BGE 2 I 178
BGE 2 I 178Bge20 nov. 1875Ouvrir la source →
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L Abschnitt. Bundesverfassung.
46. Arret!in 9 jniu 1876 dans la wnse Dnnoyer.
Sous date du 8 ao11t 1875, le Grand Conseil du canton
de GenElVe a adapte une lai sur le culte exterieur, lai dont
l'article 3 "'interdit a toute personne ayant un domicile ou
une residence dans le canton, le port sur la voie publique de
tout costume ecclesiastique, ou appartenant a un ordre re-
ligieux.
L'article 4 de eette loi declare les contrevenants passibles
des peines deI a 8 jours d'arrets cIe police et de t 0 a 50 francs
d'amende,
C'est contre
ces dispositions de [a elite loi que Dunoyer et
consorts
ont recourll, le -12 septembre 1875, en demandant
l'annulation
de la disposition de l'article 3 precite, comme
anticonstitutionnelle et prise en violation des articles 4 et 5,
49 alinea .4 de la Constitution federale et 2 de la Constitution
genevoise.
Le Conseil d'Etat de Geneve ayant conteste la competence
du Tribunal federal en la cause, ce Tribunal, par arrtt du
20 novembre '1875, s'est declare competent pour entrer en
matiere sur le recours, dont l'instl'Uction a, des 10rs, suivi
son cours regulier.
Les recourants concluent ft ce qu'il plaise au Tribunal
fMeral declarer l'article 3 de la loi geaevoise du 8 aout '1875
inconstitutionnel. Ils font valoir, en resume, a l'appui de
cette conclusion, les considerations suivantes :
a. Les recourants sont actuellement sur le pied de simples
citoyens, sans aacune attache particuliere a l'Etat et n'ayant,
par consequent, rien d'officiel
dans leur condition, dans lenrs
fonctions et dans leur habillement.
b. La loi ne peut interdire leport cIe tel ou tel costume,
c'est-a-dire restreindre
le droit qu'a chaque citoyen de se
vetir comme ill'entend, droH sodal in(lividuel, a la fois civil
et politique, garanti par la Constitution federale et par celle du
canton de Geneve, et dont le libre exercice ne peut etre in-
I. Gleichheit vor dem Gesetze. No W.
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terdit que lorsque le costume pl'Ohibe est contraire a l'ordre
public et
aux bonnes mCBUfS ; or ce n'est aucunement le cas
du costume des ecclesiastiques catholiques romains.
c. Les dispositions susvisees de la loi sur le culte exterieur
violent le principe de l'egalitß au prejudice des pretres
catholiques romains excll1sivement, en ce sens qu'eux senls
ne pourront porter sur la voie publique le costume qu'ils ont
librement adopte.
d. L'article 3 de la loi du 28 aout 1875 est le resultat d'une
appreciation politique confessionnelle,
comme le reconnait
le Conseil d'Etat lui-meme dans sa fePOnSe au recours; or?
a teneur de l'article 49 de la Constitlltion federale, l'exercice
des droits civils et politiques ne peut etre restreint par des
prescriptions ou des conditions de nature ecclesiastiql1e ou
religiese, quelles qu'elles soient.
Le Conseil d'Etat de Genfwe, dans sa reponse et dans sa
replique, coneIut
au rejet pur et simple du recours. Il se
fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :
a. La liberte de se vetir a sa guise n'est ni I1n droit civil,
ni un droit politique, et ne reslllte d'aucune disposition de la
Constitution federale.
b. Les cantons so nt souverains en tant que leur souverai-
nete n'est pas limitee par la Constitution federale : Hs ont en
particulier le droit exclllsif de publier des lois concernant la
police sur la voie publique, par le fait que la Confederation
n'en a limite ni revendique la promulgation.
c. La loi du 28 aout '1875 ne viole point le principe de
regalite entre les citoyens, puisqu'eUe interdit a tous, sans
exception,
le port en public d'un costume ecclesiastique
quelconque.
d. La loi dont est recours ne viole pas davantage le prin-
cipe
de la liberte de conscience et de croyance proclame ä
l'article 49 de la Constitution federale : la liberte Cu costume
ecclesiastique
ne resulte.. en particulier, aucunement du
prescrit
de l'alinea .4 de cet article.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
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I. Abschnitl. Bundesverfassung.
reille liberte n'est tontefois point absolue et sans limites. Elle
peut etre soumise ades restrictions en vue des bonnes mceurs
ou de l'ordre public:
L'interdiction du port du costume ecclesiastique apparait
comme une restrietion en vue de l'ordre public, restrietion
qui laisse intacte, en general, 1a faeulte de se vetir a son
choix; c'est une simple mesure de polic.e, que le Grand
Conseil du canton de Genfwe a prise dans les limit es de sa
competence.
b. Le Tribunal fMeral n'a pas adeeider jusqu'a quet point
une pareille mesnre peut etre consideree comme opportune
et politique;
du moment qu'elle etait admissible au point de
vue constitutionnel et que sa teneur n'est pas en contradiction
evidente
avec le principe meme de la liberte susvisee, le
Tribunal fMeral n'a aucun droit d'en prononcer l'annulation.
Le premier moyen de recours ne peut donc elre admis.
SUT la question B "
70 Les recourants estiment que la prohibition du port du
costume ecclesiastique implique une violation du principe de
l'egalite des citoyens devant la loi, garanti par les articles 4
de la Constitution fMerale et <2 de la Constitution genevoise.
Bien que cette interdiction frappe en realite les seules
personnes
qui revetaient ce costume distinctif, elle n'en
constitue
pas moins une prescription generale, applicable ä
tous les habitants du canton de Geneve sans exception. .
On pourrait objecter, a la verite, que des citoyens, ayant
egalement adopte un autre costume distinctif, ne sont l'objet
d'aucune restriction
de ce genre; mais, conformement ä la
pratique constante des autorites federales en cette matiere,
l'egalite des citoyens devant la loi doit etre entendue dans ce
. sens restreint que, -sous reserve des dispositions de l'art. 4,
alinea ~ de la Constitution federale, -une egalite absolue
dans les droits et les obligations des citoyens ne peut exister
que dans des circonstances de fait identiques. La defense de
porter le costume ecclesiastique sur la voie publique a eie
jugee
par le Grand Conseil de Geneve necessaire dans l'in-
I. Gleichheit "01' dem Ge'etze. Xo Mi,
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teet de l'ordre public, et la meme mesure pourrait elre
prise, pom
les memes motirs, a l'egard d'autres costumes
distinctifs.
La prohibition du costume eccU!siastique rev8ndique par
les reconrallts ne saurait donc etre declaree inconstitution-
nelle comme violant le principe de l'egalite des citoyens de-
vant 1a loi, -mais uniquement, s'il etait etabli que cette
dMense porte atteinte a la liberte individuelle: or il vient
d'etre demontre que tel n'est pas le cas. .
L'assertion
que les dispositions de la loi ne sont applica-
bles qu'aux
pretres du rite catholique romain, est erronee :
Ja signes destines a la celebration du culte. Cette unique excep-
tl?n, sta:uee d'ailleurs ensuite de la promesse, faite par la
rute parOlsse, de creer un loeal dans ce but, ne prouve donc
pas que Ia dMense contre laquelle les recourants s'etElYent
ne S'oit appliquee a l'universalite des ecclesiastiques emise de peine faite a un ecctesiastique protestant qui
avalt traverse la voie publique en robe, se justifle suffisam-
mnt par le fait que laparoisse, dont il s'agit, ne possMait
pomt encore, alor8, de sacristie Oll le pasteur püt revetir les
ienevoi
de toutes Ies confessions. v
Enfin, la circonstance que le port du costume ecclesias-
tique est tolere dans d'autres cantons n'implique pas davan-.
tage une violation du principe de l'egalite entre les citoyens
par la loi susvisee, puisque celte egalite ne peut etre entendue
o revndiquee, dans chaque canton, que relativement aux·
10iS qm y sont en vigueur. .'
Par ces motifs
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours de Joseph Victor Dunoyer et consorts est ecarte
comme mal fonde.
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