BGE 2 I 23
BGE 2 I 23Bge12 févr. 1876Ouvrir la source →
2i 1. Ahsehnitt. BUßdesverfasull.
demande de leur pere, -reclame du notaire Denner, a
Bienne, detenteur de 13 fortune de Urs Schcenenberger, le
paiement du tags fait a ses pupilles.
Le Dotaire pri'momme ayant refuse Ie paiement demande
en se fondant sur une dßfense a llli faite, le 11 janvier 1875,
par le departement de l'interieur du canton de Soleure, de
livrer le montant du legs susvise a Dominique Vcegtli sans
suretessuffisantes
a fournir par ce dernier, -la justice de
paix du Locle, par leUres des 11 juin et 6 juWet suivant,
tout
en faisant part au departement de 1a nomination de
Numa Sandoz en qualite de tuteur des enfants Vcegtli, prie
l'autorite soleuroise d'engager
Je notaire Denner a remettre
au dit tuteur le montant du legs en question.
Par lettre du '13 juillet 1875, le departement de !'interieur
du canton de Soleure repond a la justice de paix du Locle
que, dans son opinion, c'est aux autorites de Nuglar et non
a ceJles du Locle qu'il appartient de nommer un tllteur aux
enfants Vcegtli en vue d'administrer le legs a eux fait par Urs
Schcenenberger.
Par
leUre du 20 juillet 1875 au meme departement, l'au-
tori
te tutelairede Nuglar-St-Pantaleon declare avoir designe,
Je 19 dit, en qualite de tuteur des enfants V cegtli, Fridolin
MangolrJ, jage de paix et vice-president de la commune, 'et
invife ce departement a prendre sans delai les mesures
necessaires pour
que le titre, soH delegation, de fr. 10,000
depose en mains du notaire Denner, soit remis en mains du
tuteur Mangold.
Par leUre du 6 aout 1875, la justice de paix du Locle,
informee de cette nomination, declare au departement de
I'interieur de Soleure qu' elle maintient la nomination du
notaire Sandoz comme tuteur des enfants VcegtIi. Cette deci-
si on est motivee sur Je fait que le pere des mineurs, domi-
cilie aYt~ Lode, demande formellement le maintien de la
tutelle (fans cet endroit, -ainsi que sur les dispositions
des articles 46 de la eonstitution fecterale, 8 et 285 du code
civil neuchatelois, et sur le fait qu'il n'existe aucun concor-
III. Niederlassung und Aufenthalt. No ti.
!5
dat, en matiere de tutelle, entre les cantons de Soleure et
de Neuchätel.
Par office du 1
er
septembre 1875, Je departement de !'in-
terieur de Soleure fait savoir ä Ja justice de paix du Lode
que l'autorite tut6laire de Nuglar persiste egalement dans la
nomination de tuteur qu'elle a cru devoir faire dans Ia per-
sonne
du juge de paix Mangold.
C'est dans ces circonstances que le Conseil d'Etat de
Neuchätel recourt aupres du Tribunal federal, conclnant a
ce qu'il plaise a ce dernier prononcer :
1
0
Qne les autorites nencMteloises sont competentes POUf
Dommer un tuteur aux enfants Vceglli.
20 Que le notaire Denner, a Bienne, doit etre tenu de
delivrer au tuteur neuchätelois le legs de fr. 10,000, sans
que
les autorites communales et tutelaires du canton de
Soleure aient le droit d'intervenir, ni a I'occasion de la deli-
vrance du legs, ni pour la gerance du capital.
Par
office du 8 janvier 1876, le Conseil d'Etat du canton
de Soleure, invite a presenter ses observations sur les con-
clusions
qui precectent, declare les admettre et partager
entierement,
en ce qui touche la competence du canton du
domicile en matiere de tnteIle, et ensuite des dispositions
de l'art. 46 de la Constitation federale de 1874, le point de
vue auquel l'autorite executive neuchäteloise s'est placee ;
le Conseil d'Etat de Soleure ajoute que l'autorite tutelaire de
Nuglar persiste toutefois a soutenir une opinion contraire.
Invite egalement a se prononcer sur le recours, le conseil
municipal
de Nuglar-St-PantaIl30n, par reponse en date du
12 fevrier 1876, conclut an rejet du pourvoi et a ce que le
Tribunal fMeral veuille prononcer :
a) Que l'autorite tntelaire de Naglar est seüle competente
pour nommer un tutenr aux enfants Vcegtli.
b) Que le legs de fr. 10,000 doil etre' MUvre en mains de
I'autorite tutelaire de Nuglar, soit au tuteur deja nomme
par eHe, Fridolin Mangold, jug,e de pa ix au dit Nuglar. A
26
I. Abschnitt. Bundesverfassung.
l'appui de ces conclusions, la commune de Nuglar fait
valoir, en substance, les considerations suivantes :
Les articles 332 et suivants du code civil du canton de
Soleure etend la sphere d'action des autorites tutelaires com-
munales a toutes les personnes ayant besoin de protection
et originaires
de la commune, qu'elles y soient ou non domi-
ciliees. Le principe proclame a l'article 46 de la Constitu-
tion federale ne peut rien changer acette disposition, tant
que la Iegislation federale prevue au 2" alinea de cet article,
n'a pas statue les dispositions et exceptions necessaires eFt
vue de l'application du dit principe. La constitution du 29
mai '1874 ne saurait d'ailleurs s'appliquer d'une manhre
retroactive a une situation nee, comme c'est le cas dans
l'espece,
en 1873 deja. Enfin le legs dont il s'agit se trouve
non dans le canton de Neuchätel, mais dans celui de Berne :
or
Berne et Soleore ont consenti au concordat fMeral du
-15 juiUet 1822 en matiere de succession, d'apres lequel
Berne est tenu
de delivrer le legs a Soleure et non a Neu-
chaleL La constitution du 29 mai eH i)om 19. 'ijebruar 1876 in 1874 n'a rien chang a
cet egard, pas plus qu'en ce qui concerne les rapports de
tutelle.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
-/0 Le gouvernement de Neuchätel, dans son recours.
conclut
a ce que le notaire Denner, a Bienne, soit tenu a
remettre au tuteur neuchatelois le montant du legs de lO,OOO
francs fait par Urs Schrenenberger aux enfants Vregtli; la
commune de Nuglar, dans sa reponse a ce recours, reclame
egalement en premiere ligne, en sa qualite de commune
d'originedes enfants
Vregtli, la de!ivrance en ses mains, -
de par l'autorite bernoise et conformement au concordat
conclu
le 15 ruin '1829 entre les cantons de Soleure et de
Berne,
~ du legs en question dont le montant est depose a
Bienne en mains du -notaire prenomme.
2
0
Dans cette position, il y a lieu a renvoyer preliminaire-
me nt les parties a s'adresser aux autorites du canton de
IV. Ehert!cht. No 7.
27
Berne, aux fins de provoquer une decision de leur part sur
la reclamation susvisee.
3° Pour le cas OU les parlies actuellement en cause esti-
meraient, alors;
la decision rendue par les autorites ber-
noises contraire soit
a la Constitution federale, soit au con-
cordat
du '15 jllin 1822 precite, il leur sera toujours loisible
da recourir de nouveau, de ce chef, au Tribunal federal.
Par
ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
II n'est pas entre en matitre actuellement, -et dans le
sens
des considerallts qui precedent, -sur le recours
forJIle par le Conseil d'Etat de Neuchätel.
IV. Eherecht. -Droit au mariage.
-1. Einspruche gegen Verehelichungen. -Opposition en matiere
de mariage. -
7. U ttadJen m5nn.
A. m5illi, wefdJer im Sal)re 1870 wegen ung \Jon
3
wei
:::Drittl)etren ber ranbftiftung \Jerurtl)eHt I ieDodJ nadJ @rfteu
fieben Sal)ren 2udJtautraf3eit am 26. 'ijcbruar 1875 i)om aar-
burdJ .auifdJen @ronen ung b.eat1)e auf m501)fi)erl)altcn begnabigt worben
tlt, befd)ltlertc fidJ mlt @ingacc \Jom 16. :::Deem6er \J. S. barü6cr
ban Die ffiegierung \Jon argau mittefft auf m501)lim1)aHen l)in begnabigt
Wor'oen feL @r ernHefte f)iertn eine merreefdJ(uf3 \Jom 10. SJlo:
\Jem6cr \J. S. Die illerlünbung feiner merd)eIidJung mit m5ittUJe
_ bem @run'oe
unterfagt l)ace, Itlei{ er nUlargaretI)a :::Diirer ge6. X!eber \Jon 'ijifi6adJ aurt. 54
Der öHr @f)e im'o ftelrte
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glerunglSratf)e~ aufgel)oben unb er ilf~ lieredJtigt erf!ärt Werbe
duc @~e a63ufdJlicf3en. '
B. :::Die Slegierung \Jon m:argau trug auf ~6weifung berunbel>etfaffung geltläf)tfeifteten ffiedJte
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