf en o Jnailre est des lors indiscutable, lUX termes de 1'art. 59 Htt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale. 2" iI est d'abord incontestable et inconteste que I'art. '18 de la Constitution federale oblige tous les Suisses , sans ex-'

J. Abschnitt. Bundesverfassung. ception, au service militaire. La taxe d'exemption de ce ser- vice apparait comme UD equivalent en argent, impose aux citoyens qui n'accomplissent. pas directeme:lt et personnelle- ment cette obligation. L'exigence d'un semblable correspectif est ainsi deslinee a mainlenir, au point de vue des presta- tions dnes a I'Etat, I'egalite voulue par la Constitution entre les citoyens incorpores dans l'armee et ceux qui, par un motif ou par un autre, sont dispenses de 'obligation imposee par 'art. '18 precite. 11 est tout aussi incontestable que I' egalite, proclamee ft l'art. 4 de la meme Constitution, se trouverait forcement de- truite si le montant de la taxe d'exemption etait baussee au prejudice de quelques contribuables seulement, et non de la classe enliere des citoyens qui y sont astreints. Cette ega- lite disparaitrait egalement si une augmentation des impöts commun:wx devait pes er sur les citoyens soumis a la taxe militaire dans une commune et non sur les autres citoyens. de cette commune tenus au service militaire. 3° Or, les centimes additionnels a la laxe d'exemption. tels qu'ils sont pernus dans Ia commune d'Ormont-dessous, ont precisement pour effet d'introdnire, a ce double point de vue, une inegalite indeniable entre diverses classes de citoyens. D'une part, en effet, l'impöt supplementaire pre- leve sur ceUe base eleve au double, -sans que rien le jus- tifie et au prejudice ries contribuables d'une seule commune,

une prestation speciale, dne par sa nature a l'Etat seul et. equivalant d'lln service personnel et determine ; d'autre part, cet impöl, destine a sllbvenir ades depenses commnnales sans caractere militaire, pese en partie) d'une facon exelll- sive, sur les seuls citoyens deja frappes par la taxe d'exemp- tion du service militaire. Le deeret statuant ces differences injustifiables, va donc, sur ces points, a I'encontre du prin- eipe de l'egalite devanl la loi proclame a I'art. 4 de la Cons- titulion; Ia disposition de ce decret, dont est recours, est des lors inconstitutionnelle. 4° I y a lieu de considerer toutefois les contribuables I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 88.

Marc-Felix Mermod et Marc-Vincent Durgniat, lesquels ont deja paye le montant de l'impöt additionnel a la taxe mili- taire pour '1876, comme ayant par. ce fait meme adhere a son prelevement pour la dite annee: ils ne sauraient donc etre autorises a en reclamer la restitution. Le droit de recours des contribuables d'Ormont-dessous contre unp, semblable imposition , au eas OU elle serait exigee d'eux pour une an- ne e subsequente, demeure en revanche expressemeIlt re- serve. Par ces motifs, Le Tribunal lederal prononce: 1° Le recours interjete par le pastenr Wild et consorts contre le decret du Grand Conseil du canton de Vaud du 16 Novembre 1875 es! fonde, et la disposition de ce de- cret etendnnt l'impöt par centimes additionnels a la taxe d'exemption ou service militaire est declaree nulle et de nnl effet: 20 Les contribuables M3rc-Felix Mermod et Marc-Vincent Durgniat, qui ont deja verse le montant, pour '18.16, des centimes addilionnels dont est recours J ne sont pomt auto- rises a en exiger la restitution. Doppelbesteuerung -Double imposition. 89. Uttf ei1 'nom 11. o )ember 1876 in acf)en st a t ft e n. A. Mutrent, 3nna6er einer orten. mCl1fion .)on 3000 . ö. Illi. )))of l1t feit 1872 in bet ta'Ct i0cf)affnaufen. mt Aum Sanre 1875 )))ar er leiJigltcf) ufentf)alter; in renterm hlnre )))urbe er abet angcf alten, Die ieberfaffung öU etilmbClt unb batauffltn 'non Der teuertommiifion auf 4000 '6.. fteuerl'ffid)tigeg in: fommen tanirt. 1)r. statften befd))))erte fid) ljierüber beim tabt, ratlje )on cf)afff aufen, inbem er feine menfion fd)on in Deft,

Mots-clés

equality before the lawmilitary exemption taxcommunal taxationconstitutional reviewsurtaxrestitutionpublic duty