Municipal church purchase and constitutional tax challenge

BGE 2 I 307Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I3 oct. 1875Dismissed

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Résumé

A. Rerat and co-appellants challenged the approval of Bienne’s purchase of a Catholic church, arguing that the municipality would finance the price through taxes that would unlawfully burden Roman Catholics for the benefit of another cult. The Federal Tribunal held that the sale itself was not unconstitutional merely because a future method of payment might be problematic. Since no special tax had yet been imposed or definitively decided, the appeal was rejected as unfounded, while preserving the appellants’ right to return to the Court if such taxation were actually introduced.

Regest

Art. 49 BV; constitutional complaint against a municipal church purchase allegedly financed by cultic taxes; mere prospect that performance of a valid contract may later entail an unconstitutional tax burden does not justify annulment of the contract or its approval. Judicial review is premature where the impugned tax measure has neither been enacted nor levied. A constitutional grievance may be raised later if and when the tax actually materializes (consid. 2-6).

Texte intégral

A. ST" ATSRECHTUCUE ENTSeUElDHVGEN, ARREIS DE 'DIlOiT prElle. Erster Abschnitt. -Premiere seetion. Bundesverfassung. -COllslituliOtl federale.

  1. Glaubens-und Ge"l.vissensfreiheit. Steuern zu Cultusz"I.'V'ecken Liberte de conscience et de croyance. Irnpöts dont le produit est affecte aux frais du culte. 74.' Arn1t du 30 septembre 1876 dans la cause Rerat et consorts. Par decision du 31 mäi '1875, l'assemblee comrnunale de Bienne a, en ratification d'un accord conclu entre Ia com- mnne municipale et la paroisse catholique de cette ville, ac- cepte la cession raite par la paroisse catholique a la com- mune municipale de son eglise, sous les conditions suivantes: '1

Cette demiere s'engage a iJayer toutes les sommes qui restent dues sur les bätiments de la dite eglise.

Cette meme eglise sera mise a la disposition de la pa- roisse catholique aussi longtemps que celle-ci restera sou- mise aux lois constitotionneHes et qlle ses efforts tendront a maintenir la paix religieuse; le tout sous reserve de la rati- fication des autorites communales. Rerat et consorts ayant faH opposition acette decision, Ie ':H juin '1875, le prefet du district de Bienne ecarta cette opposition par jugernent du 9 septembre suivant.

  1. Ahsclulltt. Bundesverfassung. La paroisse catholiqne officielle ele Bienn ayan , le 3 tollr81875, ratifie a son tour la vente, solt ceSSlOn de 1 e- gline en qllestion, Berat et co?sort re?oururent de nouveau leW du dit mois, au Consell exeeutl! du antnn de Bern coutre cet acte, qu'ils estimaient passe en. vIOlatIOn de leur::; droits sm cet Mifice religieux; ce pourvOl conelut: "1" A l' ammlation de la decision prefectorale du 9 septem- bre
  2. ..' h r d 20 A ce que l'autorisation d'achene ' I'eghse ?at ° Ique e Bienne soit refusee 11 !a paroisse vleIlle-cathohqlle de cette localile. . . " Sl1bsidiairement, i:t ce que la dite eghse. onse.rve sa . destination primitive de temple destine a la celebratlOn du cuHe calholiqne-romain. . .,. Par decision dn 2' decembre1875, le ConSeIl executIf a d6boute les recourant.s de leurs conclusions. , C'est contre ces decisions que Rerat et consorts O?t de- po;e, en date des H(15 mars, une demamle en ams d.u Trihunal federal; la dite demandeporte les concluslOns SUl- vautes: Plaise an Tribunal federal: . I. Dire que 1a vente de l'eglise catnolique de BI.enne, c.on-: sentie par la paroisse officielle es Vleux -cathnhques J a .l commune municipale de cette vIUe, est. e?tachee. c1.e nulhte et d'illegalite, comme portant sm un enIfi.ce ,spec13.1ement consaere an culte catholique, et qui est aIllSI detourne de sa destination legale. . .' H. Dire que cette vente de I'eglise cathohque de BIenne avant He consentie ponr le prix de '15,000.francs, les ven- dnnrs (soit les legitimes propriHaires de l'lmneuble): s.ont leses oe plus des sept douziemes dans le prIX du dlt Iffi- meuble. .. d 1 t m. Prononcer , en consequence, 13 reSClnlOn e a v an profit des catholiques de Bienne, l qU ,stlOn de propnete de l'eglise demeurant formeUement reservee. ,. . IV. Dire et reconnaitre qu'en tout cas la vente de I eghse I. Glau)Jens-und Gewissensfreiheit. No 74.

catholique de Bienne constitue une violation de l'art. 49 de la Constitution fBrlerale, eu ce que la comml1ne municipale de Bienne, acquereuse, ne pouvant payer le prix de vente qu'au moyen rl'irripositions communales a percevoir sur les con- tribuables, les habitants de Bienne professant la religion ca- thohque-romaine 8eront astreints au paiement de taxes et contributions communales, destinees a I'aequisition d'un edi- fiee devant servil' an culte d'une autre religion. V. Prononcer en consequence, en lant qne de besoin, la nullite des deliberations ele l'assemblee communale de Bienne, en date du 31 mai 1875, et de l'assemblee paroissiale des vieux-catholiques de Bienne, en date du 3 octobre 1875, po ur autant qll'elles concernent 'alienation de l'eglise catho- lique ; -ele meme que de la decision du Conseil executif du canton de Berne, en date du 21 elecembre 1875, homo- loguant la vente ele cet immeuble. VI. Condamner toute partie eontestante aux frais. Les recourants ajoutent que la question de propriete de l'eglise formera l'objet d'une demande, soit action speciale en justice. Le .r uge fecleral delegue a l'instruction de celte cause ayant, le 'l7 mars '1876, reudn Rerat 8t consorts attentifs au fait que leurs trois preminres conclusions presentent le caractere d'une demande civile beaucoup plns que celui d'un reeours en matiinre de droit public, et les ayant invites a modifiel' Ieur pourvoi de manit'lfe a ce qu'aucun cloute sur sa nature ne puisse subsister, les recourants, par lettre du 2:t du clit mois, ont declare vouloir s'en tenir l1niquement aux chefs des con- clusions sous N° IV, V et VI ci-haut transcrites, se reservant de reproduire les autres chefs sous une autre forffie Oll dans une autre demande. Dans leur reponse au recours, datee du 6 mai deroier, le Conseil executif de Berne, I'assemblee communale de Bienne et la paroisse catholique de cette ville estiment que les re- ccourants n'ont aucun droit de conlester la validite de l'achat cde l'eglise catholique de Bienne par I'assemblee communale,

  1. Abschnitt. Bundesverfassung. par la raison: 1) que meme pour le eas ou l'art. 49 de la Constitution fMerale seralt applicable a l'impöt deerete pal la commune de Bienne, les reeourants ne pourraient reela- mer autre chose que leur liberation personnelle du paiement' de cet impöt ; 2) parce que, abstraction faite de eela, l'im- pot commun31 de Bienne ne rentre pas dans la eategorie des; impöls specialement affectes aux frais proprement dits du cnlte, mentionnes a l'alinea 6 du dit article 49. Les reeou-- rants ne pourraient done pas meme se refuser au paiement de eet impot. La reponse condut an rejet des chefs IV, V et VI du re-- cours. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit : 10 Les reeourants demandent l'annulation de la decision- du Conseil executif de Berne ratifiant l'aehat d'eglise coneln par l'assemblee communale de Bienne; Hs appuient eette conelusion sm le senl fait que le prix d'aehat doit etre pro- eure an moyen d'une contribution 'levee sur tous les habi- tants de la commune, allquel cas les catholiques-romains se- tronveront tenns, en violation de la disp03ition preeise de 1'art. 49, alinea 6 preeite, de payer des impöts dont le pro- dult est speeiaiement affeete aux frais proprement dits d'nne- eommunaute il la quelle Hs n'appartiennent pas. 20 11 Y a lieu de bien distinguer, en l'espece, entre l'achat et le mode de paiement du prix COl1venu : il se peut, en effet, fort bien que ce dernier implique une violation de la Constitution, sans que I'achat lui-meme presente rien cl'incons- titutionilel. 01' le present recours est dirige, a teneUf de ler conclusion IV ci-haut transcrite, eontre l'achat de l'eglise de' Bienne, non en soi, mais comme pouvant conduire la com-- mune de Bienne a s'en pro eurer le prix par des moyens qne' 1a Constitntion fMerale reprouve. 30 II est evident qu'une obligation valablement contractee ne saurait etre invalidee par la seule raison que sa realisation pourrait entrainer, cas eeheant, la violation d'une garantie constitutionneUe. C'est lorsqu'une semblable atteinte s'est I. Glaubens-und Gewissensfreiheit, No 74.

-reellement produlte, et senlement alors, qn'il y a lieu de s'e- llever eontre l'aete qui 1'a determinee, acte dont l'annulation posterieure n'aurait point pour effet, d'ailleurs, d'invalider le contrat de vente ui-me,me. 40 Ce contra!, dont les reconrants demandent l'invalida- 'tion, ne saurait donc etre annnie par 13 seule raison qne cer- tains details futurs ,de sa mise a execution pourraient se trouver un jour en collision avec une disposition constitu- tionnelle ; l'impöt special, dont Rerat et consorts redontent l'in.trodnction, n'a en effet point ete perl/lI jusqu'a ee jour, et II ne resulte pas des pieces de la cause que sa perception ait meme Me resolne. 50 Il n'y a ainsi pas lien de rechercher aclueHement si et jl1squ'a quel point un pareil impöt, qui n'a pas encore passe dans le domaine des faits, entrainerait une violation de l'ar- tide 49 precite. 60 La faculte de s'adresser de nouveau an Tribunal fede- ral, pour le cas ou la perception de cet impot anrall lieu reellement, demeure en revanche expressement reservee aux reeollrants, s'ils persistent a voir, alors encore, dans cette .contribution, la lesion cl'nne garantie constitutionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reconrs introduit par A. Reral et consorts est ecarte . omme mal fonde.

Mots-clés

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