226 I. Abschnitt. Bundesverfassull!','.
la loi bernoise du 31 octobre 1875, sur la repression des
atteintes porte es a la paix confessionnelle, et 1'autorite exe-
cutive federale s'etant egalement reserve, par le meme arf(3te
de statuer, dans chaque cas' special, sur I application de
1'art. 3 de la dite loi, --la question de savoir si le present
pourvoi doit deployer un effet suspensif a l'egard de l'arret
de la Chambre de police, ne saurait plus faire l'objet d'une
decision du Tdbunal feder al.
La reclamation du recourant a trait a l'application des
art.
49 et 50 de la constitution federale , et la solution des
contestations relatives a ces dispositions est reservee expres-
sement, aux termes da l'art'59 de la loi sur l'organisation
judiciaire fMerale, a la connaissance des autorites politiques
de la ConfMeration. Il y a done lieu da soumettre le recours
aetuel a la decision du Conseil federal, en dMerant ainsi,
d'ailleurs, au vilm eventuel formule par le recourant lui-
meme.
Par
ces motifs
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours forme par Pierre Joseph Rais sera transmis au
Conseil federal, avec le dossier y relatif, comme objet de
sa competence.
58. Arret du 26 mai 1876 dans La cause Mmbttet.
Deliber;mt sur le recours interjete par Sebastian .Mouttet,
pretre catholique romain, domicilie a Rebeuvelier, district
de Delemont, contre un arret de la chambre de police du
canton de Beme, pris a son prejudice :
Attendu que la reclamation susvisee a trait essentiellement,
et
en premiere ligne, aux articles 49 et 50 de la Consti-
tution fMerale du 29 mai 1874, et que 'Ia solution des contes-
tations
relatives a ces dispositions est reservee expressement,
vn. Cqmpetenz der Bundesbehcerden. No 57 u. 58'
aux termes de l'art. 59 6
de la loi sur l' organisation ludi-
ciaire f8derale,
a la compelence des autorites politiques de
la ConfMeration;
Attendu que le Conseil federal a d'ailleurs statue, par amnte
du 12 courant, sur la constitutionnalite de la loi bernoise
du 31 oclobre 1875, sur la repressiun des atteintes portees
a la paix confessionnelle, et qu'il s'est reserve de prononcer,
dans chaqne cas special, sur l'applir,ation de I'art. 3 de cette
loi,
incrimine dans le recours.
Le Tribunal fMeral
decide:
'I? Avant de statuer, dans les limites de sa eompetence,
sur
la partie du recours alleguant la violation de dispositions
de la Constitution cantonale bernoise, il y a lieu de le sou-
meUre a l'appreciation du Conseil fMeral. .
Un delai de huit jours, expirant le 4 juin prochain,
sera
fixe au retourant Mouttet ponr faire valoir aupres du
Tribunal federal, s'ille juge convenable, les objections qu'it
aurait
a presenter contre les decisions ci-dessus.