BGE 2 I 226
BGE 2 I 226Bge29 mai 1874Ouvrir la source →
226 I. Abschnitt. Bundesverfassull!','. la loi bernoise du 31 octobre 1875, sur la repression des atteintes porte es a la paix confessionnelle, et 1'autorite exe- cutive federale s'etant egalement reserve, par le meme arf(3te de statuer, dans chaque cas' special, sur I application de 1'art. 3 de la dite loi, --la question de savoir si le present pourvoi doit deployer un effet suspensif a l'egard de l'arret de la Chambre de police, ne saurait plus faire l'objet d'une decision du Tdbunal feder al. 2 0 La reclamation du recourant a trait a l'application des art. 49 et 50 de la constitution federale , et la solution des contestations relatives a ces dispositions est reservee expres- sement, aux termes da l'art'59 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale, a la connaissance des autorites politiques de la ConfMeration. Il y a done lieu da soumettre le recours aetuel a la decision du Conseil federal, en dMerant ainsi, d'ailleurs, au vilm eventuel formule par le recourant lui- meme. Par ces motifs Le Tribunal fMeral prononce: Le recours forme par Pierre Joseph Rais sera transmis au Conseil federal, avec le dossier y relatif, comme objet de sa competence. 58. Arret du 26 mai 1876 dans La cause Mmbttet. Deliber;mt sur le recours interjete par Sebastian .Mouttet, pretre catholique romain, domicilie a Rebeuvelier, district de Delemont, contre un arret de la chambre de police du canton de Beme, pris a son prejudice : Attendu que la reclamation susvisee a trait essentiellement, et en premiere ligne, aux articles 49 et 50 de la Consti- tution fMerale du 29 mai 1874, et que 'Ia solution des contes- tations relatives a ces dispositions est reservee expressement, vn. Cqmpetenz der Bundesbehcerden. No 57 u. 58' 227 aux termes de l'art. 59 6 0 de la loi sur l' organisation ludi- ciaire f8derale, a la compelence des autorites politiques de la ConfMeration; Attendu que le Conseil federal a d'ailleurs statue, par amte du 12 courant, sur la constitutionnalite de la loi bernoise du 31 oclobre 1875, sur la repressiun des atteintes portees a la paix confessionnelle, et qu'il s'est reserve de prononcer, dans chaqne cas special, sur l'applir,ation de I'art. 3 de cette loi, incrimine dans le recours. Le Tribunal fMeral decide: 'I? Avant de statuer, dans les limites de sa eompetence, sur la partie du recours alleguant la violation de dispositions de la Constitution cantonale bernoise, il y a lieu de le sou- meUre a l'appreciation du Conseil fMeral. . 2 0 Un delai de huit jours, expirant le 4 juin prochain, sera fixe au retourant Mouttet ponr faire valoir aupres du Tribunal federal, s'ille juge convenable, les objections qu'it aurait a presenter contre les decisions ci-dessus.
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