•
5. Arn'!t dn 18 mm's 1876, dans lu cause Sandm.
Edollard Sandoz a ete frappe, pour ['annee '1875, d'une
~ontriblltion municipale de fr. 3,413 75 c. se decomposant
comme suit:
1
0
Sur imtneubles 4 1/2 pour % du revenu
20
- Abschnitt. Bundesverfassung.
brut.
2° Locations
3° Sur fortune (la taxe etant calculee a
raison de 2 fr. 10 pi' Oföo sur une fortune de
rr.1,250,000)
4° Sur ressources et revenus (la taxe etant
~alculee a raison de 2 CI'. 10 pr % sur ressour-
ces supputees
a fr. 15,000) .
Total.
Fr.
4587&
» '15-·
» 2625-
J) 315-
Fr. 34'1375
S'estimant lese par cette taxe superieure d'environ 1 ,~OO
francs a ·Ia contribution municipale payee par lui en 1874,
Edouard Sandoz s'adresse au Conseil municipal de la Chaux-
de-Fon.:ls, lequel, par leUre du 16 juillet 1875, ecarte sa
reclam!llion; ensuite de recours exerce aupres du Conseil
d'Etat par le predit contribuable, cette autorile, par afr(~te
du 19 octobre -1875, maintient la decision de la municipalite.
Sous da'te du 15 novembre 1875, Edoual'd Sandoz avise
par lettres
le Conseil mnnicipal que, ne pouvant accepter le
prononce du Conseil d'Etat, son intention est de reconrir an
Tribunal federaL
Par exploit dn 17 novembre, levation et vendition de
biens sont signifies, sur requisition du Conseil municipal, a
Edouard Sandoz ponr le contraindre au paiement de sa con-
tribution municipale pour
Edouard Sandoz ayant recouru le 28 novembre 1875 an
Tribunal federal contre l'imposition en question, le presi
dent de ce tribunal, sur requisition du recourant et vu l'ar:...
tiele 63 de la loi du 27 juin '1874 Sill' l'organisation judi-
ciaire
federale, invite, sous date du 29 novembre, la muni-
cipalite
de la Cbaux-de-Fonds a sllspendre tOI11es mesmes
d'execution contre le dit Edouard Sandoz, et a attendre le
jugement
du Tribnnal federal pour suivre aux actes de per-
ception
de la taxe municipale de ce contribuable.
Le recours s'appuie, en resume, sur les motirs ci-aprils:
a) L'art. ,16 de la constitution neuchäteloise du 21 novem-
•
11. Doppelbesteuerung, No 5. 2{
bre 1858, pose comme base que toutes les personnes domi-
ciliees dans le canton contribuent aux charges de I'Etat
dans
la proportion de leur fortune et de leurs ressources :
la proportionnalite, dans les impöls de I'Etat et 'des muni-
dpaHtes, est un droit garanti par la constitution. Or le bor-
dereau des contributions
de la Chaux-de-Fonds pom l'annee
1875 frappe une premiere lois le capital immobilier d'une
taxe
de 2 fr. 10 POUf %0 en le comprenant dans la fortune,
et
ce meme capital se trouve atteint une seconde fois par le
.4 t/
2
pour cent du revenu brut. II y a la une double im po-
sition, qui constitue une violation de la fegle coni'>titution-
nelle inscrite dans l'article 16 precite. L'impöt municipal,
de proportionnel qu'il doit elre, devient progressif des que
les memes biens sont doublement frappes.
b) Le meme article 16 de la constitution de '1858 statue
qu'il
ne pourra etre etabli d'impöt foncier. La municipalite
de
la Chaux-de-Fonds, en prelevant sur les revenus bruts
des immeubles le 4 1/2 pour cent, contrevient a l'article
susvise.
Le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral
prononcer que le mode de contribution municipale de la·
Chaux-de-Fonds est contraire a l'art. '16 de la constitntion
neuchäteloise
en ce qu'il viole le principe de la proportion
naHte et etablit un impöt foneier .
Dans sa reponse, datee du 21 decembre 1875, le conseil
municipal
de la Chaux-de-Fonds conteste les violations de
la constitution que le pourvoi {mumere, 'et conclut a son
rejet.
Statuant sur ces
faits et considerant en droit :
1
0
Le recours actuel a trait a une pnHendue violation
d'une constitution cantonale; la competence du Tribunal
federal pour en connaitre est incontestable aux termes de
l'art. 59 litt. a de la loi SUl' l'organisation judiciaire fede-
rale.
2° La seule question a examiner dans l'espece est celle
de savoir
si le mode d'imposition pralique par le conseil
- Abschnitt. Bundesverfassung.
munici
al ,de .Ia Chaux-de-Fonds viole les dispositions con-
Le?eS a I artlcle 16 de la constitution neuchäteloisa, an ce
qu Il ne respecte pas le principe de la proportionnalite et
en ce qu'il etablit un impöt foncier.
3 Bur l premier de ces griefs, il est vrai que l'article
-16 mv?q statue entr'autres que ft toutes les personnes
1I mlclhees dans le anton COI1tribuent aux charges de
) I Etat dans la proportwn de leur fortune et de leurs res-
~ soure~. }) Mais ce principe, ä supposer qu'il doive etre
mterprete comme exc1uant d'une maniere absolue Ja pro-
gressivite de l'impöt, n'est applicable qu'aux eontriblltions
t all charges de l'Etal, que seules il prevoit, et ne saurait
:re etendu. par an3:ogie aux taxes communales, dont la
l.eglementatton est reservee,
par l'article 69 de Ja constitn-
hon neuchäteloise, a Ja Iegislation.
Or cette legislation, -qui n'est autre que la loi sur les
commueil et municipalites, approl1vee par le Grand Conseil
le
23 de?embre 1874, et promulgllee le 17 mars 1875 _
en autoflSant la municipalite ä prelever sor les contribua-
les des ipöts baes,.dans la regle sor le systeme des· cen-
, :1Ies ad?l,tlOnne!s. a 11mpöt de l'Etat, reserve formellement
a} auto:l:e mumcJpale la faculte de recourir ä d'autres modes
d ImposltlOn.
L'~~pöt muni,cipal sur le revenu brut des immeubles n'a
pas
et~ la consequence de la loi de 1874; il a toujours ete
pet;? a la Challx-de-Fonds depuis }'institution de la muni ci-
pahte en
1853, concurremment avec l'irnpöt sur la fortlln
sns qe le recourrant ait, dans les annees preCedente:
reclame contre ce mode d'imposition. ~
Ce. syteme d'impöt n' est donc point en contradiction avec
Ie prmcpe. de la proportionnaIite proclame a l'article '16 de
Ja ?onStItutlOn neuchateloise, comme le Conseil federal l'
d'adleurs reconnu dejä par son arrete du '10 decembr:
J 86~" dans la case. de 180 proprietaires du Lode et du
comIte
,des p:opIe~alres du quartier du Progres au Locle.
pour repartitIOn
Illegale des impöts.
_ 111. Niederlassung und Aufenthalt. :,\0 6.
23
- Le second grief du recours n'a pas davantage de fon-
dement.
En effet l'impöt
preleve sur le revenu immobilier ne
peut
etre assimile a un impöt foncier dans le sens de l'in·
terdiction contenue ä l'article 16 precite ,puisqu'il ne porte
que sur le produit des biens fonds et non
sur l'immeuble
lui-meme. Tout doute, 11 cet egard, disparait en presence du
premier alinea du meme article introduisant le me me impöt,
a tHre d'impöt de l'Etat. pour les immeubles situes dans le
canton de Neuchatel et appartenant ades personnes qlli n'y
. sont pas
domiciliees.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce: _
Le recours est ecarte comme mal fonde.
III. Niederlassung und Aufenthalt.
Etablissement et sejour.
Stelluna der Niederaelassenen zur Heimathsgemeinde.
tl 1';:) , ••
Position des citoyens etaLlis vis-a-vis de leur commune d ongme.
. 6. A.rret du 26 {evriet' 1876, dans la cause du, Conseil
d'
Etat du canton de NeucMtel.
Par testament en date du 29 septembre J870, Urs Schce-.
nenberger, rentier, de
Nuglar-St-Pantaleon (Solellre), domi-
cilie a Bienne, ou il est decMe en decembre IDeme annee,
leaue
a ses petits-neveux et nie ces Alfred, Pauline, Lina,
A;nold et Albert, enfants de Dominique
Vcegtli, monteur de
boites, domicilie au
Lode, une somme de dix mille francs,
payable six mois
apres le deces de son eponse ~arguerite
Schcenenberger nee Leuthold. ,
Cette derniere etant decedee en 1873, lenotaire Numa
Sandoz au
Lode, tute ur nomme le 29 mai 1875 aux
enfants'
Vcegtli par la justice de paix du dit lieu sur la