BGE 2 I 217
BGE 2 I 217Bge7 avr. 1876Ouvrir la source →
:216 I. .\bschnitt. Bundesverfassung. qualite de curateur de l'absent Bole-Reddat, de plusieurs citations juridiques notifiees a la reqnete de Froidevaux lui- meme, ainsi que de la lettre adressee par eedernier, en date du '1 er novembre '187e" a « Monsieur Maitrejean a Travers. » 4° II est egalement constate par les pieces et admis par la partie opposante an recours que le sieur Bole-Reddat dit Jaquet etait domicilie a Travers jusqu'a l'epoque de son arrestation a Pontarlier, lea27 avril 1875, et qu'il est rentre dans la premiere de ces 10calites aussitot apres sa liberation. Son eloignement du dit domieile pendant J'incarceration pre- ventive par lui subie en France ne saurait avoir pour effet de le faire eonsiderer eomme ayaht cesse, pendant ce temps, d' etre domicilie a Tra vers dans le sens de l'article 39 de la Consiitlltion federale precitee : en effet, la justice de paix du cercle de Travers avait, des Ie 7 mai 1875, pourvu l'absent Bole-Reddat d'on euratenr, dans Ia person ne de Mare Maitre- jean, conformement a l'article G2 du code civil du canton de Neochatel, et, aux termes de l'article 58 du meme code, le majeur place sous curatelle a son domicile chez son CUl'a- teur: 01' ce domicile, comme on I'a vu plus haut, n'est autre que Travers. ;)0 Il ressort done de ce qui precede que e'est a Tl'avers seniement que soH Maitrejean, soit Bole-Reddat, peuvent elre rechereMs pour la reclamation personnelle dont il s'agit, et que les procedes judiciaires diriges contre eux dans le canton de Berne sont nuls et de nul effet, en presence du prescrit de l'article 59 ci-haut reproduit. Par ces motifs lc Tribunal fecteral prononce: Le reeours est declare fonde et la saisie pratiquee an prejudice du recourant en mains de Theophile Rem, a Son- villier, mise a neant. V. Gericht.sstand, Arreste. N° 54 u. 55. 55. Art'et du 20 juin 1876 dans la ca'use Baier. Georges Baier, qoi exerce la profession de marchantl de chevaux, avait a son service le nomm0 Gnstave Kneer, de Stuttgart, en qualite de maHre d'equitation. Dans le courant de novembre '1875, Baier loua a la Chaux- de-Fonds un manege, et ellvoya dans cette localite son fils Jean Baier et lc predit Kneer, pour y diriger cet etablis- seDlent. • Kneer quitta, le 19 deeembre suivant, le service de Baier et fit signifier, par exploit du 21 dit, a Jean Baier fils, qu'il ait a lui remettre, dans les 'i!4 heures des la notification du dit exploit, les trois chevaux bruns qui sont sa propriete, et que lui, Baier, detient sans droit. Par signification juridique en date du 23 decembre, Jean Baier fils repondit qu'il envisage comme nul et non ave nu l'exploit du 21 decembre; que les chevanx reclames sont la propriete de son pere, domicilie aZurich , et que si Kneer estime avoir des droits a faire valoir sur les chevaux en question, c'est a Baier pere qu'il a a s'adresser. Le 6 janvier '1876 et a la requisition de Kneer, le juge de paix de la Chaux-de-Fonds ordonne, a titre de mesure con- servatoire et conformement aux articles 158'1 eL suivants du code civil neuchätelois, le sequestre des trois chevaux liti- gieux; ce sequestre fut signifie a Baier pere et fils. Par exploit du '10 janvier, Kneer fait assigner cenx-ci de- vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, pour le lende- main '11 janvier, et conclut a ce que les predits Baier pere et fils solent soIidairement condamnes : '1 0 A reconnaitre que les trois chevaux dont le sequestre a eie ordonne le ß janvier 1876 et d'une valeur totale de 1200 francs, sont la propriete de l'instant. 2° Qu'en consequence, les dltS trois chevaux soient remis sur-Ie-champ a l'instant, apres levee du sequestre, pour que celui -ci puisse en disposer librement. 15
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J. Abschnitt. Bundesverfassung.
jo A payer tous les frais quelconqes. d? . sequstre , ,ains.i
que ceux de fourriere et du gardien Judlcmre SUlvant etat a
liquider par le tribunaL, ,
40 A payer a !'instant ponr IocatIOn des chevaux, des le 7
septembre
au '18 decembre '1875, la somme da 1'101 francs,
suirant note deposee. , _ . ,
5° A payer a l'instant, des le '19 decembre 187;) Jusqu au
jour Oll les chevaux seront remis n posesion de leu: pro-
priltaire, ia somme de fr. 40 par Jour a t,l1re. de IoeatIOn et
ponr tous dommages-interets,
POll~ la, priVatIOn de sa pro-
priete pCl!' le fait et la faute des asslgnes. .
6° A parer tous les frais et depens de cete actlOli: ,
Par
jugement en date du 13 janvier, le tnnal clVll de la
Chaux-de-Fonds, sans s'occnper du fond du htlge, prononce
1a leyee du sequestre en favenr de Gustave Kneer, sous
certaines conditions.
Baier
pere et fils s'etant pourvus contre ce jugement, la
cour d'appel de Nenchatel, estimant que le sequestre ne peut
pas etre [eve en favenr d'une des parties pIutöt q'en favur
de l'autre, et qu'il y a eonvenance a replacer les dltes f:vmr,
la sentenee des premiers juges et ordonne le mamtIen du
sequestre en question. C'est contre ces diverses me,suarIes
dans une position d'egalite, rMorme, par arret du 2es
juridiques que Baier pere recourt, en date du 27 fevner
dernier, au Tribunal fBderal: il pretend qu'aux trmes de
l'article 59 de la Constitution federale , c' est a Zunch, son
seul domiciIe, qu'il doit
etre recherche, et conciut a ce qu'il
plaise
au Tribunal fMeral prononcer : , .
a. Que le sequestre judiciaire ordonne par 1e Juge de palx
de la Chaux-de-Fonds, le 6 janvier1876, et le jugement du
tribunal
qui a ordonne la remise des chevaux aKneer, sont
nuls
et oe nul effet.
. b. Que les tribunaux neucMtelois ne peuvent dans l'espeee
prononcer sur
la reclamation adressee par Kneer a Baier pere.
Dans sa reponse, datee du 7 avril 1876, Kueer conelut au
rejet du recours.
V. Gerichtsstand: Arreste. No 55.
Statuant sur ces faits et considerant en dTOit :
1
0
L'artiele 59 de la Constitutionfederale statue que le
{}ebiteur solvable ayant un dornicile fixe en Suisse doit etre
recherche
devant le juge de son domicile : c'est en invoquant
le benefice de cette disposition, que le recourant pretend
etre en droit de decliner le for des tribunaux neuchiHelois en
la cause, et d'exiger que la nklamation actuelle soH portee
devant
le juge de Zurich, ou il se dit domicilie.
2° Cette derniere assertion ne se trouve point corroboree
par
les pieces de la cause : il ne resulte aucunement de ces
dernieres la preuve que G. Baier ait possMe en Suisse,
tors
de l'ouverture de l'aetion actuelle, un domicile fixe
dans le sens de l'article 59 prticite: il n'a, en particulier,
sejourne momentanement aZurich (s.oit Riesbach) , qu'en
vertu d'un permis
de sejour, qui lui avait Me preceoemment
deHvre dans le canton de Bille-Ville. Baier n'a pas etabli
.
davantage le fait de son domicHe dans ce dernier canton.
3° Le recourant, ne realisant pas une des conditionsessen-
lieUes pose es a l'article 59 precite, est donc mal venu a
revendiquer en sa faveur la garantie contenue dans ce texte
constitutionnel;
c'est, egalement a tort qu'il eonteste la com-
petenee en l'espece des autorites judiciaires de Neuchätel,
lieu ou il a exerce une industrie et for de la situation des
objets en litige.
Par ces motirs
Le Tribunal fOderaI
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
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