734 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
117. Arret du 27 Decernbre 1893 dans la cause
Vallot et Pm/,ze, et Olagnier.
Par decision du 25 Juillet 1893, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a rejete une demande d'exequatur de dem:
jugements rendus par le tribunal de commerce de Saint-
Etienne, les 10 et 14 Janvier 1893, dans les causes pen-
dantes entre les sieurs Vallot et Pauze, et Olagnier, a Saint-
Etienne, d'une part, et la Societe anonyme des constructiollS
mecaniques de Vevey, d'autre part. Cette decision se fondait
sur les motifs ci-apres :
La
defenderesse residait en Suisse, a Vevey, 10rs de l'ou-
verture des actions a elle intentees. L'alinea 2 de l'art. 1 er
de la convention franco-suisse du 15 Juin 1869 n'est pas
applicable, puisque la partie
defenderesse est 'une Societe,
dont le siege est ä. Vevey, et qui ne peut etre reputee resider
momentanement dans
un autre lieu dans le sens du texte
susvise.
C'est devant Ies
ttibunaux suisses et non devant le ttibunaI
de commerce de Saint-Etienne, que les actions auraient du
etre
portees. Les jugements dont l'exequatur est demande
emanent donc d'une juridiction incompetente,
et l'autorite
vaudoise est fondee
a en refuser l' execution.
C'est contre cette decision que les sieurs Vallot et Pauze,
et OIagnier ont recouru au Tribunal
federal, concluant a ce
qu'lllui plaise Ia casser et admettre leur demande d'exequatur
des
20 Mai et 12 Juin 1893 des jugements fran iais dont il
s'agit. A l'appui de ces concIusions, les recourants font valoir
en substance
ce qui suit:
Le Tribunal
fMeral devra exaIniner s'il y a eu contrat entre
la
Societe des ateliers mecaniques, soit son representant
Bouvier
et les recourants, et, dans le cas de l'affirmative, si
ces contrats ont ete conclus en dehors du ressort des juges
natureIs de la
Societe des ateliers, c'est-a-dire s'ils ont ete
conclus a Saint-Etienne par la Societe des ateliers de Vevey
ou par un de ses representants.
La question de residence, -en dehors de celles de fait
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 117 . 735
susindiquees, .-est la seule question juridique a exaIniner.
01' les recourants estiment avoir demontre qu'en fait Bou-
vier, representant la Societe des ateliers, residait a Saint-
Etienne au moment de l'ouverture de l'action. Done pour que
Ia decision du Conseil d'Etat soit fondee et conforme au traite,
il faut
que seule la qualite de Ia Societe des ateliers la sauve
de l'application de l'al. 2 de l'art.
er
; en d'autres termes il
faut qu'une soeiete ne puisse pas resider dans un autre lieu
par l'intermediaire
d'UD representant. C'est dire que dans le
sens du
traite de 1869 la residence s'entend de la presence
materielle
et effeetive des parties. C'est bien ainsi que l'ajuge
1e Tribunal federal dans la causa Girod contre Phenix (Recueil
XIV, p. 237 ss.). Mais les reeourants trouvent cet arret con-
troversable, en presence de la jurisprudence fran iaise et de
Ia doctrine ; le protocole explicatif du traite ne jette d'ailleurs
aucune lumiere sur eette
questioD. L'interpretation clonnee
par l'arn3t susvise est trop restrictive, trop litterale, et il y a
lieu d'admettre qu'une
Socünte peut etre consicleree eomme
presente et residente par l'intermediaire d'un representant ;
le
Iegislateur n'a pas entendu priver les personnes contractant
avec une
socieM du Mnefice de Fa!. 2 de l'art. 1 er. L'arret
de 1888
susvise est d'ailIeurs unique et l'on ne peut dire que
la jurisprudence du Tribunal
federal soit formee.
Dans sa
reponse l'Etat de Vaud se borne a reproduire les
motifs de sa
clecision attacluee.
Le memoire responsif de la Societe des ateliers mecaniques
conclut
an rejet du recours, par des considerations qui peu-
vent
etre resumees comme suit:
Aucune preuve n'etablit que Bouvier eut sa residence a
Saint-Etienne au moment Oll les aetions des recourants ont
13M introduites ; eette preuve incombait incontestablement aux
reconrants. Meme s'il etait etabli que Bouvier eut valable-
ment contraete a Saint-Etienne, an nom des ateliers, avec les
recourants
i s'll etait etabli qu'il fut resident a Saint-Etienne
au moment de Faction, -meme si l'interpretation donnee
par le Tribunal
federal dans son arret de 1888 etait erronee,
il n'eu decoulerait pas in casit la competenee des juges de
Saint-Etienne. Pour avoir,
an nom cl'nne Societe, une resi-
736 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
dence attributive de for, un representant doit posseder des
pouvoirs non seulement pour contracter, mais aussi pour
. plaider, pour recevoir des notrncations et assignations; il
faudrait que la citation adressee au representant fut valable
vis-a-vis de
1a Societe: or Bouvier n'a jamais ete considere
comme ayant 1e pouvoir de representer les ateliers en justice.
-En ce qui touche l'arret du Tribunal federal de 1888, les
recourants reconnaissent eux-memes qu'il se fonde
sur une
interpretation litterale du
traite, et Hs n'ont fourni aucun ar-
gument topique contre cette interpretation, qu'il y a interet
a maintenil' pour assurer la stabilite de 1a jurisprudence en
matiere de for.
Statuant sltr ces faits et considerant en droit :
Les parties en faveur des quelles l' execution des juge-
ments en question est poursuivie ont rem pli, en ce qui COli-
cerne les pieees a l'appui de 1a demande d'exequatur, les
conditions requises
a l'art. 16 de 1a eonvention franeo-suisse
du 15 Juin 1869
sur 1a eompetence judiciaire et l'exeeutioli
des jugements en matiere civile;
la deeision par laquelle le
Conseil
cl'Etat de Vaud refuse l'exeeution requise se fonde
uniquement sur
1e motif que les jugements susvises emanent
se10n lui, d'un tribunal ineompetent, eireonstanee jnstifiant 1
refus d'exequatur aux termes de 1'art. 17 ehiffre 1 de la eOli-
vention susmentionnee.
2° A eet egard il y a lieu de constater que les reclamations
des deux maisons Vallot
et Pauze, et Olagnier se caracteri-
sent eomme des contestations en matiere mobilHnre et per-
sonnelle, puisqu'elles ont trait, la premiere a une creance de
Vallot
et Pouze de 317 fr. 50 c., pour fournitures de materiel
electrique a la Soeiete des ateliers meeaniques, en vue de son
installation de laRieamarie
et de l'exposition de Saint-Etienne,
et la seconde a une ereance de 357 fr. 45 c. de 1a maison
Oiagnier pour fournitures analogues, commanc!ees, comme les
preeedentes, par 1e sieur Bouvier, agent de 1a meme SocüSte
de Vevey a Saint-Etienne, pour 1e eompte de eene-ci. La
defenderesse ayant fait defaut, les jugements dont il s'agit
ont adjuge aux demandeurs leurs conc1usions respectives.
01'
les pretentions susmentionnees devaient, aux termes de
Staatsvertrag mit Ft'ankreich übel' civilrechtliche Verhältnisse. N° 117. 737
l'art. 1''", a1. 1 du traite franeo-suisse, etre portees, en l'ab-
senee d'un domicile eIu a Saint-Etienne et sou reserve de la
disposition de l'alinea 2 ibidem, devant les. Juges natur.els,
soit devant
le juge du domieile de 1a SoeH:ite des atelIers
meeaniques
a Vevey, ou elle a so ieg.e. ."'
L'art. 2 preeite dispose qne s11 actIOn a POUl obJet 1 ene
cution d'un eontrat eonsenti par le defendeur dans un hnm
situe, soit en Suisse, soit en Franee, hors duress?rt des ltS
juges natureIs, elle pourra etre portne devnn 1e Juge du heu
ou 1e contrat a ete passe, si les partles y reslclent au moment
ou 1e proces a ete engage. .' .
01' e'est precisement sur eette diSposItIOn que les dnman-
deurs s'appuient en allegnant que les contrats de fonfllitures
dont il s'agit on; ete conclns a Saint-Etienne, et que lns par-
ties residaient dans cette 10calite 10rs de eette concl lOn, la
Societe defenderesse etant, en particulier, repute .reslder an
meme lieu que Ie representant par l'intermedlalre duquel
elle a
lie les dits eontrats.
30 Toutefois meme en admettant, avee les. recourants! et
contrairement a l'arret preeite rendu par le T.rlbnnal.de ee.ans
en 1888 lGirod eontre PM nix) qu'une soclete l?SSe etre
consideree en dehors d'un domicile eIu, eomme resitlant, par
l'intermediaire d'un representant on d:une suceursaI ; dans
UD lien autre que celni de son siege pr1l1cIpal, la S? le,te des
ateliers
ne saurait etre consideree comme ayant res e, dans
le sens de l'art. 1 er, a1. 2 du traite, au moyen de ces 1l1terme-
diaires a Saint-Etienne an moment ou les contrats en ques-
tion out
ete lies. ed 't
D'une part en effet 1a Societe defenderess
e
ne poss a1.
, , 1 He '1 n'a point et8 etabh
pas de suecursa1e dans eette oea I ; 1 .
u'elle y ait jamais eu de eomptoir, notammen sous. 1a d1l'ee-
on du sieur Bouvier, 1equel n'a sejourne a Salnt-EtIe:1l1e que
2 mois environ,
et encore avec de nombrense lntermltte.nees,
ainsi qu'il conste de la declaration de 1 hUlSSler Cou11l1 du
4 Juillet 1893.
D'autre part les reeourants n'ont point rapPof.te 1a preu:e,
. . bl t que le slenr BOuvler
qui leur ineombalt lllcontesta emen, . 1
etait le representant de la defenderesse, et non un slmp e
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
courtier a la commission, sans pouvoir ni procuration pour
ennager valnblnment ,la Sodete des ateliers. TI est, au con-
tralre, acqms a cet egard au proces que la defenderesse
exnressement deIegue son administrateur Dollfus a Sain
EtIenne aux fins d'examiner l'exactitude des factures des de-
mandeurs.
En outre, la notmcation des jugements du tribunal de com-
merce de Saint-Etienne, objets du present recours a et'
f 't . , e
ru e, no pomt au sieur Bouvier, mais a l'administrateur
Dollfus, a Vevey.
4° D' ill t '
a eurs, e a Supposer que Bouvier doive etre consi-
dere. comme le representant de la defenderesse, et non COllll11e
un simple . gent ou, cou 'tier d'affaires, il n'est pas davantage
prouve
qu'll rut reslde a Saint-Etienne 101'S de l'ouverture de
l' ction des sieurs Vallot et Pauze, le 29 Septembre 1892
m lors de l'introduction de celle du sienr Olagnier, le 4 Oc
tobre 1892. TI resulte en effet de la declaration de l'huissier
Coulin que Bouvier n'a sejourne dans la dite ville qu'a partir
du 8 Octobre 1892, jusqu'au 16 Decembre Ruivant.
5 TI resuIt de tout ce qui precMe que la Societe des
atelIers mecamques ne peut etre reputee avoi1' reside a Saint-
Etienne au omen Oll les proces dont s'agit ont ete engages,
et que les
tes actIOns auraient du, aux termes de Part. 1 er,
al. 1 du alte franco-s?isse, etre intentees devant le juge de
Vevey,
sl.ege de la SOClete prenommee. Les jugements rendus
par le trIbunal de COllll11erce de Saint-Etienne emanent des
10rs d'une juridiction incompetente, et Ia decisiOll par laquelle
le.
Co eil 'Etat du cnnto de Vaud en a refuse l'execution,
10m d lmpliquer une VIOlatIon de la convention franco-suisse
de. 1869, se justifie pleinement en appIication de l'art. 17
chiffre 1 de ce traite.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federa
prononce:
Le recours est
ecarte.
ß. CIVILREClIl'SPFLEGE
ADIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVlLE
Itl
II. Bau und Betrieb der Eisenbahnen.
Construction et exploitation des chemins de fer.
118. Urt eil 1)om 15. 9'Co1)ember 1893 in eael) en
9'Corboft'6ct9n gegen ?Bereinigte ed)roeiaerba9nen.
A. WHt ?Bertrag bom 22. rH 1876 riiumte. bie :Direftton
bel' ?Bereinigten ed)roeiaerba9nen bel' (S;efd)iiftnfü1)rung bel' mi
fel)ofaellerbaljn bie ill(itbenunung bel' etation oflau ein gegen
Überna9me bel' 9ii1ftigen ?Berainfung be nlagefal'ita( bel' ge
meinjam benunten :teUe, unb ber 1)iilftigen :tragung ber Unter
ljaftung unb mettieMfoften auf biefer etation. :Durel) ?Bertrag
bom 8. :prU 1885 trat bie jt(iigerin in alle biefe 1Red)te unb
f(id)ten bel' mijd)otaelleroal)n ein unb fünbete fobann ben ?Ber
trag 1)om 22. rif 1876 auf 31. eaember 1889, ba fte fanb,
ofe i9r obLiegenben ?BerbinbUd)feiten feien nid)t im rid)tigen ?Bel''';
9iiItniffe au i1)rer ill(itbenunung; fie fd)lug 1)01', ber ?BerteHung
bel' srcnlagefal'itafainfen unb bel' metrieb unb Unterljaltllng
foften bie B(1)f bel' ein unb aungefü9rten lffiagenael)fen 3"
runbe au legen. 3n ber iUier biefen llSunft ge:pfCogenen jtor
ref:ponbena ertfiirten fiel) bie ?Bereinigten ed)roeiaerbaljnen 3" einer
1Rebuttion bel' bon bel' 9'Corboftba9n au tragenben Quote auf
40 % oereit, roiiljrenb biefe (entere nicl)t me9r al 20 % biefe!
Jrojten auf fid) neljmen roollte; eine inigung fam nid)t au