BGE 2 I 322
BGE 2 I 322Bge4 août 1876Ouvrir la source →
Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites
de la Suisse avec l' etranger.
Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Frankreich. -Traite avec la Fl'ance.
78. A1ycl du 2 septembre 1876 dans la cattse epoux
Abmham-Schnokers.
Par mandats d'arret en date du 24 juin ecoule, le Juge
d'instruction
pn3s le Tribunal de premiere instance du de-
partement de la Seine requiert l'arrestation de Henri Abraham,
age de 38 ans, horloger, et de sa femme Marie nee Schno-
kers, agee de 30 ans environ, precedemment domicilies a
Paris, rue Reaumur, n° 5, comme prevenus, le premier de
banqueroute fraudlliellse, la seconde de complicite de ce
delit, prevu et re prime par les articles 591 du Code de com-
merce,
402, 59 et 60 du Code penaL
Les eponx Abraham etaient etablis bijoutiers a Paris, a
l'adresse sus-indiqmie, Iorsgue le mari fut declare en etat
de faHlite et s'enfnit avec sa femme, en emportant la majeure
partie
des rnarchandises garnissant la devanture de leur ma-
gasin.
Le '16 juin ecouie dejil, soit avant l'expedition des mandats
d'arret susvises, les
epoux Abraham elaient arretes a Vevey
comme vendant a vii prix des bijoux d'origine suspecte.
Par note du 8 juWel suivant, l'Ambassadeur de France en
Suisse reclame du President de la Confederation l'extradition
de ces inculpes.
Auslieferung. No 78.
323
Das l'interrogatoire auquel Ies epoux Abraham furent
SOUIS, .Ie 21 du tlit mois, par l'officier de la justice penale
du dIS.tl'Ict de Vevey, ils declarent s'opposer a l'application, en
ce qlll les concerne, du traite d'extradition entre la SU1sse et
la France precife, par la raison gue, bien que nes en France
Hs so nt ressortissants anglais, le mari Abraham etant ne ~
Toulon d'un pere anglais.
Ensuite
de cette opposition et par lettre du 7 aotit dernier
le Conseil federal transmet les pie ces de cette affaire au Tri~
bunal federal, comme objet rentrant dans ses attributions
a tenenr de rart. 58 de la loi sur I'organisation judiciair~
federale.
Statnant en la cause, et considerant en droit :
'10 Les epoux Abraham se bornent a contester l'application
en I'espece du traite d'extradition entre la Suisse et la France
en ecipat. de leur naturalite anglaise et en aUeguant que
les diSposItIOns contenues dans cette convention internatio-
nale
n .sauraient coneerner des individus etrangers, par
leur
ongme
7
aux deux puissances contractantes.
2
0
01' cette objection ne saurait etre prise en consideration .
. en effet, abstraction faite de ce que les inculpes n'ont point
etabli
d'une maniere certaine, et par des pieces probantes,
la nationalite dont Hs se reclament, et a supposer meme
qu'iIs eussent apporte cette pruveJ il n'en rewlterait aucune-
ment gue les dispositions du traite susvise ont cesse de
leur etre applicables : I'art. 1 er de eet acte dit d'une maniere
positive
que les dem Etats contractant s'engagent, po ur au-
tant que les conditions requises se trouvent rempties, a se
livrer
I'eciproquement tous les individus reclames, a l'excep-
tion de leurs seuls ressortissants. Aucune exception ni re-
serve
n'y est statuee en faveur de nationaux anglais, ras plus
que dans les conventions intervenues, sur cette matiere, entre
l' Angleterre et la Suisse.
3° Dans cette position il ne reste plus' qu'a examiner si
les diverses conditions requises pour l'application du traite
d'extradition en question se trouvent remplies dans l'espece.
23
V. Abschnitt. StaatSyertriBge der Schweiz mit dem Ausland.
0' "e't le cas aussi bien au point c1e vue de la forme .dans
lalqell la demande est con:ue, qu'a celu de La qua!Ica=
tion du delit q n'elle vise. La banqueroute fl auduleuse, it <aux dispositions imperatives de l'art. 6 a1. .1.
er
, Sült
a ceHes de l'art. 1 er, les quelles n'accordent l'extrachtlOn que
lorsq ae le fait similaire est punissable dans le pays auquel
la d8mancle est adressee.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
L' extradition des epoux Abrabam, Hennu.
, , a' Part ,leI' n') 00° (lU traite. est, en effet, pume a
meree 1. ~ • '. •
teneur de 1'a1't. 402 du Code penal fra~~,aIs, de la yeme des
traval1X forces atemps, et ce meme delit se ,trouve egalement
, , . et re'prime' a' l'ort 993 b
l
du Code penal du canton de
pre\ ll· , a...) . . .
raml par une reclusion de 3 mois a 4 ans. 11 est amSl satl
fait si, bo'loger, et
Abraham,
1\1arie, fiee Schnokers, a Vevey, mculpes, le pr
mier de banqueroute fraudulellse, et 1a seconde de comph-
cite
de ce delit, -est accordee.
79. A1'ret du 2 septembre 1876 dans la muse Bernard.
Par mandat d'arret en date du 4 aout 1876, le Juge, d'!ns-
truction pres le Tribunal de Vienne, departement d I Iser~,
reauiert l'arrestation du sieur Bernard, Jean-Baptlte, reau,. en
dernier lieu ayant
t ravaille a Vienne chez M. Tadlf, rbltre
de commerce, comme prevenu de s'etre, du:s moms de
t
"
an" a' dlt
Jones, age de 23 ans, ne a Vienne (Isere) ,1e 24 avn1 'l8v3,
fils de Louis et de Marie Solaire, employe de bTie nne rendu coupable de comphcIte de vol par
I 01S , le Conseil federal tl'ansmet
le dossier de cette affaire au Tribunal federal, comme objet
de la compütence de cette derniere autori t8, a tenenr du
pl'eeis de I'art. 58 de Ia loi sur l'organisation judiciaire fe-
derale.
Statllant
en la cause, et consiclerant :
-1° La complicile de vol est un des crimes et c1elils enu-
men3s, sous n° .19° a l'art '1 el' du traite precite entre la Suisse
et la France, ensuite desquels les parties contractantes s'en-
gagent
a se livrer reciproquement les individus poursuivis,
ou condamnes par
les tribnnaux competents.
2° En presence des termes precis du mandat d'arret sus-
vise, lequel reql1iert; POUI' complicite de vol par recel, l'ex-
tradition
cle i'i nculpe Bernard, les denegations de ce dernier
ne sauraient elre prises en consideration, attendll que le
Tribunal federal n'a pas a trancher les questions relatives
aux faits a la base de la demande d'extraclition, lesquels re-
IElVent exlcusivement du Tribunal franr;ais appele ales repri-
mer
cas echeant.
3
D
Les autres conditions requises POUf l'application du dit
traite se trouvent cl'ailleurs remplies dans I'espece, tant en
ce qui concerne 1a forme dans laquelle la demande est con-
fiue, qu'en ce qui touche la qualificatiOIi du delit qu'elle vise.
La complicite de vol est en effet punie, a tenenr des art. 40'1
et 59 du Code penal, d'UI1 emprisonnement de un a cinq
ans,
et ce meme delit se trouve aussi prevu et reprime aux
art. 270 et 292 du Code penal du canton de Vaud. nest,v , "'6' D
recel, en negociant au mois de janvier 181 , au SIeur e-
't restaurateur a Vienne un bon de cent qnatre francs
COUl , '. . b' . t 't'
sur le CrMit Lyonnais, alors qU'11 saVaIt que :al ? e
soustrai.t par
son frere Laurent a Eugene M,eumer. e 1t prevu
et puni par les art.
40'1 et 59 du Code renal.
Auslieferung. 2\0 1\1.
325
L'arrestation de l'inculpe ayant eu lieu a Lausanne, il fut
Bn date du H aOllt, sOl1mis a l'interrogatoire du Juge cl'ins-
·truction. A ceHe occasion, ßernard nia avoir commis le deUt
objet de la demande d'extraclition, tout en reconnaissant
toutefois avoir dispose d'une valeur trouvee, valeur qu'il
croyait appartenir
a ses parents. Bernard conteste, en conse-
quence, l'application du
traite c1'extradition susvise en ce qui
1e concerne, a moins que le dit traite ne prevoie ex presse-
ment le faiL qu'il reconnait avofr commis.
Par lettre du 21 aoüt ecoule O,
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.